860.1
Loi sur l'aide sociale
du 11.06.2001 (état au 01.01.2017)
Le Grand Conseil du canton de Berne,
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 But
L'aide sociale au sens de la présente loi garantit le bien-être de la population et permet à tout un chacun de mener une existence digne et autonome.
Art. 2 Domaines d'activité
L'aide sociale englobe les domaines d'activité suivants:
garantie financière du minimum vital,
autonomie personnelle,
insertion professionnelle et sociale,
conditions de vie.
Art. 3 Objectifs d'effet
L'action entreprise par l'aide sociale dans les différents domaines d'activité vise à
encourager la prévention;
promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle;
compenser les préjudices;
remédier aux situations d'urgence;
éviter la marginalisation;
favoriser l'insertion.
Art. 4 Mesures
La réalisation du but et des objectifs de l'aide sociale requiert de prendre les mesures prévues par la présente loi.
Ces mesures consistent en particulier à mettre sur pied des prestations d'aide sociale individuelle et d'aide sociale institutionnelle et à en assurer l'octroi.
Art. 5 Orientation
Les prestations de l'aide sociale sont accessibles à tous et de qualité appropriée. Elles sont orientées vers les résultats.
Elles font l'objet de contrôles réguliers quant à leur adéquation avec les objectifs visés ainsi qu'à leur rapport coût-utilité.
Art. 6 Pilotage
Le canton pilote les prestations proposées dans les différents domaines d'activité d'entente avec les communes.
Il veille à ce que les prestations nécessaires soient mises sur pied en collaboration avec les communes ainsi qu'avec des organismes responsables publics et privés.
Art. 7 Egalité entre hommes et femmes
L'aide sociale respecte le principe de l'égalité entre la femme et l'homme.
Art. 8 Secret en matière d’aide sociale, obligations et droits de dénoncer
Les personnes chargées de l’exécution de la présente loi sont tenues de taire les faits dont elles prennent connaissance dans le cadre de leur activité.
L’obligation de garder le secret en matière d’aide sociale disparaît si
la personne concernée a donné son autorisation pour la transmission de renseignements;
le service auquel sont subordonnées les personnes chargées de l’exécution de la présente loi leur a donné son autorisation pour la transmission de renseignements;
un acte punissable est dénoncé ou
une disposition légale prévoit une obligation ou un droit de renseigner.
Les personnes chargées de l’exécution de la présente loi sont tenues de dénoncer au Ministère public les faits qu’elles apprennent dans l’exercice de leur activité et qui les conduisent à soupçonner
qu’un crime poursuivi d’office a été commis;
qu’un délit poursuivi d’office a été commis en relation avec la perception de prestations d’aide sociale ou
qu’une infraction au sens de l’article 85 a été commise, sauf si elle était manifestement involontaire.
Les obligations de dénoncer au Ministère public figurant à l’article 48, alinéa 1 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM) et à l’alinéa 3 disparaissent, si
les informations proviennent de la victime;
les informations proviennent de l’époux ou de l’épouse, du partenaire enregistré ou de la partenaire enregistrée, du concubin ou de la concubine, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une soeur ou de l’enfant de la victime ou que
la victime soit l’époux ou l’épouse, le partenaire enregistré ou la partenaire enregistrée, le concubin ou la concubine, le père ou la mère, le frère ou la soeur ou l’enfant de l’auteur présumé ou de l’auteure présumée de l’infraction.
Art. 8a Transmission d’informations à des autorités et à des particuliers
Les personnes chargées de l’exécution de la présente loi sont autorisées à transmettre des informations sur des faits dont elles prennent connaissance au sens de l’article 8, alinéa 1 si
les données fournies ne font pas référence à des personnes;
les personnes concernées donnent leur consentement exprès;
l’exécution des tâches relevant de l’aide sociale le requiert impérativement ou
une base légale expresse l’exige ou l’autorise.
