860.111
Ordonnance sur l'aide sociale
du 24.10.2001 (état au 01.01.2026)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l’article 13, alinéa 1, lettre d, l’article 18, alinéa 2, l’article 20, alinéa 3, l’article 31, alinéa 1, l’article 47, alinéa 3, l’article 48, alinéa 3, l’article 57k, alinéa 1, l’article 79, alinéa 2, les articles 83 et 84 ainsi que l’article 87, alinéas 3 et 4 de la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)1, l’article 119, alinéa 2 de la loi du 9 mars 2021 sur les programmes d’action sociale (LPASoc)2 ainsi que l’article 35, alinéa 2 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d’assistance, LAS)3,
sur proposition de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration,
arrête:
1 Organisation et compétences (art. 11 à 21 LASoc)
Art. 1 Controlling stratégique
Le controlling stratégique a pour objet de garantir efficacité et effectivité à tous les niveaux de responsabilité.
Axé sur les effets et sur les objectifs, il permet de vérifier que les fonds engagés pour les prestations produisent les effets escomptés.
Art.
2 Service social
1 Organisation
Les communes règlent l'organisation de leur service social.
La forme d'organisation choisie doit garantir que
les fonds engagés sont gérés de manière efficiente;
les prestations prévues par la loi peuvent être fournies conformément aux principes régissant le travail social professionnel;
le service social dispose du personnel qualifié requis;
la répartition des tâches entre le personnel spécialisé et le personnel administratif est appropriée;
…
Art. 3 2 Taille minimale
Le service social dispose d'au moins 150 pour cent de postes de personnel spécialisé.
Un service social peut, à titre exceptionnel, disposer d'un pourcentage de postes inférieur, si l'organisme responsable prouve que
la création d'un service social plus important ne serait pas raisonnable pour des raisons géographiques ou autres;
les objectifs d'effets et les critères de qualité peuvent être respectés et que
la suppléance ainsi que l'échange avec d'autres membres de la profession sont assurés par le biais d'une réglementation.
L'Office de l’intégration et de l’action sociale (OIAS) de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) décide si le service social satisfait à ces exigences.
Art.
3a Personnel spécialisé des services sociaux
1 Généralités
Sont considérés comme personnel spécialisé
les travailleurs sociaux et travailleuses sociales des services sociaux,
les personnes qui remplissent les conditions selon l'article 3b, alinéas 2 ou 6.
Art. 3b 2 Exigences
Les travailleurs sociaux et travailleuses sociales disposent d’une formation complète reconnue en travail social ou en éducation sociale, accomplie dans une université, une haute école spécialisée, une école supérieure ou une école professionnelle ou, à défaut, suivent une telle formation en cours d’emploi.
Les personnes au bénéfice d’une formation équivalente présentant un lien intrinsèque avec le travail social satisfont aux exigences requises.
…
Parmi les critères d’appréciation pris en compte pour la reconnaissance d’une telle formation figurent en particulier
la connaissance de la méthodologie du travail social, du droit de l’aide sociale, du droit des assurances sociales et du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte,
les stages effectués.
…
Satisfont également aux exigences posées les personnes ne bénéficiant pas de la formation requise qui
étaient employées par une commune au 1er janvier 2002 et
peuvent attester d’au moins trois ans d’expérience pratique dans un service social dans le domaine du conseil et de l’encadrement ainsi que de 120 heures de cours de perfectionnement au minimum, entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 2005.
Art. 3c 3 Tâches du personnel spécialisé
Le personnel spécialisé assume la responsabilité de la gestion des cas. En particulier, il
s'occupe de l'éclaircissement de la subsidiarité et du budget individuel;
conseille et encadre les personnes sollicitant de l’aide;
examine leur situation personnelle et économique;
fixe avec elles des objectifs individuels par voie de convention;
…
ordonne des mesures;
décide des prestations;
remplit des tâches relevant de la législation spéciale, notamment dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte ainsi que dans celui de la surveillance du placement d’enfants.
Des tâches concrètes liées à la gestion des cas peuvent être déléguées dès lors qu’elles ne requièrent pas de conseil spécialisé ni d’encadrement réguliers.
