842.11
Loi portant introduction des lois fédérales sur l'assurance-maladie, sur l'assurance-accidents et sur l'assurance militaire
du 06.06.2000 (état au 01.01.2014)
Le Grand Conseil du canton de Berne,
vu les articles 89 et 97 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)1, l'article 57 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)2 et l'article 27 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)3,
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:
1 Assurance-maladie
1.1 Obligation de s'assurer
Art. 1 Exécution en procédure
Le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (JCE) veille au respect de l'obligation de s'assurer pour les soins en cas de maladie.
Il statue sur les exceptions à l'obligation de s'assurer et affilie à un assureur les personnes qui ne respectent pas leur obligation de s'assurer, ou qui ne la respectent pas en temps opportun.
Le Conseil-exécutif règle la procédure.
Art. 2 Attestation d'assurance
Toute personne domiciliée ou séjournant dans le canton doit attester qu'elle est assurée.
Les assureurs peuvent produire une attestation collective pour les personnes qu'ils assurent.
Les assureurs fournissent au service compétent de la JCE les données et les renseignements nécessaires à la mise en œuvre du régime de l'assurance obligatoire.
Art. 3 Participation des communes
Les communes annoncent au service compétent de la JCE la naissance, l'arrivée et le départ de toutes les personnes domiciliées ou séjournant de façon prolongée sur leur territoire. Elles lui communiquent le nom du représentant ou de la représentante légale des personnes mineures ou sous tutelle.
Les communes informent les parents de nouveau-nés et les nouveaux arrivants de l'obligation de s'assurer.
Art. 4 Participation de l'Intendance cantonale des impôts
L'Intendance cantonale des impôts permet au service compétent de la JCE d'accéder par une procédure d'appel aux données du registre de la gestion centrale des personnes (GCP) nécessaires à la mise en œuvre du régime de l'assurance obligatoire.
Art. 5 Participation des fournisseurs de prestations
Les fournisseurs de prestations annoncent au service compétent de la JCE toutes les personnes soumises à l'obligation de s'assurer dans le canton mais non assurées qui recourent à leurs prestations.
Dans ce cas, ils sont déliés du secret professionnel.
1.2 Fournisseurs de prestations
Art. 6 Admission
L'admission des fournisseurs de prestations à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'un établissement est régie par les dispositions de la législation cantonale spéciale.
En l'absence de dispositions cantonales spéciales, les fournisseurs de prestations admis par la loi fédérale sur l'assurance-maladie sont réputés admis au niveau cantonal.
Art. 7 Planification des soins
La compétence d’établir une planification qui couvre les besoins en soins de la population du canton par des prestations des hôpitaux et des maisons de naissance, ainsi que la procédure, sont régies par les dispositions de la législation sur les soins hospitaliers.
Il ressortit au Conseil-exécutif de planifier les établissements médico-sociaux de manière à couvrir les besoins.
Art. 8 Listes
Le Conseil-exécutif arrête les listes des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux par voie de décision.
Art. 9 Récusation
Les fournisseurs de prestations qui refusent de fournir les prestations prévues par la loi en application des tarifs contractuels ou, en l'absence de convention tarifaire, des tarifs et des prix fixés par l'autorité, doivent l'annoncer au service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (SAP).
Art.
9a Rémunération
1. Part cantonale
Le Conseil-exécutif fixe annuellement la part cantonale au sens de l’article 49a, alinéa 2 LAMal.
Art. 9b 2. Autorisation de dépenses
La SAP est compétente pour autoriser les dépenses concernant la rémunération forfaitaire des prestations hospitalières à la charge du canton selon l’article 49a LAMal.
Art. 9c 3. Modalités
Le service compétent de la SAP verse la part cantonale directement aux fournisseurs de prestations.
Il convient des modalités avec les fournisseurs de prestations. Il peut en particulier verser des avances périodiques.
Art. 9d 4. Vérification des factures adressées aux patients et patientes
Le service compétent de la SAP peut vérifier les factures adressées aux patients et aux patientes par les hôpitaux et maisons de naissance répertoriés.