Les informations peuvent en particulier être transmises en vertu de l’alinéa 1, lettre d
aux autorités compétentes en matière d’étrangers, sur demande conformément à l’article 97, alinéa 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), et spontanément conformément à l’article 97, alinéa 3, lettre d LEtr en vertu des dispositions d’exécution du Conseil fédéral;
aux autorités fiscales du canton et des communes conformément à l’article 155 de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI);
aux autorités compétentes en matière de poursuite et de faillite conformément à l’article 91, alinéa 5 et à l’article 222, alinéa 5 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP);
aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte conformément à l’article 364 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS), à l’article 443 du Code civil suisse (CCS) et à l’article 25, alinéa 2 de la loi du 1er février 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA);
…
aux organes de police du canton et des communes conformément à l’article 50, alinéa 4 de la loi du 8 juin 1997 sur la police (LPol) nonobstant l’obligation particulière de garder le secret;
aux institutions et aux organes des assurances sociales, pour autant que le droit fédéral le prévoie;
aux autres autorités du canton et des communes chargées de l’aide sociale individuelle au sens de la présente loi conformément à l’article 2 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo);
aux autorités de la Confédération et d’autres cantons chargées de l’exécution de l’aide sociale, pour autant que les informations soient indispensables à l’exécution de tâches relevant de l’aide sociale et que l’autorité qui en fait la demande soit habilitée à les traiter sur la base de dispositions légales particulières.
Les informations peuvent être transmises uniquement si les autorités et les particuliers qui les ont demandées décrivent précisément l’objet de leur souhait ou de leur exigence et prouvent leur légitimité à les obtenir.
Pour autant que les conditions citées à l’alinéa 1 soient remplies, les personnes chargées de l’exécution de la présente loi sont également autorisées à transmettre des informations à des autorités et à des particuliers qui ne sont soumis à aucune obligation particulière de garder le secret.
La mise en place d’une procédure d’appel électronique ou automatisée requiert une base expresse dans une loi.
Art. 8b Acquisition d’informations
Les informations sont en principe recueillies auprès de la personne concernée dans le cadre de l’obligation de collaborer au sens de l’article 28.
Si cela s’avère impossible ou inapproprié, elles peuvent être obtenues directement auprès de tiers, conformément aux dispositions de la présente loi.
Pour les informations ne pouvant être obtenues selon ces dispositions, les personnes chargées de l'exécution de la présente loi demandent une procuration à la personne concernée lorsqu'elle dépose sa demande d’aide sociale.
Art. 8c Obligations de renseigner et droit d’informer
Sont tenus de fournir aux services chargés de l’exécution de la présente loi les renseignements écrits ou oraux requis à cette fin:
les autorités du canton et des communes conformément à l’article 2 de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA);
les personnes et les organisations de droit public ou de droit privé, dans la mesure où elles sont chargées d’accomplir des tâches publiques;
les personnes vivant en communauté domestique avec une personne qui perçoit ou sollicite des prestations d’aide sociale ou ayant à son égard une obligation d’entretien ou d’assistance;
les employeurs de personnes percevant ou sollicitant des prestations d’aide sociale;
les bailleurs louant des logements à des personnes percevant ou sollicitant des prestations d’aide sociale.
Sauf dispositions contraires du droit fédéral et dans la mesure où les informations sont nécessaires pour examiner de manière complète le droit à des prestations au sens de la présente loi, sont en particulier tenues de fournir des renseignements:
les autorités du contrôle des habitants;
les autorités compétentes en matière d’étrangers pour ce qui concerne le statut des personnes relevant du droit des étrangers qui perçoivent des prestations d’aide sociale;
les autorités compétentes en matière de circulation routière conformément à l’article 104, alinéa 5 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR);
les organes de police du canton et des communes;
les autorités fiscales pour les données fiscales des personnes percevant, sollicitant ou ayant perçu des prestations de l’aide sociale individuelle ou institutionnelle;
les institutions et les organes des assurances sociales.
Les personnes et les autorités citées aux alinéas 1 et 2 sont notamment tenues de fournir les renseignements permettant d’examiner
les conditions personnelles et économiques des personnes percevant des prestations d’aide sociale;
les droits de ces personnes à l’égard de tiers;
l’intégration du ou de la bénéficiaire de prestations;
l’existence d’une obligation de rembourser au sens de la présente loi ou
la situation financière des personnes qui perçoivent des prestations de l’aide sociale institutionnelle ainsi que celle de leurs parents ou de leur représentation légale si cela s’avère nécessaire pour fixer la participation aux coûts des bénéficiaires de ces prestations.
