767.1
Loi sur la navigation et l'imposition des bateaux
du 19.02.1990 (état au 01.08.2024)
Le Grand Conseil du canton de Berne,
vu l'article 92 de la Constitution cantonale du 4 juin 18931, la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure2, ainsi que la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement3,
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:
1 Introduction
Art. 1 But
La présente loi règle
l'utilisation des voies d'eau par les bateaux;
l'utilisation des voies d'eau par des installations pour la navigation et les sports nautiques;
l'imposition des bateaux.
3 Secours sur les voies d'eau
Art. 16 Service d'avis de tempête et de secours
L'Etat entretient un service d'avis de tempête et de secours.
La police cantonale assure le service de secours sur l'eau. Elle collabore avec les communes riveraines qui disposent des structures nécessaires et avec les services de secours privés.
La police cantonale conclut des conventions concernant l'exercice du service d'avis de tempête et de secours sur l'eau avec les communes riveraines qui disposent des structures nécessaires et avec les services de secours privés.
Le Conseil-exécutif édicte des directives concernant les indemnités versées pour le service de secours. Les prestations convenues doivent être indemnisées de façon appropriée.
Art. 17 Frais de sauvetage
Les frais de sauvetage sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés par sa faute.
Le remboursement des frais ne sera pas exigé si l'obligation de rembourser provoque une situation de rigueur disproportionnée.
4 Imposition des bateaux
Art. 18 Principe
Sont soumis à l'impôt les détenteurs et détentrices des bateaux qui doivent être munis de signes distinctifs bernois.
Art. 19 Exonérations
Sont exonérés de l'impôt
les bateaux de la Confédération;
les bateaux au bénéfice d'une concession délivrée par la Confédération;
les bateaux utilisés exclusivement pour le service de secours;
les bateaux utilisés exclusivement pour l'exercice professionnel de la pêche;
les bateaux à rames servant exclusivement à l'enseignement de l'activité du pontonnier.
Art. 20 Principes d'évaluation
La quotité de l'impôt se mesure en application d'un tarif de base uniforme, puis par la conjonction de la puissance du moteur en kW et de la longueur du bateau.
Art. 21 Assiette de l'impôt
L'impôt annuel dû est compris entre 40 francs et 10 000 francs.
Le Grand Conseil fixe par décret le taux de l'impôt.
Art. 22 Période fiscale
La période fiscale correspond à l'année civile. L'impôt est dû à l'avance sous la forme d'un forfait pour toute la saison de la navigation de l'année civile correspondante.
La moitié de l'impôt est due si la mise en circulation ou le retrait de la circulation a lieu respectivement après le 31 juillet ou avant le 1er août.
6 Voies de droit
Art. 26 Recours
Il peut être formé recours auprès de la Direction de la sécurité contre les décisions rendues en vertu de la présente loi.
Il peut être formé recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports contre les décisions rendues en vertu de l'article 8.
Au surplus, la procédure est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)6.
7 Dispositions finales
Art. 27 Exécution
Le Grand Conseil et le Conseil-exécutif édictent les prescriptions d'exécution complémentaires.
Le Conseil-exécutif fixe les émoluments pour la procédure et les activités des autorités.
Art. 28 Abrogation de l'ancien droit
La présente loi abroge, dès son entrée en vigueur, toutes les dispositions qui lui sont contraires.
Sont en particulier abrogées
l'ordonnance du 28 mars 1979 concernant l'introduction à la loi fédérale sur la navigation intérieure;
l'ordonnance du 24 mars 1982 concernant les compétences en matière de navigation.
Art. 29 Entrée en vigueur
Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Berne, le 19 février 1990
Au nom du Grand Conseil, le président: Krebs le vice-chancelier: Krähenbühl
ACE n° 3806 du 17 octobre 1990: entrée en vigueur le 1er janvier 1991
1990 d 195 | f 201