Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

Ordonnance sur l'aide sociale

860.111 · Législation Berne

Version du 1 janv. 2019

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-be/bsg-rsb/860-111/fr/ordonnance-sur-l-aide-sociale

Consulté le 1 sept. 2026

  1. Documents
  2. Berne
  3. Législation Berne
Source

Cette version n’est plus en vigueur depuis le 1 janv. 2020.

860.111

Ordonnance sur l'aide sociale

du 24.10.2001 (état au 01.01.2019)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 13, lettre d, l’article 18, alinéa 2, l’article 20, alinéa 3, l’article 31, alinéa 1, l’article 47, alinéa 3, l’article 48, alinéa 3, l’article 74, alinéa 3, l’article 75, alinéa 3, l’article 76, alinéa 3, l’article 77b, alinéa 3, l’article 77e alinéa 4, l’article 77f, alinéa 4, l’article 79, alinéa 2, l’article 80, alinéas 2 et 3, les articles 83 et 84, l’article 87, alinéas 3 et 4 de la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)1, ainsi que l’article 35, alinéa 2 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d’assistance, LAS)2, sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RSB 860.1
  2. [2] RS 851.1

1 Organisation et compétences (art. 11 à 21 LASoc)

Art. 1 Controlling stratégique

Le controlling stratégique a pour objet de garantir efficacité et effectivité à tous les niveaux de responsabilité.

Axé sur les effets et sur les objectifs, il permet de vérifier que les fonds engagés pour les prestations produisent les effets escomptés.

Art. 2 Service social
1 Organisation

Les communes règlent l'organisation de leur service social.

La forme d'organisation choisie doit garantir que

  1. les fonds engagés sont gérés de manière efficiente;

  2. les prestations prévues par la loi peuvent être fournies conformément aux principes régissant le travail social professionnel;

  3. le service social dispose du personnel qualifié requis;

  4. la répartition des tâches entre le personnel spécialisé et le personnel administratif est appropriée;

  5. …

Art. 3 2 Taille minimale

Le service social dispose d'au moins 150 pour cent de postes de personnel spécialisé.

Un service social peut, à titre exceptionnel, disposer d'un pourcentage de postes inférieur, si l'organisme responsable prouve que

  1. la création d'un service social plus important ne serait pas raisonnable pour des raisons géographiques ou autres;

  2. les objectifs d'effets et les critères de qualité peuvent être respectés et que

  3. la suppléance ainsi que l'échange avec d'autres membres de la profession sont assurés par le biais d'une réglementation.

L'Office des affaires sociales (OAS) de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (SAP) décide si le service social satisfait à ces exigences.

Art. 3a Personnel spécialisé des services sociaux
1 Généralités

Sont considérés comme personnel spécialisé

  1. les travailleurs sociaux et travailleuses sociales des services sociaux,

  2. les personnes qui remplissent les conditions selon l'article 3b, alinéas 2 ou 6.

Art. 3b 2 Exigences

Les travailleurs sociaux et travailleuses sociales disposent d’une formation complète reconnue en travail social ou en éducation sociale, accomplie dans une université, une haute école spécialisée, une école supérieure ou une école professionnelle ou, à défaut, suivent une telle formation en cours d’emploi.

Les personnes au bénéfice d’une formation équivalente présentant un lien intrinsèque avec le travail social satisfont aux exigences requises.

…

Parmi les critères d’appréciation pris en compte pour la reconnaissance d’une telle formation figurent en particulier

  1. la connaissance de la méthodologie du travail social, du droit de l’aide sociale, du droit des assurances sociales et du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte,

  2. les stages effectués.

…

Satisfont également aux exigences posées les personnes ne bénéficiant pas de la formation requise qui

  1. étaient employées par une commune au 1er janvier 2002 et

  2. peuvent attester d’au moins trois ans d’expérience pratique dans un service social dans le domaine du conseil et de l’encadrement ainsi que de 120 heures de cours de perfectionnement au minimum, entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 2005.

Art. 3c 3 Tâches du personnel spécialisé

Le personnel spécialisé assume la responsabilité de la gestion des cas. En particulier, il

  1. s'occupe de l'éclaircissement de la subsidiarité et du budget individuel;

  2. conseille et encadre les personnes sollicitant de l’aide;

  3. examine leur situation personnelle et économique;

  4. fixe avec elles des objectifs individuels par voie de convention;

  5. …

  6. ordonne des mesures;

  7. décide des prestations;

  8. remplit des tâches relevant de la législation spéciale, notamment dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte ainsi que dans celui de la surveillance du placement d’enfants.

Des tâches concrètes liées à la gestion des cas peuvent être déléguées dès lors qu’elles ne requièrent pas de conseil spécialisé ni d’encadrement réguliers.

Art. 3d Personnel habilité à exécuter les tâches relevant de l'aide au recouvrement et de l'avance des contributions d’entretien

Sont habilitées à exécuter les tâches relevant de l'aide au recouvrement et de l'avance des contributions d’entretien les personnes

  1. ayant achevé un cours, une formation ou un perfectionnement correspondants ou suivant une telle formation en cours d'emploi ou

  2. travaillant dans ce domaine à 50 pour cent au minimum depuis au moins cinq ans.

Art. 4 Commission pour la politique sociale, la politique de couverture du minimum vital et la politique de la famille
1 Objectifs

La commission conseille le Conseil-exécutif, l'administration et les communes dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur l'aide sociale et axe son activité sur une politique sociale, une politique de couverture du minimum vital et une politique de la famille applicables à l’échelle du canton.

L’instauration d’une politique globale de couverture du minimum vital requiert la coordination et la transversalité de la législation sur l’aide sociale avec d’autres domaines juridiques et politiques ayant une influence directe ou indirecte sur les conditions d’existence de la population, notamment les législations sur la formation, les impôts et le marché du travail.

Art. 5 2 Tâches

La commission

  1. prend position et émet des recommandations sur des questions fondamentales ainsi que sur des projets législatifs en lien avec la politique sociale, la politique de couverture du minimum vital et la politique de la famille;

  2. suit l’évolution de ces politiques à l’échelle cantonale, nationale et internationale;

  3. encourage l’échange d’informations et d’expériences en la matière entre le canton, les communes, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux;

  4. se prononce sur les questions et les projets qui lui sont soumis par le Conseil-exécutif, la SAP ou des communes.

Art. 6 3 Composition

La commission est présidée par le directeur ou la directrice de la santé publique et de la prévoyance sociale et se compose au maximum de

  1. sept représentants et représentantes de l’administration cantonale,

  2. trois représentants et représentantes des communes,

  3. cinq représentants et représentantes du Grand Conseil,

  4. huit représentants et représentantes des organisations professionnelles,

  5. deux représentants et représentantes des partenaires sociaux.

Les représentants et représentantes de l’administration cantonale ne disposent pas du droit de vote.

La commission peut faire appel à des experts et expertes pour débattre de questions spécifiques.