Les personnes et les autorités citées aux alinéas 1 et 2 peuvent de leur propre chef fournir des informations aux autorités compétentes pour l’exécution de la présente loi si elles savent de source sûre que les personnes visées perçoivent l’aide sociale et si les informations sont indispensables pour examiner le droit à des prestations au sens de la présente loi.
Art. 9 Subsidiarité
L'aide sociale respecte le principe de subsidiarité.
Pour l'aide sociale individuelle, la subsidiarité signifie que l'aide est accordée uniquement lorsque la personne dans le besoin ne peut pas s'en sortir seule, qu'elle ne reçoit pas d'aide de tiers ou que cette aide viendrait trop tard.
Pour l'aide sociale institutionnelle, la subsidiarité signifie que les communes et le canton mettent sur pied et financent des prestations pour compléter l'offre privée uniquement dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer la couverture des besoins.
Art. 10 Juridiction
La procédure et les voies de recours sont régies par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) pour autant que la présente loi n'en dispose autrement.
2 Organisation et compétences
Art. 11 Principe
L'aide sociale est assurée conjointement par le canton et les communes à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
Art. 12 Canton
Le canton fixe les principes et les objectifs de l'aide sociale.
Il veille à ce que les prestations requises soient mises sur pied, financées, coordonnées et contrôlées.
Art. 13 Conseil-exécutif
Le Conseil-exécutif
définit les axes et objectifs stratégiques de l'aide sociale;
demande au Grand Conseil de libérer les moyens financiers requis;
approuve les modèles, les planifications et les rapports élaborés par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale;
fixe les principes du controlling stratégique et prend connaissance des contrôles de résultats réalisés par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale;
remplit d'autres tâches prévues par la présente loi.
Art. 14 Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale
La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale
concrétise les objectifs de l'aide sociale et veille à leur mise en œuvre;
procède régulièrement à l'inventaire et à l'analyse des besoins en prestations;
planifie et coordonne les prestations en fonction des besoins;
assure les prestations de l'aide sociale institutionnelle;
contrôle régulièrement l'efficacité et la qualité des prestations offertes;
…
conseille les communes dans leurs tâches d'exécution;
édicte des prescriptions pour le controlling des communes en collaboration avec ces dernières;
exécute l'aide sociale intercantonale et internationale;
remplit d'autres tâches prévues par la présente loi.
Art. 15 Communes
Les communes assurent et exécutent les prestations de l'aide sociale individuelle conformément aux objectifs cantonaux et en contrôlent régulièrement l'efficacité.
Elles aident la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale à mettre sur pied des prestations d'aide sociale institutionnelle et les proposent avec l'autorisation de cette dernière.
Elles peuvent financer elles-mêmes des prestations de l’aide sociale institutionnelle non admises à la compensation des charges par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale.
Art.
16 Autorités sociales
1. Organisation
Toutes les communes municipales et les communes mixtes sont dotées d'une autorité sociale.
Le conseil communal fait office d’autorité sociale à moins que la commune n’en dispose autrement.
Les communes peuvent constituer une autorité sociale conjointe avec d’autres communes.
Les communes qui administrent un service social conjoint constituent une autorité sociale unique.
Art. 17 2. Tâches
L’autorité sociale définit l’orientation stratégique du service social.
Elle surveille le service social, en particulier
en contrôlant l’organisation qu’il a mise en place pour la réglementation des compétences, le déroulement des activités et les mesures adoptées pour prévenir la perception illicite de prestations;
en examinant régulièrement des dossiers de personnes percevant ou ayant perçu l’aide sociale afin de s’assurer que les dispositions légales sont respectées; à cette fin, elle peut exiger que le service social lui remette une liste nominative des cas;
en prenant des mesures si elle constate des manquements, pour autant qu’elle y soit habilitée;
en exigeant du service social qu’il remédie aux manquements constatés ou en proposant à l’organe communal compétent de prendre des mesures si elle n’y est pas habilitée.
Elle soutient le service social dans l’exécution de ses tâches
en évaluant les problèmes fondamentaux liés au versement de l’aide matérielle et en prenant les décisions y relatives;
en se prononçant à titre consultatif sur des questions relevant de la compétence du service social.