Art. 3d Personnel habilité à exécuter les tâches relevant de l'aide au recouvrement et de l'avance des contributions d’entretien
Sont habilitées à exécuter les tâches relevant de l'aide au recouvrement et de l'avance des contributions d’entretien les personnes
ayant achevé un cours, une formation ou un perfectionnement correspondants ou suivant une telle formation en cours d'emploi ou
travaillant dans ce domaine à 50 pour cent au minimum depuis au moins cinq ans.
Art.
4 Commission pour la politique sociale, la politique de couverture du minimum vital et la politique de la famille
1 Objectifs
La commission conseille le Conseil-exécutif, l'administration et les communes dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur l'aide sociale et axe son activité sur une politique sociale, une politique de couverture du minimum vital et une politique de la famille applicables à l’échelle du canton.
L’instauration d’une politique globale de couverture du minimum vital requiert la coordination et la transversalité de la législation sur l’aide sociale avec d’autres domaines juridiques et politiques ayant une influence directe ou indirecte sur les conditions d’existence de la population, notamment les législations sur la formation, les impôts et le marché du travail.
Art. 5 2 Tâches
La commission
prend position et émet des recommandations sur des questions fondamentales ainsi que sur des projets législatifs en lien avec la politique sociale, la politique de couverture du minimum vital et la politique de la famille;
suit l’évolution de ces politiques à l’échelle cantonale, nationale et internationale;
encourage l’échange d’informations et d’expériences en la matière entre le canton, les communes, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux;
se prononce sur les questions et les projets qui lui sont soumis par le Conseil-exécutif, la DSSI ou des communes.
Art. 6 3 Composition
La commission est présidée par le directeur ou la directrice de la santé, des affaires sociales et de l’intégration et se compose au maximum de
sept représentants et représentantes de l’administration cantonale,
trois représentants et représentantes des communes,
cinq représentants et représentantes du Grand Conseil,
huit représentants et représentantes des organisations professionnelles,
deux représentants et représentantes des partenaires sociaux.
Les représentants et représentantes de l’administration cantonale ne disposent pas du droit de vote.
La commission peut faire appel à des experts et expertes pour débattre de questions spécifiques.
Art. 7 4 Nomination, durée de fonction, organisation et marche des affaires
Les membres de la commission sont nommés par le Conseil-exécutif sur proposition de la DSSI. Lorsqu’ils sont empêchés de participer à une séance, ils peuvent se faire remplacer.
Le Jura bernois et les Francophones de l’arrondissement administratif de Biel/Bienne doivent être équitablement représentés.
Leur durée de fonction est de quatre ans et ils peuvent être reconduits dans cette fonction.
La commission est convoquée au moins deux fois par année par le président ou la présidente.
Elle se constitue elle-même.
L’organisation et la marche des affaires font l’objet d’un règlement promulgué par la commission.
2a Système de gestion des cas
Art. 23e Définition et obligation
L’OIAS définit le système de gestion des cas à utiliser par les organismes responsables des services sociaux et le met à disposition.
Les organismes responsables des services sociaux sont tenus d’utiliser le système de gestion des cas visé à l’alinéa 1.
Art. 23f Responsabilité
L’OIAS est l’autorité responsable prévue par l’article 8, alinéa 2 de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)16 pour le système de gestion des cas visé à l’article 23e, alinéa 1.
Art. 23g Structure d’exploitation
En concertation avec la Direction de l’intérieur et de la justice (DIJ) et les communes, la DSSI met en place une structure pour assurer l’exploitation, la maintenance, l'assistance technique et le développement du système de gestion des cas visé à l’article 23e, alinéa 1.
La structure d’exploitation comprend en particulier
un organe de conduite composé de représentantes et de représentants du canton et des communes,
une ou un responsable de produit,
une ou un gestionnaire des services,
le fournisseur du logiciel,
l’exploitant.
L’organe de conduite peut faire appel à d'autres équipes ou personnes spécialisées pour assurer l’exploitation.
Art. 23h Frais d’exploitation
Les frais d’exploitation du système de gestion des cas visé à l’article 23e, alinéa 1 se composent des éléments suivants:
frais d’exploitation de l’exploitant;
frais de maintenance et d’assistance des fournisseurs;
frais induits par l’adaptation du concept de sûreté de l’information et de protection des données (concept SIPD) en cas de changements majeurs et par les mesures de protection requises;
charges de personnel de la structure d’exploitation, calculées sur la base d’un tarif horaire de 100 francs;
frais de traduction visant à assurer l'utilisation du système dans les deux langues officielles;
charges de personnel de l’assistance de première ligne.
