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761.111

Ordonnance cantonale sur la circulation routière

du 20.10.2004 (état au 01.01.2012)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 2, alinéa 2, 10, alinéa 3, 11, alinéa 5 et 19 de la loi cantonaledu 27 mars 2006 sur la circulation routière (LCCR),

sur proposition de la Direction de la police et des affaires militaires,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente ordonnance régit l’application du droit fédéral et du droit cantonal sur la circulation routière et établit le régime des compétences.

Les législations fédérale et cantonale sur la construction des routes, la législation sur la signalisation routière et la législation sur la police sont réservées.

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique à toutes les aires de circulation qui sont effectivement destinées à l’usage commun. Elle régit aussi l’utilisation des véhicules hors de la voie publique.

Art. 3 Autorité compétente

L’Office de la circulation routière et de la navigation est l’autorité compétente en matière de circulation routière.

L’autorité compétente en matière de circulation routière peut émettre des instructions et des directives concernant la mise en œuvre de la présente ordonnance.

Les prestations fournies par l’autorité compétente en matière de circulation routière relèvent de la convention de prestations conclue avec la Direction de la police et des affaires militaires. L’organisation repose sur les normes qu’implique un système de gestion certifié.

Art. 4 Police

Les organes de police du canton et des communes soutiennent la mise en œuvre du droit fédéral et du droit cantonal sur la circulation routière dans le cadre de leur domaine d’activité.

Art. 4a Surveillance

La Direction de la police et des affaires militaires exerce la surveillance sur l’exécution du droit de la circulation routière dans le cadre de la présente ordonnance.

2 Compétences de la police

Art. 5 Information sur la circulation routière

La Police cantonale est chargée d’assurer une information d’actualité appropriée, en collaboration avec des tiers.

Art. 6 Contrôle

Toute action de nature à empêcher la police, en particulier les organes de contrôle, d’accomplir leur tâche, est interdite.

Art. 7 Constats effectués sur des véhicules

Si des véhicules en circulation présentent des défauts de peu de gravité, la Police cantonale peut agir selon une procédure simplifiée pour contrôler s’il y a eu réparation. Tous les autres cas doivent être annoncés à l’autorité compétente en matière de circulation routière qui assurera le contrôle des réparations.

La Police cantonale peut ordonner la saisie ou la destruction de véhicules, de composants de véhicules ou d'objets d’équipement s'ils contreviennent aux prescriptions, sont utilisés de manière abusive ou n’ont pas été remis en état dans les délais impartis.

Art. 8 Stationnement non conforme de véhicules

Les organes de police du canton et des communes sont autorisés de faire enlever, aux frais des contrevenants, des véhicules stationnés en infraction sur la voie publique. Si l’identité du contrevenant ou de la contrevenante ne peut pas être établie, les frais seront mis à la charge du détenteur ou de la détentrice.

3 Admission des personnes à la circulation routière

Art. 9 Examens de conduite et courses de contrôle

Les examens de conduite et les courses de contrôle sont organisés par l’autorité compétente en matière de circulation routière, qui désigne aussi l’endroit où ils ont lieu.

Les examens de conduite et les courses de contrôle se déroulent conformément aux prescriptions fédérales et aux directives intercantonales en la matière.

Pour assurer la qualité des examens de conduite et des courses de contrôle, l’autorité compétente en matière de circulation routière peut faire accompagner le candidat ou la candidate et l’expert ou l’experte d'une tierce personne à titre d’observateur ou d’observatrice.

Art. 10 Examen théorique de conduite

L’examen théorique de conduite a lieu en principe sur ordinateur ou par écrit. L’autorité compétente en matière de circulation routière peut, tout à fait exceptionnellement, prévoir un examen oral.

L’autorité compétente en matière de circulation routière détermine les langues usitées pour l’examen théorique de conduite. Cet examen doit, au moins, se dérouler dans les deux langues officielles du canton.

Les résultats obtenus lors d’un examen théorique de conduite effectué sur ordinateur (CUT) restent enregistrés durant dix ans comme données personnelles. Elles sont analysées dans un but statistique. La transmission des données à des tiers ne peut se faire que sous forme anonyme.

Art. 11 Examen pratique de conduite

L’autorité compétente en matière de circulation routière désigne les experts et expertes responsables des examens pratiques de conduite. Lorsqu’un examen doit être répété, le candidat ou la candidate peut demander à être examinée par un autre expert ou une autre experte.

La personne responsable de la formation d’un élève conducteur ou d’une élève conductrice peut être autorisée ou tenue par l’autorité compétente en matière de circulation routière à participer à titre d’observateur ou d’observatrice à l’examen. Si cette personne essaie d’influencer le déroulement de l’examen, elle pourra être exclue de la participation à un examen pratique de conduite pour une durée déterminée.

Les examens de conduite pour les cyclistes et les voituriers relèvent de la compétence de la police ou d’un autre organe désigné par l’autorité compétente en matière de circulation routière.

4 Contrôle médical et examen psychologique

Art. 12 Autorité de désignation

L’autorité compétente en matière de circulation routière désigne les médecins-conseils chargés d’effectuer les contrôles médicaux.

Elle désigne les organes responsables des examens psychologiques et des contrôles médicaux qui permettent de déterminer l’aptitude à la conduite.

Art. 12a Médecin-conseil
1. Critères

Une personne peut être désignée, conformément à l’article 12, alinéa 1, comme médecin-conseil chargé des contrôles médicaux, si elle remplit au moins les conditions suivantes:

  1. elle possède le titre de médecin spécialisé en médecine générale ou en médecine interne;

  2. elle bénéficie de plusieurs années d’expérience en médecine générale ou en médecine interne;

  3. elle est autorisée à pratiquer la profession de médecin dans le canton de Berne;

  4. elle dispose des locaux et de l’équipement médical appropriés pour assurer le déroulement des examens selon les prescriptions en vigueur.

Comme critère de sélection des médecins-conseils, l’autorité compétente en matière de circulation routière retient également, en plus des qualifications professionnelles:

  1. le manque de tels médecins pour une agglomération ou une région donnée;

  2. les connaissances particulières en médecine de la circulation routière;

  3. les peines prononcées contre la personne en question;

  4. les mesures administratives prononcées contre la personne en question dans le domaine de la circulation routière;

  5. les poursuites dont elle aurait fait l’objet;

  6. la possession d’un permis de conduire.