Art. 7 4 Nomination, durée de fonction, organisation et marche des affaires

Les membres de la commission sont nommés par le Conseil-exécutif sur proposition de la SAP. Lorsqu’ils sont empêchés de participer à une séance, ils peuvent se faire remplacer.

Le Jura bernois et les Francophones de l’arrondissement administratif de Biel/Bienne doivent être équitablement représentés.

Leur durée de fonction est de quatre ans et ils peuvent être reconduits dans cette fonction.

La commission est convoquée au moins deux fois par année par le président ou la présidente.

Elle se constitue elle-même.

L’organisation et la marche des affaires font l’objet d’un règlement promulgué par la commission.

2 Aide sociale individuelle (art. 22 à 57 LASoc)

2.1 Aide matérielle

Art. 8 Concepts et normes de calcul

Les concepts et normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS)3, 4e édition d'avril 2005 avec les compléments 12/05, 12/07, 12/08, 12/10, 12/12, 12/14, 12/15 et 12/16 ont force obligatoire pour l’exécution de l’aide sociale individuelle, pour autant que la LASoc et la présente ordonnance n’en disposent pas autrement.

Le forfait pour l’entretien est fixé par mois, selon la taille du ménage comme suit, sous réserve de l’alinéa 3:

  1. une personne CHF 977

  2. deux personnes CHF 1 495

  3. trois personnes CHF 1 818

  4. quatre personnes CHF 2 090

  5. cinq personnes CHF 2 364

  6. par personne supplémentaire + CHF 200

Le forfait pour l’entretien en faveur des jeunes adultes est calculé par mois en fonction du type de résidence:

  • a quote-part du forfait pour l’entretien pour les jeunes adultes vivant chez leurs parents ou dans une autre communauté de type familial, le montant total pour le ménage étant divisé par le nombre de personnes qui y vivent;

  • b forfait de 748 francs pour les jeunes adultes vivant dans une communauté de résidence d’intérêts;

  • c forfait de 782 francs pour les jeunes adultes qui, pour de justes motifs, tiennent leur propre ménage;

  • d ou qui, selon l’alinéa 2, vivent dans leur propre ménage à condition qu’ils

  • 1 suivent une formation ou une mesure visant l’insertion sur le marché de l’emploi;

  • 2 exercent une activité lucrative adéquate ou

  • 3 aient des enfants à charge;

  • e forfait de 748 francs pour les jeunes adultes qui tiennent leur propre ménage mais ne remplissent pas les conditions énoncées aux lettres c et d.

Footnotes

  1. [3] voir site internet http://csias.ch/les-normes-csias/consulter-les-normes/

Art. 8a Supplément d’intégration des personnes sans activité lucrative

…

Les personnes dans le besoin sans activité lucrative ont droit à un supplément d’intégration de 100 francs par mois si de manière adéquate elles font des efforts manifestes en vue de leur insertion sociale et professionnelle.

…

Art. 8b Prise en compte du supplément d’intégration

Si les conditions requises pour l’octroi d’un supplément d’intégration énumérées à l’article 8a sont réunies, celui-ci est inclus dans le calcul opéré pour déterminer le besoin d’aide sociale en tant que dépense à prendre en compte.

…

Art. 8c Examen des conditions

Les conditions d’octroi du supplément d’intégration doivent être examinées sur demande ou d’office, tous les six mois au moins.

Le service social prend une nouvelle décision à chaque fois que le résultat de l’évaluation des efforts fournis diffère du précédent.

Art. 8d Franchise sur les revenus
1 Principe

Toute personne dans le besoin ayant achevé l’école obligatoire ou ayant 16 ans révolus qui exerce ou prend un emploi ou qui élargit son activité professionnelle a droit à une franchise sur les revenus provenant de son activité lucrative.

Les personnes en formation ont droit, en lieu et place de la franchise sur les revenus, à un supplément d’intégration au sens de l’article 8a, alinéa 2, lettre a.

Dans le calcul opéré pour déterminer le besoin d’aide sociale, la franchise sur les revenus est déduite du revenu à prendre en compte.

Art. 8e 2 Montant

La franchise s’élève à 200 francs par mois jusqu’à un taux d’occupation de 20 pour cent et augmente de 50 francs par 10 pour cent supplémentaire pour atteindre 600 francs par mois au maximum pour un plein temps.

Elle s’élève à 200 francs par mois jusqu’à un taux d’occupation de 20 pour cent et augmente de 25 francs par 10 pour cent supplémentaire pour atteindre 400 francs par mois au maximum, lorsque

  1. l’activité professionnelle concernée a été entamée avant le premier versement de l’aide matérielle, ou

  2. l’ayant droit a achevé l’école obligatoire ou est âgé de 16 ans révolus, mais de moins de 25 ans et n’assume pas de tâches de soins ou d’éducation pour les enfants dont il a la charge.

Les personnes élevant seules un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans ont droit à un montant supplémentaire de 100 francs par mois.

Six mois après le début de l’octroi d’une franchise au sens de l’alinéa 1, celle-ci est limitée à un montant de 200 à 400 francs par mois, selon le taux d’occupation.

Art. 8f Plafond

Les suppléments d’intégration et franchises cu-mulés ne doivent pas dépasser 850 francs par mois pour un ménage comptant jusqu’à cinq personnes et 1000 francs par mois pour un ménage de six personnes et plus.

Art. 8g Travail convenable

Les personnes sans activité lucrative sollicitant l’aide matérielle sont tenues, conformément aux dispositions de la LASoc, de chercher et d’accepter un travail convenable, même dans une profession autre que la leur.

La participation à un programme de qualification, d’occupation ou d’insertion cofinancé par le canton ou par des communes peut être exigée dès lors qu’aucune raison de santé ni aucune tâche de soins ou d’éducation ne s’y opposent.

Art. 8h Assurance obligatoire des soins

Les bénéficiaires de l’aide sociale se voient octroyer, en plus de la réduction ordinaire de leurs primes au sens de l’article 11 de l’ordonnance cantonale du 25 octobre 2000 sur l’assurance-maladie (OCAMal)4, les prestations suivantes:

  1. jusqu’à la fin de l’année civile à laquelle ils peuvent au plus tôt changer de caisse-maladie pour l’assurance obligatoire des soins, une somme qui, ajoutée à la réduction ordinaire de leurs primes, correspond à la couverture intégrale de leurs primes d’assurance obligatoire des soins;

  2. à l’échéance de ce délai une somme qui, ajoutée à la réduction ordinaire de leurs primes, correspond à la couverture intégrale des primes des cinq caisses-maladie les moins onéreuses de l’assurance obligatoire des soins pour la franchise la plus basse en fonction de leur âge et de la région de primes.

La part de la prime d’assurance-maladie dépassant le montant de la réduction ordinaire des primes et la somme octroyée conformément à l’alinéa 1, lettre b n’est pas incluse en tant que dépense à prendre en compte dans le calcul de l’aide matérielle.

La part de la prime dépassant le montant de la réduction ordinaire est versée directement à l’assureur-maladie par le service social.

