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721.0

Loi sur les constructions

du 09.06.1985 (état au 01.01.2016)

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Droit des constructions

1.1 Conditions préalables à la construction

Art. 1 Champ d’application

La présente loi s’applique à toutes les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire qui sont soumises à planification, qui sont soumises ou non à l’octroi d’un permis de construire, et qui ne sont pas réglées de manière exhaustive par d’autres législations.

Art. 1a Régime du permis de construire
1 Projets de construction soumis à l’octroi d’un permis de construire

Sont soumis à l’octroi d’un permis de construire toutes les constructions, toutes les installations et tous les aménagements (projets de construction) qui sont créés artificiellement, destinés à durer, fixés au sol et susceptibles d’avoir une incidence sur l’affectation de celui-ci, telle qu’une modification sensible de l’espace extérieur, une sollicitation importante des équipements techniques ou une atteinte à l’environnement.

Sont également soumis à l’octroi d’un permis de construire les changements d’affectation et la démolition de bâtiments, d’installations et d’aménagements, ainsi que les modifications importantes de terrains.

La réalisation des projets soumis à l’octroi d’un permis de construire ne peut commencer que lorsque la décision portant sur le permis et les autres autorisations nécessaires ou sur l’autorisation globale est entrée en force. Les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont réservées, en particulier le début anticipé des travaux.

Art. 1b 2 Projets de construction non soumis à l’octroi d’un permis de construire

Ne sont pas soumis à l’octroi d’un permis de construire notamment l’entretien des constructions et des installations, l’édification de constructions et d’installations pour une courte durée et les autres projets de construction de peu d’importance. Au surplus, le décret concernant la procédure d’octroi du permis de construire définit les projets de construction non soumis à l’octroi d’un permis de construire.

L’exemption du régime du permis de construire ne lève pas l’obligation de respecter les prescriptions applicables ni celle de demander les autres autorisations nécessaires.

Si des constructions ou des installations non soumises à l’octroi d’un permis de construire perturbent l’ordre public (art. 45, al. 2, lit. c), l’autorité de la police des constructions ordonne les mesures nécessaires en la matière, notamment dans l’intérêt de la santé et de la sécurité ainsi que de la protection des sites, du paysage ou de l’environnement.

Art. 2 3 Conditions générales de l’octroi du permis

Le permis de construire est accordé aux projets qui sont conformes aux dispositions légales en matière de construction et d'aménagement ainsi qu'aux prescriptions d'autres lois applicables dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire, lorsqu'ils ne mettent pas en danger l'ordre public et qu'aucun plan d'affectation ne s'y oppose, au sens des articles 36 et 62.

Art. 2a Coordination

La coordination entre la procédure d'octroi du permis de construire et les autres procédures est régie par la loi de coordination.

Font exception les procédures d'octroi du permis de construire menées par les petites communes (art. 33, 2e al.). Elles sont soumises aux règles suivantes:

  1. Le permis de construire n'est délivré qu'une fois octroyées les autres autorisations exigées par la législation pour le projet.

  2. L'autorité d'octroi du permis de construire peut déroger à la lettre a si, pour des motifs particuliers, il apparaît plus judicieux de modifier la chronologie de l'octroi des autorisations; ce cas est régi par l'article 38, 4e alinéa, lettre a.

  3. La commune traite sans délai les demandes de permis de construire. Une fois en possession des documents nécessaires, l'autorité d'octroi du permis de construire rend sa décision dans les 30 jours.

  4. Si, en plus du permis de construire, d'autres autorisations sont attaquées, les procédures sont regroupées dans le cadre de la procédure de recours en matière de construction et réglées par le biais d'une décision globale.

Art. 3 Droits acquis

Les bâtiments et installations autorisés sous l'empire de l'ancienne loi, de même que ceux n'ayant nécessité aucune autorisation, ne sont pas affectés par de nouveaux plans et prescriptions.

Les bâtiments et installations peuvent être entretenus, rénovés, transformés ou agrandis pour autant que ces travaux n'accentuent pas leur non-conformité aux prescriptions nouvelles.

Pour ce qui est des bâtiments dépassant un alignement, des travaux au sens du 2e alinéa sont autorisés s'ils ne contreviennent pas au but du plan d'alignement.

L'obligation d'adapter ou d'assainir prévue dans la législation spéciale est réservée, ainsi que les prescriptions communales qui règlent, pour certains cas particuliers du droit des constructions communal, la garantie de l'état existant.

Art. 4 Affectation
1 Généralités

L'affectation des différentes zones est régie par la réglementation fondamentale en matière de construction (art. 69 ss).

Si l'affectation de la zone à bâtir n'est pas précisée, celle-ci est réputée zone d'affectation mixte. Les bâtiments destinés à l'habitation et, dans la mesure où ils ne gênent considérablement ni l'habitation, ni le caractère homogène du quartier, les bâtiments et installations destinés à l'agriculture ou à l'artisanat peuvent être construits dans une telle zone.

Les prescriptions fédérales en matière d'affectation (art. 15 à 17 LAT) et celles de la présente loi (art. 71 à 87) sont réservées.

Art. 5 2 Lacs et rivières, forêts, territoires hors zone

L'aménagement des lacs et rivières ainsi que de leurs rives est régi par l'article 11.

La définition et l'utilisation de l'aire forestière sont réglementées par la législation sur les forêts.

Les projets de construction sont en principe interdits sur les territoires qui ne sont attribués à aucune zone d'affectation (haute montagne, champs de névé, rochers, éboulis). Les dérogations au sens de l'article 81 ss sont réservées.

Art. 6 Zones de danger

Sur les territoires dont il est connu par expérience ou dont il est possible de prévoir qu’ils comportent un risque d’éboulement, de glissement de terrain, d’avalanche, d’inondation ou de phénomènes naturels similaires représentant un danger considérable pour la vie et la propriété (zones de danger rouges), aucune construction ni aucune installation destinées à loger les êtres humains ou les animaux ne doivent être construites ou agrandies. Un permis de construire pour les autres constructions et installations ne peut être accordé que si leur emplacement dans la zone de danger est imposé par leur destination et qu’elles ne mettent en danger ni les êtres humains, ni les animaux, ni les biens de valeur notable. Les transformations et changements d’affectation sont autorisés si les risques s’en trouvent diminués.

Dans les zones présentant un danger moyen (zones de danger bleues), un permis de construire ne peut être accordé pour des constructions et installations que si des mesures de protection garantissent que les êtres humains, les animaux ainsi que les biens de valeur notable ne sont pas mis en danger.

Dans les zones présentant un danger faible (zones de danger jaunes), il convient de s’assurer pour les projets de construction particulièrement sensibles, tels que les hôpitaux ou les stations d’épuration, que les êtres humains ainsi que les biens de valeur notable ne sont pas mis en danger.

Dans les zones présentant un danger de degré indéterminé, ce degré devra être déterminé au plus tard dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire.

Si un projet de construction est situé dans une zone de danger rouge ou bleue ou si un projet de construction particulièrement sensible est situé dans une zone de danger jaune, le maître d’ouvrage doit démontrer que les mesures de protection nécessaires sont prises.

Le propriétaire du fonds peut apporter la preuve que les dangers qui menacent le bien-fonds ou son accès ont été écartés par des mesures de sécurité.

Art. 7 Equipement technique
1 Principes

Le permis de construire est accordé uniquement dans la mesure où il est établi que, lorsque la construction ou l'installation sera achevée, au besoin déjà lors du commencement des travaux, le terrain à bâtir sera équipé de manière suffisante.

L'équipement technique est réputé suffisant lorsque

  1. la voie d'accès conduit suffisamment près des bâtiments et installations et que ces derniers sont aisément accessibles aux sapeurs-pompiers et aux services sanitaires;

  2. les bâtiments et installations sont pourvus des équipements réglementaires pour l'approvisionnement en eau et en énergie ainsi que pour l'éduction des eaux usées.

Les installations d'équipement doivent être adaptées à l'utilisation du terrain à bâtir et des autres terrains auxquels elles doivent servir selon les plans d'aménagement.

Les propriétaires voisins doivent adapter leurs installations d'équipement entre elles et, au besoin, les établir en commun. Des possibilités de raccordement au réseau doivent être prévues en nombre suffisant dans les zones industrielles proches d'une ligne de chemin de fer. Lorsqu'un plan de quartier (art. 88 ss) existe ou qu'il est prescrit, l'équipement doit y être conforme.

Art. 8 2 Prescriptions détaillées

Le Conseil-exécutif définit en détail les critères d'un équipement technique suffisant. Il veille à ce que les dimensions des installations d'équipement ne soient pas excessives par rapport à leur destination.

Il réglemente notamment

  1. les cas où la route existante peut être considérée comme suffisante, même si elle ne répond pas aux exigences d'un nouvel équipement;

  2. les assouplissements possibles dans des cas particuliers ou les exigences plus sévères;

  3. la possibilité d'une exécution par étapes;

  4. les conditions permettant de restreindre la circulation sur certaines routes dans les quartiers d'habitation.

1.2 Intégration et forme

Art. 9 Protection des sites et du paysage, protection du patrimoine
1 Protection générale des sites et du paysage

Les constructions, installations, panneaux publicitaires, inscriptions et peintures ne doivent pas altérer un paysage, un site ou l'aspect d'une rue. Afin d'empêcher une forme architecturale choquante (choix de couleurs ou de matériaux fâcheux, forme de construction ou de toit non conforme aux usages locaux, etc.), des conditions et charges peuvent être imposées ou la modification des plans peut être exigée dans le cadre de la procédure d'octroi du permis.

Les communes peuvent édicter des prescriptions plus détaillées.

Art. 10 2 Protection particulière du paysage

Il faut accorder une attention particulière aux objets suivants:

  1. les lacs, les rivières et cours d'eau naturels ainsi que leurs rives;

  2. les paysages particulièrement beaux ou ayant une grande valeur historique et les points de vue publics importants;

  3. les groupes d'arbres et les bosquets qui sont caractéristiques d'un paysage ou d'un lieu bâti;

  4. les objets naturels protégés, l'espace vital indispensable au maintien de la faune et de la flore, tels que lisières de forêts, zones humides etc.;

  5. les sites historiques et archéologiques, les lieux de découvertes et les ruines.

Les communes peuvent édicter des dispositions de détail.

Art. 10a 3 Monuments historiques
3.1 Notions

Les monuments historiques sont des objets et des ensembles exceptionnels présentant une valeur culturelle, historique ou esthétique. Ils comprennent notamment les sites, les ensembles bâtis, les constructions, les jardins, les installations, les détails d'architecture intérieure, l'agencement des pièces et les équipements fixes.

Les monuments historiques sont dignes de protection lorsqu'ils présentent des qualités architectoniques si importantes et des caractéristiques si remarquables qu'ils doivent être conservés dans leur intégrité.

Ils sont dignes de conservation lorsqu'ils doivent être préservés en raison de leur intérêt architectonique ou de leurs particularités.

Art. 10b 3.2 Protection et conservation

Les monuments historiques peuvent être transformés pour les besoins de la vie et de l'habitat contemporains avec ou sans réaffectation à de nouveaux usages, à condition que ces derniers soient adéquats et que la valeur des monuments soit prise en compte. Ils ne doivent pas être altérés par des transformations de leur environnement.

Les monuments historiques dignes de protection ne doivent subir aucune destruction. Les détails d'architecture intérieure, l'agencement des pièces et les équipements fixes doivent être conservés en fonction de leur importance.

Les monuments historiques dignes de conservation ne doivent subir aucune transformation de leur extérieur ou de l'agencement de leurs pièces. Si leur conservation s'avère disproportionnée, il est possible de les démolir. En cas de reconstruction, le monument historique doit être remplacé par un objet d'égale valeur architectonique.

Les conditions et charges nécessaires pour protéger de tels objets doivent être définies dans la procédure d'octroi du permis de construire; la modification des plans peut être exigée, des restrictions peuvent au besoin être imposées ou le permis peut être refusé.

La protection d'objets figurant dans les inventaires de la Confédération ou du canton en vertu de la législation spéciale est régie par cette dernière.

Art. 10c 4 Procédure

Si les planifications et les procédures d'autorisation concernent des objets archéologiques visés à l'article 10, lettre e, des monuments historiques dignes de protection ou des monuments historiques dignes de conservation qui se trouvent dans le périmètre de protection d'un site ou qui font partie d'un ensemble bâti inventorié dans le recensement architectural, le service cantonal spécialisé doit toujours être associé à la procédure.

S'il s'agit de monuments historiques dignes de conservation qui ne font pas partie du périmètre de protection d'un site ou d'un ensemble bâti inventorié dans le recensement architectural, la participation des communes à la procédure suffit.

Art. 10d 5 Inventaires
5.1 Objet, procédure

Un inventaire doit être dressé

  1. des monuments historiques dignes de protection ou dignes de conservation conformément aux articles 10a et 10b (recensement architectural),

  2. des sites archéologiques et historiques, des lieux de découvertes et des ruines conformément à l'article 10, 1er alinéa, lettre e (recensement archéologique),

  3. de tous les autres objets relevant de la protection particulière du paysage conformément à l'article 10.

Le propriétaire foncier peut exiger que l'inventaire soit certifié exact dans le cadre de la procédure relative au plan d'affectation (art. 64a) ou, s'il n'y en a pas eu depuis l'établissement de l'inventaire, dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire.

Le Conseil-exécutif règle la procédure d'inventoriage par voie d'ordonnance.

Art. 10e 5.2 Recensement architectural

La protection conformément à l'article 10b d'un monument historique digne de protection ou digne de conservation est subordonnée à son admission dans le recensement architectural.

Les compléments apportés à un recensement architectural, en dehors d'une révision totale et moins de six mois avant le dépôt d'une demande de permis de construire, n'ont aucune incidence sur le projet de construction en question.

En cas de découvertes telles que celles mentionnées à l'article 10f, le complément apporté à un recensement architectural est réservé.

Art. 10f 6 Découvertes

Si, notamment au cours de travaux de construction ou de terrassement, une personne vient à découvrir des éléments de construction ou des équipements (peintures, boiseries, plafonds, sculptures, etc.) ou des objets archéologiques, elle doit les laisser en place. Le service spécialisé compétent doit être immédiatement averti de la découverte par son auteur, par les personnes participant aux travaux ou par l'autorité qui en a eu connaissance.

Le service spécialisé compétent prend immédiatement les mesures nécessaires, notamment pour ne pas retarder les travaux.

Si les découvertes concernent des objets non encore recensés et si ces derniers doivent être considérés comme des objets dignes de protection ou dignes de conservation, le service spécialisé compétent fait compléter les recensements.

Art. 11 Projets de construction sur les lacs et rivières et sur leurs rives

L’affectation de l’espace réservé aux eaux est régie par le droit fédéral.

Dans les zones densément bâties de l'espace réservé aux eaux, les constructions et les installations doivent tenir compte des structures d'aménagement existantes.

Les prescriptions fédérales relatives aux constructions et aux installations situées dans l’espace réservé aux eaux s’appliquent également aux projets de construction dans les eaux.

Dans la mesure où aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, peuvent en outre être autorisés, sur les eaux réservées à cet effet ou sur la rive ferme, les installations portuaires, les débarcadères, les places d’amarrage de bateaux, les places à sec pour les bateaux, les bouées d’amarrage ainsi que les installations destinées à la natation, aux sports nautiques et à la pêche.

Les dispositions de la loi sur les rives des lacs et des rivières ainsi que les prescriptions de la législation spéciale ou les prescriptions communales sont réservées.

Art. 12 Distances

Les constructions et installations ne doivent pas dépasser les frontières nationales, cantonales ou communales.

Les distances à la limite à respecter par rapport à d'autres constructions et installations ou à des biens-fonds voisins sont fixées dans les prescriptions communales.

Les distances par rapport aux routes sont régies par la loi du 4 juin 2008 sur les routes (LR) et par les prescriptions communales s'y rapportant; les distances par rapport aux lacs et rivières sont régies par la loi sur l'aménagement des eauxet celles par rapport à la forêt, par la législation sur les forêts.

Les dispositions particulières relatives aux distances à la limite figurant dans les lois fédérales et d'autres lois cantonales ainsi que dans les plans d'alignement (art. 90 et 91) sont réservées.

Art. 13 Ordre des constructions et forme architecturale

L'ordre des constructions, l'orientation, les dimensions, le nombre des étages et la forme architecturale sont régis par les prescriptions communales.

La construction en ordre contigu ou presque contigu peut être autorisée ou prescrite par l'usage local. Les règles de l'usage local s'appliquent lorsque les prescriptions communales ne contiennent aucune précision à cet égard.

Les dispositions de la présente loi portant sur la construction proprement dite (art. 21 ss) ainsi que les dispositions d'exécution sont réservées.

Art. 14 Abords (espaces extérieurs)

Les abords des bâtiments (espaces extérieurs) et installations doivent être aménagés de telle sorte que le tout s'intègre bien dans le paysage et dans le milieu bâti; ils doivent en outre répondre aux besoins des utilisateurs.

Les communes peuvent adopter des prescriptions plus détaillées concernant l'aménagement des abords. Elles peuvent plus particulièrement

  1. imposer une proportion suffisante d'espaces verts;

  2. prescrire ou restreindre, dans l'intérêt d'une affectation conforme à la zone, la plantation, la conservation et l'entretien d'arbres et de haies;

  3. interdire un aménagement des abords ou du paysage susceptible d'altérer l'aspect initial du paysage ou de la localité.

Art. 15 Aires de loisirs et places de jeux; réduits

Lors de la construction de maisons locatives, le maître d'ouvrage doit aménager des réduits, ainsi que des aires de loisirs à l'extérieur pour les habitants, notamment des places de jeux pour enfants.

Pour les ensembles d'habitation qui sont construits sur la base d'un projet d'ensemble ou d'un plan de quartier, une surface de jeu appropriée, suffisamment grande, doit être prévue; son maintien et son entretien doivent être assurés.

Tant qu'il n'y a pas de places de jeux et d'aires de loisirs suffisants près des maisons locatives et des ensembles d'habitation, les surfaces utilisées à cet effet ne peuvent pas être bâties ou aménagées dans un autre but.

Les communes peuvent prescrire qu'en cas de construction d'ensembles de maisons locatives, une partie raisonnable des places de jeux et de loisirs soit construite de manière à être à l'abri des intempéries.

