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931.11

Ordonnance concernant la commission cantonale des mines

du 25.04.1973 (état au 01.01.1993)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 2 de la loi du 4 novembre 1962 sur l'exploitation des matières premières minérales (loi sur les mines) et l'article 15 du décret du 7 septembre 1967 sur l'organisation de la Direction des forêts,

sur proposition de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie,

arrête:

Art. 1 Composition

La commission technique d'experts (commission cantonale des mines) prévue à l'article 2 de la loi sur les mines se compose de cinq à sept membres; pour leur choix, il sera équitablement tenu compte des milieux scientifiques et techniques.

Art. 2 Nomination

Le Conseil-exécutif nomme les membres de la commission pour une période de quatre ans; il désigne également le président de la commission.

Art. 3 Mandat

La commission conseille la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie dans toutes les questions relevant de la régale des mines.

Art. 4 Séances

La commission se réunit sur convocation du président ou à la demande de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie.

Art. 5 Secrétariat

Le secrétariat de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie assure l'expédition des affaires de la commission.

Art. 6 Secret professionnel

Les membres de la commission et les autres personnes participant aux séances doivent garder le secret sur les délibérations et les décisions.

Art. 7 Indemnités

Les membres de la commission sont indemnisés d'après les dispositions réglant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1973.

Berne, le 25 avril 1973

Au nom du Conseil-exécutif, le vice-président: Jaberg le chancelier: Josi

1973 d 139 | f 160