Il peut confier la vérification des factures à des tiers.
Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés mettent à la disposition du service compétent de la SAP ou des tiers mandatés selon l’alinéa 2, dans les délais et sous une forme pseudonymisée, tous les échantillons de données demandés par le service compétent de la SAP pour vérifier les factures.
Si le service compétent de la SAP ou les tiers mandatés selon l’alinéa 2 constatent sur la base des données pseudonymisées qu’il convient de vérifier des factures de manière plus approfondie, les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés leur donnent un accès complet aux documents en question.
Le service compétent de la SAP et les tiers mandatés selon l’alinéa 2 sont soumis à la même obligation de garder secrètes les données personnelles que les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés qui les traitent.
Art. 9e 5. Révision du codage
Le service compétent de la SAP peut vérifier que les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés codent leurs prestations conformément aux prescriptions de l’article 49, alinéa 2 LAMal.
Il peut confier la vérification du codage selon l’alinéa 1 à des tiers.
Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés mettent à la disposition du service compétent de la SAP ou des tiers mandatés selon l’alinéa 2, dans les délais, tous les échantillons de données requis en particulier pour le contrôle du codage effectué dans le cadre de la structure tarifaire à la prestation uniforme sur le plan suisse prévue par la LAMal.
Le service compétent de la SAP et les tiers mandatés selon l’alinéa 2 sont soumis à la même obligation de garder secrètes les données personnelles que les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés qui les traitent.
Art. 9f 6. Sanction
Si les données exigées selon les articles 9d et 9e ne sont pas mises à disposition dans les délais ou dans leur intégralité, le service compétent de la SAP perçoit du fournisseur de prestations un montant correspondant au nombre des sorties en mode hospitalier de l’année concernée multiplié par un facteur pouvant aller jusqu’à douze francs.
Le service compétent de la SAP adapte chaque année le montant de douze francs selon l’alinéa 1 à l’indice suisse des prix à la consommation.
Art. 9g 7. Contributions
Le service compétent de la SAP peut octroyer des contributions aux institutions qui développent et entretiennent la structure tarifaire à la prestation uniforme sur le plan suisse prévue par la LAMal.
1.3 Tarifs
Art. 10 Prise en charge des coûts en cas de recours aux services d'un hôpital situé hors du canton
Le service compétent de la SAP verse la rémunération due selon l’article 41, alinéa 3 LAMal pour un traitement hospitalier fourni pour des raisons médicales par un établissement ne figurant pas sur la liste des hôpitaux du canton de Berne.
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions de détail par voie d’ordonnance.
Le service compétent de la SAP autorise les dépenses concernant la rémunération due par le canton selon l’article 41, alinéa 3 LAMal.
Art. 11 Garantie de traitement
Si le traitement d'assurés n'est pas garanti du fait de la récusation de fournisseurs de prestations, le Conseil-exécutif fixe, après avoir entendu les parties à une convention tarifaire, un tarif auquel les fournisseurs de prestations sont tenus de traiter les assurés.
Art. 12 Conventions tarifaires, fixation des tarifs
Le Conseil-exécutif
approuve les conventions tarifaires au sens de l'article 46, 4e alinéa LAMal4;
fixe les tarifs selon l’article 41, alinéa 1bis et l’article 47 LAMal;
prolonge les conventions au sens de l'article 47, 3e alinéa LAMal;
fixe le tarif-cadre au sens de l'article 48 LAMal;
…
fixe les budgets globaux au sens des articles 51 et 54 LAMal et
établit les tarifs au sens de l'article 55 LAMal.
Art. 13 Comparaisons des frais d'exploitation
Le service compétent de la SAP livre aux autorités fédérales compétentes les documents requis pour les comparaisons entre hôpitaux ordonnées par le Conseil fédéral en vertu de l’article 49, alinéa 8 LAMal.
1.4 Réduction des primes
1.4.1 Droit
Art. 14 Ayants droit
Les personnes de condition économique modeste soumises à l'obligation de s'assurer et remplissant les conditions prévues par la présente loi ont droit à la réduction de leurs primes d'assurance obligatoire des soins.
