860.1
Loi sur l'aide sociale
du 11.06.2001 (état au 01.01.2024)
Le Grand Conseil du canton de Berne,
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 But
L'aide sociale au sens de la présente loi garantit le bien-être de la population et permet à tout un chacun de mener une existence digne et autonome.
Art. 2 Domaines d'activité
L'aide sociale englobe les domaines d'activité suivants:
garantie financière du minimum vital,
autonomie personnelle,
insertion professionnelle et sociale,
conditions de vie.
Art. 3 Objectifs d'effet
L'action entreprise par l'aide sociale dans les différents domaines d'activité vise à
encourager la prévention;
aider les bénéficiaires à se prendre en charge;
compenser les préjudices;
remédier aux situations d'urgence;
éviter la marginalisation;
favoriser l'insertion.
Art. 4 Mesures
La réalisation du but et des objectifs de l'aide sociale requiert de prendre les mesures prévues par la présente loi.
Ces mesures consistent en particulier à mettre en place des prestations d’aide sociale individuelle et à en assurer l’octroi.
Art. 5 Orientation
Les prestations de l'aide sociale sont accessibles à tous et de qualité appropriée. Elles sont orientées vers les résultats.
Elles font l'objet de contrôles réguliers quant à leur adéquation avec les objectifs visés ainsi qu'à leur rapport coût-utilité.
Art. 6 Pilotage
Le canton pilote les prestations proposées dans les différents domaines d'activité d'entente avec les communes.
Il veille à ce que les prestations nécessaires soient mises sur pied en collaboration avec les communes ainsi qu'avec des organismes responsables publics et privés.
Art. 7 Egalité entre hommes et femmes
L'aide sociale respecte le principe de l'égalité entre la femme et l'homme.
Art. 8–8c …
Art. 9 Subsidiarité
L'aide sociale respecte le principe de subsidiarité.
Dans l'aide sociale individuelle, la subsidiarité signifie que l'aide est accordée uniquement lorsque la personne dans le besoin ne peut pas s'en sortir seule, qu'elle ne reçoit pas d'aide de tiers ou que cette aide viendrait trop tard.
…
Art. 10 Juridiction
La procédure et les voies de recours sont régies par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)1 pour autant que la présente loi n'en dispose autrement.
2 Organisation et compétences
Art. 11 Principe
L'aide sociale est assurée conjointement par le canton et les communes à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
Art. 12 Canton
Le canton fixe les principes et les objectifs de l'aide sociale.
Il veille à ce que les prestations requises soient mises sur pied, financées, coordonnées et contrôlées.
Art. 13 Conseil-exécutif
Le Conseil-exécutif
définit les axes et objectifs stratégiques de l'aide sociale;
demande au Grand Conseil de libérer les moyens financiers requis;
approuve les modèles, les planifications et les rapports élaborés par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration;
fixe les principes du controlling stratégique et prend connaissance des contrôles de résultats réalisés par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration;
remplit d'autres tâches prévues par la présente loi.
Art. 14 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration
La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration
a concrétise les objectifs de l'aide sociale et veille à leur mise en œuvre;
b–f …
g conseille les communes dans leurs tâches d'exécution;
h édicte des prescriptions pour le controlling des communes en collaboration avec ces dernières;
i exécute l'aide sociale intercantonale et internationale;
k remplit d'autres tâches prévues par la présente loi.
Art. 15 Communes
Les communes assurent et exécutent les prestations de l'aide sociale individuelle conformément aux objectifs cantonaux et en contrôlent régulièrement l'efficacité.
…
Elles peuvent mettre en place à leurs frais des prestations dépassant le cadre des prescriptions cantonales.
Art.
16 Autorités sociales
1. Organisation
Toutes les communes municipales et les communes mixtes sont dotées d'une autorité sociale.
Le conseil communal fait office d’autorité sociale à moins que la commune n’en dispose autrement.
Les communes peuvent constituer une autorité sociale conjointe avec d’autres communes.
Les communes qui administrent un service social conjoint constituent une autorité sociale unique.
Art. 17 2. Tâches
L’autorité sociale définit l’orientation stratégique du service social.
Elle surveille le service social, en particulier
en contrôlant l’organisation qu’il a mise en place pour la réglementation des compétences, le déroulement des activités et les mesures adoptées pour prévenir la perception illicite de prestations;
en examinant régulièrement des dossiers de personnes percevant ou ayant perçu l’aide sociale afin de s’assurer que les dispositions légales sont respectées; à cette fin, elle peut exiger que le service social lui remette une liste nominative des cas;
en prenant des mesures si elle constate des manquements, pour autant qu’elle y soit habilitée;
en exigeant du service social qu’il remédie aux manquements constatés ou en proposant à l’organe communal compétent de prendre des mesures si elle n’y est pas habilitée.