Elle assume des tâches de controlling et de planification en inventoriant les besoins en prestations dans la commune et en rendant compte à la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale de ses activités et du travail du service social.
Les communes peuvent déléguer à l’autorité sociale des tâches relevant de l’aide sociale institutionnelle.
Elles sont régulièrement informées par leur autorité sociale compétente de tous les événements importants touchant le domaine dont elle assume la responsabilité.
Art.
18 Service social
1. Organisation
Toutes les communes municipales et les communes mixtes ont leur propre service social, en administrent un conjointement avec d'autres communes ou s'affilient au service social d'une autre commune.
Les communes veillent à ce que leur service social soit organisé de manière appropriée et efficiente.
Le Conseil-exécutif édicte des prescriptions sur
la taille minimale des services sociaux,
l’effectif en personnel des services sociaux,
les tâches incombant au personnel spécialisé et
les exigences auxquelles doit satisfaire le personnel spécialisé.
Art. 19 2. Tâches
Les services sociaux exécutent l'aide sociale individuelle et en particulier, à ce titre,
proposent des consultations d'ordre préventif;
examinent les conditions personnelles et économiques des bénéficiaires;
conviennent des objectifs visés avec ces derniers;
les conseillent et les encadrent;
ordonnent des mesures;
fixent le montant de l'aide et octroient les prestations.
Ils remplissent également des tâches relevant de la législation spéciale, notamment en matière d’aide au recouvrement et d’avance des contributions d’entretien ainsi que de protection de l’enfant et de l’adulte, ou d’un contrat de prestations passé entre l’organisme responsable et la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale.
Les organismes responsables des services sociaux rendent régulièrement compte à la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale et lui fournissent les données requises.
Art. 19a Service d’inspection sociale
La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale veille à ce que tous les services sociaux du canton aient, dans des cas dûment motivés, la possibilité de faire appel à un inspecteur social ou à une inspectrice sociale pour établir des faits spécifiques.
Les communes peuvent mettre sur pied des services d’inspection sociale chargés d’effectuer des enquêtes au sens des articles 50a ss ou charger des tiers d’effectuer de telles enquêtes.
La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale peut engager elle-même des inspecteurs sociaux et des inspectrices sociales ou charger des tiers de mener des inspections sociales au sens des articles 50a ss en concluant avec eux des contrats de prestations qui règlent la nature, la quantité et la qualité des prestations ainsi que leur rétribution et les modalités d’assurance-qualité.
Le canton et les communes peuvent instituer des organismes de droit privé chargés d’effectuer des inspections sociales au sens des articles 50a ss sur mandat des services sociaux.
Art. 19b Collaboration interinstitutionnelle
Les services sociaux collaborent avec d’autres institutions, notamment avec les organes de l’assurance-chômage, de l’assurance-invalidité et de l’orientation professionnelle et personnelle, afin de favoriser l’insertion des personnes tributaires de l’aide sociale ainsi que leur autonomie financière.
Dans la mesure du possible, les institutions participantes coordonnent leurs offres de mesures d’insertion.
Le traitement et la communication de données dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle (CII) sont régis par la législation cantonale sur le marché du travail.
Art. 20 Collaboration entre le canton et les communes
La collaboration entre le canton et les communes et la discussion de problèmes communs sont assurés par le Groupe de contact entre le canton et les communes et par une commission consultative.
Le Groupe de contact traite en particulier des questions relatives à la répartition des tâches entre le canton et les communes.
La commission consultative conseille le Conseil-exécutif, l’administration et les communes pour la mise en oeuvre de la présente loi, en particulier en vue de promouvoir une politique cantonale globale de couverture du minimum vital.
Le Conseil-exécutif désigne la commission consultative et en définit les tâches et l’organisation. Il peut lui adjoindre une ou plusieurs personnes représentant les fournisseurs de prestations et les organisations spécialisées.
Art. 21 Organes de médiation
La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale peut encourager la mise sur pied d'organes de médiation dans le domaine de l'aide sociale institutionnelle et les soutenir.