Le Conseil-exécutif définit le droit à la réduction des primes de manière à ce qu'une proportion de 25 à 45 pour cent de la population cantonale en bénéficie. Il tient en particulier compte de la charge financière qui pèse sur les familles.
Art. 15 Condition économique modeste
La notion de condition économique modeste est définie en fonction de la situation financière, personnelle et familiale de la personne assurée.
Art.
16 Situation financière
1. Principe
La situation financière est en principe déterminée d'après la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)5.
Le revenu net est déterminant. Le calcul tient en outre compte
de cinq à dix pour cent de la fortune nette conformément aux prescriptions que le Conseil-exécutif arrête par voie d'ordonnance;
des revenus exonérés d'impôts;
des charges d'entretien de biens-fonds, dans la mesure où la valeur-limite que fixe le Conseil-exécutif par voie d'ordonnance est dépassée, et
des autres revenus, rendements et charges que le Conseil-exécutif désigne par voie d'ordonnance.
Les personnes dont la fortune brute dépasse le montant que le Conseil-exécutif détermine par voie d'ordonnance n'ont pas droit à la réduction de leurs primes.
Pour le calcul de la fortune nette, les biens-fonds sont pris en compte à leur valeur vénale. Cette valeur est déterminée selon les règles applicables à l'évaluation des immeubles dans les procédures de répartition intercantonale de l'impôt.
La fortune en usufruit est réputée élément de la fortune de l'usufruitier ou de l'usufruitière.
Art. 17 2. Exception
La situation financière peut être déterminée en dérogation à l'article 16 si les données fiscales ne reflètent qu'insuffisamment la situation d'une personne assurée en raison de circonstances particulières et que d'autres données fiables sont disponibles.
Le Conseil-exécutif règle les détails dans une ordonnance.
Art. 18 3. Personnes imposées à la source
La situation financière des personnes imposées à la source est déterminée en fonction des revenus bruts comparables qui sont pris en compte lors de l'imposition. Les articles 16 et 17 sont applicables par analogie.
Art. 19 Situation personnelle et familiale
La situation personnelle et familiale actuelle est déterminante.
La famille est considérée comme un tout. Sont réputés membres de la famille
les époux ou les partenaires enregistrés,
le parent seul,
les enfants,
les jeunes adultes, s'ils sont célibataires et qu'ils ne subviennent pas durablement à leur entretien par un revenu propre. Le Conseil-exécutif détermine le montant de ce revenu par voie d'ordonnance.
Lors de la détermination de la situation financière, il est tenu compte de manière appropriée des charges supplémentaires pesant sur les familles, conformément aux principes de l'aide sociale et du droit des assurances sociales.
Art. 20 Montants de la réduction des primes
Le Conseil-exécutif échelonne les montants de la réduction des primes en fonction des revenus déterminants et de régions de primes.
Le montant de la réduction individuelle des primes est fixé sur la base du revenu déterminant calculé en application des articles 15 à 19 ainsi qu'en fonction de la région de primes dans laquelle est domiciliée la personne qui y a droit.
Le montant de la réduction des primes ne doit en principe pas dépasser 80 pour cent de la prime moyenne fixée par la Confédération pour le canton de Berne.
Les primes des bénéficiaires d'aides sociales ou de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI peuvent être intégralement couvertes. Les primes moyennes peuvent servir de référence.
Les primes des enfants et des jeunes adultes en formation sont réduites, le cas échéant, de 50 pour cent au moins.
1.4.2 Exécution et procédure
Art. 21 Exécution
La réduction des primes ressortit au service compétent de la JCE.
La réduction des primes des bénéficiaires d'aides sociales ou de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI peut être assumée par les communes, les autorités accordant les aides sociales ou la Caisse de compensation du canton de Berne.
Art. 22 Participation des établissements, des autorités et des assureurs
La Caisse de compensation du canton de Berne, les autorités accordant des aides sociales et les communes communiquent au service compétent de la JCE le nom des bénéficiaires d'aides sociales ou de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.