Elle soutient le service social dans l’exécution de ses tâches
en évaluant les problèmes fondamentaux liés au versement de l’aide matérielle et en prenant les décisions y relatives;
en se prononçant à titre consultatif sur des questions relevant de la compétence du service social.
Elle assume des tâches de controlling et de planification en inventoriant les besoins en prestations dans la commune et en rendant compte à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration de ses activités et du travail du service social.
…
Les communes sont régulièrement informées par leur autorité sociale compétente de tous les événements importants touchant le domaine dont elle assume la responsabilité.
Art. 17a Organismes responsables des services sociaux
L’organisme responsable d’un service social est la commune.
Les communes qui administrent un service social conjoint désignent un organisme responsable.
Art.
18 Service social
1. Organisation
Toutes les communes municipales et les communes mixtes ont leur propre service social, en administrent un conjointement avec d'autres communes ou s'affilient au service social d'une autre commune.
Les communes veillent à ce que leur service social soit organisé de manière appropriée et efficiente.
Le Conseil-exécutif édicte des prescriptions sur
la taille minimale des services sociaux,
…
les tâches incombant au personnel spécialisé et
les exigences auxquelles doit satisfaire le personnel spécialisé.
Art. 19 2. Tâches
Les services sociaux exécutent l'aide sociale individuelle et en particulier, à ce titre,
proposent des consultations d’ordre préventif dans ce domaine et dans celui de la protection de l’enfant;
examinent les conditions personnelles et économiques des bénéficiaires;
conviennent des objectifs visés avec ces derniers;
les conseillent et les encadrent;
ordonnent des mesures;
fixent le montant de l'aide et octroient les prestations.
Ils remplissent également des tâches relevant de la législation spéciale, notamment en matière d’aide au recouvrement et d’avance des contributions d’entretien ainsi que de protection de l’enfant et de l’adulte, ou d’un contrat de prestations passé entre l’organisme responsable et la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.
Les organismes responsables des services sociaux rendent régulièrement compte à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration et lui fournissent les données requises.
Art. 19a Service d’inspection sociale
La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration veille à ce que tous les services sociaux du canton aient, dans des cas dûment motivés, la possibilité de faire appel à un inspecteur social ou à une inspectrice sociale pour établir des faits spécifiques.
Les communes peuvent mettre sur pied des services d’inspection sociale chargés d’effectuer des enquêtes au sens des articles 50a ss ou charger des tiers d’effectuer de telles enquêtes.
La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut engager elle-même des inspecteurs sociaux et des inspectrices sociales ou charger des tiers de mener des inspections sociales au sens des articles 50a ss en concluant avec eux des contrats de prestations qui règlent la nature, la quantité et la qualité des prestations ainsi que leur rétribution et les modalités d’assurance-qualité.
Le canton et les communes peuvent instituer des organismes de droit privé chargés d’effectuer des inspections sociales au sens des articles 50a ss sur mandat des services sociaux.
Art. 19b Collaboration interinstitutionnelle
Les services sociaux collaborent avec d’autres institutions, notamment avec les organes de l’assurance-chômage, de l’assurance-invalidité et de l’orientation professionnelle et personnelle, afin de favoriser l’insertion des personnes tributaires de l’aide sociale ainsi que leur autonomie financière.
Dans la mesure du possible, les institutions participantes coordonnent leurs offres de mesures d’insertion.
Le traitement et la communication de données dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle sont régis par la législation cantonale sur le marché du travail, nonobstant le secret en matière d’aide sociale.
Art. 20 Collaboration entre le canton et les communes
La collaboration entre le canton et les communes et la discussion de problèmes communs sont assurés par le Groupe de contact entre le canton et les communes et par une commission consultative.
Le Groupe de contact traite en particulier des questions relatives à la répartition des tâches entre le canton et les communes.
La commission consultative conseille le Conseil-exécutif, l’administration et les communes pour la mise en oeuvre de la présente loi, en particulier en vue de promouvoir une politique cantonale globale de couverture du minimum vital.
Le Conseil-exécutif désigne la commission consultative et en définit les tâches et l’organisation. Il peut lui adjoindre une ou plusieurs personnes représentant les fournisseurs de prestations et les organisations spécialisées.
Art. 21 …
3a Soins médicaux d’urgence
Art. 57l
Sur demande d’un fournisseur de prestations, la commune compétente peut octroyer une garantie de participation aux frais si les conditions suivantes sont réunies:
le fournisseur de prestations est une maison de naissance répertoriée ou un hôpital répertorié situés dans le canton;
la demande concerne des frais irrécouvrables pour des soins médicaux d’urgence et le rapatriement subséquent;
la personne traitée n’est pas domiciliée en Suisse et le canton de Berne est compétent selon la LAS et
il s’agit d’un cas extraordinaire.
Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.
Il définit en particulier les éléments constitutifs d’un cas extraordinaire et peut limiter le nombre de fournisseurs de prestations qui peuvent solliciter une garantie de participation au sens de l’alinéa 1.
4 …
4.1 …
Art. 58–64 …
4.2 …
Art. 65–66g …
4.3 …
Art. 67–73 …
4.4 …
Art. 74–77 …
4.4a …
Art. 77a …
4a …
4a.1 …
Art. 77b …
4a.2 …
Art. 77c–77k …
4a.3 …
Art. 77l–77n …
5 Compensation des charges
Art. 78 Principe
Dans la mesure où l'aide sociale constitue une tâche conjointe du canton et des communes, les dépenses correspondantes sont supportées conjointement par le canton et les communes par le biais de la compensation des charges conformément aux dispositions de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)18.
Art. 79 Charges du canton
Les dépenses suivantes du canton sont admises à la compensation des charges:
…
les dépenses pour des mesures particulières,
les dépenses découlant de la législation spéciale;
les dépenses imputables engagées pour les inspections sociales.
les dépenses occasionnées par le soutien aux victimes et aux témoins de la traite d’êtres humains, incluant aide matérielle, conseil, encadrement et frais de traitement,
les dépenses imputables engagées pour le système de gestion des cas défini par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.
les dépenses selon l’article 54b.
Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail concernant les dépenses admissibles.
Art.
80 Charges des communes
1. Principe
Les dépenses suivantes des communes sont admises à la compensation des charges:
a l’aide matérielle accordée aux personnes dans le besoin;
b les dépenses imputables de traitement et de perfectionnement du personnel employé par la commune dans le domaine de l’aide sociale individuelle et pour l’accomplissement des tâches attribuées par la législation spéciale;
c les traitements des stagiaires employés par les services sociaux;
d–e …
f les dépenses découlant de la législation spéciale;
g les dépenses imputables engagées pour les inspections sociales et d’autres mesures de recherche de preuves;
h les dépenses engagées pour garantir les prétentions en remboursement;
i les dépenses encourues pour des soins médicaux d’urgence;
k les dépenses imputables engagées pour le système de gestion des cas défini par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.
Art. 80a 2. Prescriptions de détail
Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les détails concernant les dépenses des communes admises à la compensation des charges. Il détermine en particulier
la part des recettes à déduire,
les dépenses imputables de traitement et de perfectionnement du personnel employé par la commune dans le domaine de l’aide sociale individuelle,
les coûts imputables des services d’inspection sociale et des inspections sociales ainsi que d’autres mesures de recherche de preuves.
Il peut fixer des forfaits ou prévoir des formes de rétribution axée sur les prestations pour l'admission des frais de traitement et de perfectionnement à la compensation des charges.
Art. 80b Taxe de compensation
Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut exiger des communes n’ayant pas satisfait à l’obligation d’exploiter un service social le versement d’une taxe de compensation.
Le montant de la taxe est calculé en fonction des dépenses engagées par le canton dès lors qu’il doit mettre sur pied les prestations d’un service social pour les habitants et habitantes de la commune concernée.
Art. 80c Sanctions contre les communes
Si une commune ou l’organisme responsable d’un service social lui fournit, pour l’établissement du décompte de compensation des charges, des données incomplètes ou fausses ou ne lui remet pas ou pas dans les délais les rapports et statistiques nécessaires, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut
exclure de la compensation des charges tout ou partie des dépenses de la commune concernée ou
retenir des paiements dus à cette dernière jusqu’à ce qu’elle ait remis les données complétées ou corrigées.
Si le service social contrevient systématiquement aux normes de calcul de l’aide matérielle, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut exclure les dépenses de la commune de la compensation des charges pendant la période concernée.
La préfecture prend les mesures de surveillance requises.
Art. 80d–80f …
Art. 80g Livraison de données par les communes
Les communes sont tenues de remettre régulièrement au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration les données requises pour pouvoir contrôler les dépenses qu’elles ont portées à la compensation des charges.
Les données relevant de l’aide sociale individuelle doivent permettre au service compétent d’évaluer individuellement chaque dossier.
Les données fournies doivent permettre de procéder à des évaluations sur les dépenses et les revenus générés par la mise à disposition des prestations ainsi que sur l’ampleur de ces dernières.
Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration veille à ce que les données transmises par voie électronique soient pseudonymisées. L’attribution des pseudonymes est du ressort exclusif de la commune.
Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration est habilité à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS selon la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)19.