La DSSI rembourse aux organismes responsables des services sociaux les charges de personnel selon l’alinéa 1, lettre d qui leur incombent.
Art. 23i Financement des frais d’exploitation
Les frais d’exploitation définis à l’article 23h, alinéa 1, lettres a à e sont financés à 64,5 pour cent par la DSSI et à 35,5 pour cent par la DIJ.
Si le système de gestion des cas visé à l’article 23e, alinéa 1 est utilisé par des tiers contre rétribution, le montant de ces paiements est déduit des frais d’exploitation définis à l’article 23h, alinéa 1, lettres a à d.
Les charges de personnel visées à l’article 23h, alinéa 1, lettre f sont assumées par chaque organisation utilisatrice.
Art. 23k Frais de développement
Les frais de développement du système de gestion des cas visé à l’article 23e, alinéa 1 sont financés, conformément au principe de causalité, par
la DSSI, lorsque le développement s’applique à l’ensemble du canton et sert à l’exécution de la LASoc, de mesures de protection de l’enfant décidées d’un commun accord selon la loi du 3 décembre 2020 sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants (LPEP)17, de la loi du 6 février 1980 sur l’aide au recouvrement et les avances de contributions d’entretien18 ou de programmes d’insertion professionnelle ou sociale selon la LPASoc;
la DIJ, lorsque le développement s’applique à l’ensemble du canton et sert à l’exécution du Code civil suisse (CC)19, de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes (loi sur la stérilisation)20, de la loi du 1er février 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA)21 ou, exception faite des mesures de protection de l’enfant décidées d’un commun accord, de la LPEP;
les organisations utilisatrices concernées pour d’autres développements.
Les développements qui servent à l’ensemble des domaines mentionnés à l’alinéa 1 sont assumés à 64,5 pour cent par la DSSI et à 35,5 pour cent par la DIJ.
3 …
3.1 …
Art. 24 …
3.2 …
Art. 25–31 …
3a …
Art. 31a–31i …
4 Compensation des charges (art. 78 à 83 LASoc)
4.1 Charges du canton
Art. 32
…
Sont considérées comme dépenses admises à la compensation des charges pour d'autres mesures les dépenses consenties pour les organes de médiation au sens de l'article 21 LASoc22 et pour des mesures particulières au sens de l'article 73 LASoc.
Sont considérées comme dépenses admises à la compensation des charges découlant de la législation spéciale les dépenses engagées dans le cadre de la compétence cantonale en matière d'aide sociale au sens de l'article 46b, alinéa 3 LASoc, à l'exception des éventuels remboursements de tiers, et les dépenses au sens de la législation sur l'exécution judiciaire.
…
Art.
32a Inspection sociale
1 Services d’inspection sociale des communes
Par mandat d'inspection sociale au sens de l'article 23b, l’OIAS verse aux communes qui disposent de leur propre service d’inspection un forfait selon l’article 34d, alinéa 1 lorsque le mandat est réalisé par une personne dotée des qualifications au sens de l'article 23a.
…
L’OIAS paie le forfait à la demande des communes et après examen de l’attestation du besoin fournie par ces dernières.
…
Les communes disposant de leur propre service d’inspection sociale ne sont pas autorisées à porter à la compensation des charges les coûts résultant de mandats confiés à des tiers.
Art. 32b 2 Mandats des communes à des tiers
L’OIAS rémunère les coûts des inspections sociales aux communes confiant des mandats à des tiers à hauteur de
4000 francs au maximum par personne concernée et par année civile,
6000 francs au maximum par personne concernée et par année civile si des surveillances ont été nécessaires pour établir les faits.
Les services sociaux des communes procèdent au décompte des inspections sociales achevées dans le cadre du rapport annuel adressé à l’OIAS.
L’OIAS rembourse les coûts après examen du rapport et des factures.
Art. 32c 3 Montant admis à la compensation des charges
L’OIAS porte à la compensation des charges les dépenses engagées au sens des articles 32a et 32b ainsi que les rémunérations versées aux tiers mandatés pour effectuer des inspections sociales.
Art. 32d Dépenses imputables engagées pour le système de gestion des cas
Sont admises à la compensation des charges du secteur social les dépenses suivantes engagées pour le système de gestion des cas visé à l’article 23e, alinéa 1:
les frais financés par la DSSI selon l’article 23i, alinéa 1;
les frais définis à l’article 23k, alinéa 1, lettre a;
les frais assumés par la DSSI selon l’article 23k, alinéa 2.