Art. 16 Places de stationnement pour véhicules à moteur et bicyclettes
1 Principes

Si la construction, l'agrandissement, la transformation ou le changement d'affectation de bâtiments et d'installations entraînent un besoin de places de stationnement, un nombre suffisant de places de stationnement pour véhicules à moteur, bicyclettes et motocyclettes doit être aménagé sur le bien-fonds ou à proximité.

Les propriétaires de constructions et installations existantes peuvent être tenus d'aménager ultérieurement un nombre suffisant de places de stationnement lorsque les circonstances l'exigent et le permettent, et que les frais occasionnés sont raisonnables.

Les arbres, jardins, cours intérieures, etc. présentant une valeur pour la salubrité de l'habitat, pour l'aspect de la localité ou du paysage ne peuvent être détruits ou utilisés pour l'aménagement de places de stationnement.

Art. 17 2 Parkings suffisants

Le Conseil-exécutif définit les dimensions d'un parking considéré comme étant suffisant. Il veille à ce que les places de stationnement n'aient pas des dimensions excessives par rapport à leur destination.

Les critères suivants sont déterminants pour ce qui est des dimensions des parkings:

  1. l'accès possible aux moyens de transport publics et leur part à l'ensemble des moyens de transport utilisés;

  2. l'utilisation possible des mêmes parkings pour les besoins d'entreprises ou de branches d'entreprises différentes, à des moments différents.

Art. 18 3 Prescriptions communales

Dans leurs prescriptions, les communes peuvent notamment

  1. limiter ou interdire l'aménagement de places de stationnement privées dans les parties du territoire devant être déchargées ou libérées de la circulation ou laisser la possibilité d'un aménagement à l'écart de ces parties du territoire;

  2. ordonner l'aménagement de places de stationnement destinées à une région particulière sous forme d'installations collectives lorsque des motifs liés à l'aménagement local ou à la sécurité routière l'imposent, l'emplacement des installations collectives devant au besoin être prévu dans un plan de quartier (art. 88 ss);

  3. créer pour les maîtres d'ouvrage qui n'ont pas la possibilité ou le droit d'installer les places de stationnement en nombre suffisant, l'obligation de verser à la commune une taxe de remplacement appropriée dont le produit est lié à une affectation particulière. Cette dernière doit être calculée en fonction de la valeur que représente pour le maître d'ouvrage l'inexécution de l'obligation d'aménager des places de stationnement.

Art. 19 Bâtiments et installations de nature particulière
1 Principes

Les projets de construction qui s'écartent notablement de la réglementation fondamentale de la commune en matière de construction (art. 69 ss) (bâtiments et installations de nature particulière) ne peuvent être autorisés qu'en vertu d'un plan de quartier (art. 88 ss).

Sont réputés de nature particulière les bâtiments et installations suivants, définis en détail à l'article 20, les maisons-tours, les immeubles élevés, les centres d'achat, les places de dépôt et de stationnement ainsi que les projets de construction désignés par le Conseil-exécutif sur la base du 1er alinéa.

Le propriétaire foncier qui se propose de réaliser un projet de construction du type défini ci-dessus peut demander que le plan de quartier nécessaire à son projet soit soumis au corps électoral; dans les communes dotées d'un conseil général ou d'un conseil de ville, il appartient à ce dernier d'approuver le projet soumis au corps électoral.

Art. 20 2 Dispositions détaillées

Sont réputés maisons-tours

  1. les bâtiments comportant plus de huit étages au-dessus du niveau moyen du terrain aménagé ainsi que

  2. les bâtiments dont la hauteur est supérieure à 30 m.

Sont réputés immeubles élevés les bâtiments dont la hauteur maximale dépasse la hauteur autorisée dans la zone où la hauteur maximale est immédiatement supérieure, ou dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée dans la zone dont le taux d'occupation du sol prévu dans la réglementation fondamentale est plus élevé (à l'exception des zones industrielles et des zones faisant obligatoirement l'objet d'un plan).

Les centres d'achat doivent faire l'objet d'un plan de quartier, lorsque, dans les quartiers commerçants, ils excèdent les mesures de police des constructions (dimension des bâtiments, utilisation, part affectée au commerce) prescrites pour le terrain à bâtir ou lorsque, hors des quartiers commerçants, leur surface de vente dépasse 500 m². Sont réputés «quartiers commerçants» les zones commerçantes et les centres délimités dans les plans d'affectation (art. 57, 2e al.) ainsi que les centre-ville et les centres de quartier existants, dans la mesure où les entreprises de service y sont déjà installées en grand nombre. Les modalités de détail sont régies par ordonnance du Conseil-exécutif.

Un plan de quartier n'est pas nécessaire dans les cas suivants:

  1. pour les projets de construction au sens de l'article 19, 2e alinéa, lorsqu'ils sont prévus dans la réglementation fondamentale;

  2. pour les centres d'achat qui ne sont pas régis par le 3e alinéa;

  3. pour les constructions en forme de tour telles que les clochers d'église, les châteaux d'eau, les tours panoramiques publiques de même que les cheminées élevées, les mâts, etc.;

  4. pour les constructions industrielles en zone industrielle, les bâtiments à destination artisanale en zone exclusivement artisanale ainsi que les bâtiments à destination agricole, si leur hauteur ne dépasse pas 30 m;

  5. pour les places de dépôt et de stationnement en zone industrielle (surface illimitée), et hors des zones industrielles lorsque leur surface ne dépasse pas 5000 m².

1.3 Construction, exploitation et entretien

Art. 21 Sécurité et hygiène

Les bâtiments et installations doivent être construits, exploités et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les personnes ou les choses.

Les bâtiments et installations destinés à l'habitation et au travail doivent répondre aux prescriptions sanitaires.

Les logements d'ouvriers, les cantines, les installations de chantier ainsi que le déroulement des travaux dans leur ensemble doivent satisfaire aux normes de l'hygiène et de la prévention des accidents.

Art. 22 Mesures à prendre pour les handicapés
1 Généralités

Les bâtiments et installations doivent être aménagés dans la mesure du possible de manière à permettre l'accès aux handicapés. La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques édicte des recommandations à ce sujet.

Les bâtiments et installations industriels et artisanaux d'une certaine importance doivent être pourvus d'un accès praticable en fauteuil roulant. Un accès praticable en fauteuil roulant doit être prévu pour les immeubles locatifs, pour autant que cela n'entraîne pas de frais disproportionnés.

Les bâtiments de quatre étages ou plus doivent être pourvus d'un ascenseur. On compte les étages à partir de celui où se trouve l'entrée principale.

La cabine d'ascenseur doit avoir des dimensions suffisantes pour les usagers se déplaçant en fauteuil roulant et être accessible au niveau de l'entrée du bâtiment et à tous les étages.

Art. 23 2 Bâtiments et installations ouverts au public

Les prescriptions suivantes s'appliquent aux bâtiments très fréquentés par le public (bâtiments administratifs, grands immeubles commerciaux, hôtels et restaurants, cinémas, théâtres, musées, écoles, hôpitaux, foyers, églises, etc.):

  1. l'accès menant de la rue aux locaux ouverts au public (salles de conférence et de fête, locaux de vente et de service, salles de détente, parkings couverts, etc.) doit être praticable en fauteuil roulant;

  2. des places de stationnement doivent être réservées aux véhicules à moteur des handicapés et signalées en tant que telles;

  3. la conception architecturale des parties de bâtiments destinées au public doit tenir compte des besoins des usagers handicapés.

Les bâtiments et installations, ouverts au public, destinés au sport, au jeu et à la détente, doivent être conçus de manière à être accessibles aux personnes handicapées et utilisables par elles.

Les bâtiments et installations existants doivent être adaptés à ces normes au moment de leur rénovation ou lors de transformations importantes, pour autant qu'il n'en résulte pas de frais disproportionnés et que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, tels que les intérêts liés à la protection des sites et des monuments.

Art. 24 Nuisances, protection de l'environnement

Les bâtiments et installations ne doivent pas produire sur le voisinage des effets qui seraient en contradiction avec le règlement de zone.

Dans les secteurs jouxtant les zones d'habitation, il faut tenir compte de ces dernières. Les conditions et charges nécessaires peuvent être imposées ou la modification des plans exigée dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire.

Dans les zones de nuisances (art. 87), des logements et des bâtiments dont les usagers sont susceptibles d'être affectés par les nuisances (hôpitaux, foyers, écoles, etc.) ne peuvent être construits que si des mesures de protection suffisantes sont prises. Les communes peuvent édicter des prescriptions de détail.

Les dispositions plus restrictives de la législation sur la protection de l'environnement sont réservées.

Art. 25 Prescriptions de la législation sur l'énergie relatives à la construction

Les bâtiments et installations doivent être conçus, exploités et entretenus conformément aux prescriptions de la législation sur l'énergie.

Dans les prescriptions légales qu'il édicte en matière de construction et d'exploitation, le Conseil-exécutif tient compte des exigences posées dans la législation sur l'énergie.

1.4 Dérogations

Art. 26 Généralités
1 Principes

Des dérogations à certaines prescriptions en matière de construction peuvent être accordées, pour autant que des circonstances particulières le justifient et qu'il ne soit pas porté atteinte à un intérêt public.

Les dérogations ne doivent pas porter atteinte aux intérêts importants des voisins, à moins que le préjudice causé puisse être entièrement compensé par un dédommagement (compensation des charges selon l'art. 30 s.).

Les articles 81 à 83 sont déterminants en cas de dérogation aux prescriptions d'affectation applicables hors de la zone à bâtir.

Art. 26a 2 Dérogations en matière d’utilisation de l’énergie

Des dérogations aux dispositions communales portant sur la conception architecturale peuvent être accordées, si elles sont nécessaires pour l’efficacité en matière d’utilisation de l’énergie ou pour l’utilisation active ou passive de l’énergie solaire, et qu’il ne soit pas porté atteinte à un intérêt public.

Art. 27 3 Compétence

L'autorité d'octroi du permis de construire statue sur les demandes de dérogation.

Lorsqu'une petite commune (art. 33, 2e al.) est autorité d'octroi du permis de construire, elle sollicite le rapport officiel du préfet en cas de demandes de dérogation aux prescriptions cantonales.

L'article 84 régit la compétence en matière de dérogation aux prescriptions d'affectation applicables hors de la zone à bâtir.

Art. 28 Petites constructions

En dérogation aux prescriptions en matière de construction, notamment au plan d'alignement, l'autorité chargée de l'octroi du permis de construire peut autoriser provisoirement la mise en place de petites constructions et installations facilement amovibles, dans les cas suivants:

  1. lorsque le maître de l'ouvrage justifie d'un intérêt suffisant;

  2. lorsqu'aucun intérêt public ou lié aux rapports de voisinage ne s'y oppose;

  3. dans le cas de constructions placées au bord des eaux ou des forêts, lorsque l’autorité compétente a donné son accord.

L'autorisation peut être révoquée en tout temps sans dédommagement.

Les articles 81 à 84 s'appliquent aux dérogations accordées pour de petites constructions hors de la zone à bâtir. La législation sur les forêts est réservée.

Art. 29 Dispositions annexes et mention au registre foncier

La dérogation peut être accordée pour un temps déterminé ou sous réserve d'une révocation en tout temps. A l'échéance du délai et au moment de la révocation, la construction ou l'installation autorisée doit être enlevée par son propriétaire dans un délai raisonnable; le propriétaire ne peut prétendre à aucune indemnité.

Les dérogations peuvent être assorties de conditions et de charges. Les conditions suivantes peuvent notamment être imposées:

  1. aucune indemnité n'est versée en cas d'expropriation pour les dépenses occasionnées par des travaux entrepris en vue d'augmenter la valeur du bien-fonds et qui ont été autorisés à titre de dérogation;

  2. les constructions et installations qui ne sont autorisées que dans un but déterminé ne peuvent faire l'objet d'un changement d'affectation ou être divisées en propriété par étages et la parcelle sur laquelle elles se trouvent ne peut être distraite du tout;

  3. une sûreté doit être fournie pour garantir l'exécution des obligations découlant du permis de construire.

Les délais, la réserve de révocation, l'exclusion d'une indemnité (revers d'enlèvement ou de plus-value), l'interdiction de changer l'affectation, de distraire une parcelle, de diviser un immeuble ainsi que l'obligation de fournir une sûreté doivent être mentionnés au registre foncier avant le commencement des travaux.

1.5 Compensation des charges

Art. 30 Définition

Lorsqu'une dérogation, un plan de quartier ou toute autre mesure s'écartant fondamentalement des prescriptions locales en matière de construction valent à un propriétaire foncier un avantage particulier au détriment d'un voisin, il doit indemniser ce voisin lorsque le préjudice subi est considérable.

Est débiteur de la compensation des charges, le propriétaire du bien-fonds au moment où la décision relative à la demande de permis est rendue en dernière instance, ou le titulaire du droit de superficie s'il s'agit d'un bâtiment construit en vertu d'un tel droit.

Il existe, en faveur de l’ayant-droit, une hypothèque légale au sens de l’article 109c de la loi du 28 mai 1911 sur l’introduction du Code civil suisse (LiCCS) pour garantir la créance de compensation des charges.

Art. 31 Procédure

Si le maître de l'ouvrage requiert un avantage particulier au sens de l'article 30, ce fait doit être signalé dans la publication ou communiqué par un avis spécial aux voisins concernés; ces derniers doivent être invités à annoncer à l'autorité désignée d'éventuelles demandes en compensation des charges dans le délai d'opposition ou dans le délai indiqué dans l'avis.

L'autorité communale compétente communique aux personnes ayant annoncé une demande en compensation des charges la date de commencement des travaux immédiatement après le relevé du gabarit d'implantation ou, pour les projets qui ne nécessitent pas de gabarit d'implantation, sitôt après réception de l'avis du maître de l'ouvrage concernant le commencement des travaux.

A la communication doit être joint l’avis qu’une action en compensation des charges peut être introduite dans les trois mois devant la commission d’estimation en matière d’expropriation compétente à raison du lieu, dont la décision est susceptible d’appel au Tribunal administratif.

Le droit à la compensation des charges est périmé

  1. lorsque la demande n'a pas été annoncée dans les délais, pour autant que la publication du projet ou l'avis ait contenu une commination de péremption;

  2. lorsque le délai imparti pour introduire l'action n'a pas été observé.

1.6 Procédure d'octroi du permis de construire

Art. 32 Permis de construire
1 Types

Le permis de construire est octroyé sous forme de

  1. permis de construire ordinaire,

  2. petit permis de construire,

  3. permis de construire partiel,

  4. permis de construire général.

Le permis de construire fait office d’autorisation de réclame au sens de l’ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR).

Art. 32a 2 Permis de construire ordinaire

Le permis de construire ordinaire est octroyé dans le cadre d’une procédure comprenant la publication de la demande de permis.

Art. 32b 3 Petit permis de construire

Le petit permis de construire est octroyé dans le cadre d’une procédure simplifiée ne comprenant pas de publication de la demande de permis.

Le décret concernant la procédure d’octroi du permis de construire désigne les projets de construction qui sont examinés dans le cadre de la procédure simplifiée en raison de leurs incidences limitées.

Art. 32c 4 Permis de construire partiel

Le permis de construire partiel doit porter sur tous les objets nécessitant une coordination. Il permet de commencer à construire les objets déjà autorisés.

Les objets sur lesquels ne porte pas le premier permis de construire partiel doivent être examinés dans le cadre d’un autre permis partiel.

Art. 32d 5 Permis de construire général

Un permis de construire général peut être demandé lorsque le projet est d’une certaine importance ou que la situation juridique manque de clarté.

Le permis de construire général peut porter sur l’affectation prévue, l’équipement du terrain à bâtir, la situation et la forme extérieure de la construction, son intégration dans les environs immédiats ou sur des éléments analogues.

Le permis de construire général perd sa validité lorsque, dans les trois ans qui suivent son octroi entré en force, la demande de permis de construire portant sur le projet d’exécution n’a pas été déposée.

Art. 33 Compétence

L'octroi du permis de construire est du ressort du préfet ou de l'autorité compétente désignée dans les communes d'au moins 10'000 habitants (dites grandes communes) selon le dernier recensement.

Les communes de moins de 10'000 habitants (dites petites communes) sont compétentes pour examiner les projets de construction qui, selon le décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire, ne nécessitent que peu de coordination.

Sur demande, le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques accorde la pleine compétence d’octroi du permis de construire aux communes de moins de 10'000 habitants qui disposent d’une administration appropriée en matière de construction. Les prescriptions valables pour les grandes communes s’appliquent aux communes dotées de cette pleine compétence.

Au sein de la commune, l'octroi du permis de construire relève de la compétence du conseil communal ou de l'autorité désignée dans le règlement communal.

Art. 33a Connaissances techniques

Les communes veillent à acquérir les connaissances techniques nécessaires en matière de droit de la construction.

Si elles ne disposent pas de leurs propres spécialistes, elles font examiner les demandes de permis de construire par l'inspection régionale des constructions, par les spécialistes d'autres communes ou par des experts privés.

Le canton encourage la formation et le perfectionnement des personnes chargées des tâches découlant de la présente loi.

Art. 34 Introduction de la procédure

La demande de permis de construire, établie au moyen du formulaire cantonal, doit être déposée auprès de l'administration communale.

Lorsqu'un projet requiert des dérogations, une demande ad hoc motivée doit être jointe à la demande de permis de construire.

Art. 35 Publication; opposition
1 Généralités

Les demandes de permis de construire et de dérogation doivent être publiées conformément aux dispositions du décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire ou communiquées aux voisins et aux personnes qui pourraient être directement intéressées. La communication doit faire mention du droit d'opposition.

Ont qualité pour faire opposition:

  1. les particuliers qui sont directement touchés par le projet de construction dans leurs intérêts personnels dignes de protection;

  2. les autorités des communes, les organes des groupements de communes, du canton et de la Confédération.

Les oppositions doivent être motivées et déposées par écrit auprès de l'autorité d'octroi du permis de construire.

Art. 35a 2 Droit d’opposition des organisations privées

Les organisations privées ont qualité pour faire opposition si elles

  1. sont dotées de la personnalité morale,

  2. poursuivent un but non lucratif.

Leurs éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.