4a Formation et perfectionnement
4a.1 Généralités
Art. 77b
Le service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale peut prendre des mesures touchant la formation et le perfectionnement dans les professions de la santé non universitaires, quand la relève est menacée dans les entreprises des fournisseurs de prestations visés à l’alinéa 2.
Les dispositions sur la formation et le perfectionnement s’appliquent aux fournisseurs de prestations suivants:
les établissements de long séjour accueillant des personnes nécessitant des soins ou un encadrement;
les services d’aide et de soins à domicile.
Le Conseil-exécutif désigne par voie d’ordonnance les professions de la santé non universitaires concernées.
4a.2 Formation et perfectionnement pratiques
Art. 77c Obligation
Les fournisseurs de prestations du secteur hospitalier et du secteur du sauvetage participent à la formation et au perfectionnement pratiques dans les professions de la santé non universitaires désignées par le Conseil-exécutif.
Art. 77d Stratégie de formation
Chaque fournisseur de prestations établit une stratégie de formation.
La stratégie de formation décrit les conditions requises en exploitation et les objectifs ainsi que les thèmes de la formation et du perfectionnement pratiques dans les professions de la santé non universitaires désignées par le Conseil-exécutif.
Art. 77e Prestation de formation et de perfectionnement
Le service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale fixe la prestation de formation et de perfectionnement à réaliser par chaque fournisseur durant l’exercice annuel. Pour ce faire, il se fonde sur la planification cantonale des soins et sur les consignes cantonales relatives au calcul du potentiel de formation.
Les consignes cantonales relatives au calcul du potentiel de formation prennent en particulier en compte
l’effectif du fournisseur de prestations exerçant une profession de la santé non universitaire;
la structure de l’entreprise du fournisseur de prestations;
les prestations diagnostiques, thérapeutiques et infirmières du fournisseur de prestations dans les secteurs hospitalier et ambulatoire.
Le fournisseur de prestations peut organiser la formation et le perfectionnement lui-même ou en charger un autre fournisseur de prestations situé dans le canton de Berne.
Le Conseil-exécutif fixe la pondération applicable à chaque place de formation et de perfectionnement par voie d’ordonnance et édicte les consignes relatives au calcul du potentiel de formation des fournisseurs de prestations.
Art. 77f Indemnisation
A la fin de l’exercice annuel, le fournisseur de prestations communique au service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale, pour chaque profession de la santé non universitaire, le nombre de semaines de formation et de perfectionnement qui ont eu lieu pendant ledit exercice.
Le service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale indemnise le fournisseur pour la prestation de formation et de perfectionnement réalisée pendant l’exercice annuel. Il déduit du montant versé les sommes que le fournisseur de prestations touche en vertu de la LAMal.
ll peut verser des avances périodiques au fournisseur de prestations durant l’exercice pour la formation et le perfectionnement convenus.
Le Conseil-exécutif définit les détails du versement de l’indemnité par voie d’ordonnance.
Art. 77g Versement compensatoire
Si la prestation de formation et de perfectionnement est inférieure au volume convenu, le fournisseur de prestations s’acquitte d’un versement compensatoire.
Le montant du versement compensatoire correspond à trois fois la différence entre l’indemnité prévue pour la formation et le perfectionnement et celle due pour la prestation effectivement fournie durant l’exercice annuel.
L’obligation du versement compensatoire naît par le dépassement d’une marge de tolérance. Le Conseil-exécutif règle les détails relatifs au versement compensatoire et en particulier le montant de la marge de tolérance.
Si le fournisseur de prestations peut prouver qu’il n’est pas responsable du dépassement de la marge de tolérance, il est renoncé au versement compensatoire.
Art.
77h Remise des données
1. Obligation
Les fournisseurs de prestations remettent dans le délai imparti au service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale toutes les données requises pour les vérifications découlant des articles 77e à 77g.
Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. Il peut en particulier préciser la nature et le volume des données ainsi que la date de remise.
Art. 77i 2. Sanction
Si un fournisseur de prestations ne communique pas les données requises ou ne respecte pas les directives du Conseilexécutif en la matière, le service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale perçoit de sa part un montant pouvant atteindre 20 000 francs.