Footnotes

  1. [4] RSB 842.111.1

Art. 8i Prestations circonstancielles
1 Principe

Les personnes tributaires de l’aide sociale ayant des problèmes particuliers relevant de leur état de santé ou de leur situation économique ou familiale peuvent se voir octroyer des prestations circonstancielles.

Le montant des prestations circonstancielles doit toujours être proportionné aux moyens dont disposent les personnes à revenu modeste vivant dans l’entourage du ou de la bénéficiaire.

Si plusieurs offres équivalentes et appropriées sont proposées pour une même prestation circonstancielle, il convient d’opter pour la meilleur marché.

La SAP édicte une ordonnance sur le calcul des prestations circonstancielles.

Art. 8k 2 Véhicules à moteur privés

Les personnes tributaires de l’aide sociale ont droit à une contribution aux frais d’usage et d’entretien de leur véhicule à moteur privé uniquement si elles en ont besoin pour des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si les circonstances liées à leur domicile isolé le justifient.

Si tel n’est pas le cas et que l’usage et l’entretien d’un véhicule à moteur privé entraînent des désavantages financiers pour les membres de la famille vivant dans le même ménage ou conduisent son détenteur ou sa détentrice à s’endetter, le service social l’enjoint de déposer les plaques.

Art. 8l Restrictions

Le droit à l’aide sociale est restreint pour les personnes

  1. domiciliées ou séjournant à l’étranger;

  2. titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée;

  3. séjournant en Suisse pour y chercher un travail selon l’article 2, alinéa 1 de l’annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes1) ainsi que l’article 2, alinéa 1 de l’annexe K, appendice 1 de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libreéchange (AELE)5.

L’aide sociale allouée à ces personnes comprend un forfait pour l’entretien réduit dans une proportion équitable, les primes d’assurance- maladie, les frais médicaux de base et les coûts de logement.

Les restrictions ne sont pas applicables aux personnes titulaires d’une autorisation de court séjour délivrée pour un contrat de travail de durée inférieure à une année et tombant, pendant la période de validité de l’autorisation, sous le coup de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Pour les personnes visées à l’alinéa 1 dont le retour dans le pays de domicile, de séjour ou d’origine est possible et peut raisonnablement être exigé, l’aide sociale est limitée à un forfait pour l’entretien réduit dans une proportion équitable, aux soins médicaux d’urgence et aux frais de retour.

Footnotes

  1. [5] RS 0.632.31

Art. 8m Offres pour adolescents et jeunes adultes

Les services sociaux veillent à ce que les adolescents et les jeunes adultes âgés de moins de 25 ans tributaires de l’aide sociale recourent en premier lieu aux offres des services d’orientation professionnelle et personnelle, ainsi qu’au Case management Formation professionnelle.

Ils octroient leurs prestations conformément aux recommandations des institutions citées à l’alinéa 1.

Art. 9 Saisie de revenu

Lorsqu'une personne tributaire de l'aide sociale fait l'objet d'une saisie de revenu, le montant de l'aide matérielle est calculé sur la base du minimum vital prescrit par le droit sur la poursuite pour dettes et la faillite s'il est inférieur au montant prévu par les normes CSIAS.

Art. 10 Règlement de dettes

En principe, aucune aide matérielle n'est allouée pour le règlement de dettes.

Si le règlement de dettes permet de pallier ou d'éviter une situation de dénuement existante ou imminente, il peut, exceptionnellement, être pris en compte dans le calcul de l'aide matérielle.

Art. 10a Hypothèque légale

Il n’existe pas d’obligation d’’inscrire une hypothèque légale au registre foncier au sens de l’article 34, alinéa 4 LASoc dès lors que

  1. la durée d’octroi de prestations sociales est connue au moment où survient le besoin d’aide sociale et ne dépasse pas six mois;

  2. la vente du bien-fonds est déjà fixée ou

  3. la valeur officielle du bien-fonds est inférieure à 50'000 francs.

Art. 11 Personnes relevant du domaine de l’asile

Si l’organisme responsable d’un service social délègue l’exécution de l’aide sociale en faveur de personnes admises provisoirement qui séjournent depuis plus de sept ans en Suisse à un autre organisme privé ou public, les articles 34 et suivants concernant l’admission à la compensation des charges des frais de traitement et de perfectionnement sont applicables.

Art. 11a Remboursement
1 Calcul

Pour les personnes avec enfants auxquelles l'aide matérielle a été accordée en tant qu'unité d'assistance, le montant destiné aux enfants non soumis à remboursement doit être divisé par le nombre de personnes pour déterminer le remboursement dû si l'aide matérielle ne peut pas être clairement attribuée à une seule personne.

En cas d'aide matérielle indûment perçue, le taux d'intérêt pour le calcul du remboursement est équivalent au taux fixé chaque année par le Conseil-exécutif pour les créances d'impôts.

Art. 11b 2 Situation économique

L’amélioration des conditions économiques est considérée comme notable au sens de l’article 40, alinéa 1 LASoc dès lors que la personne ayant bénéficié de l’aide matérielle

  1. touche un revenu dépassant le budget élargi conformément au chapitre H.9 des normes CSIAS ou

  2. dispose d’une fortune supérieure au montant prévu au chapitre E.3–1 des normes CSIAS.

Art. 11c 3 Cas de rigueur

Il y a cas de rigueur au sens de l’article 43, alinéa 3 LASoc notamment lorsque le remboursement

  1. empêche la réalisation des objectifs convenus au sens de l’article 27, alinéa 1 LASoc;

  2. compromet l’intégration;

  3. paraît inéquitable au vu de l’ensemble des circonstances ou

  4. paraît disproportionné compte tenu de la situation financière et personnelle.

2.2 Compétence

Art. 11d Domicile

La commune dans laquelle la personne dans le besoin a déposé ses papiers est, sauf preuve contraire, réputée commune de domicile.

Art. 12 Commune de séjour

Est considérée comme commune de séjour compétente au sens de l'article 46, alinéa 2 LASoc6 la commune dans laquelle la personne s'est trouvée en situation de dénuement.

La commune de séjour reste compétente jusqu'à ce que la personne ait un domicile ou un nouveau lieu de séjour ou jusqu'à ce que la commune de domicile soit en mesure de prendre le relais. Le placement dans un établissement, un foyer ou un hôpital ne constitue pas un nouveau lieu de séjour.

La commune où est sis un établissement d'exécution n'est pas considérée comme commune de séjour au sens de l'article 46, alinéa 2 LASoc pour les personnes qui y sont placées.

Footnotes

  1. [6] RSB 860.1

Art. 13 Exécution de la LAS
1 Assistance

L'aide matérielle au sens des articles 30ss LASoc7 est considérée comme assistance au sens de la LAS.

Footnotes

  1. [7] RSB 860.1

Art. 14 2 Avis d'assistance

Les communes chargées de l'assistance sont tenues de notifier un avis d'assistance à l'OAS dans les 30 jours suivant la décision.

Dans les cas d'urgence au sens de l'article 13 LAS8, l'avis d'assistance doit être notifié à l'OAS aussi rapidement que possible.