Il traite les données avec un logiciel qu’il exploite lui-même et qui permet
une révision des dossiers axée sur les risques,
une évaluation en série des données saisies,
l’établissement d’une analyse comparative,
…
le calcul des frais de traitement.
La responsabilité de la protection des données au sens de l’article 8, alinéa 2 LCPD incombe au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.
…
Art. 81 Répartition
Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration détermine chaque année le montant total des dépenses admises à la compensation des charges pour le canton et les communes.
Le montant total des dépenses admises à la compensation des charges est supporté par le canton et l'ensemble des communes conformément à la LPFC.
Art. 82 Parts des communes
…
Lorsque la part d'une commune est plus faible que le montant de ses dépenses admissibles à la compensation des charges, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration rembourse la différence. Lorsque la part d'une commune est plus élevée que le montant de ses dépenses admissibles à la compensation des charges, la commune rembourse la différence à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.20
Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration notifie aux communes par voie de décision les parts dues et les différences de montant.21
Art. 83 Procédure
Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail concernant la procédure et en particulier l'octroi d'avances aux communes ou au canton.
6 Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 84 Dispositions d'exécution
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.
Art. 85 …
Art. 86 Dispositions transitoires
Les demandes et les procédures en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées tant sur le fond que sur la forme en vertu des dispositions de la nouvelle loi.
Le remboursement de l'aide matérielle versée avant l'entrée en vigueur de la présente loi est régi par les dispositions du nouveau droit. L'ancien droit reste applicable dans les cas où il offre des conditions plus favorables à la personne tenue de rembourser.
Les dépenses enregistrées par le canton et les communes en 2001 sont prises en compte pour la compensation des charges 2002 en vertu des dispositions de la présente loi. Les corrections se référant à l'an 2000 sont comptabilisées selon l'ancien droit.
En attendant que les prestations de l'aide sociale institutionnelle soient fournies conformément aux dispositions de la présente loi, les dépenses y relatives du canton et des communes sont portées à la compensation des charges, pour autant qu'elles soient soumises à la répartition des charges en vertu de la législation sur les œuvres sociales au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette disposition ne concerne pas les domaines cantonalisés.
Art. 87 Délais d'introduction
Les communes sont tenues d'exploiter leur propre service social ou un service tenu conjointement par plusieurs communes ou de s'affilier au service social d'une autre commune d'ici le 31 décembre 2004 au plus tard.
Les services sociaux qui ne remplissent pas les exigences de la présente loi ont jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard pour procéder aux adaptations requises.
Le Conseil-exécutif fixe par voie d'ordonnance le délai imparti aux communes pour introduire un système de controlling dans le domaine de l'aide sociale individuelle selon les prescriptions édictées par la Direction de la santé publique de la prévoyance sociale.
Il fixe par voie d'ordonnance le délai imparti au canton et aux communes pour mettre sur pied les prestations de l'aide sociale institutionnelle conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 88 Modification d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont modifiés:
Loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)22
Loi du 6 février 1980 sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien pour enfants23
Loi du 22 novembre 1989 sur la privation de liberté à des fins d'assistance et sur d'autres mesures de l'assistance personnelle (LPLA)24
Loi du 21 janvier 1993 sur le régime applicable aux mineurs délinquants (LRM)25
Loi du 8 juin 1997 sur la police (LPol)26
Art. 89 Abrogation d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
loi du 3 décembre 1961 sur les œuvres sociales (LOS) (RSB 860.1),
décret du 17 septembre 1968 concernant les dépenses de l'Etat et des communes pour les foyers, hospices et asiles (RSB 862.1),
ordonnance du 29 juin 1962 concernant les prestations de l'Etat et des communes à des institutions particulières de prévoyance et d'aide sociale (RSB 862.2),
ordonnance du 13 mars 1974 concernant la lutte contre l'alcoolisme (RSB 864.11),
ordonnance du 29 juillet 1966 sur l'encouragement de la formation de travailleurs sociaux (RSB 865.1),
décret du 7 novembre 1972 sur la répartition des charges pour les œuvres sociales (RSB 867.11),
décret du 19 février 1962 sur les contributions des biens de bourgeoisie (RSB 867.21).
Art. 90 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.
T1 Dispositions transitoires de la modification du 01.02.2011
Art. T1-1
Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les délais transitoire spour les modifications de la loi sur l’aide sociale n’ayant pas d’incidence sur le bilan global.
Un bonus ou malus au sens des articles 80d ss LASoc sera défini pour la première fois en 2014 sur la base des données des années 2012 et 2013. Il sera porté au décompte de compensation des charges en 2015, conformément à l’article 82, alinéa 3 LASoc.
Berne, le 11 juin 2001
Au nom du Grand Conseil, la présidente: Egger-Jenzer le vice-chancelier: Krähenbühl
01-84