Art. 77k Délégation de compétences
Le Conseil-exécutif peut déléguer à la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale ses compétences concernant la réglementation de la formation et du perfectionnement dans les professions de la santé non universitaires par voie d’ordonnance.
4a.3 Formation et perfectionnement théoriques du personnel des fournisseurs de prestations
Art. 77l But
Afin de garantir la relève dans les professions de la santé non universitaires, le service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale peut octroyer aux fournisseurs de prestations établis dans le canton de Berne des subventions à la formation et au perfectionnement théoriques de leur personnel.
La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale soumet un rapport annuel au Conseil-exécutif. Ce rapport porte en particulier sur le montant des subventions.
Art. 77m Conditions
Des subventions peuvent être octroyées pour la formation et le perfectionnement du personnel du fournisseur de prestations quand il s’agit d’une profession de la santé non universitaire reconnue par le Conseil-exécutif, dont le besoin est attesté dans la planification cantonale des soins.
Art. 77n Montant des subventions
Les subventions couvrent les dépenses de formation et de perfectionnement des institutions, facturées aux fournisseurs de prestations ou aux personnes engagées par ceux-ci.
5 Compensation des charges
Art. 78 Principe
Dans la mesure où l'aide sociale constitue une tâche conjointe du canton et des communes, les dépenses correspondantes sont supportées conjointement par le canton et les communes par le biais de la compensation des charges conformément aux dispositions de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC).
Art. 79 Charges du canton
Les charges suivantes du canton sont admises à la compensation des charges:
les dépenses occasionnées par le financement de prestations de l’aide sociale institutionnelle, à l’exception des prestations de soins et d’encadrement au sens de l’article 67;
les dépenses pour d'autres mesures;
les dépenses découlant de la législation spéciale;
les dépenses imputables engagées pour les inspections sociales.
Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail concernant les dépenses admissibles.
Art.
80 Charges des communes
1. Principe
Les charges suivantes des communes sont admises à la compensation des charges:
l’aide matérielle accordée aux personnes dans le besoin;
les frais imputables de traitement et de perfectionnement du personnel spécialisé et du personnel administratif employés par les services sociaux dans le domaine de l’aide sociale individuelle et des tâches attribuées par la législation spéciale;
les traitements des stagiaires employés par les services sociaux;
80 pour cent des contributions imputables versées aux fournisseurs de prestations dans le domaine de l’aide sociale institutionnelle, à condition qu’elles aient été accordées conformément aux dispositions légales et avec l’autorisation du service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale;
les dépenses imputables engagées pour les prestations fournies conformément à l’article 71a, alinéa 1, lettre d;
les dépenses découlant de la législation spéciale;
les dépenses imputables engagées pour les inspections sociales et d’autres mesures de recherche de preuves;
les frais engagés pour garantir les prétentions en remboursement.
Art. 80a 2. Prescriptions de détail
Le Conseil-exécutif édicte des prescriptions de détail réglant les dépenses des communes qui sont admises à la compensation des charges. Il détermine en particulier
la part des recettes à déduire,
les frais de traitement et de perfectionnement imputables du personnel spécialisé et du personnel administratif,
les coûts imputables des services d’inspection sociale et des inspections sociales ainsi que d’autres mesures de recherche de preuves.
Il peut fixer des forfaits ou prévoir des formes de rétribution axée sur les prestations pour l'admission des frais de traitement et de perfectionnement à la compensation des charges.
Art. 80b Taxe de compensation
Le service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale peut exiger des communes n’ayant pas satisfait à l’obligation d’exploiter un service social le versement d’une taxe de compensation.
Le montant de la taxe est calculé en fonction des dépenses engagées par le canton dès lors qu’il doit mettre sur pied les prestations d’un service social pour les habitants et habitantes de la commune concernée.
Art. 80c Sanctions contre les communes
Si une commune ou l’organisme responsable d’un service social lui fournit, pour l’établissement du décompte de compensation des charges, des données incomplètes ou fausses ou ne lui remet pas ou pas dans les délais les rapports et statistiques nécessaires, le service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale peut
exclure de la compensation des charges tout ou partie des dépenses de la commune concernée ou
retenir des paiements dus à cette dernière jusqu’à ce qu’elle ait remis les données complétées ou corrigées.