Art. 12b 2. Candidature

Si la désignation d’un médecin-conseil est requise, l’autorité compétente en matière de circulation routière procèdera à un appel d’offres sur son site Internet.

Les candidats devront lui adresser une demande écrite, en attestant des points suivants: formation, activités médicales, autorisation de pratiquer, connaissances particulières en médecine de la circulation routière, locaux et équipements appropriés, extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites.

L’autorité compétente en matière de circulation routière peut s’enquérir d’autres informations sur la personne candidate, après l’en avoir informée.

Art. 12c 3. Désignation et surveillance

La désignation se fait par le biais d’une décision.

La désignation est limitée à cinq ans. Elle est renouvelée d’office pour cinq ans, si l’autorité ne procède pas à la révocation.

L’autorité compétente en matière de circulation routière peut en tout temps soumettre à une inspection l’activité des médecins-conseils. Elle peut édicter des directives sur la confirmation des résultats des examens effectués par les médecins-conseils.

Si, après désignation, les conditions préalables ne sont plus réunies, l’autorité compétente en matière de circulation routière doit en être avisée immédiatement.

La liste des médecins-conseils est publiée.

Art. 12d 4. Déroulement de l’examen

Les médecins-conseils s’engagent à respecter les prescriptions légales qui s’appliquent aux examens médicaux pour les contrôles qu’ils pratiquent.

Ils sont tenus d’informer immédiatement l’autorité compétente en matière de circulation routière de cas de personnes qui ne sont plus aptes à conduire sans risque un véhicule à moteur en raison de trouble physique ou psychologique, d’infirmité ou d’une dépendance.

La personne examinée est tenue d’informer le médecin-conseil d’un examen similaire précédent subi chez un autre médecin, ainsi que du résultat de cet examen. Elle indiquera le nom du médecin en question et coopérera à la réunion des pièces requises concernant les traitements et leurs résultats.

Art. 12e 5. Frais d’examen

Les frais de l’examen médical font l’objet d’un décompte présenté par le médecin-conseil à la personne examinée, selon le tarif médical en vigueur.

Les honoraires d’examen et les frais accessoires requis sont pris en charge par la personne examinée, sauf disposition contraire.

Art. 12f 6. Perfectionnement

Les médecins-conseils peuvent être tenus de se perfectionner à leurs frais en médecine, et notamment sur les thèmes essentiels de la médecine de la circulation routière.

Art. 12g 7. Récusation

II est interdit aux médecins-conseils de procéder aux contrôles médicaux pour des personnes qui appartiennent à leur clientèle, à leur entourage proche ou à leur parenté. Sont autorisés les contrôles médicaux effectués par le médecin traitant selon l'article 27, alinéa 1, lettres b et c de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC).

Si un médecin-conseil connaît la personne concernée par le contrôle en raison d’une autre activité, il ne peut procéder au contrôle que dans la mesure où il ne peut apparaître comme prévenu en faveur de cette personne.

Art. 12h 8. Documentation obligatoire

La documentation obligatoire est réglée à l’article 26 de la loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP).

Art. 12i 9. Fin de l’activité

L’activité de médecin-conseil se termine

  1. lorsque le médecin-conseil donne sa démission;

  2. lorsque l’autorité de la circulation routière révoque pour de justes motifs sa désignation, notamment si les conditions préalables ne sont plus réunies;

  3. à la fin de l’année pendant laquelle le médecin-conseil atteint l’âge de 70 ans.

Un médecin peut résilier sa fonction de médecin-conseil en tout temps, par écrit, moyennant l’observation d’un délai de six mois.

Art. 12k Transmission des résultats d’examen

Les cabinets médicaux chargés d’établir des expertises médicales ainsi que les instituts spéciaux de médecine et de psychologie routières peuvent être tenus de transmettre leurs résultats directement à l’autorité compétente en matière de circulation routière.

5 Moniteurs et monitrices de conduite, écoles de conduite

Art. 13 Admission à la profession

La demande d'autorisation d'enseigner la conduite doit être présentée à l'autorité compétente en matière de circulation routière.

L'autorité compétente en matière de circulation routière examine si le requérant ou la requérante remplit les conditions requises selon l'ordonnance fédérale du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo). Une décision est prononcée si les conditions requises ne sont pas remplies.

L'autorité compétente en matière de circulation routière délivre les autorisations d'enseigner la conduite.

Art. 14 Surveillance

L'autorité compétente en matière de circulation routière, ou les tiers qu'elle aura désignés, contrôle, entre autres par le biais d'inspections, l'enseignement pratique et théorique dispensé par les moniteurs et monitrices de conduite enregistrés ainsi que l'équipement utilisé par ces derniers, notamment s'il y a présomption d'irrégularités.

L’organisation des cours de théorie de la circulation et de l’instruction pratique de base par les écoles de conduite et par les moniteurs et monitrices de conduite est soumise à la surveillance régulière de l’autorité compétente en matière de circulation routière ou des tiers qu’elle aura désignés.

L’autorité compétente en matière de circulation routière veille à ce que la fréquence et l’étendue des contrôles fassent l’objet d’une planification. Les inspections en dehors de cette planification sont réservées.

Avant de commencer ou de cesser leurs activités professionnelles, les moniteurs et monitrices de conduite qui travaillent principalement dans le canton de Berne sont tenus de s'annoncer auprès de l'autorité compétente en matière de circulation routière. Le transfert d'un lieu à un autre des locaux d'une école de conduite existante ou l'engagement d'un moniteur ou d'une monitrice de conduite doit être signalé sans délai.

Art. 14a Collaboration

Les détenteurs et détentrices d’écoles de conduite ainsi que les moniteurs et monitrices de conduite peuvent être tenus par l’autorité compétente en matière de circulation routière d’annoncer les leçons qu’ils proposent pour les cours de théorie de la circulation ainsi que l’instruction pratique de base en vue de la planification et de l’organisation des mesures de contrôle.

Ils sont tenus d’annoncer à l’autorité compétente en matière de circulation routière les changements survenant à court terme dans leur offre. L’annonce se fait selon les exigences de l’autorité compétente en matière de circulation routière.