Les avis d'assistance doivent être notifiés au moyen des formulaires prescrits par l'OAS.

Footnotes

  1. [8] RS 851.1

Art. 15 3 Comptes

Lorsqu'au cours d'un trimestre, une commune a versé des prestations d'assistance qui doivent lui être remboursées partiellement ou entièrement par d'autres cantons, elle doit présenter à l'OAS dans les 30 jours suivant la fin du trimestre un décompte des frais à rembourser.

Les décomptes doivent être établis sur les formulaires prescrits par l'OAS.

Art. 16 Aide sociale bourgeoise
1 Compétence

Les communes et corporations bourgeoises au sens de l'article 47, alinéa 1 LASoc9 sont compétentes pour tous leurs ressortissants, qu'ils résident ou non dans le canton.

Footnotes

  1. [9] RSB 860.1

Art. 17 2 Remboursement

La collectivité créancière fait valoir le remboursement de l'aide sociale qu'elle a accordée au sens de l'article 47, alinéa 2 LASoc auprès de la commune ou corporation bourgeoise compétente.

Les collectivités concernées ont l'obligation de se renseigner mutuellement si cela s'avère nécessaire pour faire valoir le remboursement et en fixer le montant.

Art. 18 3 Renonciation

Les communes qui renoncent à exercer l'aide sociale bourgeoise doivent en faire la déclaration à l'OAS.

La commune ou corporation bourgeoise est tenue de payer des contributions de biens de bourgeoisie dès l'extinction de l'aide sociale bourgeoise.

Le retour à l'aide sociale bourgeoise est exclu.

Art. 19 4 Retrait

L'OAS peut retirer le droit d'exercer l'aide sociale bourgeoise à une commune ou corporation bourgeoise si, en dépit d'avertissements, celle-ci manque à ses devoirs ou ne satisfait pas aux exigences légales.

Le retrait entraîne les mêmes conséquences que la renonciation.

Art. 20 Contributions des biens de bourgeoisie
1 Période de contribution et période de calcul

L’OAS fixe le montant des contributions des biens de bourgeoisie pour une période de quatre ans.

Le calcul se fonde sur les données de la période comprise entre la troisième et la sixième année précédant le début de la période de contribution.

Art. 21 2 Montant des contributions

Sont déterminants pour la fixation des contributions le revenu et la fortune imposables des communes et corporations bourgeoises tenues à contribution durant les quatre années de la période de calcul.

Les contributions se montent à 3,3474 pour cent du revenu imposable moyen déterminant et à 0,0554 pour cent de la fortune imposable moyenne.

Les contributions inférieures à 200 francs ne sont pas perçues.

Art. 22

Les contributions sont fixées sur la base des taxations fiscales de la période de calcul entrées en force.

Si ces données ne sont pas disponibles, le calcul se fonde sur les chiffres provisoires. L’OAS adapte le montant de la contribution après réception des données entrées en force.

Art. 23 3 Perception

L’OAS facture les contributions à fin juin avec un délai de paiement de 30 jours.

Un intérêt moratoire est perçu en cas de retard de paiement. Un intérêt rémunératoire est versé pour les montants facturés et payés en trop.

Le calcul et le taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires sont régis par l’ordonnance du 18 octobre 2000 sur la perception des redevances et autres créances transmises à l’encaissement, sur les facilités de paiement, sur la remise, sur les éliminations de créances irrécouvrables ainsi que sur les intérêts que portent les créances à recouvrer (ordonnance sur la perception, OPER)10.

En cas de rigueur particulière, l’OAS peut libérer des communes et corporations bourgeoises de leur obligation de contribuer pour une année.

Footnotes

  1. [10] RSB 661.733

2.3 Inspection sociale

Art. 23a Profil

Les inspecteurs sociaux et inspectrices sociales doivent avoir achevé une formation reconnue de niveau tertiaire ou une formation considérée comme équivalente

  1. dans le domaine juridique,

  2. dans le domaine social ou

  3. dans le domaine de la sécurité.

Ils doivent disposer des connaissances juridiques requises, en particulier dans le domaine de l’aide sociale et du droit de la procédure.

Art. 23b Mandat d’inspection sociale

Les mandats d’inspection sociale sont établis en la forme écrite.

Ils doivent notamment contenir

  1. les données personnelles nécessaires de la personne concernée;

  2. une description du soupçon et des indices qui le fondent;

  3. les résultats des enquêtes effectuées;

  4. un exposé détaillé des investigations requises et des moyens autorisés pour administrer les preuves;

  5. la durée maximale admise pour recourir aux moyens de preuve définis à l’article 50c, alinéa 2 LASoc.

Si de nouveaux indices apparaissant durant une enquête doivent également faire l’objet d’une inspection sociale, celle-ci requiert l’établissement d’un nouveau mandat.

Il convient de veiller à ce que les inspecteurs sociaux et les inspectrices sociales autorisés à administrer des preuves disposent des connaissances linguistiques nécessaires pour traiter les cas qui leur sont confiés.

Art. 23c Autorisation d’administrer des preuves

L’administration des preuves par les inspecteurs sociaux et inspectrices sociales est soumise à autorisation.

Les inspecteurs sociaux et les inspectrices sociales mandatés pour effectuer une enquête sont autorisés à administrer des preuves.

Art. 23d Rapport

Les services sociaux rendent compte à la fin de chaque année civile à l’OAS des inspections sociales effectuées.

Le rapport contient des indications sur le nombre d’enquêtes, leurs conclusions, leur durée et leurs coûts ainsi que sur les sanctions prononcées et précise le cas échéant les noms des tiers mandatés pour les réaliser.

3 Aide sociale institutionnelle (art. 58 à 77 LASoc)

3.1 Fournisseurs de prestations

Art. 24

L'autorisation d'exploiter délivrée aux fournisseurs de prestations et la surveillance dont ils font l'objet au sens des articles 65s. LASoc sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 18 septembre 1996 sur les foyers et les ménages privés prenant en charge des personnes tributaires de soins (ordonnance sur les foyers, OFoy)11.

Footnotes

  1. [11] RSB 862.51

3.2 Rétribution des prestations

Art. 25 Octroi de contributions

Les prestations institutionnelles convenues avec les fournisseurs dans le cadre d'un contrat ou d'un mandat de prestations sont rétribuées par le canton ou les communes sous forme de contributions.

L'octroi de ces contributions est régi par les dispositions de la loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu)12 et par l'ordonnance du 23 mars 1994 sur les subventions cantonales (OCSu)13.