L’organe exécutif suprême de l’organisation privée est compétent pour décider d’une opposition.

Les organisations privées peuvent habiliter de manière générale leurs structures, lorsque celles-ci sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition s’agissant de leur champ d’activité local.

Art. 35b 3 Oppositions collectives, oppositions individuelles multicopiées ou en grande partie identiques

Les oppositions collectives et les oppositions individuelles multicopiées ou en grande partie identiques doivent indiquer le nom de la personne autorisée à représenter valablement le groupe d’opposants.

Si cette indication fait défaut dans une opposition collective, le premier signataire est réputé représenter le groupe d’opposants.

Si cette indication fait défaut dans des oppositions individuelles multicopiées ou en grande partie identiques, l’autorité impartit aux opposants un délai pour y remédier et désigne la personne qui assumera cette fonction si aucune autre n’est désignée dans le délai.

Art. 35c 4 Motifs d’opposition

Les personnes visées à l’article 35, alinéa 2, lettre a doivent justifier d’un intérêt digne de protection à l’appui de chacun de leurs griefs.

Les griefs formulés par les autorités et les organes visés à l’article 35, alinéa 2, lettre c doivent concerner la défense des intérêts publics qui leurs sont confiés.

Les griefs formulés par les organisations privées visées à l’article 35a doivent concerner les domaines du droit faisant partie de leurs buts statutaires depuis dix ans au moins.

Art. 35d Publication d’ordonnances

Les ordonnances de procédure peuvent être publiées dans la feuille officielle d’avis ou dans la feuille officielle cantonale si cette publication est annoncée préalablement et que la notification par poste implique des frais excessifs en raison du nombre élevé d’oppositions.

Art. 35e Début anticipé des travaux

L’autorité d’octroi du permis de construire peut autoriser le début des travaux dès l’expiration du délai d’opposition, pour autant que l’issue de la procédure ne puisse pas les influencer.

Art. 36 Décision relative à la demande de permis de construire
1 Droit applicable

Sauf disposition contraire du droit fédéral, les projets de construction sont examinés en vertu du droit applicable au moment où la demande de permis de construire est déposée.

Il convient toutefois de suspendre la décision et d'appliquer l'article 62a, 3e alinéa lorsque le projet de construction se trouve en contradiction avec des plans d'affectation (art. 57, 2e al.) déjà mis à l'enquête publique au moment où la demande a été déposée.

Les demandes qui sont déposées dans la perspective de la promulgation de nouveaux plans ou prescriptions sont examinées en vertu de ces derniers une fois qu'ils ont été approuvés, pour autant que le permis de construire ne puisse pas être octroyé de manière anticipée (art. 37).

Les dispositions régissant la zone réservée (art. 62 s.) sont réservées.

Art. 37 2 Octroi anticipé du permis de construire

Le permis de construire peut être octroyé en vertu de prescriptions qui n'ont pas encore été approuvées par le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, si

  1. lesdites prescriptions ont été décidées par l'organe communal compétent,

  2. les prescriptions concernant le projet ne sont pas contestées et

  3. le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques donne son accord.

Art. 38 3 Examen; objets

Après avoir vérifié les demandes de permis et de dérogation quant à la forme, l'administration communale les transmet immédiatement à l'autorité d'octroi du permis de construire tout en en indiquant les vices matériels manifestes.

La décision porte sur la demande de permis et les demandes de dérogation afférentes, ainsi que sur les frais. Elle étudie les oppositions encore pendantes.

Le permis de construire peut être assorti de conditions et de charges; l'article 29, 2e alinéa s'applique par analogie.

Le dispositif de la décision doit mentionner

  1. les autres autorisations que le maître de l'ouvrage doit présenter en cas d'application de l'article 2a, 2e alinéa, lettre b,

  2. les objets de la demande qu'il reste à examiner en cas de permis de construire partiel (art. 32c).

Art. 38a 4 Accords entre requérants et organisations privées

Un accord conclu entre un requérant et une organisation privée concernant des engagements relevant du droit public a uniquement valeur de proposition commune à l’endroit de l’autorité. Celle-ci le prend en considération dans sa décision ou dans sa décision sur recours pour autant qu’aucun vice ne soit constaté au sens de l’article 66 de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

Les accords entre requérants et organisations privées qui portent sur des prestations financières ou d’une autre nature sont illicites lorsqu’ils sont destinés à

  1. imposer des obligations de droit public, notamment des conditions posées par les pouvoirs publics;

  2. réaliser des mesures qui ne sont pas prévues par le droit public ou qui ne sont pas liées au projet;

  3. indemniser la renonciation au recours ou un autre comportement ayant une influence sur la procédure.

Art. 39 5 Autres éléments du contenu et notification

L'exposé des motifs et l'indication des voies de recours sont régis par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

La décision, accompagnée des autres autorisations, est notifiée

  1. au requérant,

  2. aux opposants restants,

  3. aux services cantonaux concernés,

  4. à l'autorité communale compétente.

L’autorité d’octroi du permis de construire peut publier le dispositif de la décision assorti des voies de recours dans la feuille officielle d’avis ou dans la feuille officielle cantonale si cette publication est annoncée préalablement et que la notification par poste implique des frais excessifs en raison du nombre élevé d’oppositions.

Art. 40 Recours
1 Généralités

La décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours en matière de construction doit être déposé par écrit auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie. Il doit contenir les conclusions et les motifs.

Le requérant, les opposants dans le cadre des motifs qu'ils avaient soulevés dans leur opposition et l'autorité communale compétente ont qualité pour recourir.

Les recours en matière de construction sont traités sans retard par la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie. Elle examine librement le projet de construction et peut, après avoir entendu les parties, modifier d'office la décision attaquée si celle-ci est entachée de vices importants.

Les décisions et les décisions sur recours peuvent être publiées selon les dispositions des articles 35d et 39, alinéa 3.

Au surplus, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) sont applicables. La réponse au recours doit être remise dans un délai de trente jours. L’alinéa 2 s’applique par analogie à la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif.

Art. 40a 2 Droit de recours des organisations privées

Les organisations privées ont qualité pour recourir dans le cadre des motifs qu’elles avaient soulevés dans leur opposition.

L’organisation privée peut habiliter de cas en cas une structure indépendante sur le plan juridique à former recours.

L’autorité de recours n’entre pas en matière sur un recours si l’organisation privée a émis des prétentions à des prestations illicites au sens de l’article 38a, alinéa 2.

Art. 41 3 Recours collectifs, recours individuels multicopiés ou en grande
partie identiques

Les recours collectifs et les recours individuels multicopiés ou en grande partie identiques doivent indiquer un domicile de notification commun.

Si cette indication fait défaut dans un recours collectif, l’adresse du premier signataire fait office de domicile de notification.

Si cette indication fait défaut dans des recours individuels multicopiés ou en grande partie identiques, l’autorité impartit aux recourants un délai pour y remédier et désigne le domicile de notification pour le cas où les recourants n’en désignent pas un autre dans le délai.

Art. 42 Validité du permis de construire

Le permis de construire est valable pour le requérant et le propriétaire du terrain. Il n'est valable pour leurs ayants cause que s'il n'avait pas été accordé eu égard à des conditions prouvées.

Il perd sa validité lorsque l'exécution du projet de construction n'a pas commencé dans les trois ans qui suivent l'octroi exécutoire ou qu'elle est interrompue pendant plus d'un an. Les cas prévus dans le décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire, dans lesquels le permis de construire ne peut être utilisé pour des raisons légales, sont réservés.

L'autorité chargée de l'octroi du permis de construire peut, après avoir entendu les autorités concernées, prolonger la durée de validité de deux ans au plus. Une prolongation est toutefois exclue si, depuis l'octroi du permis, une modification fondamentale est survenue dans la situation de fait ou de droit.

Art. 43 Révocation du permis de construire

Un permis de construire accordé contrairement aux prescriptions de droit public ou qui, au moment de son utilisation, n'est plus conforme à l'ordre public peut être révoqué par l'autorité ayant accordé le permis, le cas échéant par l'autorité compétente au sens de l'article 48.

Si d'importants travaux ont déjà été effectués en vertu du permis de construire, la révocation n'est possible que

  1. lorsque des intérêts prépondérants le commandent; dans ce cas, le maître de l'ouvrage doit être indemnisé conformément aux dispositions régissant l'expropriation matérielle (art. 130), les conditions devant toutefois être remplies;

  2. lorsque le requérant a obtenu le permis de construire en induisant l'autorité en erreur.

La décision de révocation est immédiatement exécutoire. De même que la décision relative à la demande de permis, elle peut faire l'objet d'un recours.

Art. 44 Approbation pour objets de moindre importance

L’autorité d’octroi du permis de construire peut, lorsqu’elle délivre le permis, préciser que le dossier concernant les objets moins importants du projet de construction, tels que les détails des installations du bâtiment, les installations techniques intérieures, etc., ne doit être déposé pour approbation que peu avant le début des travaux.

Une telle procédure d’approbation n’est pas admissible si le dossier concerné est nécessaire pour apprécier la demande de permis de construire et statuer sur celle-ci ou si des tiers peuvent exercer des droits de partie en raison de ces objets moins importants.

Les demandes d’approbation doivent être déposées auprès de l’autorité communale compétente, à l’intention de l’autorité d’octroi du permis de construire, et comprendre le dossier nécessaire. Celle-ci statue sans autre procédure. Les alinéas 1 et 3 de l’article 38 s’appliquent par analogie.

La décision de l’autorité d’octroi du permis peut, dans les trente jours à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours déposé par le requérant auprès de la Direction cantonale compétente.

Les dispositions divergentes de la législation spéciale sont réservées.

1.7 Police des constructions

Art. 45 Compétence, tâches

L'autorité communale compétente exerce la police des constructions sous la surveillance du préfet.

Les organes de la police des constructions prennent, dans les limites de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente loi ainsi que des dispositions et décisions fondées sur elle. Il leur incombe en particulier

  1. de contrôler le respect des prescriptions en matière de construction, des conditions et charges liées au permis de construire ainsi que des dispositions concernant la sécurité et l'hygiène du travail lors de la réalisation des projets de construction;

  2. de faire rétablir l'état conforme à la loi lorsque les travaux de construction sont illicites ou que les prescriptions en matière de construction ou les conditions et charges sont violées ultérieurement;

  3. de faire supprimer les perturbations de l'ordre public causées par des bâtiments et installations inachevés, mal entretenus ou de toute autre manière contraires aux dispositions légales.

Les autorités de la police des constructions peuvent être autorisées par le préfet à pénétrer dans des bâtiments et locaux habités lorsque c'est la seule manière possible de constater des faits pertinents et importants. Au besoin, les organes de la police communale ou cantonale se tiennent à leur disposition.

Art. 46 Rétablissement de l'état conforme à la loi

Si un maître d'ouvrage exécute un projet de construction sans permis ou en outrepassant celui-ci ou s'il omet d'observer des prescriptions en réalisant un projet autorisé, l'autorité compétente de la police des constructions ordonne l'arrêt des travaux; elle peut prononcer une interdiction d'utilisation lorsque les circonstances le commandent. Ces décisions sont immédiatement exécutoires.

L'autorité de la police des constructions impartit au propriétaire du terrain ou au titulaire du droit de superficie un délai approprié pour rétablir l'état conforme à la loi sous commination d'exécution par substitution. Pour ce qui est de la procédure de rétablissement de l'état antérieur, les règles suivantes s'appliquent:

  1. il faut offrir à l'auteur de la dénonciation, concerné en tant que voisin, ainsi qu'aux organisations de droit privé au sens de l'article 35a, auteurs de la dénonciation, la possibilité d'exercer les droits de partie;

  2. la décision de rétablissement de l'état antérieur est suspendue lorsque l'obligé dépose dans les 30 jours à compter de la notification une demande de permis de construire. L'autorité peut prolonger ce délai pour de justes motifs. Une telle demande est exclue lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force de chose jugée;

  3. lors d'une procédure d'octroi du permis au sens de la lettre b ci-dessus, il convient d'examiner si le projet de construction peut être autorisé du moins partiellement;

  4. la validité de la décision de rétablissement de l'état antérieur est fonction de l'étendue du permis de construire;

  5. en cas de refus du permis de construire, l'autorité décide simultanément si et dans quelle mesure l'état conforme à la loi doit être rétabli; elle fixe au besoin un nouveau délai.

Cinq ans après le jour où l'état non conforme à la loi a été connu, le rétablissement de l'état conforme ne peut être exigé que si des intérêts publics impérieux le commandent.

Art. 47 Exécution par substitution

Lorsque des mesures ordonnées par une décision exécutoire n'ont pas été mises en application dans les délais impartis ou l'ont été en violation des prescriptions, l'autorité de la police des constructions les fait exécuter par des tiers aux frais de l'obligé.

Il existe, en faveur de la commune, une hypothèque légale au sens de l’article 109a, lettre e LiCCS pour garantir les créances et les intérêts moratoires.

Art. 48 Décisions de l'autorité cantonale de surveillance

Si une autorité communale manque à ses obligations en matière de police des constructions et que des intérêts publics s'en trouvent menacés, il incombe au préfet d'ordonner à sa place les mesures nécessaires.

Art. 49 Voies de recours

Les décisions rendues conformément aux articles 45 à 48, de même que les décisions sur les frais peuvent faire l'objet d'un recours devant la Direction cantonale des travaux publics, des transports et de l'énergie dans les 30 jours à compter de leur notification.

Les décisions sur recours rendues par la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie peuvent être portées par voie de recours devant le Tribunal administratif.

Les décisions sur les frais ayant force de chose jugée sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

1.8 Peines

Art. 50 Faits constitutifs d'infractions

Celui qui en tant que responsable, notamment en qualité de maître de l'ouvrage, architecte, ingénieur, conducteur de travaux ou entrepreneur, exécute ou fait exécuter un projet de construction sans permis de construire ou en violation des conditions, charges ou prescriptions ou celui qui ne se conforme pas aux instructions exécutoires qui lui ont été données dans une décision de police des constructions est puni d'une amende allant de 1000 à 40'000 francs.

Celui qui n’utilise pas les formules officielles de déclaration spontanée en matière de police des constructions ou les remplit de manière erronée est puni d’une amende allant de 1000 à 40'000 francs.

Dans les cas graves, notamment lorsqu’un projet de construction est réalisé malgré le refus exécutoire du permis de construire, que les prescriptions ont été violées par cupidité ou qu’il y a récidive, l’amende peut être portée à 100'000 francs au plus. En outre, les gains illicites sont confisqués conformément aux articles 70 et 71 du Code pénal suisse.

Dans les cas de peu de gravité, l'amende est comprise entre 50 et 1000 francs.

Art. 51 Prescription

Les infractions au sens de l’article 50 se prescrivent par sept ans.

Art. 52 Autres dispositions

Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société collective ou d'une société en commandite, celles-ci répondent solidairement des amendes, des gains devant être confisqués, des émoluments et des frais.

En procédure pénale, elles ont les droits d'une partie.

Le canton et les communes peuvent exercer les droits d'une partie en procédure pénale. Ils peuvent également faire appel contre l'ampleur de la peine.

2 Dispositions concernant l'aménagement du territoire

2.1 Généralités

2.1.1 Tâches et organisation de l'aménagement du territoire

Art. 53 Portée, buts

L'aménagement doit permettre d'organiser le territoire en fonction du développement souhaité du canton. Il doit en outre favoriser la coopération dans l'accomplissement des tâches ayant des incidences sur l'organisation du territoire.

Les communes, les régions d'aménagement ou les conférences régionales et le canton élaborent les plans nécessaires à l'accomplissement des tâches ayant des incidences sur l'organisation du territoire et les font concorder, ainsi qu'avec ceux des cantons voisins.

Ils tiennent compte des exigences majeures de l'aménagement du territoire dans toutes leurs autres activités.

Art. 54 Principes

Les communes, les régions d'aménagement ou les conférences régionales et le canton veillent à assurer une utilisation mesurée du sol. Ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.

A cet effet, ils doivent notamment

  1. protéger les bases naturelles de la vie (sol, air, eau, forêt, climat) et le milieu vital de la faune et de la flore;

  2. préserver les terres cultivables, les surfaces agricoles formant un tout ainsi que les exploitations agricoles;

  3. tenir libres les rives des lacs, des rivières et en faciliter l'accès et l'usage pour le public;

  4. protéger les paysages proches de l'état naturel et conserver les espaces réservés à la détente libres afin qu'ils puissent être utilisés conformément aux prescriptions;

  5. aménager et préserver un milieu bâti favorable à l'habitat, doté d'arbres et d'espaces verts en suffisance;

  6. préserver, entretenir et au besoin rétablir les qualités particulières du paysage, du milieu bâti, des quartiers et d'autres objets dignes de protection;

  7. organiser l'espace de manière à favoriser le développement économique et l'agriculture;

  8. assurer l'accomplissement des tâches incombant aux pouvoirs publics en matière de construction;

  9. veiller à l'utilisation économique de l'énergie;

  10. éviter une surcharge des cours d'eau par les eaux de ruissellement et veiller à ce que l'eau pure puisse s'infiltrer.

La liberté d'appréciation d'autorités subordonnées, l'autonomie communale et la liberté individuelle en matière de construction ne doivent être restreintes par les mesures prises au titre de l'aménagement du territoire que dans la mesure où l'intérêt général le commande.

Art. 55 Niveaux de l'aménagement; compétences

L'aménagement local consiste à organiser le territoire communal. Il incombe aux communes.

La région d'aménagement ou la conférence régionale (art. 97 ss) se charge de l'aménagement sur un territoire plus important, comprenant plusieurs communes et constituant une unité économique et géographique cohérente.

Le canton assure l'aménagement du territoire aux niveaux suprarégional et cantonal. Il peut assumer la protection d'intérêts régionaux et communaux lorsque des plans d'aménagement satisfaisants font défaut et que ces intérêts s'en trouvent menacés.

Le Conseil-exécutif exerce, par la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, la haute surveillance sur l'aménagement du territoire.

Art. 56 Obligation d'informer et de renseigner

Les organes chargés de l'aménagement informent la population sur les objectifs que visent les plans d'aménagement et sur le déroulement de la procédure, conformément à la présente loi.