Si le service social contrevient systématiquement aux normes de calcul de l’aide matérielle, le service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale peut exclure les dépenses de la commune de la compensation des charges pendant la période concernée.
La préfecture prend les mesures de surveillance requises.
Art.
80d Charges imputables des communes
1. Bonus et malus
Le service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale évalue chaque année l’efficacité et les prestations des services sociaux.
L’évaluation porte en particulier sur le rapport coûts–efficacité du versement de l’aide matérielle.
Le canton octroie un bonus aux communes dont les services sociaux affichent pendant trois ans des dépenses d’aide sociale par habitant inférieures de plus de 30 pour cent à la moyenne cantonale (valeur de comparaison).
Il inflige un malus aux communes dont les services sociaux affichent pendant trois ans des dépenses d’aide sociale par habitant supérieures de plus de 30 pour cent à la moyenne cantonale (valeur de comparaison).
Art. 80e 2. Evaluation de l’efficience
Le rapport coûts–efficacité de l’aide matérielle est déterminé en comparant les dépenses effectives par habitant avec les dépenses corrigées des facteurs structurels (valeur de comparaison).
Le Conseil-exécutif détermine par voie d’ordonnance quels facteurs structurels sont inclus dans le calcul et comment les résultats sont établis.
Les services sociaux et les communes peuvent faire appel aux conseils de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale pour améliorer leur situation.
Art. 80f 3. Calcul et notification
Le bonus est égal à dix pour cent de la différence positive entre la valeur de comparaison extrapolée au nombre total d’habitants et les dépenses effectives, mais ne dépasse pas 20 francs par habitant.
Le malus est égal à dix pour cent du montant de la différence négative entre la valeur de comparaison extrapolée au nombre total d’habitants et les dépenses effectives, mais ne dépasse pas 20 francs par habitant.
Le bonus ou le malus est respectivement crédité ou débité à toutes les communes affiliées au service social concerné.
La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale notifie sa décision de verser un bonus ou d’infliger un malus aux organismes responsables des services sociaux avec le décompte de compensation des charges.
Art. 80g Livraison de données par les communes
Les communes sont tenues de remettre régulièrement au service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale les données requises pour pouvoir contrôler les dépenses qu’elles ont portées à la compensation des charges.
Les données relevant de l’aide sociale individuelle doivent permettre au service compétent d’évaluer individuellement chaque dossier.
Les données fournies doivent permettre de procéder à des évaluations sur les dépenses et les revenus générés par la mise à disposition des prestations ainsi que sur l’ampleur de ces dernières.
Le service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale veille à ce que les données transmises par voie électronique soient pseudonymisées. L’attribution des pseudonymes est du ressort exclusif de la commune et ceux-ci peuvent être utilisés uniquement avec le logiciel géré par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale au sens de l’alinéa 5.
Le service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale traite les données avec un logiciel exploité par cette dernière, qui permet
une révision des dossiers axée sur les risques,
une évaluation en série des données saisies,
l’établissement d’un benchmarking,
le calcul des bonus et des malus des services sociaux.
La responsabilité de la protection des données au sens de l’article 8, alinéa 2 de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD) incombe au service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale.
…
Art. 81 Répartition
Le service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale détermine chaque année le montant total des dépenses admises à la compensation des charges pour le canton et les communes.
Le montant total des dépenses admises à la compensation des charges est supporté par le canton et l'ensemble des communes conformément à la LPFC.
Art. 82 Parts des communes
Le service compétent de la Direction des finances calcule la part de chaque commune selon les dispositions de la LPFC.
La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale détermine les communes recevant un bonus et celles frappées d’un malus selon les articles 80d à 80f et détermine le solde positif ou négatif devant être imputé à la compensation des charges conformément à l’article 3.
Le solde résultant du paiement d’un bonus ou d’un malus est porté au décompte de compensation des charges de l’exercice suivant.
Lorsque la part d'une commune est plus faible que le montant de ses dépenses admissibles à la compensation des charges, la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale rembourse la différence. Lorsque la part d'une commune est plus élevée que le montant de ses dépenses admissibles à la compensation des charges, la commune rembourse la différence à la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale.
