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Ordonnance sur le prélèvement d'eau dans les eaux de surface
du 20.03.1991 (état au 01.08.2020)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 91, 3e, 4e et 5e alinéas, et l'article 138, 2e alinéa de la loi du 3 décembre 1950 sur l'utilisation des eaux1 (LUE),
sur proposition de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie,
arrête:
Art. 1 Principe
La présente ordonnance règle la délimitation entre l'octroi de concessions par le canton et la délivrance d'autorisations par les communes.
Quiconque veut prélever de l'eau dans les eaux de surface conformément à l'article 91 LUE2 doit obtenir,
en règle générale, une concession du canton,
dans certains cas, une autorisation de la commune.
Art. 2 Etendue des autorisations
Les communes ont compétence pour autoriser les prélèvements d'eau opérés dans les eaux de surface à des fins industrielles, artisanales, agricoles ou publiques, pour autant que ceux-ci ne soient effectués que de manière temporaire et sans installation fixe.
Art. 3 Prélèvement temporaire
La notion de prélèvement temporaire implique que le prélèvement d'eau est effectué pendant une courte durée, déterminée à l'avance.
Cette notion recouvre notamment les prélèvements d'eau effectués
à des fins d'irrigation agricole pendant les périodes de sécheresse, mais elle ne s'applique pas aux cultures fruitières et maraîchères, aux pépinières et aux établissements d'horticulture;
sur les chantiers;
par les services du feu ou de la protection civile, à des prises d'eau prévues à cet effet.
Art. 4 Installations mobiles
Sont considérées comme installations mobiles
celles qui sont enlevées après chaque utilisation, à l'exception des plates-formes, branchements électriques, passerelles et autres installations de ce type;
celles qui ne portent atteinte ni aux berges ni au lit du cours d'eau;
celles qui ne comportent aucun dispositif fixe.
Art. 5 Examen des demandes
Les communes vérifient si les conditions prévues aux articles 3 et 4 sont réunies.
Si ces conditions ne sont pas réunies, les communes transmettent les demandes à la Direction des travaux publics et des transports aux fins d'engager une procédure d'octroi de concession.
En cas de doute, la Direction des travaux publics et des transports statue sur l'obligation d'obtenir une autorisation ou une concession.
Art. 6 Débit de dotation
Le débit de dotation représente la quantité d'eau qu'il faut laisser dans le cours d'eau et qui est fixée à un point de prélèvement précis. Ce débit tient compte en particulier du débit du cours d'eau, des droits préexistants de prélèvement d'eau et des intérêts des riverains inférieurs. Le débit de dotation doit être atteint en permanence.
Art. 7 Catégories de cours d'eau
Concernant les débits de dotation, la Direction des travaux publics et des transports répartit les eaux de surface en trois catégories selon leur débit:
les lacs, les rivières et les grands ruisseaux pour lesquels les débits de dotation sont respectés sans qu'il faille en fournir la preuve;
les ruisseaux à débit moyen pour lesquels des débits de dotation doivent être fixés;
les petits ruisseaux pour lesquels il n'est à l'évidence pas possible de garantir des débits de dotation suffisants.
Elle statue sur le classement d'un cours d'eau dans une autre catégorie.
Elle met à la disposition des communes et des préfectures une carte et une liste des eaux de surface. Ces documents servent de base de décision pour l'octroi d'autorisations.
Art. 8 Prélèvements d'eau admissibles
Les communes peuvent disposer librement des quantités d'eau excédant les débits de dotation.
Aucun prélèvement d'eau ne peut être autorisé en principe dans les eaux de surface visées à l'article 7, 1er alinéa, lettre c.
Art. 9 Contenu
Les communes règlent les prélèvements d'eau, y compris les conditions découlant du droit de la pêche.
Elles tiennent compte:
…
des restrictions imposées notamment pour les sections soumises à concession et les réserves naturelles;
des conditions générales fixées par la Direction des travaux publics et des transports.
Les autorisations peuvent être accordées pour une durée maximale de trois ans.
Art. 10 Procédure
Aucune procédure de mise à l'enquête publique n'est organisée.
Lorsqu'il faut s'attendre au dépôt simultané de nombreuses demandes de même nature, ayant notamment pour objet l'irrigation de surfaces agricoles, les communes organisent chaque année une procédure de déclaration pour les autorisations devant être accordées ou renouvelées.
Art. 11 Vignette
Lors de l'octroi de l'autorisation, les communes remettent au titulaire de l'autorisation une vignette que celui-ci apposera sur le dispositif de prélèvement.
Art. 12 Respect des conditions
Les communes veillent au respect des conditions de l'autorisation et prennent les mesures nécessaires en cas d'infraction.
Art. 13 Primauté des concessions
Les droits découlant de concessions d'utilisation de la force hydraulique ou de prélèvement d'eau d'usage et qui portent sur des eaux de surface ne peuvent être restreints. Les concessions priment dans tous les cas.
Art. 14 Voies de droit
Les décisions rendues en application de la présente ordonnance peuvent être attaquées conformément aux dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)3.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1991.
Berne, le 20 mars 1991
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Schmid le chancelier: Nuspliger
1991 d 71 | f 71