…
Les données nécessaires à la mise en œuvre de la réduction des primes peuvent être mises à la disposition du service compétent de la JCE par le biais d'une procédure d'appel.
Art. 23 Participation de l'Intendance cantonale des impôts
L'Intendance cantonale des impôts permet au service compétent de la JCE d'accéder par une procédure d'appel aux données du registre de la gestion centrale des personnes (GCP) nécessaires à la mise en œuvre de la réduction des primes.
Le service compétent de la JCE peut accéder, par le biais d'une procédure d'appel, aux données fiscales de l'Intendance cantonale des impôts nécessaires à la mise en œuvre de la réduction des primes.
Les personnes occupées à la mise en œuvre de la réduction des primes sont soumises au secret fiscal.
Art. 24 Constatation du droit
Le droit à la réduction des primes est en principe constaté d'office.
Le Conseil-exécutif définit le cercle des personnes dont le droit à la réduction des primes n'est constaté que sur demande.
Une demande de réduction des primes ne peut être formulée que pour l'année civile en cours. Le Conseil-exécutif précise par voie d'ordonnance qui peut déposer une telle demande au nom de la personne assurée.
Art. 25 Versement de la réduction des primes
La réduction des primes est en règle générale versée à l'assureur qui diminue ensuite le montant des primes mensuelles en conséquence.
Le Conseil-exécutif fixe les exceptions.
Art. 26 Prescription
Le droit à la réduction des primes se prescrit dans un délai de trois ans à compter de sa naissance.
Art. 27 Restitution
Les montants indûment perçus au titre de la réduction des primes doivent être restitués.
La prétention en restitution se prescrit dans un délai d'un an à compter du moment où le service compétent de la JCE en a eu connaissance, mais au plus tard trois ans après le versement. Si cette prétention découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est déterminant.
Il peut être renoncé entièrement ou en partie à la restitution si elle donne lieu à un cas de rigueur économique.
Art. 28 Pertes subies par les assureurs
…
Les assureurs peuvent demander au service compétent de la JCE la compensation des primes et des participations aux coûts qu'ils n'arrivent pas à recouvrer s'ils subissent des pertes lors de l'encaissement des primes d'assurance obligatoire des soins alors qu'ils ont fait preuve de la diligence requise.
Les prétentions de l'assureur à l'égard de la personne assurée passent au canton lorsque ce dernier compense une perte. Les actes de défaut de biens sont transmis au service compétent de la JCE.
Les prestations compensatoires sont imputées sur les subsides au sens de l'article 66 LAMal6.
Art. 29 Obligation de rendre compte
Les assureurs qui répercutent les montants de la réduction des primes en faveur de leurs assurés au sens de l'article 25, 1er alinéa ou qui invoquent des pertes conformément à l'article 28 doivent rendre compte au service compétent de la JCE de l'utilisation des montants.
Le décompte des réductions de primes accordées sera accompagné d'un rapport de révision.
Art. 30 Contribution cantonale
Le canton doit exploiter intégralement le subside mis à sa disposition par la Confédération en application de l'article 66 LAMal7. Il est tenu de le compléter par une contribution propre afin de garantir la réduction individuelle des primes au sens de la présente loi.
Art. 31 Décomptes
Le service compétent de la JCE procède au décompte des subsides fédéraux avec la Confédération.
Les communes, les autorités qui accordent des aides sociales et la Caisse de compensation du canton de Berne procèdent avec le service compétent de la JCE au décompte des réductions de primes avancées aux bénéficiaires d'aides sociales ou de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.
Le service compétent de la JCE verse des avances aux communes, aux autorités qui accordent des aides sociales et à la Caisse de compensation du canton de Berne.
1.4a Prévention des cas de rigueur
Art. 31a
Afin de prévenir les cas de rigueur, le Conseil-exécutif peut prévoir par voie d'ordonnance le paiement provisoire de primes et de participations aux coûts par le canton en faveur d'assurés concernés ou immédiatement menacés par une suspension des prestations au sens de l'article 64a LAMal8.