Ils échangent des informations relatives à tous leurs travaux importants en matière d'aménagement et fournissent sur demande en vue de la collaboration toutes les indications nécessaires concernant leurs projets.

Les entreprises d'économie mixte, de même que les entreprises publiques et les particuliers doivent informer suffisamment tôt les organes chargés de l'aménagement et les services publics (PTT, entreprises de transports publics, services industriels, voirie) des projets de construction d'une certaine ampleur.

Art. 57 Plans

Les plans directeurs des communes, des régions d'aménagement ou des conférences régionales et du canton, le plan directeur au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) ainsi que les conceptions et les plans sectoriels cantonaux ont force obligatoire pour les autorités.

La réglementation fondamentale en matière de construction, les plans de quartier des communes, des conférences régionales et du canton sont des plans d’affectation. Ils se basent sur les données de référence de la mensuration officielle et ont force obligatoire.

2.1.2 Procédure pour l'élaboration de plans et de prescriptions

Art. 58 Information et participation de la population

Les autorités doivent veiller à ce que la population puisse participer suffisamment tôt et de manière adéquate à l'élaboration des plans d'aménagement.

La participation doit être assurée pour ce qui est de l'édiction et de toute modification n'étant pas de peu d'importance des plans directeurs, de la réglementation fondamentale en matière de construction ou des plans de quartier. Elle n'est plus organisée lorsque la procédure d'édiction du plan de quartier se fonde sur les données d'une zone à planification obligatoire.

La participation peut être organisée de la manière suivante:

  1. les projets peuvent être présentés lors d'une séance de l'assemblée communale ou lors de séances d'information spéciales;

  2. les dossiers concernant les plans prévus peuvent faire l'objet d'un dépôt public, un délai approprié étant imparti pour la participation;

  3. elle peut en outre être organisée pour des modifications de la réglementation fondamentale ou d'un plan de quartier, lorsqu'elles ne sont pas d'intérêt général, et ce également dans le cadre de la procédure d'opposition au sens de l'article 60.

Dans le cadre de la participation, chacun peut émettre des objections et des propositions. Elles doivent être portées à la connaissance des autorités chargées de la décision et de l'approbation sous la forme d'un procès-verbal d'assemblée ou d'un rapport récapitulatif de la procédure de participation. Le procès-verbal ou le rapport sont publics.

Les communes et les régions d'aménagement ou les conférences régionales peuvent organiser une procédure de participation plus étendue. Les autorités communales peuvent notamment consulter la population d'un quartier pour résoudre les problèmes relatifs à l'aménagement de ce quartier.

Art. 59 Examen préalable

Les projets de plans directeurs et de plans d'affectation (art. 57) sont soumis au service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques pour examen préalable.

Le Conseil-exécutif règle la collaboration entre les services cantonaux d'une part, et les régions d'aménagement ou les conférences régionales et les communes d'autre part; il garantit en outre une procédure rapide d'examen préalable.

Si l'examen préalable dure plus de trois mois, la commune doit en être informée, motifs à l'appui.

Art. 60 Procédure d'opposition

Les projets qui concernent la réglementation fondamentale en matière de construction ou un plan de quartier doivent faire l'objet d'un dépôt public pendant au moins 30 jours.

Pendant la durée du dépôt, une opposition écrite et motivée peut être formée. Les articles 35, alinéas 2 et 3 et 35a à 35d sont applicables par analogie. Des pourparlers de conciliation doivent être tenus avant la décision et, dans les communes où le projet est discuté par le conseil général ou le conseil de ville, avant les délibérations.

Si des plans ou prescriptions ayant fait l'objet d'un dépôt public sont modifiés avant ou durant la prise de décision ou au cours de la procédure d'approbation, les intéressés doivent en être informés et se voir offrir la possibilité de former opposition ou recours.

Le 3e alinéa s'applique par analogie aux modifications de peu d'importance qui sont apportées aux plans ou aux prescriptions.

Art. 60a Information

Lors de l'édiction de la réglementation fondamentale, le conseil communal informe l'autorité qui rend la décision au moins quant au but de l'aménagement et aux résultats des procédures de participation, d'examen préalable et d'opposition.

Si l'aménagement se traduit par la mise en place d'installations de l'équipement de détail ou qu'il prévoit la création d'une zone à planification obligatoire, l'information portera également sur les coûts d'aménagement liés au plan de quartier, sur les frais d'acquisition de terrain et d'installations d'équipement et sur la participation financière prévue des propriétaires fonciers.

La réglementation fondamentale en matière de construction et les plans de quartier ne font pas l’objet d’un nouveau dépôt public durant la période qui précède la décision du corps électoral communal.

Art. 61 Approbation

Les plans et prescriptions des communes et des régions d'aménagement ou des conférences régionales requièrent l'approbation du service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques. Celui-ci en vérifie la compatibilité avec la loi et les plans supérieurs. Il statue sur les oppositions avec un plein pouvoir d'examen.

Les accords entre organisations privées et requérants sont régis par l’article 38a.

Après avoir entendu le conseil communal, la région d'aménagement ou la conférence régionale ainsi que les personnes concernées, le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques peut modifier dans sa décision les plans et prescriptions qui ne remplissent pas les conditions d'approbation. L'article 65, alinéa 1 est réservé.

Si le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques a besoin de plus de trois mois pour mener la procédure d'approbation, il en informe la commune, la région d'aménagement ou la conférence régionale en lui indiquant les motifs.

Un émolument est perçu pour le traitement des oppositions téméraires.

Le règlement de construction, les plans de zones et les plans de quartier ainsi que leurs modifications doivent par ailleurs être déposés sous forme numérique pour approbation. Le service spécialisé du canton définit le modèle de données à utiliser.

Art. 61a Voies de droit

L’arrêté d’approbation est susceptible de recours devant la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.

Ont qualité pour recourir

  1. les opposants dans le cadre des griefs qu'ils avaient invoqués dans leur opposition;

  2. les communes et les régions d'aménagement ou les conférences régionales s'agissant de leurs plans et prescriptions;

  3. les communes s'agissant des plans et prescriptions régionaux qui les concernent.

La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques statue en qualité de dernière instance cantonale sur l’approbation de plans directeurs.

Les articles 35d, 39, alinéa 3, 40a et 41 s’appliquent par analogie.

Art. 61b Effet suspensif du recours et attestation d’entrée en force

Le recours contre l’arrêté d’approbation au sens de l’article 61a a effet suspensif. L’article 68, alinéa 2 à 5 LPJA est réservé.

Si l’arrêté d’approbation n’est que partiellement attaqué, l’effet suspensif ne s’étend aux parties non attaquées que si l’issue de la procédure peut les influencer.

L’instance de recours constate, d’office ou sur demande,

  1. la portée de l’effet suspensif,

  2. la mesure dans laquelle l’arrêté d’approbation est entré en force (attestation d’entrée en force).

Les alinéas 1 à 3 s’appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif.

2.1.3 Zone réservée

Art. 62 Conditions, compétences, durée

Un territoire pour lequel des plans d'affectation (art. 57, 2e al.) doivent être adoptés ou modifiés, peut être déclaré zone réservée au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

Une fois que les requérants ont présenté une demande de permis de construire ou fait part, sous la forme d'un avant-projet, de leur intention de bâtir, la décision portant création de la zone réservée doit être publiée dans un délai de trois mois. Dans le cas contraire, la collectivité ne peut, pendant les cinq ans qui suivent, créer une telle zone à l'encontre du même projet que celui qui a été porté à sa connaissance sous forme de demande de permis de construire ou d'avant-projet, à moins que la situation n'ait subi entre-temps des modifications fondamentales.

Le conseil communal, l’organe compétent de la conférence régionale, le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie et le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques sont habilités à créer des zones réservées pour une durée de deux ans. La commune peut le faire pour les plans d’affectation de l’aménagement local, la conférence régionale pour les plans de quartier régionaux, et le canton pour les plans d’affectation de l’aménagement cantonal tels que les plans de route, les plans de quartier cantonaux, l’exécution par substitution au sens de l’article 65, alinéa 2, lettre c ou les plans d’aménagement des eaux.

S'il est prouvé que les nouveaux plans et prescriptions n'ont pu faire l'objet d'un dépôt public dans le délai initialement prévu, la durée d'une zone réservée peut être prolongée d'une année et portée à cinq ans au maximum en cas de révision totale d'un plan d'aménagement local ou d'autres plans d'une grande complexité.

Sont compétents pour prolonger le délai

  1. le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, s’il s’agit d’une zone réservée communale ou régionale;

  2. la Direction dont relève le service qui a décidé la création de la zone réservée, si celle-ci est cantonale.

Art. 62a Effet

Dans la zone réservée, rien ne doit être entrepris qui puisse porter atteinte au but de l'aménagement. La décision portant création de ladite zone a force obligatoire dès sa publication. L'octroi d'un permis de construire est soumis à l'approbation de l'autorité ayant décidé la création de la zone réservée.

La commune ou la conférence régionale qui publie des plans ou des prescriptions nouveaux ou modifiés rend sans tarder sa décision y relative et demande l’approbation du service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques. A la demande du requérant, le préfet impartit à la commune ou à la conférence régionale un délai approprié pour ce faire.

Les procédures d'octroi du permis de construire sont suspendues pendant la durée de la zone réservée et de la procédure d'édiction des plans, sauf approbation donnée en vertu du 1er alinéa. Les projets de construction sont examinés selon le nouveau droit si les plans et prescriptions modifiés entrent en force, et selon l'ancien droit dans le cas contraire ou si le délai imparti par le préfet conformément au 2e alinéa n'est pas respecté.

Art. 63 Procédure

Les décisions portant création d'une zone réservée et la prolongation de leur durée de validité doivent faire l'objet d'une publication au même titre que les plans et prescriptions (art. 60). La publication doit désigner le territoire concerné et le but poursuivi par la création de la zone réservée.

Par voie d'opposition écrite, il est possible de faire valoir dans les 30 jours qui suivent la publication que la zone réservée ou sa durée de validité est sans raison d'être ou bien que le but poursuivi, figurant dans la publication, est inopportun. L'opposition doit être motivée. L'article 35, 2e alinéa, s'applique pour ce qui est de la qualité pour former opposition.

La détermination d’une zone réservée cantonale est susceptible de recours devant la Direction dont dépend le service qui a rendu la décision portant création d’une telle zone.

Les articles 61a et 61b s’appliquent par analogie à la contestation de zones réservées communales et régionales ainsi qu’aux autres voies de droit.

2.2 Aménagement local

2.2.1 Tâches et organisation

Art. 64 Tâches
1 Généralités

L'aménagement local consiste pour les communes à prendre les dispositions suivantes, en fonction de leurs besoins et des conditions prévalant sur leur territoire:

  1. élaborer des études de base et établir des plans directeurs;

  2. définir la réglementation fondamentale en matière de construction, composée du règlement de construction et du plan de zones, pour tout le territoire communal;

  3. établir des plans de quartier régissant de manière plus détaillée certaines parties du territoire communal.

Les communes doivent en outre accomplir les tâches suivantes dans le cadre de l'aménagement local:

  1. équipement des terrains à bâtir;

  2. équipement et mise en valeur de zones destinées à la détente;

  3. remaniement parcellaire de terrains à bâtir et rectification des limites ainsi que libération de servitudes;

  4. mise à disposition de terrains pour la construction d'habitations et maintien de l'espace réservé à l'habitat conformément aux dispositions de la législation spéciale;

  5. soutien de l'application des mesures prises en matière d'équipement et autres sur la base de la planification agricole.

Art. 64a 2 Protection particulière des paysages, protection des monuments historiques

Sur la base des inventaires définis à l'article 10d, les communes peuvent désigner, dans leurs plans et prescriptions, les monuments historiques, les objets archéologiques et les autres objets relevant de la protection particulière des paysages.

Dans la mesure où les monuments historiques et les objets relevant de la protection particulière des paysages (à l'exception des objets archéologiques) sont déterminés dans les plans et prescriptions communaux, il n'est pas possible d'en désigner d'autres dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire. La modification du nombre des objets bénéficiant d'une protection particulière est régie par les prescriptions relatives au remaniement des plans.

Art. 65 Autonomie communale

Les communes ont toute liberté pour adopter leurs plans d'aménagement dans les limites de la législation et des plans supérieurs.

Lorsque les plans et prescriptions édictés par la commune doivent être adaptés, le Conseil-exécutif peut

  1. retirer son approbation aux plans et prescriptions de la commune;

  2. enjoindre la commune d'adopter dans un délai raisonnable des plans et prescriptions qui remplissent les conditions d'approbation;

  3. le cas échéant, autoriser le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques à procéder à une exécution par substitution.

L'article 61a s'applique par analogie à la contestation de décisions concernant l'exécution par substitution selon le 2e alinéa, lettre c.

Art. 66 Organisation, compétences

Le conseil communal est l'autorité chargée de l'aménagement. Il remplit toutes les fonctions qui ne sont pas conférées à un autre organe communal en vertu de la loi ou du règlement communal.

Le corps électoral communal est compétent pour édicter ou modifier la réglementation fondamentale en matière de construction ainsi que pour édicter, modifier ou abroger des plans de quartier.

Le conseil communal adopte les plans de quartier concernant une zone à planification obligatoire ou réglant uniquement les installations d'équipement de détail.

Les communes dotées d'un conseil général ou d'un conseil de ville peuvent lui attribuer

  1. la compétence exclusive d'édicter, de modifier ou d'abroger des plans de quartier, dans la mesure où ceux-ci ne divergent pas de la réglementation fondamentale pour ce qui est de la nature et du degré de l'affectation admissible;

  2. la compétence d'édicter ou de modifier la réglementation fondamentale en matière de construction, sous réserve de la votation populaire facultative;

  3. la compétence d'édicter, de modifier ou d'abroger les autres plans de quartier, sous réserve de la votation populaire facultative.

Le conseil communal est seul compétent pour arrêter les adaptations de plans d’affectation qui sont nécessaires en raison d’un premier relevé ou d’un renouvellement de la mensuration officielle.

Les plans d’affectation de la commune qui ne sont disponibles ni auprès de la commune, ni auprès de la préfecture compétente, ni auprès de l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire et qui restent introuvables 30 jours après la parution d’un appel au public lancé dans la feuille officielle d’avis et dans la feuille officielle cantonale, peuvent être abrogés par décision du conseil communal. Cette décision doit être publiée dans la feuille officielle d’avis et communiquée pour information à la préfecture compétente et à l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire.

Art. 67 Dispense de l'aménagement local obligatoire

La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques peut dispenser les communes rurales qui connaissent un développement limité en matière de construction, des tâches liées à l'aménagement local.

Le décret concernant le règlement-norme sur les constructions (art. 70) est applicable dans ces communes. Les terrains à bâtir provisoirement délimités sur la base de l'ancien droit doivent être déclarés zone à bâtir avant le 31 décembre 1987 au plus tard; à défaut, ils sont réputés zone agricole.

2.2.2 Etudes de base et plans directeurs

Art. 68 Définition et portée

Toutes les données essentielles pour décrire la situation réelle et l'organisation future du territoire communal doivent être réunies dans une étude de base élaborée en vue de l'aménagement local. L'article 6 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire est applicable par analogie.

Les plans directeurs font concorder les zones d'affectation, l'équipement et les voies de communication. Ils peuvent porter notamment sur

  1. la protection du paysage, des sites, des monuments naturels et culturels;

  2. l'agencement du milieu bâti, des centres d'agglomérations et des quartiers ainsi que des zones destinées à la détente;

  3. les bâtiments, les installations et l'infrastructure publics;

  4. l'équipement et les communications;

  5. le développement économique et l'agriculture;

  6. les mesures d'aménagement prévues à un moment ultérieur.

Les plans directeurs ont un caractère obligatoire pour les autorités communales. Sur proposition de la commune, les autorités chargées de l'approbation peuvent étendre la portée de ce caractère obligatoire aux organes régionaux, aux autorités cantonales et aux organismes responsables de l'équipement.

2.2.3 Réglementation fondamentale en matière de construction

Art. 69 Règlement de construction

Le règlement de construction contient les prescriptions générales de la commune en matière de construction, les prescriptions régissant le plan de zones ainsi que d'éventuelles dispositions concernant les redevances.

Dans les limites des dispositions légales, les communes peuvent notamment régler de façon plus détaillée

  1. la nature et le degré de l'affectation en matière de construction (art. 4);

  2. l'équipement technique (art. 7 et 8);

  3. la protection du paysage et des sites (art. 9 et 10);

  4. les projets de construction sur les lacs et rivières et sur leurs rives (art. 11);

  5. les distances à la limite et aux autres bâtiments (art. 12);

  6. l'ordre des constructions et la forme architecturale (art. 13);

  7. l'aménagement des abords (art. 14), des aires de loisirs, des places de jeux et des réduits (art. 15);

  8. les places de stationnement pour véhicules (art. 16 à 18);

  9. les bâtiments et installations de nature particulière (art. 19 et 20);

  10. la protection contre les nuisances et la protection de l'environnement (art. 24);

  11. les installations collectives et annexes aux bâtiments, les installations d'antennes collectives, les modifications importantes apportées au terrain, etc.

Elles ne sont pas habilitées à édicter des prescriptions sur les projets de construction non soumis à l’octroi d’un permis de construire au sens de l’article 1b dans leur réglementation fondamentale en matière de construction. De telles prescriptions ne sont admises que si elles portent sur des périmètres concernés par la protection des sites et du paysage ou qu’elles figurent dans les plans de quartier.

Elles peuvent prévoir dans le règlement de construction ou dans des règlements particuliers les redevances suivantes:

  1. émoluments pour les prestations fournies par les organes communaux au cours de la procédure d'octroi du permis de construire et pour les dispositions prises en matière de police des constructions;

  2. émoluments pour la participation des organes communaux à la répartition ou à la perception des sommes destinées à couvrir les frais de l'équipement mis en place dans l'intérêt des propriétaires fonciers;

  3. contributions dues par les propriétaires pour les installations d'équipement, au sens de l'article 111, et pour les ouvrages et mesures d'intérêt public au sens de l'article 141;

  4. taxes de remplacement au sens de l'article 18, lettre c, en cas de libération de l'obligation d'aménager des places de stationnement;

  5. taxes de raccordement et d'utilisation des installations d'antennes collectives.