4.2 Charges des communes
4.2.1 Aide matérielle
Art. 33
Les prestations de l'aide sociale matérielle allouées aux personnes dans le besoin sont admises à la compensation des charges pour autant qu'elles aient été versées conformément aux dispositions légales et aux normes CSIAS.
Les recettes ci-après sont déduites des prestations allouées au titre de l'aide matérielle:
remboursements au sens de la LAS,
versements de tiers au service social découlant de créances cédées à ce dernier par une personne bénéficiant de l'aide matérielle,
versements de tiers en remboursement d’avances de prestations, sous réserve de l’alinéa 3.
Les recettes ci-après ne sont imputées qu’à hauteur des deux tiers:
remboursement au sens de l'article 26, alinéa 2 et de l'article 47, alinéa 2 LASoc23,
…
remboursements au sens de l'article 40, alinéas 1, 2, 4 et 5 ainsi que des articles 41 et 42 LASoc,
versements de tiers en remboursement d’avances de prestations si le service social en a obtenu le recouvrement par voie légale.
Lorsqu'une commune est déchue du droit de remboursement au sens de la LAS pour n'avoir pas présenté un avis d'assistance ou un décompte ou pour ne l'avoir pas fait dans les délais fixés ou lorsqu'elle omet de faire valoir le remboursement au sens de l'article 47, alinéa 2 LASoc auprès de la commune ou corporation bourgeoise compétente, les prestations d'aide matérielle correspondantes sont exclues de la compensation des charges.
La DSSI peut édicter des directives sur l'admission à la compensation des charges de prestations d'aide matérielle octroyées au titre de remboursement de frais découlant de prestations de l'aide sociale institutionnelle (art. 32, al. 1, lit. d LASoc).
4.2.2 Frais d'enterrement
Art. 33a
Les frais d'enterrement n'entrent pas dans les prestations d'aide matérielle et ne sont pas admis à la compensation des charges.
4.2.3 Autres administrations des preuves
Art. 33b
Sont admis à la compensation des charges les coûts occasionnés par les examens médicaux d’une personne dans le besoin effectués par des médecins ou dentistes conseils, pour autant qu’ils ne soient pas supportés par les assurances sociales.
4.2.4 Frais de traitement et de perfectionnement
Art. 34–34b …
Art. 34c Forfaits
Les communes peuvent porter les frais de traitement et de perfectionnement du personnel employé par les services sociaux dans le domaine de l'aide sociale individuelle à la compensation des charges sous la forme de forfaits par cas.
Les communes peuvent porter à la compensation des charges les frais de traitement et de perfectionnement du personnel chargé de l’exécution de l’aide au recouvrement et des avances de contributions d’entretien sous la forme de forfaits par cas, dès lors que
ces tâches sont effectuées par leur service social ou ont été déléguées exceptionnellement à un autre service social du canton ou à une organisation d’utilité publique et que
le personnel remplit les exigences selon l'article 3d dès le 1er janvier 2018.
Art. 34d Forfait d'aide matérielle
Le forfait par cas d'aide matérielle s'élève à 2514.05 francs.
Est considérée comme cas d'aide matérielle l'unité d'assistance à laquelle est versée l'aide matérielle au cours de l'année civile.
Sont considérés comme une unité d'assistance les personnes et groupes de personnes qui vivent dans le même ménage et qui se doivent mutuellement entretien et assistance:
les personnes seules,
les personnes seules avec enfants mineurs,
les couples mariés ou vivant en partenariat enregistré,
les couples mariés ou vivant en partenariat enregistré avec enfants mineurs.
Les personnes en placement résidentiel sont considérées comme une unité d'assistance propre.
Est aussi considérée comme un cas au sens de l’alinéa 1 la situation dans laquelle des prestations résidentielles ou ambulatoires conformément à l’article 2, alinéa 1 LPEP sont attribuées sans qu’il n’existe encore d’unité d’assistance selon les alinéas 3 ou 4, lorsque la prestation donne lieu à un préfinancement de la part du service compétent de la DIJ et que les coûts ne sont pas intégralement pris en charge par les personnes tenues de participer à ceux-ci conformément aux articles 34 et 35 LPEP.