1.5 Système de traitement des données
Art. 32
Le service compétent de la JCE exploite un système de traitement des données pour accomplir ses tâches légales de mise en œuvre du régime de l'assurance obligatoire et de réduction des primes.
Ce système contient en particulier des données concernant des personnes telles que le nom, le prénom, l'adresse, le numéro AVS, la structure familiale, le revenu et la fortune, le rapport d'assurance, la réduction des primes, le service chargé du versement, le début et la fin du versement de prestations d'aide sociale ou de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, l'exécution de peines ou de mesures, les rapports de tutelle et les poursuites pendantes.
1.6 Voies de droit
Art. 33 Principe
La protection juridique et la procédure sont régies par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), à moins que la loi fédérale sur l'assurance-maladie ou la présente loi n'en disposent autrement.
Art. 34 Opposition
Les décisions relatives à la réduction des primes ou à l'affiliation d'office à un assureur peuvent être attaquées par voie d'opposition.
Art. 35 Tribunal des assurances
Le Tribunal administratif connaît, en qualité de tribunal cantonal des assurances, des litiges opposant un assureur à un autre assureur, à une personne assurée ou à un tiers.
Les membres du Tribunal administratif connaissent, en qualité de juges uniques (art. 128 LPJA9),
des litiges concernant la réduction des primes d'assurance-maladie obligatoire et
des litiges concernant l'obligation de s'assurer pour les soins en cas de maladie.
Art. 36 Tribunal arbitral des assurances sociales
Le Tribunal arbitral des assurances sociales connaît des litiges opposant assureurs et fournisseurs de prestations.
Art. 37 Tribunaux civils
Les tribunaux civils connaissent des litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance obligatoire des soins.
Il n'est pas perçu de frais de procédure; le tribunal peut toutefois mettre tout ou partie des frais à la charge d'une partie qui a agi à la légère ou de manière téméraire.
Pour le surplus, les compétences et la procédure sont régies par les dispositions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC)10.
2 Assurance-accidents
Art. 38
Le Tribunal arbitral des assurances sociales connaît des litiges entre les assureurs d'une part et les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, les laboratoires, les établissements hospitaliers ou les établissements de cure d'autre part.
3 Assurance militaire
Art. 39
Le Tribunal arbitral des assurances sociales connaît des litiges entre l'assurance militaire d'une part et les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, les établissements hospitaliers, les centres de dépistage ou les laboratoires d'autre part.
5 Dispositions transitoires et finales
Art. 49 Disposition transitoire
Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation sur la péréquation financière et la péréquation des charges, l'ensemble des communes supporte 49 pour cent de la contribution cantonale à la réduction des primes.
La part de chaque commune est déterminée sur la base de sa capacité contributive absolue compensée, définie en application de la législation sur la péréquation financière. Elle est calculée par le service compétent de la Direction des finances et fixée par le service compétent de la JCE.
Les parts des communes sont décomptées la même année que le subside fédéral. Le service compétent de la JCE peut exiger des acomptes de la part des communes pour l'année en cours.
Les contributions doivent être versées dans les 30 jours. Passé ce délai, un intérêt moratoire est dû.
Art. 50 Modification d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont modifiés:
Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)15:
Loi du 23 juin 1993 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LiLAI)16:
Loi du 5 mars 1961 sur les allocations pour enfants aux personnes salariées (Loi sur les allocations pour enfants; LAE)17:
Art. 51 Abrogation d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
loi du 28 juin 1964 concernant l'assurance en cas de maladie,
loi du 9 avril 1967 portant introduction de la loi fédérale des 13 juin 1911/13 mars 1964 modifiant le titre premier de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (LiLAMA),
décret du 7 novembre 1984 sur l'assurance-maladie.
Art. 52 Entrée en vigueur
Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Berne, le 6 juin 2000
Au nom du Grand Conseil, la présidente: Keller-Beutler le vice-chancelier: Krähenbühl
ACE n° 3646 du 22 novembre 2000: entrée en vigueur le 1er janvier 2001
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