Footnotes

  1. [12] RSB 641.1
  2. [13] RSB 641.111

Art. 25a Coûts des soins en mode résidentiel
1 Contribution du canton

L’Office des personnes âgées et handicapées (OPAH) rémunère les fournisseurs de prestations pour les soins résidentiels qui ne sont pas couverts par les assurances sociales ni par les bénéficiaires de prestations et qui sont prodigués à des personnes domiciliées dans le canton de Berne comme suit:

  1. degré de soins 1: CHF 0.00 par jour

  2. degré de soins 2: CHF 0.00 par jour

  3. degré de soins 3: CHF 6.70 par jour

  4. degré de soins 4: CHF 19.80 par jour

  5. degré de soins 5: CHF 32.90 par jour

  6. degré de soins 6: CHF 46.05 par jour

  7. degré de soins 7: CHF 59.15 par jour

  8. degré de soins 8: CHF 72.25 par jour

  9. degré de soins 9: CHF 85.35 par jour

  10. degré de soins 10: CHF 98.50 par jour

  11. degré de soins 11: CHF 111.60 par jour

  12. degré de soins 12: CHF 124.70 par jour

Les factures établies par les fournisseurs de prestations doivent comporter les indications suivantes:

  1. le total des coûts correspondant au degré de soins,

  2. la part à la charge des assureurs-maladie,

  3. la part à la charge du canton,

  4. la part à la charge des bénéficiaires de prestations mettant en évidence leurs participations dues respectivement pour les soins et pour l’hôtellerie.

En cas de recours à des soins résidentiels dans un autre canton, l’OPAH rémunère les coûts conformément à l’article 25a, alinéa 5 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)14.

Footnotes

  1. [14] RS 832.10

Art. 25b 2 Participation aux coûts des bénéficiaires
de prestations

La participation aux coûts des bénéficiaires de prestations ne doit pas dépasser le pourcentage fixé à l’article 25a, alinéa 5 LAMal.

Art. 25c Coûts des soins en mode ambulatoire
1 Contribution du canton

L’OPAH rémunère les fournisseurs de prestations pour les soins prodigués en mode ambulatoire qui ne sont pas couverts par les assurances sociales ni par les bénéficiaires de prestations et qui sont prodigués à des personnes domiciliées dans le canton de Berne.

Les coûts pris en charge sont les suivants:

  1. évaluation et conseils: CHF 15.95 par heure

  2. examens et traitements: CHF 15.95 par heure

  3. soins de base: CHF 15.95 par heure

En cas de recours à des soins ambulatoires dans un autre canton, l’OPAH rémunère les coûts conformément à l’article 25a, alinéa 5 LAMal.¶

Art. 25d 2 Participation aux coûts des bénéficiaires de prestations

Les bénéficiaires de prestations ayant atteint l’âge de 65 ans révolus participent aux coûts à hauteur du pourcentage fixé à l’article 25a, alinéa 5 LAMal.

…

Art. 26 Autorisations de dépenses

Les subventions cantonales de construction et d’investissement sont autorisées par le Conseil-exécutif.

La SAP est habilitée à autoriser des subventions cantonales de construction et d’investissement dans les limites des compétences en matière d’autorisation de dépenses qui lui sont déléguées en vertu de l’article 152 de l’ordonnance du 3 décembre 2003 sur le pilotage des finances et des prestations (OFP)15.

Les subventions cantonales d’exploitation sont autorisées par la SAP.

Les contributions communales sont autorisées par l’organe communal compétent en matière d’autorisation de dépenses.

Footnotes

  1. [15] RSB 621.1

Art. 27 Montant des contributions

Les contributions allouées aux fournisseurs de prestations sont essentiellement orientées sur les prestations. Elles sont si possible prospectives et calculées sur la base de coûts normatifs.

En l'absence de coûts normatifs, le montant des contributions peut être fixé sur la base des coûts d'exploitation et de construction effectifs.

La SAP est habilitée à limiter uniformément les coûts imputables pour la fixation du montant des contributions et à déterminer des coûts plafonds d'entente avec la Direction des finances.

Art. 28 Subsidiarité

Les coûts d'exploitation et de construction sont pris en charge par le canton et les communes uniquement s'ils ne peuvent pas être couverts par d'autres sources.

Priment sur les contributions du canton et des communes

  1. les contributions et prestations de tiers, en particulier de la Confédération, d'autres cantons et des assureurs sociaux,

  2. les contributions et les taxes des bénéficiaires,

  3. les fonds propres des fournisseurs de prestations.

La SAP est habilitée à édicter des prescriptions sur l'imputation des fonds propres d'entente avec la Direction des finances.

Art. 29 Tarifs

Les modalités d'application des tarifs sont réglées dans les contrats de prestations.

La SAP est habilitée à édicter des prescriptions tarifaires.

Art. 30 Comptabilité

Les fournisseurs de prestations tiennent une comptabilité selon des prescriptions uniformes.

La SAP est habilitée à édicter des prescriptions en conséquence.

Art. 31 Essais-pilotes

La SAP ou, avec son autorisation, les communes peuvent expérimenter des formes particulières de rétribution des prestations dans le cadre d'essais ou de projets-pilotes.

3a Formation et perfectionnement

Art. 31a Professions de la santé non universitaires

Les établissements médicosociaux (EMS) et les services d’aide et de soins à domicile participent à la formation et au perfectionnement pratiques des professions de la santé non universitaires selon l’annexe 2.

Art. 31b Potentiel de formation

Le potentiel de formation est fixé individuellement pour chaque formation et chaque perfectionnement sous forme de norme selon les alinéas 2 et 3.

La norme des EMS définit le nombre de semaines de formation et de perfectionnement qu’un établissement doit dispenser annuellement par poste à plein temps selon la dotation type en personnel.

La norme des services d’aide et de soins à domicile définit le nombre de semaines de formation et de perfectionnement qu’un service doit dispenser par année pour 1000 heures de prestations selon l’article 7 de l’ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)16.

L’annexe 3 définit les normes applicables aux professions en soins et assistance.

Footnotes

  1. [16] RS 832.112.31

Art. 31c Pondération

La pondération de la formation et du perfectionnement tient compte des besoins en la matière recensés par la planification des soins.

Elle est définie à l’annexe 4.

Art. 31d Indemnisation

Les fournisseurs de prestations sont indemnisés sous forme de forfaits pour chaque place de formation et de perfectionnement.

L’indemnisation correspond aux charges occasionnées par la personne en formation ou en perfectionnement.

L’annexe 5 définit les indemnités applicables à chaque formation et perfectionnement.

Art. 31e Prestation de formation et de perfectionnement
1 Principe

L'Office des hôpitaux fixe la prestation de formation ou de perfectionnement exigée du fournisseur de prestations sous forme de points de formation et de montants en francs.

Art. 31f 2 Points de formation et de perfectionnement

La prestation de formation ou de perfectionnement sous forme de points correspond au total des points de formation ou de perfectionnement prévus aux alinéas 2 et 3.

La prestation en points pour chaque formation et chaque perfectionnement dispensés par un EMS s’obtient en multipliant

  1. le nombre de postes à plein temps selon la dotation type de l’établissement par

  2. la pondération prévue à l’article 31c, alinéa 2, et par

  3. la norme prévue à l’article 31b, alinéa 2.

La prestation en points pour chaque formation et chaque perfectionnement dispensés par un service d’aide et de soins à domicile s’obtient en multipliant

  1. le nombre d’heures de prestations selon l’article 7 OPAS divisé par 1000 par

  2. l’indemnisation prévue à l’article 31c, alinéa 2, et par

  3. la norme prévue à l’article 31b, alinéa 3.