Art. 34e Forfait de consultation préventive
Le forfait par cas de consultation préventive s'élève à 1257.05 francs.
Est considérée comme cas de consultation préventive l'assistance à une personne nécessitant de l'aide ou à une unité d'assistance dans un cas au moins, lorsque
le soutien est fourni sous forme de conseil ou d'encadrement au sens de l'article 3c, alinéa 1, lettre b;
la charge de travail représente au minimum trois heures au cours de l'année civile;
le cas a été consigné;
aucune aide matérielle n'a été versée et que
l'activité n'a pas été rétribuée par d'autres sources.
Le nombre maximal de forfaits de consultation préventive admis à la compensation des charges représente le quart de celui des forfaits d'aide matérielle.
Art. 34f Forfait de recouvrement des contributions d'entretien
Le forfait par cas de recouvrement s'élève à 407.40 francs.
Est considérée comme cas de recouvrement l'activité au sens de l'article 1 ou 1a de la loi du 6 février 1980 sur l’aide au recouvrement et les avances de contributions d’entretien24 ou de l'article 37 LASoc.
Sont également considérés comme cas de recouvrement les dossiers de gestion des actes de défaut de biens qui requièrent au minimum trois heures de travail au cours de l'année civile.
Art. 34g Forfait d'avance de contributions d'entretien
Le forfait par cas d'avance de contribution d'entretien s'élève à 529.45 francs.
Est considérée comme cas d'avance de contribution d'entretien l'avance faite au sens de l'article 3 de la loi sur l’aide au recouvrement et les avances de contributions d’entretien.
Art. 35 Stagiaires
Les dépenses effectives consenties pour les frais de traitement des personnes accomplissant un stage dans un service social dans le cadre d'une formation sociale spécialisée sont admis à la compensation des charges.
Art. 36 Détermination des forfaits
La DSSI adapte les forfaits selon les articles 34d, alinéa 1, 34e, alinéa 1, 34f, alinéa 1 et 34g, alinéa 1 au début de l'année en fonction de la croissance de la masse salariale du personnel cantonal.
Art. 36a …
Art. 36b Détermination du montant admis à la compensation des charges
L'OIAS détermine le total des forfaits par cas selon leur nombre de l'année précédente et y ajoute le montant des frais de traitement pour les stagiaires.
Il détermine le montant admis à la compensation des charges en calculant la moyenne des montants des deux années précédentes établis selon l'alinéa 1.
Art. 37–40a …
4.2.5 Autres charges
Art. 41 …
Art. 41a
Sont considérées comme dépenses admises à la compensation des charges découlant de la législation spéciale les dépenses dans le cadre de la législation sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien.
4.2.6 …
Art. 41b–41c …
4.3 Procédure
Art. 42 Décompte avec l'Office de l’intégration et de l’action sociale
Chaque commune procède à un décompte de compensation des charges séparé avec l'OIAS.
Les communes ayant un service social conjoint peuvent charger la commune siège ou l’organisme responsable du service social de procéder seul avec l’OIAS au décompte des dépenses de l’aide sociale individuelle, des frais de traitement admis à la compensation des charges ou des dépenses découlant de la législation spéciale pour toutes les communes affiliées. Si la commune siège ou l’organisme responsable du service social est déclaré seul compétent pour procéder au décompte de dépenses déterminées, les dépenses concernées sont exclusivement décomptées par la commune siège ou l’organisme responsable.
Les communes offrant conjointement des prestations institutionnelles à l'échelle de leur région doivent indiquer dans leur demande d'admission à la compensation des charges un seul bureau désigné pour procéder au décompte. Cette tâche est généralement assurée par la commune-siège de l'organe responsable de l'institution. Si les communes sont affiliées à un service social conjoint, le décompte peut être confié à son organe responsable à condition que les compétences des différents organes soient clairement réglées.
Si les communes sont affiliées à un service social dont l'organe responsable est une association, elles assument la responsabilité solidaire pour les engagements de cette dernière envers la DSSI découlant du décompte de compensation des charges.
Art. 43 Comptabilité
Les communes comptabilisent les charges et les revenus de l'aide sociale conformément aux directives de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT) sur la gestion financière des communes.
Les adaptations des directives de l'OACOT en matière de comptabilisation de l'aide sociale sont effectuées d'entente avec l'OIAS.