Les coûts et émoluments liés à la surveillance et aux contrôles sont également dus lorsque les détenteurs et détentrices d’écoles de conduite ou les moniteurs et monitrices de conduite n’ont pas, ou pas de manière suffisante, rempli leurs obligations d’annonce et de collaboration.

Art. 15 Liste des moniteurs et monitrices de conduite

L'autorité compétente en matière de circulation routière établit la liste des titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite. Leurs adresses peuvent être transmises aux organisateurs et organisatrices de cours afin qu'ils puissent communiquer leurs offres de cours de formation continue.

6 Mesures permettant d’augmenter la sécurité routière

Art. 16 Mesures administratives

L'autorité compétente en matière de circulation routière ordonne les mesures prévues par la législation fédérale à ('encontre des détenteurs et détentrices et des conducteurs et conductrices de véhicules, de même qu'à rencontre des moniteurs et monitrices de conduite.

Art. 17 Cours d’éducation routière

L’autorité compétente en matière de circulation routière assure l’organisation des cours d’éducation routière pour les conducteurs et conductrices de véhicules qui ont commis des infractions.

Art. 17a Tâches d'exécution relatives aux autorisations et certificats de capacité particuliers

L'autorité compétente en matière de circulation routière exerce la surveillance, prévue par la législation fédérale, sur les titulaires d'autorisations et de certificats de capacité particuliers relevant du droit de la circulation routière, sur les organisateurs et organisatrices des cours de formation et de formation continue dans ces domaines, ainsi que sur le déroulement des cours.

Elle assume les tâches mentionnées à l'article 26 de l'ordonnance fédérale du 15 juin 2007 réglant l'admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par route (ordonnance réglant l'admission des chauffeurs, OACP).

L'autorité compétente en matière de circulation routière peut, dans les limites des prescriptions fédérales, déléguer ces activités à des tiers. La délégation repose sur une autorisation attribuée par l'autorité compétente en matière de circulation routière ou sur un accord contractuel.

Art. 18 Mesures de prévention des accidents

L’autorité compétente en matière de circulation routière soutient, de manière appropriée et dans le cadre des possibilités financières et du personnel à disposition, toutes les mesures qui permettent d’améliorer la sécurité routière et de prévenir les accidents.

7 Admission des véhicules à la circulation routière

Art. 19 Immatriculation des véhicules

Les véhicules qui doivent être pourvus d’un permis de circulation et de plaques de contrôles doivent être immatriculés auprès de l’autorité compétente en matière de circulation routière.

L’autorité compétente en matière de circulation routière peut convenir des accords forfaitaires en vue de l’immatriculation de véhicules qui font partie d’un grand parc de véhicules et dont le lieu de stationnement ne peut être établi qu’au prix d'un très important travail administratif en raison de leur mise en service au niveau intercantonal ou international.

Art. 20 Contrôle des véhicules

L’autorité compétente en matière de circulation routière est responsable de l’organisation correcte des contrôles de véhicules.

Art. 21 Contrôle des véhicules par des tiers

L’autorité compétente en matière de circulation routière peut, dans le cadre des prescriptions fédérales, charger des tiers de contrôler des véhicules.

La délégation du contrôle des véhicules à des tiers repose sur une autorisation ou un accord contractuel. L’autorité compétente en matière de circulation routière doit assurer que les activités de contrôle sont accomplies de manière correcte en surveillant leur déroulement et en édictant des charges appropriées.

8 Permis, plaques de contrôle et autorisations

Art. 22 Permis et autorisations

L’autorité compétente en matière de circulation routière délivre et retire les permis d’élèves conducteurs, les permis de conduire et de circulation ainsi que les autres permis et autorisations prévus selon les dispositions fédérales et cantonales dans le domaine de la circulation routière, à moins qu'un autre organe n’en soit mandaté de manière générale de par la loi ou dans des cas individuels pour des motifs particuliers. L’autorité compétente en matière de circulation routière peut, dans l’intérêt des tâches à accomplir, mandater des tiers dans des cas particuliers.

Art. 23 Saisie de permis, d’autorisations et de plaques de contrôle

L’autorité compétente en matière de circulation routière charge la police de la saisie des permis, des autorisations et des plaques de contrôle ayant fait l’objet d’une décision de retrait ou de restitution à laquelle son destinataire n'a pas donné suite. La police peut aussi être chargée de notifier les décisions de retrait qui n’ont pas pu être notifiées par la voie ordinaire.

Art. 24 Plaques de contrôle trouvées

Les plaques de contrôle trouvées doivent être remises immédiatement à l’autorité compétente en matière de circulation routière ou à la police.

Art. 25 Plaques de contrôle
1. Délivrance et restitution

Les plaques de contrôle sont délivrées à titre de prêt. Elles ne doivent être ni endommagées ni modifiées. Elles doivent être restituées propres et sans encadrement.

Il n’existe aucun droit à l’attribution d’un numéro d’immatriculation déterminé. Un numéro d’immatriculation est transmissible selon les dispositions des articles 27 à 29. Un numéro particulier peut être attribué selon les dispositions de l’article 26. L’alinéa 3 est réservé dans les deux cas.

Lorsqu’une série de numéros d’immatriculation est destinée à des véhicules déterminés, les plaques de contrôle correspondantes ne sont délivrées que pour les véhicules qui remplissent les conditions requises. Les plaques interchangeables ne sont possibles que si tous les véhicules concernés remplissent les conditions.

L’autorité compétente en matière de circulation routière peut exclure de l’attribution, selon l’article 26, certaines séries de numéros ou certains numéros d’immatriculation afin de les réserver pour la vente aux enchères. L’attribution peut aussi s’effectuer par voie électronique, selon un système similaire à une vente aux enchères.

Art. 26 2. Procédure d’attribution d’un numéro d’immatriculation déterminé

Le détenteur ou la détentrice d’un véhicule peut demander que lui soient attribuées des plaques de contrôle portant un numéro d’immatriculation déterminé. La demande doit être adressée, par écrit et à l’aide du formulaire officiel, à l’autorité compétente en matière de circulation routière. Les formulaires qui ne sont pas remplis correctement ou qui ne sont pas annexés des documents nécessaires ne sont pas admis.

En cas d’attribution d’un numéro d’immatriculation déterminé, une taxe supplémentaire est perçue pour une attribution particulière au sens de l’article 11, alinéa 3 LCCR, outre l’émolument prévu pour la délivrance d’un permis de circulation et des plaques de contrôle.