Art. 31g 3 Montant en francs

La prestation de formation ou de perfectionnement sous forme de montant en francs correspond au total des montants prévus aux alinéas 2 et 3.

La prestation en francs pour chaque formation et chaque perfectionnement dispensés par un EMS s’obtient en multipliant

  1. le nombre d’heures de prestations selon l’article 7 OPAS par

  2. l’indemnisation prévue à l’article 31d, alinéa 3 et par

  3. la norme prévue à l’article 31b, alinéa 2.

La prestation en francs pour chaque formation et chaque perfectionnement dispensés par un service d’aide et de soins à domicile s’obtient en multipliant

  1. le nombre d’heures de prestations selon l’article 7 OPAS divisé par 1000 par

  2. l’indemnisation prévue à l’article 31d, alinéa 3, et par

  3. la norme prévue à l’article 31b, alinéa 3.

Art. 31h Indemnisation

L’Office des hôpitaux verse les indemnités prévues à l’annexe 3 pour la prestation de formation et de perfectionnement fournie par le fournisseur de prestations.

Si les indemnités dues pour la prestation de formation et de perfectionnement effectivement fournie est inférieure à la somme reçue sur la base de l’article 31g, alinéa 1 pendant l’exercice, le fournisseur de prestations verse la différence à l’Office des hôpitaux.

Si les indemnités dues pour la prestation de formation et de perfectionnement effectivement fournie est supérieure à la somme reçue sur la base de l’article 31g, alinéa 1 pendant l’exercice, l’Office des hôpitaux verse la différence au fournisseur de prestations.

Art. 31i Versement compensatoire

Le fournisseur de prestations verse une compensation à la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale si la prestation de formation et de perfectionnement fournie en points est inférieure de plus de dix pour cent à celle qui est prévue à l’article 31f, alinéa 1.

Le montant de la compensation correspond à trois fois la différence mentionnée à l’article 31h, alinéa 2.

Si l’indemnisation due pour la prestation de formation et de perfectionnement effectivement fournie est supérieure à la somme reçue sur la base de l’article 31g, alinéa 1 pendant l’exercice, la compensation représente le triple du montant obtenu en multipliant la différence en pour cent entre la prestation fixée par décision et la prestation effective par la somme reçue.

L'Office des hôpitaux fixe la compensation par voie de décision.

4 Compensation des charges (art. 78 à 83 LASoc)

4.1 Charges du canton

Art. 32

Les contributions cantonales allouées aux fournisseurs de prestations dans le domaine de l'aide sociale institutionnelle sont admises à la compensation des charges dans les limites des dispositions sur la rétribution des prestations de la présente ordonnance (art. 25ss).

Sont considérées comme dépenses admises à la compensation des charges pour d'autres mesures les dépenses consenties pour les organes de médiation au sens de l'article 21 LASoc17 et pour des mesures particulières au sens de l'article 73 LASoc.

Sont considérées comme dépenses admises à la compensation des charges découlant de la législation spéciale les dépenses engagées dans le cadre de la compétence cantonale en matière d'aide sociale au sens de l'article 46b, alinéa 3 LASoc, à l'exception des éventuels remboursements de tiers, et les dépenses au sens de la législation sur l'exécution judiciaire.

…

Footnotes

  1. [17] RSB 860.1

Art. 32a Inspection sociale
1 Services d’inspection sociale des communes

Par mandat d'inspection sociale au sens de l'article 23b, l’OAS verse aux communes qui disposent de leur propre service d’inspection un forfait selon l’article 34d, alinéa 1 lorsque le mandat est réalisé par une personne dotée des qualifications au sens de l'article 23a.

…

L’OAS paie le forfait à la demande des communes et après examen de l’attestation du besoin fournie par ces dernières.

…

Les communes disposant de leur propre service d’inspection sociale ne sont pas autorisées à porter à la compensation des charges les coûts résultant de mandats confiés à des tiers.

Art. 32b 2 Mandats des communes à des tiers

L’OAS rémunère les coûts des inspections sociales aux communes confiant des mandats à des tiers à hauteur de

  1. 4000 francs au maximum par personne concernée et par année civile,

  2. 6000 francs au maximum par personne concernée et par année civile si des surveillances ont été nécessaires pour établir les faits.

Les services sociaux des communes procèdent au décompte des inspections sociales achevées dans le cadre du rapport annuel adressé à l’OAS.

L’OAS rembourse les coûts après examen du rapport et des factures.

Art. 32c 3 Montant admis à la compensation des charges

L’OAS porte à la compensation des charges les dépenses engagées au sens des articles 32a et 32b ainsi que les rémunérations versées aux tiers mandatés pour effectuer des inspections sociales.

4.2 Charges des communes

4.2.1 Aide matérielle

Art. 33

Les prestations de l'aide sociale matérielle allouées aux personnes dans le besoin sont admises à la compensation des charges pour autant qu'elles aient été versées conformément aux dispositions légales et aux normes CSIAS.

Les recettes ci-après sont déduites des prestations allouées au titre de l'aide matérielle:

  1. remboursements au sens de la LAS,

  2. versements de tiers au service social découlant de créances cédées à ce dernier par une personne bénéficiant de l'aide matérielle,

  3. versements de tiers en remboursement d’avances de prestations, sous réserve de l’alinéa 3.

Les recettes ci-après ne sont imputées qu’à hauteur des deux tiers:

  1. remboursement au sens de l'article 26, alinéa 2 et de l'article 47, alinéa 2 LASoc18,

  2. …

  3. remboursements au sens de l'article 40, alinéas 1, 2, 4 et 5 ainsi que des articles 41 et 42 LASoc,

  4. versements de tiers en remboursement d’avances de prestations si le service social en a obtenu le recouvrement par voie légale.

Lorsqu'une commune est déchue du droit de remboursement au sens de la LAS pour n'avoir pas présenté un avis d'assistance ou un décompte ou pour ne l'avoir pas fait dans les délais fixés ou lorsqu'elle omet de faire valoir le remboursement au sens de l'article 47, alinéa 2 LASoc auprès de la commune ou corporation bourgeoise compétente, les prestations d'aide matérielle correspondantes sont exclues de la compensation des charges.

La SAP peut édicter des directives sur l'admission à la compensation des charges de prestations d'aide matérielle octroyées au titre de remboursement de frais découlant de prestations de l'aide sociale institutionnelle (art. 32, al. 1, lit. d LASoc).

Footnotes

  1. [18] RSB 860.1

4.2.2 Frais d'enterrement

Art. 33a

Les frais d'enterrement n'entrent pas dans les prestations d'aide matérielle et ne sont pas admis à la compensation des charges.

4.2.3 Autres administrations des preuves

Art. 33b

Sont admis à la compensation des charges les coûts occasionnés par les examens médicaux d’une personne dans le besoin effectués par des médecins ou dentistes conseils, pour autant qu’ils ne soient pas supportés par les assurances sociales.