Art. 70 Règlement-norme sur les constructions

Dans les communes n'ayant pas de règlement de construction, le décret concernant le règlement-norme sur les constructions régit les objets énumérés à l'article 69 selon les besoins des communes où la situation ne présente pas de problèmes particuliers.

Le règlement-norme contient notamment

  1. la définition de l'ordre de construction et les principes régissant la forme architecturale;

  2. la hauteur autorisée des bâtiments;

  3. les distances minimales à la limite et aux autres bâtiments ainsi que les conditions de droit public relatives à la construction rapprochée;

  4. la valeur supplétive des prescriptions de droit privé en matière de construction en tant que droit public.

Lorsque les prescriptions communales ne traitent pas d'un fait important en droit des constructions ou ne le traitent que de façon lacunaire, le règlement-norme sur les constructions s'applique en tant que droit complémentaire s'il contient des dispositions appropriées à la situation de la commune en question.

Art. 71 Plan de zones

Le plan de zones délimite la zone à bâtir et ses subdivisions, la zone agricole, la zone de fermes, la zone de hameaux ou la zone de maintien de l'habitat rural ainsi que les autres zones d'affectation. Il désigne en outre les zones à protéger, les zones de danger et les zones de nuisances.

En accord avec la Direction cantonale compétente, le plan de zones peut comporter les éléments suivants à titre indicatif:

  1. les zones et périmètres de protection des eaux souterraines;

  2. la forêt et les réserves naturelles cantonales.

Art. 72 Zone à bâtir
1 Fixation et subdivisions

La zone à bâtir comprend les terrains qui sont déjà largement bâtis ou qui, dans les quinze ans à venir, seront probablement nécessaires à la construction et équipés.

Les zones à bâtir ne doivent pas être définies au détriment des surfaces nécessaires au titre des plans d'alimentation.

Les communes peuvent subdiviser la zone à bâtir en zones dont l'affectation est équivalente, notamment en zones d'habitation, zones commerciales, zones centrales ou zones de vieux quartiers, zones industrielles et artisanales, zones hôtelières et zones mixtes.

D'autres zones d'affectation, telles que les zones de maisons de vacances, zones affectées à des besoins publics et zones destinées aux installations de sport et de loisirs font partie de la zone à bâtir dans la mesure où elles sont destinées à la construction.

Art. 73 2 Cas particuliers

Dans l'intérêt d'une offre suffisante de logements pour les indigènes, les communes peuvent désigner des zones d'habitation dans lesquelles il sera prescrit qu'une partie au moins des appartements seront des appartements destinés à servir d'habitation durable et non de logement de vacances, ou dans lesquelles une réglementation analogue sera prescrite.

Les parties de la zone à bâtir dans lesquelles les constructions doivent être particulièrement bien intégrées au paysage ou au site ou qui ont une très grande importance pour le développement du lieu (des terrains en pente, des sommets, des centres de villages ou de vieilles villes, des secteurs de nouvelles constructions, par exemple) peuvent être désignées zones à planification obligatoire s'il s'avère impossible d'édicter les prescriptions nécessaires dans la réglementation fondamentale.

Art. 74 3 Transports publics

Les zones destinées à un nombre important d'habitants ou de places de travail ne peuvent être affectées à la construction que si leur raccordement à un moyen de transports publics est assuré.

Les zones industrielles doivent si possible être pourvues d'embranchements ferroviaires.

Art. 75 4 Liberté de conception lors de projets communs

En cas d'élaboration en commun de projets en vue de la construction de plusieurs bâtiments sur un terrain, les distances à la limite et aux autres bâtiments, l'ordre de construction et la longueur et la largeur des bâtiments à l'intérieur de ce terrain peuvent être conçues librement aux conditions posées ci-après.

La liberté de conception présuppose que

  1. la nature et le degré d'affectation de la zone soient respectés;

  2. l'aménagement en commun de terrains de jeu ainsi que de places de stationnement pour véhicules soit en principe prévu;

  3. il ne soit pas porté atteinte à des intérêts prépondérants;

  4. l'exécution des constructions soit au besoin garantie par des conventions de droit privé.

Les communes peuvent prévoir dans la réglementation fondamentale une liberté de conception plus grande. Le 2e alinéa reste néanmoins applicable.

La liberté de conception est exclue

  1. pour des bâtiments et installations de nature particulière (art. 19 s.) et pour les zones à planification obligatoire (art. 92 ss);

  2. pour les autres zones désignées dans la réglementation fondamentale.

Art. 76 Zones de maisons de vacances

Les zones de maisons de vacances sont réservées avant tout à la construction de maisons de vacances et de week-end. De telles zones ne doivent être créées que dans des régions où il est nécessaire de développer le tourisme, qui disposent à cet effet d'un programme de développement et qui sont prévues dans le plan directeur au sens de la loi sur l'aménagement du territoire (art. 103 ss). Elles ne doivent pas aller à l'encontre des intérêts de l'agriculture et de la sylviculture.

Un plan de quartier doit être établi pour chacune des zones de maisons de vacances. L'article 93 est applicable par analogie.

Le règlement de quartier peut exclure ou lier à des prestations spéciales des propriétaires fonciers la desserte de la zone par les services publics tels que les services de voirie, de déneigement et de déglacement. Les propriétaires doivent si nécessaire organiser eux-mêmes leurs propres services en garantissant notamment l'évacuation irréprochable des déchets.

L'article 108, 1er alinéa, est applicable pour ce qui est de l'équipement des zones de maisons de vacances. Les installations d'équipement collectives doivent être mises en place au début des travaux de construction dans la zone. La construction de la zone doit se faire par étapes.

La construction, l'exploitation et l'entretien des installations d'équipement ne doivent pas constituer une charge pour la commune, le canton, l'agriculture et la sylviculture.

Art. 77 Zones affectées à des besoins publics (espaces d'utilité publique)

Les communes désignent comme zone affectée à des besoins publics les terrains ou parties de terrains utilisés ou nécessaires pour les bâtiments et installations d'intérêt public (espaces d'utilité publique). De telles zones doivent être réservées notamment pour les objets suivants:

  1. bâtiments administratifs, écoles, hôpitaux, foyers, églises, cimetières, installations des services publics;

  2. installations collectives de la protection civile;

  3. bâtiments et installations des institutions culturelles et d'utilité publique, de même que l'aménagement de centres de localités ou de quartiers;

  4. parcs, jardins, terrains de jeux et de sport, installations de stations touristiques;

  5. pistes de ski, terrains pour la mise en place de remonte-pentes et de téléphériques ainsi que pour l'aménagement des voies d'accès et des places de stationnement destinées aux usagers de ces moyens de transport.

La réglementation fondamentale détermine la destination et les principes généraux de construction et de l'aménagement de la zone affectée à des besoins publics.

La collectivité compétente décide quels sont les bâtiments et installations qui, dans l'intérêt public, doivent être construits sur les espaces d'utilité publique qu'elle a délimités en fonction de ses propres besoins.

Art. 78 Zones destinées aux installations de sport et de loisirs

Des espaces destinés à l'aménagement de terrains de sport et de jeux, de jardins familiaux et à d'autres activités de loisirs peuvent être déclarés zones destinées aux installations de sport et de loisirs.

Sauf prescriptions contraires des communes, des bâtiments accessoires tels que buvettes pour les usagers, vestiaires, douches, toilettes, dépôts de matériel, abris contre le mauvais temps peuvent être construits.

Les communes peuvent prévoir dans leur réglementation fondamentale la construction de bâtiments tels que foyers pour les organisations de jeunesse, halles de sport, etc. Pour ces bâtiments, elles doivent élaborer des prescriptions de police des constructions plus détaillées.

Art. 79 Zones de verdure

Les zones de verdure (espaces verts) sont destinées à structurer le milieu bâti, à maintenir des espaces verts dans le centre des localités, à protéger les abords des monuments ainsi qu'à préserver les points de vue et l'aspect caractéristique des localités.

Sur les terrains déclarés zone de verdure, seuls sont autorisés les bâtiments souterrains et ceux nécessaires à l'entretien de la zone de verdure, pour autant qu'ils n'affectent pas le but de la zone.

Art. 80 Zone agricole
1 Principe

La zone agricole comprend les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture ou les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.

Des constructions, des installations et des objets sont autorisés dans la zone agricole s'ils sont conformes à celle-ci et admis par le droit fédéral et le droit cantonal.

L'emplacement des bâtiments et des installations dans la zone agricole doit être choisi en fonction des besoins d'une exploitation rationnelle du sol, dans le respect de l'aspect du site et du paysage et en veillant à assurer des possibilités de liaison entre les biotopes.

Art. 80a 2 Conformité à l'affectation de la zone selon l'article 16a, alinéa 3 LAT

Un plan directeur ou un plan d'aménagement du paysage est présenté au niveau régional pour servir de base à l'appréciation de l'adéquation des périmètres concernés pour les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne.

Un plan d'affectation communal (plan des zones à protéger, plan de zones ou plan de quartier) est requis de la commune pour l'appréciation des demandes de permis de construire. Si les plans d'aménagement communaux répondent aux critères énoncés à l'article 80b, l'obligation de présenter un plan régional au sens de l'alinéa 1 disparaît.

Art. 80b 3 Critères applicables à la délimitation des périmètres

Il convient de prêter attention à la limitation des immissions ainsi qu'à la protection des sites et du paysage lors de la délimitation de périmètres destinés aux constructions et aux installations au sens de l'article 80a.

Les constructions et installations doivent autant que possible jouxter des sites bâtis ou des groupes de fermes.

La délimitation de périmètres est en particulier exclue

  1. dans les zones à protéger cantonales ou communales, si elle n'est pas compatible avec les objectifs de ces zones,

  2. dans les zones de danger,

  3. lorsqu'elle menace les eaux souterraines,

  4. lorsqu'elle est contraire aux inventaires de la Confédération ou du canton.

Art. 80c 4 Coûts de l'infrastructure

La commune n'est pas tenue d'assumer les coûts engendrés par la construction, l'exploitation et l'entretien d'installations d'équipement supplémentaires destinées à des constructions et à des installations au sens de l'article 80a.

Art. 81 Exceptions en vertu de l'article 24 LAT

Des dérogations aux prescriptions régissant l'affectation peuvent être accordées hors de la zone à bâtir pour la construction de bâtiments et installations ou pour le changement de leur affectation lorsque

  1. leur implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et

  2. qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

En règle générale, un intérêt prépondérant est lésé lorsque le projet de construction

  1. porte atteinte au paysage ou ne s'y intègre pas de manière satisfaisante;

  2. se trouve en contradiction avec des intérêts liés à l'agriculture;

  3. entraîne pour les pouvoirs publics des travaux d'équipement coûteux.

L'article 29 régit les dispositions annexes à la dérogation.

Art. 82 Constructions et installations qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone

Hors de la zone à bâtir, la rénovation, la transformation partielle, l'agrandissement mesuré et la reconstruction de constructions et d'installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone sont régis par l'article 24c LAT.

Art. 83 Utilisation sans rapport avec l'agriculture

L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture est autorisée aux conditions énoncées à l'article 24d, alinéa 1 LAT.

Le changement complet d'affectation de constructions et d'installations est autorisé conformément à l'article 24d, alinéa 2 LAT. Il requiert l'approbation du service compétent de la Direction de l'instruction publique.

Art. 84 Compétence et procédure hors de la zone à batir

Le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques statue sur la conformité à l'affectation de la zone des projets de construction hors de la zone à bâtir et sur les demandes de dérogation au sens des articles 24 à 24d et 37a LAT. Il requiert les rapports officiels et les rapports techniques des autres services intéressés de l'administration cantonale.

Les décisions dérogatoires peuvent être attaquées en même temps que la décision en matière de construction par le biais d'un recours adressé à la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie; l'article 40 est applicable.

Art. 85 Zones de fermes

Des terrains situés à l'intérieur de la zone à bâtir, sur lesquels se trouvent des bâtiments ou des logements liés à une entreprise agricole, ainsi que l'espace environnant nécessaire à l'exploitation, peuvent être déclarés zone de fermes pour autant que l'existence durable de l'entreprise ne soit pas contraire à l'aménagement local.

En principe, les prescriptions régissant l'affectation de la zone agricole sont applicables à la zone de fermes. Les bâtiments d'exploitation ne sont cependant autorisés que s'ils sont nécessaires à une exploitation agricole conventionnelle et s'ils ne nuisent pas notablement à l'habitation.

Il est autorisé de supprimer une zone de fermes avant l'échéance d'un délai de 15 ans uniquement si les moyens d'existence de l'entreprise agricole ne suffisent plus ou si la modification des besoins en matière d'aménagement local l'exige d'urgence.

En cas de suppression anticipée, des redevances restent dues pour l'équipement technique et les ouvrages publics dont la mise en place a été décidée compte tenu de l'affectation agricole. Le montant de ces redevances est calculé en fonction de la nouvelle possibilité d'affectation. Il n'est pas perçu d'intérêts rétroactivement.

Art. 86 Zones à protéger

Les communes désignent comme zone à protéger les paysages ou parties de paysage ainsi que les sites bâtis ou parties de sites bâtis qui se distinguent par leur beauté, leur originalité, leur valeur historique ou culturelle ou leur importance pour l'écosystème ou pour la santé; il s'agit notamment des rives des lacs, des rivières et des cours d'eau, des groupes d'arbres, des haies, des points de vue, des sites, des rues pittoresques ainsi que d'autres objets dignes de protection et l'espace qui les entoure.

Les communes définissent les restrictions en matière de construction et d'affectation qui sont nécessaires pour atteindre le but visé par les mesures de protection.

Dans les zones à protéger, seuls sont admis les projets qui sont compatibles avec le but des mesures de protection et avec les prescriptions édictées par la commune en matière de protection, ou dont l'implantation est imposée par leur destination.

Art. 87 Zones de nuisances; espaces de transition

Les zones de nuisances sont des parties du territoire qui sont exposées à un degré élevé aux effets de la pollution atmosphérique, du bruit, des vibrations, etc. Dans ces zones, l'article 24, 3e alinéa, est applicable.

Les communes peuvent édicter des prescriptions restrictives portant sur un espace de transition afin de protéger contre les nuisances produites dans des zones d'affectation différente, les zones d'habitation et les bâtiments dont les usagers sont sensibles aux nuisances, ainsi que les biotopes des animaux et des plantes et les zones destinées à la détente.

Les dispositions plus détaillées de la législation sur la protection de l'environnement sont réservées.

2.2.4 Plans de quartier

Art. 88 Définition et portée

Si nécessaire, les communes peuvent régler plus en détail dans un plan de quartier la construction, l'organisation, la préservation et la protection de certaines parties du territoire communal. Le plan de quartier peut porter notamment sur les aspects suivants:

  1. l'équipement technique du quartier et les prestations que doivent fournir à cet effet la commune et les propriétaires fonciers;

  2. les installations publiques, les embranchements de voies ferrées industrielles, les systèmes de communication, etc.;

  3. le centre des agglomérations et des quartiers;

  4. la nature, le nombre, l'emplacement et la forme architecturale des bâtiments et groupes de bâtiments;

  5. les espaces extérieurs (y compris les rues, les ruelles, les places, les passages) et les abords des bâtiments et installations (pour ce qui est notamment des plantations, des jardins, des terrains de jeux, des cours intérieures et des places de stationnement pour véhicules);

  6. les bâtiments et installations devant être conservés ou reconstruits pour des raisons liées à l'aspect du site ou du paysage;

  7. la rénovation de la vieille ville ou du quartier;

  8. la préservation de certaines parties du territoire telles que les rives des lacs et des rivières, les lisières des forêts, les points de vue, les terrains réservés au ski (pistes pour l'entraînement, la descente, le ski de fond et de randonnée);

  9. d'autres projets cités à l'article 69.

Le plan de quartier peut comporter, avec l'accord du service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie, des indications concernant la circulation et la signalisation routière. Le caractère impératif de ces dispositions est régi par la législation sur la circulation routière.

Si les dépenses destinées à l'acquisition de terrain et à l'équipement technique ne dépassent pas le montant prévu à l'article 60a, 2e alinéa, l'organe compétent en matière de plan de quartier décide simultanément de ce dernier et desdites dépenses. Dans le cas contraire, celles-ci sont soumises au régime ordinaire des compétences communales.

La fixation des parts des frais incombant aux propriétaires fonciers est régie par l'article 113.

Lorsque l'équipement technique est réalisé par un organisme public ou privé particulier, la commune n'édicte le plan de quartier qu'une fois que ledit organisme s'est engagé à payer des contributions. La commune peut exiger des sûretés pour ces contributions.

Le plan de quartier a valeur de permis de construire lorsqu’il définit le projet avec la précision d’un tel permis.

Art. 89 Forme; rapport avec la réglementation fondamentale

Le plan de quartier se compose du plan de quartier et des prescriptions s'y rapportant (règlement de quartier).

Les communes peuvent définir dans un plan particulier la nature, le nombre, l'emplacement et la forme architecturale de bâtiments, d'ensembles de bâtiments et d'installations ainsi que l'aménagement des abords.

Lorsqu'un plan de quartier diverge de la réglementation fondamentale en ce qui concerne la nature et le degré de l'affectation, il doit en être fait mention dans le projet. Ces modifications doivent être insérées par le conseil communal dans la réglementation fondamentale après leur entrée en force.

Pour ce qui est notamment des bâtiments et installations de nature particulière (art. 19 s.), des zones à planification obligatoire (art. 92 ss) et des cas où les propriétaires fonciers sont tenus d'assurer eux-mêmes l'équipement technique (art. 109 ss) le plan de quartier peut réserver des conventions particulières entre la commune et les propriétaires fonciers ou les déclarer partie intégrante du plan de quartier.

Art. 90 Alignements
1 Généralités

Dans les plans de quartier, l'alignement peut déterminer la distance obligatoire des constructions par rapport aux rues, voies ferrées, canalisations, lacs et rivières, etc. Il prévaut sur les prescriptions générales en matière de distances à la limite.

Les communes déterminent si et dans quelle mesure certains éléments de construction, des installations mobiles apposées sur le bâtiment ou des installations souterraines peuvent dépasser l'alignement prescrit. Lorsque de telles dispositions font défaut, les prescriptions de la loi sur les routes se rapportant à l'utilisation de la zone d'interdiction de construire s'appliquent en matière de distance par rapport aux routes publiques; la distance par rapport aux biens-fonds voisins est régie par les dispositions de la loi sur l'introduction du Code civil suisse.