Par l’apposition de sa signature sur le formulaire de demande ou l’acceptation des conditions de la procédure de vente aux enchères, le requérant ou la requérante déclare accepter la perception de l’émolument ordinaire ainsi que de la taxe supplémentaire prévue à l’alinéa 2.

Un nouveau numéro d’immatriculation est attribué lorsque des plaques de contrôle ont été déposées ou demeurent retirées durant plus d’une année. Le numéro d’immatriculation devenu libre peut être attribué à un nouveau détenteur ou à une nouvelle détentrice de véhicule.

L’autorité compétente en matière de circulation routière peut prévoir la possibilité pour le détenteur ou la détentrice de demander, contre émolument, la prolongation de la durée de réservation. Elle définit la procédure et les exceptions. Il n’y a pas de droit à la prolongation.

Art. 26a 3. Taxe pour attribution d’un numéro d’immatriculation particulier

L’autorité compétente en matière de circulation routière fixe selon le cadre suivant la taxe supplémentaire due pour l’attribution d’un numéro particulier. Ce faisant, elle peut tenir compte de la combinaison particulière de chiffres. La taxe est comprise dans les limites suivantes:

  • a Automobiles

  • 1. Immatriculation par nombre à un chiffre: CHF 30'000 à 100'000

  • 2. Immatriculation par nombre à deux chiffres: CHF 20'000 à 60'000

  • 3. Immatriculation par nombre à trois chiffres: CHF 10'000 à 30'000

  • 4. Immatriculation par nombre à quatre chiffres: CHF 1000 à 10'000

  • 5. Immatriculation par nombre à cinq chiffres: CHF 200 à 3000

  • 6. Immatriculation par nombre à six chiffres: CHF 100 à 3000

  • b Motocycles

  • 1. Immatriculation par nombre à un chiffre: CHF 1000 à 5000

  • 2. Immatriculation par nombre à deux chiffres: CHF 400 à 4000

  • 3. Immatriculation par nombre à trois chiffres: CHF 300 à 3000

  • 4. Immatriculation par nombre à quatre chiffres: CHF 200 à 2000

  • 5. Immatriculation par nombre à cinq chiffres: CHF 50 à 500

  • 6. Immatriculation par nombre à six chiffres: CHF 30 à 300

  • c Autres véhicules: CHF 100 à 1000

L’attribution au plus offrant par vente aux enchères au sens de l’article 25, alinéa 4 est réservée.

Art. 26b 4. Retrait d’un numéro d’immatriculation pour nouvelle attribution illimitée

L’autorité compétente en matière de circulation routière peut retirer des plaques de contrôle pour effectuer une nouvelle attribution illimitée et échanger gratuitement ces plaques contre des plaques portant un autre numéro. Le retrait de plaques de contrôle pour nouvelle attribution peut être indemnisé par un montant maximal de 2000 francs. La condition en est qu’il y ait entente sur les conditions du retrait et que le détenteur ou la détentrice renonce à ses plaques par écrit.

Art. 27 Transfert de plaques de contrôle
1. Principes

Le détenteur ou la détentrice de plaques de contrôle déposées peut renoncer à son numéro d’immatriculation en faveur d’un tiers avant l’expiration du délai de réservation.

En cas de décès du détenteur ou de la détentrice de plaques de contrôle déposées, le représentant ou la représentante de la communauté d'héritiers peut renoncer au numéro d’immatriculation en faveur d’un tiers.

L’authenticité de la signature de la personne qui a renoncé à son numéro d’immatriculation peut être contrôlée. La qualité de représentant doit être prouvée sur demande.

Art. 28 2. Véhicules soumis à des conditions particulières

Si le transfert à un nouveau détenteur ou à un nouveau véhicule concerne des plaques de contrôle prévues pour des véhicules soumis à certaines conditions (par exemple les véhicules affectés au transport de personnes), le numéro d’immatriculation ne pourra être attribué qu’à des véhicules du même genre. Les plaques interchangeables ne sont possibles que si tous les véhicules concernés remplissent les conditions. Le nouveau détenteur ou la nouvelle détentrice est soumise aux mêmes restrictions lors d’un transfert ultérieur des plaques de contrôle.

L’autorité compétente en matière de circulation routière peut admettre le transfert à un véhicule ne remplissant pas ou plus les conditions définies à l’alinéa 1. Ce processus est assimilé à une nouvelle attribution, et l’ancien ou le nouveau détenteur ou l’ancienne ou la nouvelle détentrice doit s’acquitter de la taxe supplémentaire prévue à l’article 26a.

Art. 29 3. Procédure

La déclaration de renonciation doit être présentée, par écrit et à l’aide du formulaire officiel, à l’autorité compétente en matière de circulation routière. Les formulaires qui ne sont pas remplis correctement ou qui ne sont pas annexés de tous les documents nécessaires ne sont pas admis.

Le transfert peut avoir lieu sitôt qu’il a été autorisé.

La compensation d'un montant au crédit de l’ancien détenteur ou de l’ancienne détentrice avec des factures du nouveau détenteur ou de la nouvelle détentrice est exclue, à l’exception d’un transfert effectué à la suite du décès de l’ancien détenteur ou de l’ancienne détentrice.

En plus des émoluments ordinaires dus pour l’établissement du permis de circulation, la remise des plaques de contrôle et le transfert administratif du numéro d’immatriculation, une taxe supplémentaire est perçue selon l’article 29a pour le transfert d’un numéro d’immatriculation particulier. Par l’apposition de sa signature sur le formulaire de demande, le requérant ou la requérante déclare accepter la perception de l’émolument ordinaire ainsi que de la taxe supplémentaire.

Art. 29a 4. Taxe pour transfert d’un numéro d’immatriculation particulier

L’autorité compétente en matière de circulation routière fixe selon le cadre suivant la taxe supplémentaire due pour le transfert d’un numéro d’immatriculation particulier. Ce faisant, elle peut tenir compte de la combinaison particulière de chiffres. La taxe est comprise dans les limites suivantes.