4.2.4 Frais de traitement et de perfectionnement

Art. 34–34b …
Art. 34c Forfaits

Les communes peuvent porter les frais de traitement et de perfectionnement du personnel employé par les services sociaux dans le domaine de l'aide sociale individuelle à la compensation des charges sous la forme de forfaits par cas.

Les communes peuvent porter à la compensation des charges les frais de traitement et de perfectionnement du personnel chargé de l’exécution de l’aide au recouvrement et des avances de contributions d’entretien sous la forme de forfaits par cas, dès lors que

  1. ces tâches sont effectuées par leur service social ou ont été déléguées exceptionnellement à un autre service social du canton ou à une organisation d’utilité publique et que

  2. le personnel remplit les exigences selon l'article 3d dès le 1er janvier 2018.

Art. 34d Forfait d'aide matérielle

Le forfait par cas d'aide matérielle s'élève à 2319 francs.

Est considérée comme cas d'aide matérielle l'unité d'assistance à laquelle est versée l'aide matérielle au cours de l'année civile.

Sont considérés comme une unité d'assistance les personnes et groupes de personnes qui vivent dans le même ménage et qui se doivent mutuellement entretien et assistance:

  1. les personnes seules,

  2. les personnes seules avec enfants mineurs,

  3. les couples mariés ou vivant en partenariat enregistré,

  4. les couples mariés ou vivant en partenariat enregistré avec enfants mineurs.

Les personnes en placement résidentiel sont considérées comme une unité d'assistance propre.

Art. 34e Forfait de consultation préventive

Le forfait par cas de consultation préventive s'élève à 1159 francs.

Est considérée comme cas de consultation préventive l'assistance à une personne nécessitant de l'aide ou à une unité d'assistance dans un cas au moins, lorsque

  1. le soutien est fourni sous forme de conseil ou d'encadrement au sens de l'article 3c, alinéa 1, lettre b;

  2. la charge de travail représente au minimum trois heures au cours de l'année civile;

  3. le cas a été consigné;

  4. aucune aide matérielle n'a été versée et que

  5. l'activité n'a pas été rétribuée par d'autres sources.

Le nombre maximal de forfaits de consultation préventive admis à la compensation des charges représente le quart de celui des forfaits d'aide matérielle.

Art. 34f Forfait de recouvrement des contributions d'entretien

Le forfait par cas de recouvrement s'élève à 375 francs.

Est considérée comme cas de recouvrement l'activité au sens de l'article 1 ou 1a de la loi du 6 février 1980 sur l’aide au recouvrement et les avances de contributions d’entretien19 ou de l'article 37 LASoc.

Sont également considérés comme cas de recouvrement les dossiers de gestion des actes de défaut de biens qui requièrent au minimum trois heures de travail au cours de l'année civile.

Footnotes

  1. [19] RSB 213.22
Art. 34g Forfait d'avance de contributions d'entretien

Le forfait par cas d'avance de contribution d'entretien s'élève à 488 francs.

Est considérée comme cas d'avance de contribution d'entretien l'avance faite au sens de l'article 3 de la loi sur l’aide au recouvrement et les avances de contributions d’entretien.

Art. 35 Stagiaires

Les dépenses effectives consenties pour les frais de traitement des personnes accomplissant un stage dans un service social dans le cadre d'une formation sociale spécialisée sont admis à la compensation des charges.

Art. 36 Détermination des forfaits

La SAP adapte les forfaits selon les articles 34d, alinéa 1, 34e, alinéa 1, 34f, alinéa 1 et 34g, alinéa 1 au début de l'année en fonction de la croissance de la masse salariale du personnel cantonal.

Art. 36a …
Art. 36b Détermination du montant admis à la compensation des charges

L'OAS détermine le total des forfaits par cas selon leur nombre de l'année précédente et y ajoute le montant des frais de traitement pour les stagiaires.

Il détermine le montant admis à la compensation des charges en calculant la moyenne des montants des deux années précédentes établis selon l'alinéa 1.

Art. 37–40a …

4.2.5 Autres charges

Art. 41 Avec autorisation

Les contributions versées par les communes aux fournisseurs de prestations de l'aide sociale institutionnelle sont admises à la compensation des charges pour autant qu'elles soient octroyées conformément aux dispositions sur la rétribution des prestations de la présente ordonnance (art. 25ss) et avec l'autorisation de la SAP.

Les communes peuvent porter à la compensation des charges les dépenses découlant de la planification des prestations de l'aide sociale institutionnelle pour autant qu'elle soit réalisée sur mandat de la SAP ou avec son consentement.

Les demandes d'autorisation déposées pour des prestations d'aide sociale institutionnelle doivent être examinées en tenant compte des frais de traitement versés aux personnes accomplissant un stage dans l'institution dans le cadre d'une formation spécialisée.

Art. 41a Sans autorisation

Sont considérées comme dépenses admises à la compensation des charges découlant de la législation spéciale les dépenses dans le cadre de la législation sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien.

4.2.6 …

Art. 41b–41c …

4.3 Procédure

Art. 42 Décompte avec l'Office des affaires sociales

Chaque commune procède à un décompte de compensation des charges séparé avec l'OAS.

Les communes ayant un service social conjoint peuvent charger la commune siège ou l’organisme responsable du service social de procéder seul avec l’OAS au décompte des dépenses de l’aide sociale individuelle, des frais de traitement admis à la compensation des charges ou des dépenses découlant de la législation spéciale pour toutes les communes affiliées. Si la commune siège ou l’organisme responsable du service social est déclaré seul compétent pour procéder au décompte de dépenses déterminées, les dépenses concernées sont exclusivement décomptées par la commune siège ou l’organisme responsable.

Les communes offrant conjointement des prestations institutionnelles à l'échelle de leur région doivent indiquer dans leur demande d'admission à la compensation des charges un seul bureau désigné pour procéder au décompte. Cette tâche est généralement assurée par la commune-siège de l'organe responsable de l'institution. Si les communes sont affiliées à un service social conjoint, le décompte peut être confié à son organe responsable à condition que les compétences des différents organes soient clairement réglées.

Si les communes sont affiliées à un service social dont l'organe responsable est une association, elles assument la responsabilité solidaire pour les engagements de cette dernière envers la SAP découlant du décompte de compensation des charges.

Art. 43 Comptabilité

Les communes comptabilisent les charges et les revenus de l'aide sociale conformément aux directives de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT) sur la gestion financière des communes.

Les adaptations des directives de l'OACOT en matière de comptabilisation de l'aide sociale sont effectuées d'entente avec l'OAS.

Art. 44 Données à fournir

Les communes sont tenues de fournir à l'OAS avant la fin du mois de mars de chaque année les données statistiques et les dépenses d'aide sociale de l'année civile précédente qui sont nécessaires pour procéder au décompte de compensation des charges et pour rédiger les rapports à remettre aux services fédéraux sur l'utilisation des subventions fédérales.

L'OAS peut exiger que les communes lui soumettent le budget de leurs dépenses d'aide sociale ainsi qu'un relevé de leurs bouclements semestriels.