S'il s'avère utile lors de la construction ou de l'aménagement d'une installation de communication, de déplacer ou d'élargir l'espace réservé à la voie publique, il n'est pas nécessaire de modifier le plan de quartier, à condition que l'alignement de part et d'autre ne soit pas dépassé. Il faut dans la mesure du possible tenir compte des intérêts des riverains.

L'alignement qui définit également la distance par rapport aux forêts (distance à la forêt) ne peut fixer une distance inférieure à la distance réglementaire par rapport à la forêt ou être dépassé par certains éléments de construction (2e al.) qu'avec l'accord de la Direction de l'économie publique.

Art. 91 2 Alignements spéciaux

Un alignement architectural peut prescrire la construction à la limite, déterminer l'emplacement et la forme des bâtiments ou régler l'alignement d'une rangée de façades.

L'alignement arrière et intérieur détermine la profondeur horizontale autorisée et la dimension des cours intérieures.

L'alignement accessoire détermine la ligne jusqu'à laquelle la construction est autorisée à défaut de prescriptions générales plus détaillées en matière de distances obligatoires à la limite.

Art. 91a Remaniement parcellaire de terrains à bâtir

Si le nouveau régime du plan d'affectation nécessite une modification des conditions de propriété, le remaniement parcellaire du terrain à bâtir a lieu en même temps que l'édiction du plan de quartier.

2.2.5 Plan de quartier pour les zones à planification obligatoire

Art. 92 Eléments de la réglementation fondamentale

La réglementation fondamentale fixe pour chaque zone à planification obligatoire (art. 73, 2e al.) les buts de l'aménagement, la nature de l'affectation, le degré de cette dernière servant de valeur de planification ainsi que les principes régissant la conception architecturale des bâtiments, installations et espaces extérieurs.

La réglementation fondamentale peut prévoir, en outre, que des directives seront édictées pour le plan de quartier.

Art. 93 Principe de la construction conforme au plan de quartier

La construction dans une zone à planification obligatoire nécessite au préalable un plan de quartier entré en force (art. 88). Cependant, lorsque les éléments de la réglementation fondamentale et, le cas échéant, les directives sont respectés, l'autorité communale peut

  1. autoriser un projet individuel avant d'édicter le plan de quartier;

  2. renoncer à édicter le plan de quartier lorsqu'un projet est issu d'un concours organisé conformément à des règles de procédure reconnues;

  3. renoncer, avec l'accord du service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, à édicter le plan de quartier, si un projet global est conforme à l'objectif d'aménagement dans l'ensemble de la zone à planification obligatoire.

Si une zone a été bâtie sans que soit édicté un plan de quartier, de nouveaux projets ne sont autorisés que s'ils sont conformes aux éléments de la réglementation fondamentale et aux éventuelles directives et qu'ils s'intègrent dans l'ensemble des bâtiments existants; la planification obligatoire est réactivée dans tous les autres cas.

Les propriétaires fonciers ont le droit d'exiger qu'il leur soit possible dans un délai raisonnable de construire selon un plan de quartier.

La commune et les propriétaires fonciers collaborent à l'ébauche du plan de quartier.

Si le plan de quartier ne touche qu'une partie de la zone, il convient de démontrer que la construction projetée s'intègre judicieusement dans l'aménagement général de cette même zone.

Art. 94 Procédure

Le conseil communal introduit la procédure relative au plan de quartier à la demande écrite des propriétaires fonciers de la zone, ou d'office après les avoir entendus.

Dans un délai de 18 mois, le conseil communal dépose pour examen préalable (art. 59) le plan de quartier portant au moins sur les terrains des propriétaires désireux de construire et le met à l'enquête publique dans les deux mois qui suivent l'examen préalable.

Il statue en général sur le plan de quartier dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai d'opposition. L'approbation est régie par l'article 61.

Si un des délais fixés aux 2e et 3e alinéas n'est pas respecté, les propriétaires fonciers peuvent présenter le projet de plan de quartier qu'ils ont élaboré à leurs frais et ont le droit d'exiger qu'il fasse immédiatement l'objet d'une procédure d'examen préalable, de mise à l'enquête publique et d'approbation.

A la demande des propriétaires fonciers, le conseil communal peut leur confier d'emblée l'élaboration du plan de quartier.

Art. 95 Voies de droit

Les propriétaires fonciers peuvent recourir dans les 30 jours auprès de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques pour refus injustifié du plan de quartier ou, en tout temps, pour retard dans la procédure ou déni de justice.

Si la commune est restée inactive, la Direction peut ordonner au service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques d'édicter le plan de quartier par substitution. Il tient alors compte des prescriptions communales (art. 92, 1er al.). Les propriétaires fonciers peuvent présenter un projet de construction en guise de base.

Dans les cas prévus par l'article 94, 4e et 5e alinéas, l'Office des affaires communales et de l'organisation de territoire peut approuver le plan de quartier ébauché par les propriétaires fonciers.

Au surplus, l'article 61a est applicable par analogie.

Art. 95a Frais

Pour autant que la limite fixée selon l'article 60a, 2e alinéa aux frais de la procédure d'édiction des plans ne soit pas dépassée, le conseil communal approuve le crédit nécessaire pour les frais de la procédure d'édiction du plan de quartier.

Si le plan de quartier a valeur de permis de construire, la commune prélève l'émolument prévu à ce titre.

Art. 96 Réalisation

Lorsque des biens-fonds ne peuvent être bâtis qu'avec le concours d'autres propriétaires fonciers de la zone à aménager (équipement technique, installations collectives, adaptations, etc.), ces propriétaires ont l'obligation de prêter leur concours en temps utile.

2.3 Aménagement régional

Art. 97 Région d'aménagement

Les communes se regroupent en associations de droit public ou de droit privé, appelées régions d'aménagement, pour accomplir conjointement des tâches relatives à l'aménagement du territoire.

La constitution d'un syndicat de communes de droit public est régie par les dispositions de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo). Dans les régions d'aménagement organisées en application du droit privé, les organes compétents des communes affiliées sont habilités à donner à leurs représentants et représentantes des instructions qui peuvent être contraignantes.

Chaque commune fait partie d'une région d'aménagement au moins. Sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, le Conseil-exécutif peut rattacher le territoire d'une commune à une région d'aménagement existante en vue de la planification directrice régionale. La commune concernée et les régions d'aménagement entrant en ligne de compte sont entendues au préalable.

La commune dont le territoire a été rattaché à une région d'aménagement est tenue de s'acquitter de la part des frais de la planification directrice régionale qu'elle occasionne.

Art. 97a Conférence régionale

Le cas échéant, la conférence régionale instituée en application des dispositions de la loi sur les communes se substitue aux régions d'aménagement existantes au sens de l'article 97, alinéa 1 pour harmoniser l'urbanisation et les transports.

La conférence régionale est en outre compétente pour élaborer le plan directeur régional. Si la planification directrice régionale ne concerne qu'une partie de son périmètre, la conférence régionale peut déléguer cette tâche à une sous-conférence dans son règlement d'organisation.

Pendant trois ans au plus à compter de l'introduction de la conférence régionale, le canton peut continuer de subventionner les régions d'aménagement existantes dans la même mesure que précédemment, en application de l'article 139, alinéa 1, lettre a.

Art. 98 Tâches

Les régions d'aménagement ou les conférences régionales définissent leur développement territorial dans les limites de la loi. Elles associent les communes affiliées au processus de décision.

Elles élaborent:

  1. les études de base nécessaires à l'accomplissement des tâches liées à l'aménagement;

  2. les plans qui leur sont délégués par les lois et ordonnances tels que programmes de développement régional, plans directeurs de l’énergie, etc.;

Elles adoptent les plans importants pour le développement territorial régional (plans directeurs complets ou partiels, conceptions régionales, plans sectoriels, etc.) dans les domaines du développement régional, de l'environnement, du paysage, du milieu bâti, des transports ainsi que de l'approvisionnement et de l'élimination. Les plans directeurs régionaux ont force obligatoire (art. 57, al. 1) pour les communes affiliées et pour celles dont le territoire a été rattaché à une région d'aménagement (art. 97, al. 3). Sur demande de la région d'aménagement ou de la conférence régionale, l'autorité chargée de l'approbation peut rendre les plans obligatoires pour les autorités cantonales qui ont donné leur accord.

Les communes membres peuvent, conformément aux statuts ou à un règlement, déléguer l’accomplissement d’autres tâches à la région d’aménagement ou aux conférences régionales.

Lorsque l'économie d'une commune se trouve particulièrement grevée par une mesure adoptée dans l'intérêt régional, une répartition des charges au niveau régional peut avoir lieu.

Art. 98a Conception régionale des transports et de l'urbanisation

La conception régionale des transports et de l'urbanisation (CRTU) porte sur la planification coordonnée des transports et l'urbanisation, ainsi que sur leur harmonisation mutuelle.

La CRTU contient le projet d'agglomération au sens du droit fédéral.

Après avoir entendu les conférences régionales, le Conseil-exécutif fixe le calendrier de l'élaboration des CRTU et édicte des consignes relatives à leur contenu. Il se fonde en particulier sur le plan directeur cantonal. Les consignes portent notamment sur les principes et les grandes lignes du développement de la démographie, du milieu bâti et des transports, les projets générant un trafic important et la qualité de la desserte par les transports publics.

Le Conseil-exécutif harmonise les CRTU entre elles et avec les plans cantonaux. Chaque conférence régionale arrête ensuite les mesures de sa CRTU, le cas échéant après les avoir remaniées, sous forme de plan directeur régional partiel qu'elle soumet pour approbation au service cantonal compétent en application de l'article 61.

Dans les régions non dotées d’une conférence régionale, le Conseil-exécutif veille à l’élaboration des CRTU en collaboration avec les conférences régionales des transports et les régions d’aménagement concernées. Les régions d’aménagement arrêtent les mesures de leur CRTU après que le Conseil-exécutif les a harmonisées et, le cas échéant, remaniées (al. 4), et après avoir entendu les conférences régionales des transports concernées, sous forme de plan directeur régional partiel qu’elles soumettent pour approbation au service cantonal compétent en application de l’article 61.

Le Conseil-exécutif édicte la CRTU si elle n'a pas été élaborée dans les délais ou qu'elle ne respecte pas les consignes au sens de l'alinéa 3.

Art. 98b Plan de quartier régional

Afin de sauvegarder des intérêts régionaux, la conférence régionale peut édicter des plans de quartier régionaux.

Un plan de quartier régional déploie les mêmes effets juridiques que les plans de quartier communaux.

Les articles 58 ss s'appliquent par analogie à la procédure. La votation populaire facultative est réservée (art. 150 et 152 LCo).

2.4. Aménagement cantonal

Art. 99 Organisation et tâches

Le Conseil-exécutif désigne les études de base, conceptions et plans sectoriels destinés à définir le développement du territoire cantonal, et il charge les directions de leur élaboration. Il surveille la coordination des activités qui ont une incidence sur l'organisation du territoire cantonal et tranche en cas de litige.

Les directions et services spécialisés du canton élaborent les études de base et adoptent les plans nécessaires à l'accomplissement des tâches ayant une incidence sur l'organisation du territoire.

La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques prépare les affaires du Conseil-exécutif ayant trait à l'aménagement du territoire. Elle coordonne l'élaboration des plans et conseille les organes chargés de la planification. Elle accomplit les autres tâches cantonales liées à l'aménagement du territoire

  1. en élaborant le plan directeur conformément à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et en représentant les intérêts des communes, des régions d'aménagement ou des conférences régionales et du canton lors de la procédure de conciliation menée avec la Confédération;

  2. en préparant les rapports sur l'aménagement du territoire à l'intention du Grand Conseil et

  3. en ordonnant des mesures provisionnelles lorsque des intérêts majeurs de l'aménagement du territoire paraissent menacés; l'article 65, 2e alinéa, lettre c, est réservé.

L'introduction des procédures de recours au Tribunal fédéral dans les cas prévus à l'article 34 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire relève de la Direction qui a représenté le Conseil-exécutif dans la procédure devant le Tribunal administratif.

Art. 100 Rapport sur l'aménagement du territoire

Le Conseil-exécutif présente au Grand Conseil une fois au cours de chaque législature le rapport sur l'aménagement du territoire.

Le rapport décrit l'état de l'aménagement du territoire dans le canton et expose l'essentiel des travaux et des mesures envisagés.

Le Conseil-exécutif peut, en présentant le rapport, soumettre à l'examen du Grand Conseil des questions de principe touchant à l'aménagement du territoire cantonal.

Le rapport sur l'aménagement du territoire doit être publié dans la forme appropriée.

Art. 101 Cofinancement d’infrastructures de transport par la Confédération; organisme responsable

Le canton est l’organisme responsable ayant droit à des contributions pour les infrastructures de transport des agglomérations cofinancées par la Confédération en application des articles 17a à 17d de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin).

Le Conseil-exécutif conclut les conventions sur le cofinancement avec la Confédération.

Avant la conclusion de telles conventions, le Conseil-exécutif entend les communes et les autres organismes responsables des projets d'agglomération régionaux au sens de l'article 98a.

Si les prestations prévues dans les conventions sont fournies par les communes, le canton leur rembourse les frais engagés, au moins à hauteur de la part correspondant au rapport entre les contributions fédérales et les frais totaux.

La législation spéciale régit la planification, le financement et la prise de décisions ainsi que les compétences en vue de la réalisation des différents projets d’infrastructures de transport.

Art. 102 Plan de quartier cantonal

Afin de sauvegarder des intérêts cantonaux ou, s'ils sont menacés, des intérêts régionaux, la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques peut régler en particulier les objets suivants dans un plan de quartier cantonal:

  1. les ouvrages publics, installations de communication et places de tir;

  2. les zones industrielles, lieux de décharge et d'extraction de matériaux;

  3. les mesures destinées à l'agencement des sites, du paysage et des rives (art. 9 à 11);

  4. les mesures destinées à l'équipement et à la mise en valeur des zones réservées à la détente (art. 116 ss);

  5. les zones affectées à des besoins publics, les zones destinées aux installations de sport et de loisirs, les zones de verdure et zones à protéger;

  6. les mesures destinées à la réalisation de pôles de développement (PDE) qui sont désignés dans le plan directeur cantonal.

Un plan de quartier cantonal déploie les mêmes effets juridiques que les plans de quartier communaux.

La décision de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques est susceptible de recours devant le Conseil-exécutif.

Ont qualité pour recourir les opposants dans le cadre des griefs qu'ils avaient invoqués dans leur opposition ainsi que les communes et les régions d'aménagement ou les conférences régionales concernées (art. 97, al. 1).

L’article 61b est applicable par analogie.

2.5 Plan directeur au sens de la loi sur l'aménagement du territoire

Art. 103 Utilité

Dans le plan directeur au sens de la loi sur l'aménagement du territoire, les communes, les régions d'aménagement ou les conférences régionales, le canton et la Confédération font concorder leurs plans et coordonnent leurs autres activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, compte tenu du développement auquel ils entendent parvenir.

Art. 104 Procédure

La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques établit, remanie et gère le plan directeur d'entente avec les régions d'aménagement ou les conférences régionales et les Directions cantonales concernées. Ce faisant, elle veille à ce que les prescriptions et les plans sectoriels de la Confédération ainsi que les principes de l'aménagement du territoire cantonal soient respectés et à ce que les conceptions et les plans sectoriels cantonaux soient pris en considération.

Elle organise en collaboration avec les régions d'aménagement ou les conférences régionales la procédure de participation (art. 58) relative au plan directeur.

Le Conseil-exécutif adopte le plan directeur et ses modifications sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.

La décision du Conseil-exécutif entraîne l'entrée en force du plan directeur pour le canton alors que seule l'approbation du Conseil fédéral lui confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et des cantons voisins (art. 11, 2e al., LAT).

Le plan directeur est porté à la connaissance du Grand Conseil lorsqu'il a subi un remaniement total.

Art. 105

3 Mesures et financement

3.1 Equipement technique de la zone à bâtir

Art. 106 Définition; but

L'équipement technique doit permettre une utilisation des biens-fonds qui soit conforme à l'affectation de la zone; il est destiné à assurer l'accès, l'approvisionnement en eau et en énergie ainsi que l'évacuation des eaux usées. Les installations d'équipement doivent être conçues en fonction de ce but.

Sauf disposition contraire de la législation spéciale ou réglementation différente prise par les organes responsables de l'équipement, on distingue en matière d'équipement technique entre

  1. l'équipement général, qui comprend les réseaux principaux des installations d'équipement et les aménagements qui y sont liés et

  2. l'équipement de détail, qui relie plusieurs biens-fonds aux installations de l'équipement général.

Les voies d'accès et les raccordements des maisons relient un bâtiment ou un groupe homogène de bâtiments au réseau d'équipement.

Art. 107 Délimitation

Les installations d'équipement général sont les installations ainsi définies dans les plans directeurs ou dans les plans de quartier de la commune ou qui, à défaut, font de par leur nature partie des réseaux principaux.

L'équipement général comprend notamment les éléments suivants:

  1. les routes cantonales et les routes de jonction entre les localités ou entre les parties d'une localité;

  2. les artères principales, les rues commerçantes et les places dans le centre des localités;

  3. les rues collectrices destinées à alléger la circulation dans les quartiers;

  4. les rues utilisées par les transports publics;

  5. les rues destinées avant tout à permettre l'accès aux bâtiments et installations publics.

Les prescriptions régissant l'équipement de détail ne s'appliquent pas aux voies d'accès ou aux raccordements des maisons, ni aux installations de jeux et de loisirs qui sont reliées à l'équipement de détail.

Art. 108 Compétence; programme d'équipement

La commune élabore les projets et assure la construction des installations d'équipement, s'il n'existe pas d'organes particuliers responsables de l'équipement technique ou si la mise en place de ce dernier n'a pas été convenue par les propriétaires fonciers.

La zone à bâtir doit être équipée dans les 15 ans qui suivent la date de son entrée en vigueur.

Le conseil communal établit un programme d'équipement indiquant le mode, le moment et les coûts totaux de l'équipement, de son extension ou de son remplacement au cours des diverses étapes.