Le service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale notifie aux communes par voie de décision les parts dues et les différences de montant.
Art. 83 Procédure
Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail concernant la procédure et en particulier l'octroi d'avances aux communes ou au canton.
6 Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 84 Dispositions d'exécution
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence à la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale.
Art. 85 Disposition pénale
La personne qui a bénéficié de prestations ou de contributions du canton ou des communes en fournissant des données erronées ou incomplètes ou en dissimulant des faits est punie de l'amende. Les fautes commises par négligence ne sont pas punissables.
Art. 86 Dispositions transitoires
Les demandes et les procédures en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées tant sur le fond que sur la forme en vertu des dispositions de la nouvelle loi.
Le remboursement de l'aide matérielle versée avant l'entrée en vigueur de la présente loi est régi par les dispositions du nouveau droit. L'ancien droit reste applicable dans les cas où il offre des conditions plus favorables à la personne tenue de rembourser.
Les dépenses enregistrées par le canton et les communes en 2001 sont prises en compte pour la compensation des charges 2002 en vertu des dispositions de la présente loi. Les corrections se référant à l'an 2000 sont comptabilisées selon l'ancien droit.
En attendant que les prestations de l'aide sociale institutionnelle soient fournies conformément aux dispositions de la présente loi, les dépenses y relatives du canton et des communes sont portées à la compensation des charges, pour autant qu'elles soient soumises à la répartition des charges en vertu de la législation sur les œuvres sociales au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette disposition ne concerne pas les domaines cantonalisés.
Art. 87 Délais d'introduction
Les communes sont tenues d'exploiter leur propre service social ou un service tenu conjointement par plusieurs communes ou de s'affilier au service social d'une autre commune d'ici le 31 décembre 2004 au plus tard.
Les services sociaux qui ne remplissent pas les exigences de la présente loi ont jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard pour procéder aux adaptations requises.
Le Conseil-exécutif fixe par voie d'ordonnance le délai imparti aux communes pour introduire un système de controlling dans le domaine de l'aide sociale individuelle selon les prescriptions édictées par la Direction de la santé publique de la prévoyance sociale.
Il fixe par voie d'ordonnance le délai imparti au canton et aux communes pour mettre sur pied les prestations de l'aide sociale institutionnelle conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 88 Modification d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont modifiés:
Loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)
Loi du 6 février 1980 sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien pour enfants
Loi du 22 novembre 1989 sur la privation de liberté à des fins d'assistance et sur d'autres mesures de l'assistance personnelle (LPLA)
Loi du 21 janvier 1993 sur le régime applicable aux mineurs délinquants (LRM)
Loi du 8 juin 1997 sur la police (LPol)
Art. 89 Abrogation d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
loi du 3 décembre 1961 sur les œuvres sociales (LOS) (RSB 860.1),
décret du 17 septembre 1968 concernant les dépenses de l'Etat et des communes pour les foyers, hospices et asiles (RSB 862.1),
ordonnance du 29 juin 1962 concernant les prestations de l'Etat et des communes à des institutions particulières de prévoyance et d'aide sociale (RSB 862.2),
ordonnance du 13 mars 1974 concernant la lutte contre l'alcoolisme (RSB 864.11),
ordonnance du 29 juillet 1966 sur l'encouragement de la formation de travailleurs sociaux (RSB 865.1),
décret du 7 novembre 1972 sur la répartition des charges pour les œuvres sociales (RSB 867.11),
décret du 19 février 1962 sur les contributions des biens de bourgeoisie (RSB 867.21).
Art. 90 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.
T1 Dispositions transitoires de la modification du 01.02.2011
Art. T1-1
Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les délais transitoire spour les modifications de la loi sur l’aide sociale n’ayant pas d’incidence sur le bilan global.
Un bonus ou malus au sens des articles 80d ss LASoc sera défini pour la première fois en 2014 sur la base des données des années 2012 et 2013. Il sera porté au décompte de compensation des charges en 2015, conformément à l’article 82, alinéa 3 LASoc.
Berne, le 11 juin 2001
Au nom du Grand Conseil, la présidente: Egger-Jenzer le vice-chancelier: Krähenbühl
01-84