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Ordonnance portant introduction de la législation fédérale sur les épidémies

815.122 · Législation Berne

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-be/bsg-rsb/815-122/fr/ordonnance-portant-introduction-de-la-legislation-federale-sur-les-epidemies

Consulté le 1 sept. 2026

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Source

815.122

Ordonnance portant introduction de la législation fédérale sur les épidémies

du 09.12.2015 (état au 01.01.2026)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 75 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies, LEp)1 et l'article 102, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (ordonnance sur les épidémies, OEp)2,

sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 818 101
  2. [2] RS 818.101.1

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’exécution par les autorités cantonales de la législation fédérale sur les épidémies.

Art. 2 Compétence générale de l'Office de la santé

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l'Office de la santé (ODS) est l'autorité cantonale compétente pour exécuter la législation fédérale sur les épidémies, à l'exception des tâches que cette dernière délègue directement au médecin cantonal ou à la médecin cantonale.

Art. 3 Obligation de déclarer

Outre l'ODS, sont également réputées autorités cantonales tenues de déclarer au sens de l'article 12, alinéa 4 LEp

  1. le Service vétérinaire cantonal,

  2. le Laboratoire cantonal,

  3. …

Art. 4 Surveillance du respect de l'obligation de déclarer

L’autorité cantonale de surveillance compétente en la matière veille au respect de l'obligation de déclarer des médecins, des hôpitaux et des autres institutions sanitaires publiques et privées au sens de l'article 12, alinéa 1 LEp.

Art. 5 Surveillance du procédé de stérilisation

L'ODS veille au respect des prescriptions de stérilisation selon l'article 25 OEp.

Art. 6 Surveillance des mesures de prévention et d'hygiène

L’autorité cantonale de surveillance compétente en la matière veille au respect des prescriptions en matière de prévention selon les articles 27 à 31 OEp et d'hygiène selon l'article 66 OEp.

Art. 7 Contrôle du statut vaccinal des enfants et des adolescents

Le service médical scolaire est compétent pour contrôler le statut vaccinal des enfants et des adolescents selon l'article 36 OEp.

Art. 8 Vaccinations obligatoires

Le Conseil-exécutif est compétent pour déclarer obligatoires les vaccinations selon les articles 22 LEp et 38 OEp.

Art. 9 Liste des priorités en cas d'attribution des produits thérapeutiques

L'ODS veille au respect des priorités en cas d'attribution des produits thérapeutiques selon l'article 61 OEp.

Art. 10 Autorisation pour le transport international de cadavres

La commune du lieu de la pose des scellés sur le cercueil est compétente pour établir l’autorisation internationale de transport des cadavres (laissez-passer pour cadavre).

Art. 11 Délégation de tâches

L'autorité cantonale compétente peut confier des tâches de lutte contre les maladies transmissibles à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé.

La nature, le volume et la qualité des prestations, leur rétribution et l'assurance-qualité sont définies par contrat de prestations.

Art. 11a …

Art. 11b Capacités sanitaires dans les hôpitaux et les cliniques

Les compétences pour la prescription de mesures destinées à garantir des capacités suffisantes dans les hôpitaux et les cliniques pour les personnes atteintes du COVID-19 ainsi que pour d’autres examens et traitements urgents selon l’article 25, alinéas 1 et 2 de l'ordonnance fédérale 3 du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (ordonnance 3 COVID-19)3 sont les suivantes:

  • a L’ODS peut obliger certains hôpitaux et certaines cliniques

  • 1. à mettre à disposition leurs capacités dans le domaine hospitalier ou à les libérer sur demande, et

  • 2. à limiter ou à suspendre les examens et traitements non urgents.

  • b Le Conseil-exécutif peut obliger tous les hôpitaux et toutes les cliniques

  • 1. à mettre à disposition leurs capacités dans le domaine hospitalier ou à les libérer sur demande, et

  • 2. à limiter ou à suspendre les examens et traitements non urgents.

Footnotes

  1. [3] RS 818.101.24

Art. 11c Certificats COVID-19

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration est l'autorité cantonale compétente pour l'exécution de l'ordonnance fédérale du 4 juin 2021 sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (ordonnance COVID-19 certificats)4.

Footnotes

  1. [4] RS 818.102.2

Art. 12 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 22 mai 1979 portant exécution de la législation fédérale sur les épidémies et la tuberculose (RSB 815.122) est abrogée.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Elle est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles5 (publication extraordinaire).

Footnotes

  1. [5] RSB 103.1

Berne, le 9 décembre 2015

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Käser le chancelier: Auer

16-003