La commune adapte le programme d'équipement à l'évolution de la situation, mais elle ne peut en éliminer un élément prévu qu'avec l'accord des propriétaires ayant droit à l'équipement technique selon l'article 108a.

Si un organe responsable de l'équipement technique est en retard pour la construction d'une installation d'équipement, la commune peut entreprendre elle-même la construction de l'installation aux frais de l'organe responsable, après une sommation infructueuse. Les décisions rendues en matière d'exécution par substitution sont susceptibles de recours à la Direction spécialisée compétente. Les décisions sur recours de cette dernière peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif.

Art. 108a Droit à l'équipement technique

S'il existe un plan de quartier ou qu'il n'est pas nécessaire, les dispositions suivantes sont applicables:

  1. Les propriétaires dont les immeubles couvrent au total au moins 50 pour cent de la superficie du périmètre, jouxtent un terrain viabilisé ou font l'objet d'un équipement technique anticipé prévu dans le cadre d'un plan de quartier ont droit à l'équipement.

  2. Le droit à l'équipement n'est effectif qu'une fois expiré le délai fixé dans le programme d'équipement, mais au plus tard 15 ans après la mise en zone entrée en force.

  3. Les propriétaires fonciers font valoir, auprès du préfet, ledit droit en même temps qu'ils demandent qu'un délai soit imparti à la commune et qu'ils sollicitent une autorisation de réaliser eux-mêmes l'équipement une fois ce délai expiré.

  4. Les requérants peuvent exiger que la collectivité publique leur cède le droit d'expropriation qu'elle détient.

Une fois que les requérants ont aménagé les installations et dès que celles-ci sont devenues de plein droit la propriété de la commune, qui doit en assurer l'entretien conformément à l'article 109, 2e alinéa, cette dernière leur rembourse les frais, déduction faite de la part incombant aux propriétaires fonciers et des taxes de raccordement.

Art. 109 Construction par les propriétaires fonciers
1 Principes

Le conseil communal peut confier par voie contractuelle aux propriétaires fonciers intéressés l’élaboration des plans et la construction des installations d’équipement. Les règles suivantes s’appliquent dans ce cas:

  1. les installations doivent être construites conformément à un plan de quartier déjà adopté ou prévu;

  2. l'organe communal compétent doit fixer de manière exécutoire le montant des prestations fournies par la commune pour la mise en place des installations en question, le moment de leur versement ainsi que la part des propriétaires fonciers (art. 112, 1er al.);

  3. l'élaboration des plans et la construction des installations sont placées sous la surveillance de la commune;

  4. les installations doivent être achevées sans délai, mais au plus tard dans les deux ans qui suivent le début des travaux. Le conseil communal peut prolonger ce délai en cas de circonstances particulières.

Une fois achevées, les installations deviennent de plein droit la propriété de la commune, qui doit en assurer l'entretien. Le conseil communal constate le transfert de propriété dans une décision qu'il notifie aux anciens propriétaires; lorsque la décision a acquis force obligatoire, il fait inscrire la nouvelle situation juridique au registre foncier.

Le règlement communal peut charger les propriétaires des biens-fonds riverains du nettoyage, du déneigement, du déglacement des trottoirs, des escaliers et des voies de communication interne, etc.

Les dispositions du présent article sont applicables par analogie aux installations dont la mise en place incomberait à un organe particulier chargé de l'équipement technique. Cet organe agit en accord avec la commune.

Art. 110 2 Frais

Les propriétaires qui construisent sont tenus d'avancer les montants nécessaires pour couvrir la totalité des frais, sans toucher d'intérêts, jusqu'à l'échéance des parts dues par la commune et les autres propriétaires. La répartition définitive des frais est régie par les articles 112 à 114.

La part de la commune est échue un an après la réception officielle des installations terminées.

Les montants dus par les autres propriétaires fonciers sont échus au moment où leur bien-fonds est affecté à la construction, mais au plus tard un an après la réception officielle des installations terminées.

Art. 111 Contributions d'équipement des propriétaires fonciers

Les propriétaires fonciers doivent verser les contributions d'équipement suivantes:

  1. les contributions pour la construction de routes (art. 112 ss);

  2. les taxes uniques pour les installations d'approvisionnement et d'évacuation, conformément aux dispositions de la législation spéciale. Pour le financement préalable d'installations, les communes peuvent prévoir dans les règlements la perception auprès des propriétaires fonciers de contributions qui doivent être déduites des taxes uniques.

Les plans de quartier peuvent fixer des contributions forfaitaires payables par les propriétaires fonciers pour l'équipement. Le règlement doit contenir des dispositions permettant d'assurer que les charges imposées ne seront pas disproportionnées et que les intérêts des organes particuliers responsables de l'équipement seront sauvegardés.

Art. 112 Participation financière des propriétaires fonciers à la construction des routes
1 Principes

Les propriétaires fonciers participent aux frais occasionnés par la construction des routes qui leur apportent un avantage particulier; les parts suivantes peuvent être mises à leur charge:

  1. jusqu'à 100 pour cent des frais engagés pour les routes de desserte de l'équipement de détail, pour l'équipement des zones de maisons de vacances et des zones destinées aux installations de sport et de loisirs situées en dehors du secteur bâti;

  2. jusqu'à 80 pour cent au plus des frais de construction des rues collectrices de quartiers;

  3. jusqu'à 50 pour cent au plus des frais de construction des autres rues remplissant une fonction d'équipement partielle.

La contribution de chaque propriétaire foncier est déterminée en fonction de l'avantage retiré, généralement selon les possibilités d'affectation définies par le droit des constructions.

Les propriétaires fonciers qui occasionnent des frais d'équipement extraordinaires doivent prendre en charge les frais supplémentaires.

La commune assure le financement de la construction de routes dans les cas où les sommes nécessaires ne peuvent être mises à la charge des propriétaires fonciers selon les principes ci-dessus ou ne peuvent être recouvrées.

Art. 113 2 Procédure
2.1 Part des frais incombant aux propriétaires fonciers

Dans sa décision d'octroi du crédit, l'organe communal compétent fixe la part des frais incombant aux propriétaires fonciers (art. 112, 1er al.).

La décision concernant la participation financière est rendue publique. Elle est susceptible de recours devant le préfet. La qualification de la route (équipement général ou équipement de détail) sur laquelle est fondée la décision peut être contestée par voie de recours dans la mesure où elle ne fait pas encore l’objet d’une décision exécutoire.

La décision sur recours du préfet est susceptible de recours devant le Tribunal administratif.

La décision exécutoire concernant la participation financière des propriétaires fonciers ne peut plus être attaquée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 114.

Art. 114 2.2 Fixation des contributions

La participation financière de chaque propriétaire foncier (art. 112, 2e al.) est fixée par la commune dans un plan des contributions et notifiée aux propriétaires, un délai d'opposition de 30 jours étant imparti. Le conseil communal statue sur les oppositions. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le préfet, dont les décisions peuvent être portées par voie de recours devant le Tribunal administratif.

Les frais d'équipement extraordinaires (art. 112, 3e al.) sont mis à la charge des propriétaires débiteurs en vertu de la décision rendue à cet égard par le conseil communal. Le 1er alinéa est applicable en matière d'opposition et de recours.

Les décisions sur les contributions qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition deviennent aussitôt exécutoires; les autres deviennent exécutoires lorsque les oppositions et recours ont été définitivement vidés. Les décisions exécutoires sont assimilées à un titre de mainlevée d'opposition au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 115 3 Péremption; sûreté

La commune perd son droit aux contributions si, dans un délai de deux ans au plus après l'achèvement de la construction d'une route, elle n'a pas notifié aux propriétaires fonciers intéressés son plan des contributions ou sa décision sur la participation financière. Lorsque les frais de construction d'une route ne sont pas connus en temps utile, la commune peut se réserver le droit de rectifier les montants fixés dans sa décision.

Il existe, en faveur de la commune, une hypothèque légale au sens de l’article 109a, lettre d LiCCS pour garantir les contributions.

3.2 Equipement et mise en valeur des zones destinées à la détente

Art. 116 Principes

Les zones destinées à la détente, qui sont désignées dans le plan directeur au sens de la loi sur l'aménagement du territoire (art. 103 ss), notamment celles qui sont situées dans les agglomérations urbaines, doivent être équipées et mises en valeur en fonction des besoins de la population.

Il faut en particulier prendre les mesures suivantes:

  1. le réseau des chemins de randonnée doit être maintenu dans sa vocation conformément aux principes posés par la Confédération; le cas échéant, il doit être rétabli ou complété;

  2. des chemins adéquats doivent être déclarés pistes cyclables de randonnée et aménagés en conséquence; au besoin, le réseau doit être complété;

  3. des aires de repos et des places de jeux doivent être aménagées et les points de vue équipés.

Il importe de respecter la nature et le paysage ainsi que les intérêts liés notamment à l'agriculture et à la sylviculture.

Art. 117 Plans d'aménagement

En collaboration avec la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, les services cantonaux compétents et les communes, la région d'aménagement ou la conférence régionale élabore les conceptions et les plans sectoriels nécessaires à l'équipement et à la mise en valeur des zones réservées à la détente.

Les propriétaires fonciers, les organisations se consacrant à la protection de la nature et du patrimoine, au tourisme pédestre ou cycliste, à la défense des intérêts des handicapés et, le cas échéant, d'autres organisations intéressées doivent être entendus.

L'équipement et la mise en valeur des zones réservées à la détente sont prévus dans la réglementation fondamentale en matière de construction des communes ainsi que dans les plans de quartier adoptés par les communes, les régions ou le canton.

Art. 118 Exécution; entretien

Les communes veillent à l’exécution conforme aux plans des installations et mesures prévues, y compris le marquage, pour autant que celle-ci n’incombe pas au canton. Elles collaborent à cet effet avec les organisations mentionnées à l’article 117, alinéa 2 et, s’agissant d’installations en forêt, avec les organes forestiers.

Elles entretiennent les chemins et les installations, à moins qu'en vertu de prescriptions ou de conventions particulières, l'entretien n'en incombe aux propriétaires ou à des tiers.

Si l’aménagement conforme aux plans des chemins et installations ou leur entretien conforme aux règles de l’art est remis en cause et si de ce fait, des intérêts publics s’en trouvent considérablement atteints, la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques peut, après sommation restée sans effet, ordonner l’exécution par substitution aux frais des assujettis. Pour les pistes cyclables, les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, la compétence appartient à la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie.

3.3 Remaniement parcellaire de terrains à bâtir, rectification de limites, libération de servitudes

Art. 119 Remaniement parcellaire de terrains à bâtir
1 Principes

Il convient de procéder au remaniement parcellaire de terrains à bâtir lorsque la réalisation de plans d'affectation (art. 57, 2e al.) l'exige, ainsi que lorsque la répartition des biens-fonds est désavantageuse, en cas de rénovation de vieilles villes ou de quartiers (art. 128, 1er al., lit. d) et en cas d'acquisition de terrains lors des constructions de route (art. 19 à 21 LR).

Le remaniement parcellaire de terrains à bâtir consiste en une nouvelle répartition des biens-fonds de la zone à bâtir ainsi qu'en une redistribution de la propriété et des autres droits réels qui y sont liés.

Des biens-fonds situés hors de la zone à bâtir peuvent être compris dans le remaniement parcellaire lorsque c'est là le seul moyen permettant d'aboutir à une répartition judicieuse.

Parallèlement au remaniement parcellaire, un plan de quartier réglant au moins l'équipement technique et l'essentiel des constructions doit être adopté pour la zone remaniée.

Art. 120 2 Décision d'introduction et réalisation

La procédure de remaniement parcellaire est introduite

  1. par décision de la majorité des propriétaires fonciers concernés ou

  2. par décision du conseil communal ou

  3. par décision de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, sur proposition du service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques ou d'entente avec lui.

La décision portant introduction de la procédure de remaniement est mentionnée au registre foncier. Le bureau du registre foncier communique cette opération aux propriétaires fonciers intéressés. Durant la procédure de remaniement parcellaire, les modifications juridiques et objectives susceptibles de compromettre le remaniement sont interdites.

Le remaniement peut être réalisé soit par création d'un syndicat de remaniement, soit d'office, soit de gré à gré.

Art. 121 3 Remaniement de gré à gré

Si tous les intéressés ont donné leur accord au remaniement prévu, ils peuvent procéder à un remaniement de gré à gré, conformément aux dispositions du décret, sans qu'il soit nécessaire de constituer un syndicat de remaniement.

Art. 122 4 Syndicat de remaniement

Le syndicat de remaniement est constitué lorsque la majorité des propriétaires concernés ont donné leur accord. Les propriétaires fonciers qui n'ont pas pris part à la décision d'introduction sont considérés comme ayant donné leur accord s'ils n'ont pas préalablement refusé par écrit la création du syndicat.

Les statuts du syndicat et le plan du périmètre du remaniement sont soumis à l'approbation du service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie.

Les décisions de l'assemblée constitutive ou les décisions prises par d'autres assemblées du syndicat sont susceptibles de recours au service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie.

Les décisions sur recours et les décisions d'approbation du service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie peuvent être attaquées conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Les propriétaires concernés peuvent former opposition contre l’estimation de leur bien-fonds, contre la redistribution et le montant d’éventuelles indemnités de compensation, de même que contre la clé de répartition des frais du remaniement. La commission de remaniement constituée par le syndicat examine les oppositions, cherche à concilier les parties, et vide les oppositions encore pendantes. Ses décisions sur opposition sont susceptibles de recours devant la commission d’estimation en matière d’expropriation compétente à raison du lieu. Les décisions sur recours rendues par cette dernière peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif.

Art. 123 5 Remaniement d'office

Le conseil communal peut ordonner d'office un remaniement parcellaire si la décision d'introduction n'aboutit ni à un remaniement de gré à gré, ni à la constitution d'un syndicat de remaniement. Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie peut prononcer la même ordonnance sur proposition du service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques ou d'entente avec lui.

Le conseil communal ou le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie charge une ou plusieurs personnes d'accomplir les tâches incombant à la commission de remaniement et désigne le responsable technique ainsi que le notaire inscrit au registre des notaires du canton de Berne. Les propriétaires fonciers concernés doivent être entendus.

Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie est autorisée à prendre toutes les autres dispositions nécessaires à la réalisation des mesures prévues.

Art. 124 6 Approbation de la redistribution des terrains

La redistribution est soumise à l'approbation de la Direction cantonale des travaux publics, des transports et de l'énergie. Suite à l'approbation, le transfert des droits de propriété s'opère de plein droit. Il doit être porté au registre foncier.

Art. 125 Rectification des limites

La rectification des limites a pour but de redéfinir les limites séparant des biens-fonds afin de permettre un lotissement judicieux.

Le préfet introduit et conduit la procédure de rectification des limites à la demande de la commune ou d’un propriétaire foncier intéressé.

La décision préfectorale est susceptible de recours devant la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie.

Lorsque le plan de rectification des limites est définitif, la redistribution s’opère de plein droit. Elle doit être inscrite au registre foncier.

Art. 126 Libération de servitudes

En application par analogie de la loi sur l'expropriation, les servitudes suivantes peuvent être libérées ou transférées:

  1. les servitudes qui se trouvent en contradiction avec des prescriptions impératives en matière de construction;

  2. les servitudes qui font obstacle à une utilisation rationnelle du sol dans l'intérêt public, sans qu'un intérêt suffisant du propriétaire du fonds dominant le justifie.

La procédure est introduite par une décision de libération ou de transfert rendue par le conseil communal après qu’il a entendu les propriétaires fonciers intéressés. La décision est susceptible de recours devant la commission d’estimation en matière d’expropriation compétente à raison du lieu. Les décisions sur recours rendues par cette dernière peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif.

Le propriétaire du fonds dominant doit être indemnisé selon les principes de la législation en matière d'expropriation. Le propriétaire du fonds servant doit verser une contribution correspondant à l'avantage qu'il retire. En cas de litige, le juge compétent en matière d'expropriation statue.

La libération ou le transfert s'opère de plein droit dès le versement de l'indemnité. Le transfert du droit de propriété doit être porté au registre foncier.

3.4 Expropriation et restrictions de la propriété

Art. 127 Application des lois sur l'expropriation

Sauf disposition complémentaire ou contraire de la présente loi, la loi cantonale sur l'expropriation est applicable en matière d'expropriation formelle ou matérielle.

La législation fédérale en matière d'expropriation est réservée.

Art. 128 Expropriation formelle
1 Droit d'expropriation

L'approbation d'un plan de zones ou d'un plan de quartier fonde un droit d'expropriation sur les objets suivants, réglés dans ces plans:

  1. zones affectées à des besoins publics;

  2. zones de verdure dont l'acquisition par la commune est prévue dans le plan;

  3. installations d'équipement et de communication ainsi que constructions hydrauliques;

  4. mesures de protection ou d'agencement des sites et du paysage ou de rénovation de vieille ville ou de quartier au sens de l'article 88, 1er alinéa, lettres f ou g.

Le droit d'expropriation s'étend également à tous les droits nécessaires à la construction des bâtiments et installations ou à la mise en œuvre des mesures prévues, ou qui s'y opposent.

Art. 129 2 Expropriant

Le droit d'expropriation appartient à la collectivité chargée de réaliser les projets publics ayant fondé le droit d'expropriation.

La collectivité peut par une déclaration écrite transférer son droit d'expropriation à ceux qui de plein droit sont autorisés à réaliser le projet.

Art. 130 Expropriation matérielle
1 Généralités

Les restrictions de la propriété telles que l'incorporation permanente d'un bien-fonds dans une zone affectée à des besoins publics, dans une zone de verdure ou dans une zone à protéger confèrent au propriétaire foncier le droit à une indemnité lorsque, par leur effet, ces restrictions équivalent à une expropriation.

L'indemnité est due

  1. par l'organe responsable du projet public en cas de restriction de la propriété décidée en vue de la construction d'un bâtiment ou d'une installation publics;

  2. par le canton en cas de restriction de la propriété décidée sur la base de plans de quartier cantonaux;

  3. par les conférences régionales en cas de restrictions de la propriété découlant des plans de quartier régionaux (art. 98b);

  4. par la commune dans les autres cas.