Il peut exiger qu'elles lui soumettent les qualifications et les dépenses effectives de traitement du personnel des services sociaux.

Il peut exiger qu'elles lui remettent la liste des cas traités de consultation préventive, d'avance de contribution d'entretien et de recouvrement.

Il met gratuitement à la disposition des communes les questionnaires nécessaires.

Les dépenses d'aide sociale engagées par les communes qui ne communiquent pas leurs données statistiques en dépit de rappels peuvent être exclues de la compensation des charges.

Si la commune a délégué les tâches relevant de l'aide au recouvrement et de l'avance des contributions d'entretien au sens de l'article 34c, alinéa 2, lettre a à une organisation, elle veille à ce que celle-ci lui livre les données requises afin qu’elle puisse les transmettre à son propre service social.

5 Dispositions transitoires et dispositions finales (art. 84 à 90 LASoc)

Art. 45 Délais d'introduction

Les communes doivent adapter leur organisation stratégique et opérationnelle (autorité sociale et service social) aux dispositions de la LASoc d'ici le 31 décembre 2004 au plus tard.

Elles doivent introduire un système de controlling de l'aide sociale individuelle d'ici le 31 décembre 2004 au plus tard en se fondant sur les prescriptions de la SAP.

Les prestations de l'aide sociale institutionnelle au sens des dispositions de la LASoc doivent être mises sur pied d'ici le 31 décembre 2005 au plus tard.

La somme admise à la compensation des charges pour les prestations fournies en 2005 dans les structures d'accueil extrafamilial pour enfants et les centres de puériculture est limitée au montant autorisé pour 2004 majoré d'un taux de renchérissement de un pour cent et seules les dépenses supplémentaires ayant fait l'objet d'une autorisation d'admission peuvent y être imputées.

Art. 46 Compensation des charges

Le décompte des dépenses des communes admises à la compensation des charges en 2002 pour les frais de traitement et de perfectionnement du personnel spécialisé employé par les services sociaux en 2001 est établi sur la base des forfaits au sens de l'article 34 et des postes de personnel spécialisé fixés par l'OAS pour 2001.

Les dépenses des communes pour les frais de traitement du personnel spécialisé dans l'animation de jeunesse qui étaient portées à la compensation des charges en vertu de l'ordonnance du 27 octobre 1999 sur l'admission des frais de traitement à la répartition des charges20 continuent d'y être admises dans la même proportion pour un besoin équivalent jusqu'à la mise sur pied des prestations de l'aide sociale institutionnelle relevant de l'animation de jeunesse conformément aux dispositions de la LASoc.

Footnotes

  1. [20] Abrogée par O du 24.10.2001 sur l'aide sociale (OASoc); RSB 860.111

Art. 47 Financement des hautes écoles spécialisées dans les domaines sanitaire et social

Conformément au chiffre 4 du contrat de prestations des 8 et 12 novembre 1999 ainsi qu'à la Convention romande pour l'exploitation de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausanne du 1er juillet 1972 et à son avenant des 7 et 27 janvier 1997, le canton octroie des subventions respectivement à l'Association des centres de formation au travail social de Berne et à la Fondation de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausanne.

Art. 48 Modification d'un acte législatif

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 49 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

  1. ordonnance du 28 juin 1995 sur le tarif des prestations médicales à la charge des autorités sociales (tarif médical social; RSB 811.923),

  2. ordonnance du 28 juin 1978 portant exécution de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (ordonnance LAS, OLAS; RSB 860.121),

  3. ordonnance du 20 septembre 2000 sur le calcul de l'aide sociale matérielle (ordonnance sur l'aide matérielle, OAM; RSB 860.131),

  4. ordonnance du 27 octobre 1999 sur l'admission des frais de traitement à la répartition des charges (RSB 865.2),

  5. ordonnance du 23 mai 1958 concernant les bureaux auxiliaires pour l'aide aux Suisses de l'étranger et rapatriés (RSB 868.11).

Art. 50 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

L'article 47 est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de l'article 59 de la loi du 6 novembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées (LCHES)21.

Footnotes

  1. [21] Abrogée par L du 19.6.2003 sur la Haute école spécialisée bernoise (LHESB); RSB 435.411

T1 Dispositions transitoires de la modification du 21.09.2005

Art. T1-1

Les services sociaux examinent le droit aux prestations des personnes qui touchaient une aide matérielle avant le 1er janvier 2006 et redéfinissent les prestations dues sur la base des nouvelles dispositions jusqu'au 30 juin 2006 au plus tard.

Les contributions des biens de bourgeoisie seront calculées la première fois selon le nouveau droit pour la période 2007 à 2010, sur la base des données de la période de calcul 2001 à 2004.

En 2006, les contributions des biens de bourgeoisie seront encore facturées conformément aux dispositions actuelles de l'article 22, sur la base des montants fixés pour la période 2002 à 2005.

T2 Disposition transitoire de la modification du 04.06.2008

Art. T2-1

Pour les personnes admises à titre provisoire séjournant depuis plus de sept ans en Suisse, le passage du calcul de l'aide matérielle allouée selon les directives mentionnées à l'article 11, alinéa 1 au calcul ordinaire au sens des articles 8 ss de l'ordonnance sur l'aide sociale est introduit de manière échelonnée comme suit:

  1. au 31 décembre 2008 au plus tard pour les personnes entrées en Suisse jusqu'au 31 décembre 1997,

  2. au 31 décembre 2009 au plus tard pour les personnes entrées en Suisse jusqu'au 31 décembre 2000,

  3. au 31 décembre 2010 au plus tard pour les personnes entrées en Suisse jusqu'au 31 décembre 2003.

T3 Disposition transitoire de la modification du 02.11.2011

Art. T3-1

En 2012, l'OAS verse aux communes disposant de leur propre service d'inspection sociale un forfait de 128'200 francs pour les frais de traitement par poste imputable.

T4 Disposition transitoire de la modification du 23.10.2013

Art. T4-1

En dérogation à l'article 31i, le fournisseur de prestations verse une compensation au canton si la prestation de formation et de perfectionnement qu'il a assurée est inférieure de plus de 25 pour cent à la prestation de formation et de perfectionnement selon l'article 31f, alinéa 1 en 2014.

T5 Disposition transitoire de la modification du 27.04.2016

Art. T5-1

Les services sociaux déterminent les prestations sur la base des nouvelles prescriptions d’ici le 30 juin 2016 au plus tard.

T6 Dispositions transitoires de la modification du 19.10.2016

Art. T6-1

Les frais de traitement admis à la compensation des charges pour 2016, qui font l'objet d'une décision en 2017, sont définis selon la réglementation en vigueur en 2016.

Les frais de traitement admis à la compensation des charges pour 2017, qui font l'objet d'une décision en 2018, sont définis selon la moyenne du montant calculé pour 2017 et du montant fixé par décision pour 2016.

Berne, le 24 octobre 2001

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Luginbühl le chancelier: Nuspliger

01-77