Art. 44 Données à fournir
Les communes sont tenues de fournir à l'OIAS avant la fin du mois de mars de chaque année les données statistiques et les dépenses d'aide sociale de l'année civile précédente qui sont nécessaires pour procéder au décompte de compensation des charges et pour rédiger les rapports à remettre aux services fédéraux sur l'utilisation des subventions fédérales.
L'OIAS peut exiger que les communes lui soumettent le budget de leurs dépenses d'aide sociale ainsi qu'un relevé de leurs bouclements semestriels.
Il peut exiger qu'elles lui soumettent les qualifications et les dépenses effectives de traitement du personnel des services sociaux.
Il peut exiger qu'elles lui remettent la liste des cas traités de consultation préventive, d'avance de contribution d'entretien et de recouvrement.
Il met gratuitement à la disposition des communes les questionnaires nécessaires.
Les dépenses d'aide sociale engagées par les communes qui ne communiquent pas leurs données statistiques en dépit de rappels peuvent être exclues de la compensation des charges.
Si la commune a délégué les tâches relevant de l'aide au recouvrement et de l'avance des contributions d'entretien au sens de l'article 34c, alinéa 2, lettre a à une organisation, elle veille à ce que celle-ci lui livre les données requises afin qu’elle puisse les transmettre à son propre service social.
5 Dispositions transitoires et dispositions finales (art. 84 à 90 LASoc)
Art. 45 Délais d'introduction
Les communes doivent adapter leur organisation stratégique et opérationnelle (autorité sociale et service social) aux dispositions de la LASoc d'ici le 31 décembre 2004 au plus tard.
Elles doivent introduire un système de controlling de l'aide sociale individuelle d'ici le 31 décembre 2004 au plus tard en se fondant sur les prescriptions de la SAP.
Les prestations de l'aide sociale institutionnelle au sens des dispositions de la LASoc doivent être mises sur pied d'ici le 31 décembre 2005 au plus tard.
La somme admise à la compensation des charges pour les prestations fournies en 2005 dans les structures d'accueil extrafamilial pour enfants et les centres de puériculture est limitée au montant autorisé pour 2004 majoré d'un taux de renchérissement de un pour cent et seules les dépenses supplémentaires ayant fait l'objet d'une autorisation d'admission peuvent y être imputées.
Art. 46 Compensation des charges
Le décompte des dépenses des communes admises à la compensation des charges en 2002 pour les frais de traitement et de perfectionnement du personnel spécialisé employé par les services sociaux en 2001 est établi sur la base des forfaits au sens de l'article 34 et des postes de personnel spécialisé fixés par l'OAS pour 2001.
Les dépenses des communes pour les frais de traitement du personnel spécialisé dans l'animation de jeunesse qui étaient portées à la compensation des charges en vertu de l'ordonnance du 27 octobre 1999 sur l'admission des frais de traitement à la répartition des charges25 continuent d'y être admises dans la même proportion pour un besoin équivalent jusqu'à la mise sur pied des prestations de l'aide sociale institutionnelle relevant de l'animation de jeunesse conformément aux dispositions de la LASoc.
Art. 47 Financement des hautes écoles spécialisées dans les domaines sanitaire et social
Conformément au chiffre 4 du contrat de prestations des 8 et 12 novembre 1999 ainsi qu'à la Convention romande pour l'exploitation de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausanne du 1er juillet 1972 et à son avenant des 7 et 27 janvier 1997, le canton octroie des subventions respectivement à l'Association des centres de formation au travail social de Berne et à la Fondation de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausanne.
Art. 48 Modification d'un acte législatif
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 49 Abrogation d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
ordonnance du 28 juin 1995 sur le tarif des prestations médicales à la charge des autorités sociales (tarif médical social; RSB 811.923),
ordonnance du 28 juin 1978 portant exécution de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (ordonnance LAS, OLAS; RSB 860.121),
ordonnance du 20 septembre 2000 sur le calcul de l'aide sociale matérielle (ordonnance sur l'aide matérielle, OAM; RSB 860.131),
ordonnance du 27 octobre 1999 sur l'admission des frais de traitement à la répartition des charges (RSB 865.2),
ordonnance du 23 mai 1958 concernant les bureaux auxiliaires pour l'aide aux Suisses de l'étranger et rapatriés (RSB 868.11).
Art. 50 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
L'article 47 est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de l'article 59 de la loi du 6 novembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées (LCHES)26.