Le débiteur de l'indemnité a un droit récursoire contre le propriétaire qui bénéficie directement de la mesure restrictive ordonnée. Ce dernier doit être entendu dans la procédure devant le juge compétent en matière d'expropriation.

Art. 131 2 Installations d'équipement

L'intégration d'une installation d'équipement dans un plan de quartier n'entraîne en principe aucun droit au titre de l'expropriation matérielle.

A l'échéance d'un délai de 10 ans à compter de la publication du plan, le propriétaire foncier dont les intérêts seraient manifestement lésés par la prolongation de la durée de validité du plan peut exiger de la collectivité compétente soit qu'elle acquière la surface définie pour la réalisation du plan ou en obtienne l'acquisition par l'expropriant, soit qu'elle la libère par l'abrogation ou la modification du plan.

Art. 132 3 Demande de restitution

Si une restriction de la propriété est levée ultérieurement ou que l'effet ayant entraîné l'obligation d'indemniser cesse d'exister, le propriétaire foncier est tenu à une restitution proportionnelle.

La collectivité fait inscrire au registre foncier l'obligation de restituer.

Les litiges portant sur l'étendue de l'obligation de restituer sont vidés par le juge compétent en matière d'expropriation.

Art. 133 Renonciation à l'expropriation

Si la collectivité entend renoncer au droit d'expropriation ou à l'opération qui fonde l'obligation d'indemniser, elle signale au bénéficiaire de l'indemnité qu'elle veut abroger ou modifier les plans ou prescriptions déterminants (annonce de planification); elle doit le faire durant le délai de versement légal ou, le cas échéant, durant le délai prolongé par le juge compétent en matière d'expropriation.

Dans ce cas, les règles suivantes sont applicables:

  1. la collectivité déclare zone réservée (art. 62 s.) le périmètre visé, dans les trois mois qui suivent l'annonce de planification;

  2. l'exécution du jugement concernant l'obligation d'indemniser, à l'exception de la décision fixant les frais de procédure, est suspendue tant que durent les effets juridiques de la zone réservée (art. 62a, 2e et 3e al.);

  3. la partie du jugement qui a été suspendue ne peut plus être exécutée lorsque les prescriptions déterminantes ont été abrogées ou modifiées en raison de la zone réservée;

  4. la collectivité doit notifier par écrit au bénéficiaire de l'indemnité l'abrogation ou la modification des plans ou prescriptions dès l'entrée en force, en indiquant qu'il peut, dans les trois mois qui suivent la réception de l'avis, demander au juge compétent en matière d'expropriation une nouvelle fixation de l'indemnité.

Si la collectivité omet de communiquer à temps l'annonce de planification ou si les plans ou prescriptions déterminants ne sont pas abrogés ou modifiés dans les délais, l'indemnité fixée par le juge est assimilée à une dépense liée de la collectivité débitrice. Il en est de même pour l'indemnité fixée à nouveau par le juge sur demande de l'ayant droit (2e al., lit. d).

Art. 134 Prescription du droit à l'indemnité

Le droit à l'indemnité au titre de l'expropriation se prescrit par 10 ans à compter de la date où le titulaire en a eu ou pouvait en avoir connaissance, dans tous les cas par 20 ans à compter de la naissance de ce droit.

Il est encore possible de faire valoir au cours de la procédure d'expropriation formelle le droit à une indemnité au titre d'une restriction apportée à la propriété avant l'expropriation formelle.

La prescription est interrompue

  1. par l'exercice du droit par écrit auprès du débiteur;

  2. par une déclaration écrite adressée au bénéficiaire de l'indemnité par laquelle le débiteur renonce à l'exception de prescription pour une durée déterminée;

  3. dans les cas prévus à l'article 135 du Code des obligations.

Art. 135

Art. 136 Restrictions d'importance secondaire
1 Principes

Les mesures énumérées ci-après, prises par la collectivité compétente ou par l'entreprise qu'elle a mandatée, sont des restrictions à la propriété d'importance secondaire et à ce titre, elles doivent être autorisées:

  1. les mesures préliminaires à l'élaboration des plans, telles que passages, levées de plans, arpentages et études du sol;

  2. la mise en place sur des terrains privés de dispositifs et de signalisation tels que signaux routiers, panneaux indicateurs et marquage des chemins de randonnée pédestre, signes et panneaux d'information pour les installations publiques de toutes sortes, prises d'eau, dispositifs d'éclairage, horloges publiques et supports pour les lignes de contact des moyens de transports publics;

  3. la pose de canalisations et de conduites à l'emplacement des futures routes avant l'acquisition du terrain, le passage de câbles sur un terrain privé pour une installation d'antenne collective.

Le propriétaire foncier doit être informé à temps. Dans la mesure du possible, il faut tenir compte des demandes justifiées quant à l'emplacement et à la nature des dispositifs et éviter les dommages inutiles.

Le propriétaire doit être dédommagé des dégâts causés aux biens et aux cultures. Les entraves considérables et manifestes posées à l'utilisation ou à l'exploitation du bien-fonds donnent également droit à une indemnité.

Art. 137 2 Litiges

Les litiges concernant l'existence ou l'étendue du droit d'utiliser une propriété privée, défini à l'article 136, ainsi que la manière dont il est fait usage de ce droit sont soumis au préfet qui statue par voie de décision.

Il appartient au président de la commission d'estimation en matière d'expropriation de statuer sur les litiges concernant les indemnités, sous réserve d'appel au président de la cour du Tribunal administratif compétente.

3.5 Financement

Art. 138 Couverture des dépenses; principes

Les communes couvrent les dépenses engagées pour l'aménagement local et pour les tâches en découlant (art. 64).

Les dépenses engagées pour l'aménagement régional sont prises en charge par les régions d'aménagement ou les conférences régionales et les communes membres.

Le canton assume les dépenses engagées pour l'aménagement cantonal, y compris les frais des régions d'aménagement ou des conférences régionales pour leur collaboration à l'élaboration du plan directeur au sens de la loi sur l'aménagement du territoire.

Les modalités de détail sont réglées par voie d'ordonnance.

Art. 139 Subventions cantonales
1 Bénéficiaires et objets

Le canton peut subventionner

  1. les régions d'aménagement ou les conférences régionales et leurs plans;

  2. les projets (études de base, plans ou mesures) de l'aménagement du territoire de communes, de régions d'aménagement, de conférences régionales ou de particuliers qui revêtent de l'importance du point de vue de l'écologie ou de l'économie, dans la mesure où ils présentent pour lui un intérêt particulier;

  3. les organisations offrant des prestations de consultation, d'instruction et d'information en matière de droit régissant les constructions, l'aménagement et la protection de l'environnement, ainsi que des prestations en matière de chemins de randonnée et de pistes cyclables;

  4. les planifications communales élaborées de manière coordonnée par plusieurs communes et faisant concorder les objectifs et les besoins de celles-ci indépendamment des limites du territoire communal.

Il n'existe aucun droit aux subventions du canton.

La loi sur les subventions cantonales est applicable, sauf prescription contraire de la présente loi.

Les modalités de détail sont réglées par voie d'ordonnance.

Art. 140 2 Autres prescriptions

Sont en particulier réglés par voie d'ordonnance

  1. le taux de subventionnement, qui se situe entre 30 et 100 pour cent des frais à prendre en compte;

  2. la désignation des organisations ayant droit aux subventions en application de l'article 139, 1er alinéa, lettre c;

  3. les critères déterminant les frais à prendre en compte; à cet égard, les frais de secrétariat des régions d'aménagement ou des conférences régionales ainsi que l'importance des projets et des planifications au sens de l’article 139, alinéa 1, lettre d du point de vue cantonal seront pris en considération de manière appropriée;

  4. la procédure;

  5. la surveillance.

Le Conseil-exécutif entend les régions d'aménagement ou les conférences régionales et les organisations concernées avant d'édicter, de modifier ou d'abroger son ordonnance.

Art. 141 Contributions des propriétaires fonciers

Les propriétaires fonciers paient des contributions d'équipement au sens de l'article 111 ss.

Le règlement communal ou le règlement d'organisation d'un syndicat de communes peut en outre obliger les propriétaires fonciers à verser une contribution pour les ouvrages et mesures d'intérêt public qui leur apportent un avantage particulier. La contribution doit être proportionnelle à l'avantage retiré.

Les règlements prévus au 2e alinéa sont obligatoirement soumis à l'approbation du corps électoral.

Art. 142 Compensation d'avantages dus à l'aménagement

Les avantages résultant de mesures d'aménagement sont régis par la législation fiscale. En outre, les propriétaires fonciers qui profitent d'avantages supplémentaires résultant de mesures d'aménagement, notamment en cas d'autorisation de bâtiments et d'installations particuliers ou de constructions importantes, peuvent s'engager par voie contractuelle à mettre une part convenable de la plus-value résultant de l'aménagement à disposition pour certains buts d'intérêt public.

4 Dispositions transitoires et finales

4.1 Exécution

Art. 143 Décrets

Le Grand Conseil établit par voie de décret:

  1. le règlement-norme sur les constructions (décret sur le règlement-norme);

  2. la procédure d'octroi du permis de construire, la procédure de recours ainsi que la police des constructions (décret sur le permis de construire);

  3. les contributions des propriétaires fonciers (décret sur les contributions des propriétaires fonciers);

  4. le remaniement parcellaire des terrains à bâtir, la rectification des limites et la libération de servitudes (décret sur le remaniement parcellaire de terrains à bâtir);

Les décrets peuvent déléguer au Conseil-exécutif la tâche d'édicter des dispositions d'exécution.

Art. 144 Ordonnances

Sous réserve de décrets arrêtés par le Grand Conseil, le Conseil-exécutif édicte les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.

L'ordonnance sur les constructions porte en particulier sur:

  1. les exigences en matière d'équipement technique;

  2. l'agencement des sites et du paysage, y compris les prescriptions concernant les antennes extérieures et collectives ainsi que l'entreposage, le transport et la démolition de véhicules, machines et engins hors d'usage;

  3. l'aménagement des abords des bâtiments, y compris les aires de loisir et les places de jeu ainsi que les places de stationnement pour véhicules;

  4. les exigences relatives aux projets de construction en matière de sécurité, d'hygiène et d'énergie, de même que les mesures de protection nécessaires lors de travaux, les installations sanitaires sur les chantiers et les logements réservés aux ouvriers;

  5. l'adaptation des bâtiments et installations aux besoins des handicapés;

  6. les bâtiments et installations de nature particulière;

  7. la définition de portée générale de notions de la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire;

  8. la conception matérielle et technique des plans au sens de la présente loi et du plan directeur prévu dans la loi sur l'aménagement du territoire;

  9. la définition précise de la procédure et de la compétence en matière de plans et prescriptions, notamment pour ce qui est de leur modification mineure et de l'adaptation du plan directeur au sens de la loi sur l'aménagement du territoire;

  10. la conformité à l'affectation de la zone de projets prévus en zone agricole et les dérogations possibles au sens des articles 24 à 24d LAT;

  11. la fixation de règles de procédure garantissant la qualité des concours au sens de l’article 93, alinéa 1, lettre b.

Les matières suivantes peuvent faire l'objet d'ordonnances particulières:

  1. panneaux publicitaires posés à l'extérieur et sur la voie publique;

  2. exigences relatives aux projets de construction dans le domaine de la police du feu;

  3. la Commission de protection des sites et du paysage (CPS) et la Commission pour la sauvegarde des intérêts des handicapés dans le domaine de la construction (CHC);

  4. prestations cantonales au sens de l'article 139.

4.2 Entrée en vigueur; abrogation et adaptation de dispositions légales

Art. 145 Entrée en vigueur; abrogation de dispositions légales

Le Conseil-exécutif fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'entrée en vigueur entraîne l'abrogation de la loi du 7 juin 1970 sur les constructions.

Art. 146 Adaptation de plans et de prescriptions communaux et régionaux

Les plans et prescriptions des communes et des régions d'aménagement ou des conférences régionales doivent au besoin être adaptés à la première occasion aux dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et à celles de la présente loi.

Leur adaptation rédactionnelle peut suivre une procédure simplifiée. Les règles suivantes s'appliquent dans ce cas:

  • a L'adaptation rédactionnelle peut comprendre

  • aa le remplacement de la terminologie de l'ancien droit par celle du droit nouveau;

  • bb le remplacement des références aux prescriptions de l'ancien droit par des références au droit nouveau;

  • cc la suppression pure et simple des dispositions contraires au droit nouveau;

  • dd les modifications matérielles expressément prescrites par le droit fédéral ou cantonal, selon leur nature et leur contenu.

  • b La modification matérielle des plans et prescriptions qui relèvent de la libre décision de la commune, de la région d'aménagement ou la conférence régionales ne constitue pas une adaptation rédactionnelle.

  • c L'organe compétent est le conseil communal, le comité directeur de la région d'aménagement ou le directoire de la conférence régionale. La procédure d'opposition, l'approbation et les recours contre l'arrêté d'approbation sont régis par les articles 60 ss. Les oppositions et les recours ne peuvent toutefois avoir pour objet que l'étendue ou la nature de l'adaptation prévue.

Art. 147

4.3 Dispositions transitoires

Art. 148 Projets et police des constructions

Les permis de construire accordés en vertu de l'ancien droit par décision exécutoire ne sont pas touchés par le droit nouveau. L'article 43 est réservé.

Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui portent sur l'octroi d'un permis de construire ou sur des mesures de police des constructions, sont terminées selon l'ancien droit.

Les délais en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par le droit nouveau si les délais prévus y sont plus longs; dans le cas contraire, l'ancien droit reste applicable.

Art. 149 Plans et prescriptions
1 Généralités

Les plans et prescriptions des communes (notamment les plans-masse, les prescriptions spéciales en matière de construction, les plans de viabilité) et des régions d'aménagement ou des conférences régionales, qui ont été adoptés en vertu de l'ancien droit, restent en vigueur pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec les prescriptions impératives du droit de rang supérieur. Les restrictions ci-après s'appliquent toutefois dans ce domaine:

  1. le droit nouveau n'entraîne pas l'extension de la portée juridique des plans et prescriptions en vigueur;

  2. lorsque le droit nouveau confère aux plans et prescriptions une portée juridique plus limitée, cette limitation s'applique également aux plans et prescriptions de même nature qui sont déjà en vigueur.

La modification ou l'abrogation de plans et prescriptions en vigueur est soumise aux dispositions du droit nouveau relatives à la procédure et aux compétences. Les procédures en cours sont terminées sous le régime de l'ancien droit.

Art. 150 2 Zones régies par des prescriptions spéciales

Lorsque la construction d'une zone présuppose l'édiction d'un plan de quartier selon la loi du 7 juin 1970 sur les constructions, la commune publie, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition, un plan de quartier ou les éléments de la réglementation fondamentale selon l'article 92, 1er alinéa. Il en va de même des zones de maisons de vacances selon l'article 25 de la loi du 7 juin 1970 sur les constructions.

Passé ce délai, les propriétaires fonciers peuvent exiger

  1. que le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques édicte par substitution un règlement dans un délai de deux ans ou

  2. que la commune devienne propriétaire du terrain, les tribunaux compétents pour l'expropriation fixant les indemnités en vertu des dispositions du droit concerné.

Art. 150a 3 Zones soumises au verdict du corps électoral

Lorsque les conditions de l'article 73, 2e alinéa sont réunies, la commune publie, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition, pour les anciennes zones dans lesquelles la réglementation fondamentale est applicable à titre de remplacement, le plan de quartier ou la transformation en une zone à planification obligatoire soumise au régime du nouveau droit.

Si ce délai n'a pas été mis à profit, la planification obligatoire est caduque et la zone peut être construite conformément aux dispositions de la réglementation fondamentale en cas de refus définitif du plan de quartier.

La planification obligatoire est également caduque lorsque le conseil communal renonce à la fois à édicter un plan de quartier et à transformer l'ancienne zone en une zone à planification obligatoire soumise au régime du nouveau droit. La renonciation doit être publiée.

Art. 151 Zone de fermes

Le propriétaire d'une exploitation agricole sise à l'intérieur d'une zone à bâtir et conforme aux critères énoncés à l'article 85, 1er alinéa, peut demander à l'autorité communale compétente la création d'une zone de fermes.

La demande doit être formulée dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. La décision est de la compétence du conseil communal, sous réserve d'approbation de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.

Il doit être donné suite favorablement à la demande, lorsque les conditions de l'article 85, 1er alinéa sont remplies.

Art. 152 Protection des monuments historiques

Avant le 31 décembre 2004, le service cantonal spécialisé, en collaboration avec la commune, désigne les monuments historiques, tout au moins pour la zone à bâtir, en dressant un recensement architectural selon l'article 10d. Avec l'approbation du service spécialisé, le recensement architectural peut être dressé par la commune.

Tant que les monuments historiques ne sont désignés ni par un recensement architectural (art. 10d), ni par des plans ou des prescriptions (art. 64a), ils sont déterminés dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire; pour les monuments sis en zone à bâtir, cette disposition ne vaut que pendant le délai de transition conformément au 1er alinéa.

Le Conseil-exécutif règle la procédure de reconnaissance des listes et inventaires existants à titre de recensements architecturaux selon l'article 10d ainsi que des plans et prescriptions communaux désignant les monuments historiques (art. 64a).

Art. 153 Obligation de la viabilisation; programme d'équipement

Les zones à bâtir existantes doivent être viabilisées dans les 15 ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition.

La commune édicte un programme d'équipement (art. 108, 3e al.) dans un délai de trois ans.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 18.06.1997

Art. T1-1

L'octroi de subventions en application des articles 139 et 140 est régi par le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande.

Les promesses de subvention accordées sur la base de l'ancien droit restent valables.

T2 Dispositions transitoires de la modification du 28.01.2009

Art. T2-1

Les organisations privées qui avaient qualité pour faire opposition selon l'ancien droit, peuvent formuler des griefs pendant cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente modification dans les domaines du droit faisant partie de leur but statutaire pendant cinq ans au moins avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

Les prescriptions communales, au sens de l'article 69, alinéa 3 LC, relatives aux projets de construction non soumis à l'octroi d'un permis de construire, ne sont plus applicables dès l'entrée en vigueur de la présente modification.

Berne, le 12 septembre 1984

Au nom du Grand Conseil, le président: Mast le chancelier: e. r. Wissmann

1985 d 186 | f 195