812.113
Ordonnance de Direction sur les soins hospitaliers
du 23.11.2021 (état au 01.01.2026)
Le directeur de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de Berne
vu l’article 27b, alinéa 1, l’article 31c, alinéa 3, l’article 31e, alinéa 2, l’article 32, alinéa 1, l’article 33, alinéa 3, l’article 34, alinéa 2, l’article 35, alinéa 3 et l’article 48, alinéa 1 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les soins hospitaliers (OSH)1,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance de Direction règle
le montant des coûts d’exploitation normatifs dans le domaine du sauvetage,
les paramètres régissant la formation et le perfectionnement dans les professions de la santé non universitaires,
la nature et le volume des données à livrer par les fournisseurs de prestations ainsi que la date de leur remise,
les disciplines médicales dans lesquelles l’offre est considérée comme insuffisante dans le cadre de la formation postgrade en médecine.
Art. 2 Coûts d’exploitation normatifs dans le domaine du sauvetage
Les coûts d’exploitation normatifs s’élèvent à 1'759'301 francs par an et par équipe de sauvetage.
Le montant visé à l’alinéa 1 ne comprend pas d’éventuelles indemnités pour des prestations relevant de la loi cantonale du 19 mars 2014 sur la protection de la population et sur la protection civile (LCPPCi)2.
Art. 3 Formation et perfectionnement dans les professions de la santé non universitaires
L’annexe 1 règle les professions de la santé non universitaires pour lesquelles les fournisseurs de prestations participent à la formation et au perfectionnement.
L’annexe 2 règle les normes applicables aux différentes professions de la santé non universitaires.
L’annexe 3 règle la pondération de la formation et du perfectionnement dans les professions de la santé non universitaires.
L’annexe 4 règle les indemnités applicables à chaque formation et chaque perfectionnement dans les professions de la santé non universitaires.
Art. 4 Remise des données par les fournisseurs de prestations
Les fournisseurs de prestations hospitalières et les maisons de naissance remettent à l’Office de la santé (ODS) les données selon l’annexe 5.
Les fournisseurs de prestations de sauvetage remettent à l’ODS les données selon l’annexe 6.
Les fournisseurs de prestations transmettent à l’ODS les données requises selon les chiffres 1 et 5 à 9 de l’annexe 5 par le biais de la plateforme électronique mise à leur disposition par l'ODS.
Art. 4a Disciplines médicales dans lesquelles l’offre est insuffisante dans le cadre de la formation postgrade en médecine
Sont considérées comme disciplines médicales dans lesquelles l’offre est insuffisante pour ce qui est de l’indemnisation de la prestation de formation postgrade selon l’article 31c OSH
la pédiatrie,
la psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.
Sont considérées comme disciplines médicales dans lesquelles l’offre est insuffisante pour ce qui est de la promotion des places de formation postgrade selon l’article 31e OSH
la médecine interne générale,
la psychiatrie et psychothérapie,
la pédiatrie,
la psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Annexes
Annexe 1: Annexe 1 à l’article 3, alinéa 1 Annexe 2: Annexe 2 à l’article 3, alinéa 2 Annexe 3: Annexe 3 à l’article 3, alinéa 3 Annexe 4: Annexe 4 à l’article 3, alinéa 4 Annexe 5 : Annexe 5 à l’article 4, alinéa 1 Annexe 6: Annexe 6 à l’article 4, alinéa 2
Berne, le 23 novembre 2021
Le directeur de la santé, des affaires sociales et de l’intégration: Schnegg
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