T1 Dispositions transitoires de la modification du 21.09.2005
Art. T1-1
Les services sociaux examinent le droit aux prestations des personnes qui touchaient une aide matérielle avant le 1er janvier 2006 et redéfinissent les prestations dues sur la base des nouvelles dispositions jusqu'au 30 juin 2006 au plus tard.
Les contributions des biens de bourgeoisie seront calculées la première fois selon le nouveau droit pour la période 2007 à 2010, sur la base des données de la période de calcul 2001 à 2004.
En 2006, les contributions des biens de bourgeoisie seront encore facturées conformément aux dispositions actuelles de l'article 22, sur la base des montants fixés pour la période 2002 à 2005.
T2 Disposition transitoire de la modification du 04.06.2008
Art. T2-1
Pour les personnes admises à titre provisoire séjournant depuis plus de sept ans en Suisse, le passage du calcul de l'aide matérielle allouée selon les directives mentionnées à l'article 11, alinéa 1 au calcul ordinaire au sens des articles 8 ss de l'ordonnance sur l'aide sociale est introduit de manière échelonnée comme suit:
au 31 décembre 2008 au plus tard pour les personnes entrées en Suisse jusqu'au 31 décembre 1997,
au 31 décembre 2009 au plus tard pour les personnes entrées en Suisse jusqu'au 31 décembre 2000,
au 31 décembre 2010 au plus tard pour les personnes entrées en Suisse jusqu'au 31 décembre 2003.
T3 Disposition transitoire de la modification du 02.11.2011
Art. T3-1
En 2012, l'OAS verse aux communes disposant de leur propre service d'inspection sociale un forfait de 128'200 francs pour les frais de traitement par poste imputable.
T4 Disposition transitoire de la modification du 23.10.2013
Art. T4-1
En dérogation à l'article 31i, le fournisseur de prestations verse une compensation au canton si la prestation de formation et de perfectionnement qu'il a assurée est inférieure de plus de 25 pour cent à la prestation de formation et de perfectionnement selon l'article 31f, alinéa 1 en 2014.
T5 Disposition transitoire de la modification du 27.04.2016
Art. T5-1
Les services sociaux déterminent les prestations sur la base des nouvelles prescriptions d’ici le 30 juin 2016 au plus tard.
T6 Dispositions transitoires de la modification du 19.10.2016
Art. T6-1
Les frais de traitement admis à la compensation des charges pour 2016, qui font l'objet d'une décision en 2017, sont définis selon la réglementation en vigueur en 2016.
Les frais de traitement admis à la compensation des charges pour 2017, qui font l'objet d'une décision en 2018, sont définis selon la moyenne du montant calculé pour 2017 et du montant fixé par décision pour 2016.
T7 Dispositions transitoires de la modification du 20.05.2020
Art. T7-1 Prestations en faveur des personnes visées à l’article 46a, alinéa 1, lettre c LASoc
Les services sociaux redéfinissent d’ici le 1er juillet 2021 au plus tard les prestations à verser selon l’article 8, alinéa 4 aux personnes visées à l’article 46a, alinéa 1, lettre c LASoc qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 mai 2020, percevaient déjà une aide matérielle en vertu de la LASoc.
Art. T7-2 Franchise sur les revenus
Les services sociaux redéfinissent d’ici le 31 décembre 2020 au plus tard les prestations à verser selon les articles 8d et 8e.
T8 Disposition transitoire de la modification du 07.12.2020
Art. T8-1
Les services sociaux redéfinissent d’ici le 1er avril 2023 au plus tard les prestations à verser selon les nouvelles dispositions de l’article 8, alinéas 4a et 4b aux personnes visées à l’article 46a, alinéa 1, lettre c LASoc qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 décembre 2022, percevaient déjà une aide matérielle en vertu de la LASoc.
T9 Disposition transitoire de la modification du 06.12.2023
Art. T9-1
D’ici le 1er mai 2024 au plus tard, les services sociaux adaptent aux nouveaux montants fixés à l’article 8 les forfaits pour l’entretien à octroyer aux personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente modification, percevaient déjà une aide matérielle en vertu de la LASoc; ils versent aux ayants droit la différence entre les nouveaux et les anciens forfaits rétroactivement au 1er janvier 2024.