  • a Automobiles

  • 1. Immatriculation par nombre à un chiffre: CHF 500 à 10'000

  • 2. Immatriculation par nombre à deux chiffres: CHF 200 à 5000

  • b Motocycles

  • 1. Immatriculation par nombre à un chiffre: CHF 200 à 2000

  • 2. Immatriculation par nombre à deux chiffres: CHF 100 à 1000

Art. 30 Permis à court terme

L’autorité compétente en matière de circulation routière peut exiger le versement d’une caution appropriée de la part de la personne demandant la délivrance d’un permis à court terme. Ce montant revient au canton si les plaques de contrôle correspondantes ne sont pas rendues ou si elles ont été utilisées de manière abusive.

Le canton contracte une assurance-responsabilité civile qui permet de couvrir les dommages causés par des véhicules circulant avec un permis à court terme.

Art. 31 Permis de circulation collectifs et plaques professionnelles

L’autorité compétente en matière de circulation routière examine périodiquement, en collaboration avec d’autres autorités intéressées, si les détenteurs et détentrices de plaques professionnelles remplissent encore les conditions liées à la délivrance de celles-ci.

Le ou la titulaire d’un permis de circulation collectif doit collaborer au contrôle et permettre la consultation de tous les documents nécessaires au contrôle.

Lors de la reprise, de la transformation ou de la création d’une entreprise, le nouveau détenteur ou la nouvelle détentrice peut reprendre les plaques professionnelles pour autant que les conditions requises pour l’usage de telles plaques soient remplies.

9. Cyclomoteurs

Art. 32 Assurance-responsabilité civile

Le canton contracte une assurance-responsabilité civile collective pour les cyclomoteurs.

Toute personne peut adhérer à l’assurance-responsabilité civile collective contre versement des primes annuelles, des émoluments et autres taxes.

Si une assurance individuelle ou associative a été contractée, l’assuré ou l’assurée n'a à prendre en charge que les émoluments et autres taxes qu’il ou qu’elle a occasionnés.

La totalité de la prime d’assurance, des émoluments et des autres taxes doit être payée pour les véhicules qui sont mis en circulation après le 31 mai.

Art. 33 Distribution des marques de contrôle pour cyclomoteurs

L’autorité compétente en matière de circulation routière peut conclure des contrats avec des tiers pour l’exécution des prescriptions fédérales, notamment en ce qui concerne l’organisation de la distribution à grande échelle des marques de contrôle pour cyclomoteurs.

La commune propose les points de distribution prévus sur son territoire pour la délivrance des marques de contrôle pour cyclomoteurs.

L’autorité compétente en matière de circulation routière désigne les points de distribution des marques de contrôle pour cyclomoteurs.

Les points de distribution doivent être en mesure d’assurer la sécurité de l’argent et des marques de contrôle pour cyclomoteurs qui leur sont confiés. L’autorité compétente en matière de circulation routière peut faire dépendre la désignation ou le maintien d’un point de distribution de garanties appropriées, du versement de sûretés et d’un système de décompte ordonné.

Il n’existe aucun droit à la désignation ou au maintien d’un point de distribution.

Art. 34 Indemnisation

Une indemnité est allouée aux points de distribution chargés de la délivrance des marques de contrôle pour cyclomoteurs ainsi que du décompte.

L’autorité compétente en matière de circulation routière fixe le montant de l’indemnité.

Art. 35–36

10 Traitement et transmission des données

Art. 37 Traitement et transmission des données

Le traitement des données dans les registres relatifs à la circulation routière et la transmission de celles-ci à des tiers relèvent des prescriptions fédérales sur la circulation routière et de la législation cantonale sur la protection des données. La transmission des données à des fins commerciales, notamment publicitaires, est exclue.

Art. 38 Communication des données à la police

Les autorités pénales, la police et les autorités communales assumant des tâches de police peuvent consulter les données de l’autorité compétente en matière de circulation routière par procédure d’appel électronique afin de contrôler si les conducteurs et conductrices de véhicules sont titulaires d’une autorisation de circuler et si les véhicules sont admis à la circulation, de même que pour identifier les détenteurs et détentrices de véhicules.

Art. 38a Communication de données aux services d'aide sociale

Les services d'aide sociale peuvent consulter par procédure d'appel électronique les données relatives aux véhicules auprès de l'autorité compétente en matière de circulation routière, afin de contrôler la légitimité de prestations d'aide sociale.

Art. 38b Communication de données aux offices des poursuites et des faillites

Les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne peuvent consulter par une procédure d’appel informatisée les données dont dispose l’autorité compétente en matière de circulation routière concernant les véhicules, afin d’établir la valeur des biens réalisables des créanciers ou créancières dans le cadre d’une procédure de poursuite et de faillite.

Art. 39 Communication des données pour des raisons de contrôle

L’autorité compétente en matière de circulation routière peut permettre à des centres d’expertises privés ou extra-cantonaux qui effectuent le contrôle officiel des véhicules de consulter les données nécessaires par procédure d’appel électronique.

Art. 40–42

10a Parrainage et publicité

Art. 42a Directives

L’autorité de surveillance édicte des directives pour le parrainage et la publicité.

Art. 42b Concept

La conclusion de contrats de parrainage et de publicité au sens de l’article 2 LCCR présuppose un concept écrit évaluant préalablement les facteurs de risque et aspects suivants:

  1. compatibilité avec les objectifs et les lignes politiques,

  2. compatibilité avec les tâches et les objectifs de l’autorité compétente,

  3. incidences sur l’image de l’autorité compétente et de l’administration publique dans la population,

  4. influence sur les organes décisionnels,

  5. création de rapports de dépendance,

  6. risque de corruption ou de favoritisme,

  7. neutralité lors de l’adjudication,

  8. relation contraignante avec un produit ou avec des acquisitions ultérieures,

  9. frais consécutifs.

Art. 42c Contenu du contrat

L’autorité d’exécution responsable est compétente pour conclure le contrat. Les prescriptions de la législation sur les finances cantonales s’appliquent, notamment celles portant sur les compétences en matière de dépenses.

Les contrats de parrainage et de publicité doivent être écrits et contenir au moins les éléments suivants:

  1. description précise et concrète des prestations échangées,

  2. dépendances réciproques s’il y a plusieurs prestataires,

  3. durée de l’échange des prestations,

  4. modalités de paiement (échéances, tranches, etc.),

  5. réglementation de la résiliation anticipée (restitution de prestations, etc.).

Art. 42d Information

Le concept et les contrats doivent être transmis à l’autorité de surveillance pour information.

Les contrats portant sur un grand volume de prestations doivent être commentés en conséquence dans le rapport de gestion. L’autorité de surveillance peut prévoir d’autres mesures, dans le cadre de l’article 42a, pour garantir une plus grande transparence.

11 Véhicules à traction animale

Art. 43 Sécurité

Les véhicules tractés par un seul animal doivent être pourvus d’un brancard. Ceux tractés par plusieurs animaux doivent être équipés d’un timon.

Les animaux qui compromettent la sécurité routière ne peuvent pas être affectés à la traction de véhicules. Les animaux qui mordent doivent porter une muselière ou un autre dispositif du même genre.

La conduite d’un véhicule tracté par un seul animal est effectuée à l’aide d’une longe et à l’aide d’un guide lorsque le véhicule est tracté par plusieurs animaux. Une longe suffit pour conduire un véhicule tracté par deux animaux s'il s’agit de routes à faible trafic et si les animaux sont habitués à l’attelage.

Lorsque la voie est enneigée, le harnais doit être muni de clochettes ou de grelots.

Art. 44 Protection des animaux

Le harnais ou les éléments de l’attelage ne doivent pas entraver les animaux. Ils ne doivent pas non plus mettre en danger leur santé ni les blesser.

Des animaux blessés, malades ou déficients ne doivent pas être attelés.

La pression spécifique des roues du véhicule à traction animale ne doit pas dépasser 100 kilogrammes par centimètre de largeur de roue lorsqu’il s’agit de bandages en fer ou de caoutchouc plein. Elle ne doit pas dépasser 200 kilogrammes par centimètre de largeur de roue lorsqu’il s’agit de pneumatiques à chambre à air ou de bandages élastiques pleins. La charge tractée doit être en juste proportion par rapport à la force de l'attelage.

Les entreprises de transport en calèche doivent faire en sorte que les animaux soient dételés durant une période de repos suffisamment longue après une période d’attelage de six heures au maximum. Les aires de repos doivent être ombragées et pourvues d’un abreuvoir, ou un abreuvoir doit se trouver à proximité.

12 Manifestations sportives

Art. 45 Autorisation

Les manifestations de sport motorisé et de sport cycliste sont soumises à autorisation, qu’elles soient organisées sur la voie publique ou hors de la voie publique. Une autorisation est aussi requise pour les manifestations de course à pied ou de marche si elles ont lieu sur la voie publique.

Les autorisations sont délivrées par l’autorité compétente en matière de circulation routière qui détermine aussi les conditions et les charges après consultation d’autres autorités intéressées.

L’approbation des communes concernées est requise lorsque les manifestations ou compétitions sportives se déroulent sur des routes communales.

L’octroi d’autorisations supplémentaires par d’autres autorités, qui s’avèrent requises sur la base de prescriptions légales particulières, est réservé.

Il n’existe aucun droit à l’octroi d’une autorisation pour des manifestations ou compétitions sportives ou d'autres manifestations similaires qui ont lieu sur la voie publique ou hors de la voie publique.

Art. 45a Concept de circulation

Si la manifestation entraîne une importante concentration de trafic, l’organisateur doit remettre lors du dépôt de sa demande d’autorisation un concept montrant les mesures prises pour garantir la circulation, les déviations requises, le service d’ordre et la gestion du stationnement.

Art. 46 Manifestations sportives

Sont considérées comme manifestations sportives celles qui présentent un aspect de compétition et pour lesquelles la performance des participants et participantes est jugée selon des critères définis et pour lesquelles une liste de classement est établie (courses, rallyes, concours de consommation, courses de fiabilité, d’orientation, de ralliement, d’adresse, pour lesquels une liste de classement est établie en fonction de l’octroi de points de tolérance, ainsi que pour les courses de trial, de tracteurs, etc.).

Les manifestations ci-après sont aussi considérées comme manifestations sportives en ce qui concerne l’obligation d’autorisation:

  1. démonstrations à l’aide de véhicules automobiles si la vitesse maximale effectuée est supérieure à 50 km/h;

  2. manifestations assimilées à des manifestations de sport motorisé qui présentent un caractère de compétition, même si aucune liste de classement n’est établie;

  3. manifestations lors desquelles des tentatives de record sont effectuées avec des véhicules automobiles;

  4. courses cyclistes populaires.

Art. 47 Critères d’appréciation et procédure d’autorisation

L’autorité délivrant les autorisations tient compte, outre les conditions prévues à l’article 52, alinéa 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), notamment des intérêts de la protection de la nature, de l’environnement, du patrimoine et de la santé publique.

La procédure d’autorisation pour les manifestations de sport motorisé, cyclistes, de course à pied ou de marche est régie par l’article 95 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) et les directives intercantonales.

Art. 48 Manifestations de sport motorisé

Une manifestation de sport motorisé ne peut être autorisée que si elle présente un caractère traditionnel ou si elle a pour objet la sécurité ou l’éducation routières.

Une manifestation présente un caractère traditionnel lorsqu’elle a été organisée régulièrement sur plusieurs années.

Si, une année, une manifestation à caractère traditionnel n’est pas organisée, une autre manifestation peut être autorisée à sa place si la durée de celle-ci est comparable à celle de la manifestation qu'elle remplace.

Les manifestations à grand risque ou qui présentent un caractère destructif ne sont pas autorisées.

Art. 49 Licence sportive

L’autorité compétente en matière de circulation routière peut exempter des participants ou participantes de l’obligation d’être titulaires d’un permis de conduire pour autant que leur capacité de conduire ait été certifiée lors d’une procédure de licence par les associations sportives concernées.

Il incombe à l’organisateur ou à l’organisatrice d’une manifestation de prouver que les conditions requises sont remplies.

L’organisateur ou l’organisatrice d’une manifestation doit présenter toutes les indications relatives à la licence requise pour les catégories autorisées et concernant l’âge minimal exigé de la part des participants et participantes.

Art. 50 Manifestations de karts

L’utilisation de karts équipés d’un moteur à combustion n’est autorisée qu’en dehors des zones habitées et sur des pistes spécialement construites ou aménagées à cet effet.

L’exploitation des pistes de karts en plein air est soumise à autorisation. L’autorité compétente en matière de circulation routière détermine les principes concernant les mesures de sécurité ainsi que l’horaire d’exploitation.