L’alinéa 1 s’applique par analogie aux partenaires régionaux qui octroient des forfaits pour l’entretien selon la présente ordonnance en vertu de l’article 27, alinéa 2 de la loi du 3 décembre 2019 sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés (LAAR)27.
T10 Dispositions transitoires de la modification du 22.10.2025
Art. T10-1 Obligation d’utiliser le système de gestion des cas défini
Les organismes responsables des services sociaux doivent utiliser le système de gestion des cas défini selon l’article 23e, alinéa 1 au plus tard dès la fin de la phase d’introduction prévue à l’article T10-2, alinéa 1, sous réserve de l’article T10-3.
Si l’organisme responsable d’un service social n’est pas en mesure d’introduire dans le délai prévu à l’alinéa 1 le système de gestion des cas défini selon l’article 23e, alinéa 1, et ce bien qu’il ait entrepris à temps les travaux préparatoires requis, il ne doit pas cofinancer ce système dans le cadre de la compensation des charges avant d’avoir pu l’introduire.
La participation du canton prévue à l’article T10-2, alinéa 3 est maintenue dans les cas visés à l’alinéa 2.
Art. T10-2 Introduction du système de gestion des cas défini
La phase d’introduction du système de gestion des cas défini selon l’article 23e, alinéa 1 commence le 1er janvier 2026 et se termine à la fin de l’année pendant laquelle au moins 15 services sociaux ont utilisé le système de gestion des cas depuis trois ans au minimum.
L’OIAS propose aux organismes responsables des services sociaux plusieurs périodes et dates de migration, pour lesquelles ils doivent s’inscrire, et planifie les migrations sur cette base.
Pendant la phase d’introduction, les organismes responsables des services sociaux assument les frais d’apurement et de préparation des données occasionnés dans le cadre de la migration, déduction faite d’une participation du canton de 1,8 million de francs répartie selon la clé en vigueur dans la compensation des charges du secteur social; les autres frais d’exploitation et d’introduction sont assumés par le canton pendant la phase d’introduction.
Art. T10-3 Demande d’introduction ultérieure du système de gestion des cas défini
Si l’organisme responsable d’un service social a procédé, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, à des investissements attestés de plus d’un million de francs pour son propre système de gestion des cas, il peut demander à l’OIAS, d’ici le 30 juin 2026 au plus tard, de reporter le délai d’introduction du système de gestion des cas défini selon l’article 23e, alinéa 1, ce dernier devant toutefois être utilisé au plus tard deux ans après la fin de la phase d’introduction prévue à l’article T10-2, alinéa 1.
Si une demande d’introduction ultérieure selon l’alinéa 1 est acceptée, l’organisme responsable du service social doit
livrer à ses frais à l’OIAS ou mettre à sa disposition au plus tard à partir du premier jour suivant la fin de la phase d’introduction prévue à l’article T10-2, alinéa 1 toutes les données requises, via des interfaces;
assumer lui-même les frais d’exploitation de son propre système de gestion des cas ainsi que les coûts occasionnés par l’introduction ultérieure du système de gestion des cas défini selon l’article 23e, alinéa 1 et
cofinancer dans le cadre de la compensation des charges le système de gestion des cas défini selon l’article 23e, alinéa 1 à partir du premier jour suivant la fin de la phase d’introduction prévue à l’article T10-2, alinéa 1.
Art. T10-4 Application des articles 23h, 23i, 23k et 32d
Les articles 23h, 23i, 23k et 32d sont applicables à partir du premier jour suivant la fin de la phase d’introduction prévue à l’article T10-2, alinéa 1.
Art. T10-5 Compensation du transfert de charges
Le transfert de charges d’un million de francs par an entre les communes et le canton résultant de la définition d’un système de gestion des cas et du financement des dépenses imputables par le biais de la compensation des charges du secteur social en vertu de l’article 79, alinéa 1, lettre f LASoc est admis à la compensation des charges conformément à la nouvelle répartition des tâches selon l’article 29b de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)28 à partir du premier jour suivant la fin de la phase d’introduction prévue à l’article T10-2, alinéa 1.
Annexes
Annexe 1 : Abrogé(e) Annexe 2 : Abrogé(e) Annexe 3 : Abrogé(e) Annexe 4 : Abrogé(e) Annexe 5 : Abrogé(e) Annexe 6 : Abrogé(e)
Berne, le 24 octobre 2001
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Luginbühl le chancelier: Nuspliger
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