Les conducteurs et conductrices de karts non licenciés doivent être âgés d’au moins dix ans. Ils doivent être capables, physiquement et psychiquement, de piloter ces véhicules avec assurance. Les exploitants et les exploitantes des pistes de karts sont tenus de vérifier si ces conditions sont remplies.

Les conducteurs et conductrices de karts doivent porter l’équipement de sécurité nécessaire. Les débutants et débutantes doivent être soigneusement initiés à la conduite des véhicules et aux règles de conduite et de comportement.

Ne sont admis aux courses que les conducteurs et conductrices de karts titulaires d’une licence valable, établie par l’association sportive responsable. L’aptitude à la course doit préalablement être examinée par une personne compétente en la matière lorsqu’il s’agit de licences à court terme.

Art. 51 Courses d’entraînement

L’autorité compétente en matière de circulation routière peut autoriser des courses d’entraînement de sport motorisé aux endroits appropriés qu’elle détermine hors de la voie publique.

Le requérant ou la requérante d’une autorisation doit présenter préalablement le corapport des communes, des propriétaires fonciers et autres personnes intéressées.

Art. 52 Espaces clos

Pour l’organisation d’une manifestation de sport motorisé dans un espace clos ou couvert, l’autorisation écrite de la commune concernée suffit.

Art. 53 Manifestations de course à pied et de marche

L’autorité compétente en matière de circulation routière délivre l’autorisation requise pour les manifestations de course à pied et de marche qui se déroulent sur les routes cantonales. Si d’autres routes sont également empruntées, l’autorisation des communes concernées doit être annexée à la demande.

Pour toutes les autres manifestations de course à pied et de marche qui ont lieu sur une autre surface, l’autorisation est délivrée par la commune dont le territoire est emprunté. La commune détermine aussi les conditions et les charges qui doivent être remplies, en collaboration avec la Police cantonale.

Art. 54 Manifestations sportives avec des engins assimilés à des véhicules

Pour les manifestations sportives disputées avec des engins assimilés à des véhicules les compétences sont régies par l’article 53 qui s'applique par analogie.

13 Autorisations spéciales pour les véhicules participant à des cortèges

Art. 55

Lors de cortèges folkloriques (carnaval, etc.) ne peuvent être autorisés que des véhicules pour lesquels une sécurité de fonctionnement suffisante peut être garantie.

Les autorisations spéciales ne sont délivrées que pour les véhicules dont les dimensions maximales ne dépassent pas celles prévues ci-après:

  1. La hauteur du véhicule, superstructure ou chargement compris, ne doit pas excéder 4,50 mètres. Lorsqu’il s’agit d’un véhicule à moteur et de sa remorque, la hauteur ne peut dépasser deux fois et demie la distance comprise entre les flancs extérieurs des pneumatiques.

  2. Le long du parcours du cortège, certains petits éléments de la superstructure ou du chargement, de construction légère, peuvent dépasser la hauteur déterminée sous la lettre a. Elle peut atteindre le triple de la distance comprise entre les flancs extérieurs des pneumatiques, mais au maximum 7,50 mètres.

  3. La largeur de la superstructure ou du chargement ne doit pas dépasser de 50 centimètres, de chaque côté, la largeur initiale du véhicule. La largeur maximale du véhicule ne doit cependant pas excéder 3,50 mètres.

  4. Le centre de gravité du véhicule, superstructure et chargement compris, ne doit pas dépasser, à partir du sol, 110 pour cent de la distance comprise entre les flancs extérieurs des pneumatiques.

L’autorité compétente en matière de circulation routière délivre les autorisations spéciales pour les véhicules qui participent à des cortèges.

14 Utilisation de véhicules hors de la voie publique ou sur des routes qui ne sont pas destinées à la circulation routière

Art. 56 Droit applicable

La LCR et les ordonnances y relatives s’appliquent par analogie à l’utilisation hors de la voie publique des véhicules considérés dans ce chapitre, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas d’exceptions ou de prescriptions complémentaires.

Art. 57 Conditions

L’autorité compétente en matière de circulation routière n’autorise l’utilisation des véhicules automobiles hors de la voie publique que

  1. si des bâtiments situés à l’écart ne peuvent pas être atteints par la voie publique (bordiers) ou

  2. s’il y a un besoin réel et qu’un autre mode de transport s’avère inapproprié.

Le conducteur ou la conductrice d’un véhicule automobile doit être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante et le véhicule doit être admis à circuler sur la voie publique conformément au droit fédéral sur la circulation routière. La délivrance de l’autorisation peut être soumise à l'obligation de conclure une assurance-responsabilité civile particulière.

L’article 47 s'applique par analogie à l’examen des critères qui doivent être observés pour l’octroi d’une autorisation.

Art. 58 Sentiers pédestres et de randonnées, pistes de ski

Les sentiers pédestres et de randonnées étroits ainsi que les pistes de ski alpin, de ski de fond et de luge ne sont pas destinés au trafic public.

Art. 58a Espaces verts

Il est interdit de rouler ou de stationner sur les espaces verts ou d’autres surfaces non destinées au trafic motorisé (îlots, prés, champs). L’approbation du propriétaire est réservée.

Art. 59 Préparation des pistes

Les véhicules à moteur destinés à la préparation des pistes de ski alpin et de ski de fond ne peuvent circuler que s’ils répondent aux exigences de l’article 57, alinéa 2.

Les véhicules à moteur considérés ne peuvent circuler que s’il y a suffisamment de neige.

Art. 60 Motoneiges et véhicules qui leur sont assimilés

L’autorité compétente en matière de circulation routière peut fixer des critères d’autorisation restrictifs pour les motoneiges et les véhicules qui leur sont assimilés (quadricycles, etc.) qui peuvent porter atteinte de manière sensible à la nature et à l’environnement (émission de bruit, de gaz d’échappement, etc.).

Art. 61 Cycles et véhicules qui leur sont assimilés

Les communes peuvent, en collaboration avec les organisations touristiques locales, émettre des directives de comportement applicables aux cycles et aux véhicules qui leur sont assimilés. Elles peuvent aussi publier des parcours recommandés, de même que désigner et signaler des parcours spéciaux. Les instances cantonales concernées doivent être entendues.

15 Haut-parleurs

Art. 62 Autorisation

L’utilisation de haut-parleurs externes aux véhicules est soumise à autorisation.

Art. 63 Véhicules automobiles et remorques

L’autorité compétente en matière de circulation routière peut autoriser exceptionnellement l’utilisation de haut-parleurs externes aux véhicules automobiles et sur leurs remorques sur demande préalable et si des conditions particulières l’exigent.

Art. 64 Véhicules sans moteur

Les communes délivrent les autorisations pour l’utilisation de haut-parleurs externes aux véhicules sans moteur lorsque ceux-ci empruntent leur territoire.

15a Stationnement facilité

Art. 64a Mobilité réduite
1. Compétence

L’autorité compétente en matière de circulation routière facilite sur demande le stationnement des personnes à mobilité réduite ou de celles qui les transportent fréquemment.

Les autorités compétentes des communes de domicile soutiennent l’autorité cantonale en tant qu’intermédiaires entre cette dernière et les personnes concernées.

L’autorité compétente en matière de circulation routière règle les détails et édicte les directives qui s’imposent.

Art. 64b 2. Autorisation

Les prescriptions fédérales s’appliquent au stationnement facilité pour ce qui concerne les conditions préalables et l’étendue de l’autorisation ainsi que l’établissement et le retrait des cartes de stationnement. L’autorité prend en compte les directives de la Commission intercantonale de la circulation routière.

Pour être agréée, la demande doit être adressée sous forme écrite et accompagnée d’un certificat médical. Dans tous les cas, l’autorité peut exiger un examen supplémentaire avec rapport médical établi par un médecin-conseil.

La durée de validité de l’autorisation est fixée au cas par cas.

Art. 64c 3. Traitement des demandes

L’autorité qui délivre l’autorisation peut, dans le cadre du traitement de la demande ou de la procédure de contrôle, demander d’autres informations aux requérants ainsi qu’à d’autres personnes concernées et exiger des documents complémentaires.

La demande n’est traitée qu’une fois que les documents exigés ont tous été remis et sont complets.

Art. 64d Service médical à domicile

L’autorité communale compétente au siège du cabinet médical ou de la société peut faciliter sur demande le stationnement des personnes ou des membres d’organisations dispensant des soins médicaux à titre professionnel au domicile des patients.

L’autorité prend en compte les directives de la Commission intercantonale de la circulation routière pour ce qui concerne les conditions préalables et l’étendue de l’autorisation ainsi que l’établissement et le retrait des cartes de stationnement.

La validité de l’autorisation est généralement limitée au territoire de la commune qui l’a délivrée. Une validité dépassant ce cadre devra dans tous les cas faire l’objet d’une élucidation par le ou la titulaire de l’autorisation.

Il n’existe pas de droit au stationnement facilité pour dispenser des soins médicaux au domicile des patients.

16 Utilisation des routes au-delà de l’usage commun

Art. 65 Prescriptions de police

Les communes peuvent édicter des prescriptions de police relatives à l’usage commun accru des routes et places publiques.

Art. 66 Autorisation

L’utilisation des voies publiques pour des manifestations et des opérations qui dépassent le cadre de l’usage commun est soumise à autorisation.

La Police cantonale délivre les autorisations requises pour l’utilisation des routes cantonales, en accord avec d’autres autorités intéressées. Est réservée la délivrance d’autorisations par l’Office cantonal des ponts et chaussées, propriétaire de ces routes. Les autorisations pour les autres routes sont délivrées par les communes concernées.

Les manifestations ou les opérations qui ne sont pas soumises à autorisation selon le chapitre 12 de la présente ordonnance doivent être autorisées par les communes concernées si des véhicules automobiles sont utilisés hors de la voie publique. Les communes déterminent les conditions et les charges requises, en collaboration avec la Police cantonale. L’article 48, alinéa 4 est réservé.

Une autorisation n'est pas requise s’il s’agit de manifestations sportives pour lesquelles une autorisation a été accordée conformément aux articles 45ss.

Art. 67 Conditions

L’autorisation n’est délivrée que si les autorités responsables ont déterminé préalablement les mesures nécessaires en matière de circulation et de sécurité routières. Les restrictions relatives à l’utilisation des véhicules routiers et à la circulation routière doivent être observées. Les autorisations spéciales prévues par d'autres prescriptions sont réservées.

Art. 68 Usage en matière de construction

L’usage particulier des routes pour des installations, des objets ou autres aménagements, de même que pour le dépôt de matériel ou les travaux de terrassement, est soumis à la loi sur la construction.

17 Voies de droit

Art. 69 Voies de droit

Une opposition peut être formée contre les décisions rendues par l’autorité compétente en matière de circulation routière. La procédure d’opposition est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

Aucune opposition ne peut être formée contre le retrait d’un permis de conduire.

Art. 70 Dispositions pénales

Sous réserve de dispositions légales particulières, les infractions aux dispositions de la présente ordonnance ou aux conditions et charges ordonnées dans une autorisation sont punies de l'amende.

La négligence est punissable.

18 Dispositions finales

Art. 71 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

  1. Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (OEmo):

  2. Ordonnance du 28 octobre 1998 sur l’imposition des véhicules routiers (OIV):

Art. 72 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

  1. ordonnance du 11 janvier 1978 sur la police des routes et la signalisation routière (ordonnance sur la police des routes) (RSB 761.151),

  2. ordonnance du 12 juin 1991 sur les manifestations relevant de la circulation routière et sur l’utilisation de véhicules hors de la voie publique (OMUV) (RSB 761.171),

  3. ordonnance du 29 novembre 1989 sur l’assurance-responsabilité civile des cycles et des véhicules qui leur sont assimilés (RSB 761.421.1).

Art. 73 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

T1 Disposition transitoire et entrée en vigueur de la modication du 17.5.2006

Art. T1-1

Les rapports de médecins-conseils déjà établis sont maintenus. Le renouvellement est soumis à l'article 12c, alinéa 2.

les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er août 2006: les articles 4a, 12 à 12i, 25, 45a, 58a, 64a à 64d ainsi que les modifications de l'OCAO et de l'OCSR;

les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2007: les articles 26, 26a, 28, 29, 29a, 42a à 42d ainsi que les modifications de l'OEmo

Berne, le 20 octobre 2004

Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Egger-Jenzer le chancelier: Nuspliger

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