931.11
Ordonnance concernant la commission cantonale des mines
du 25.04.1973 (état au 01.01.1993)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 2 de la loi du 4 novembre 1962 sur l'exploitation des matières premières minérales (loi sur les mines) et l'article 15 du décret du 7 septembre 1967 sur l'organisation de la Direction des forêts,
sur proposition de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie,
arrête:
Art. 1 Composition
La commission technique d'experts (commission cantonale des mines) prévue à l'article 2 de la loi sur les mines se compose de cinq à sept membres; pour leur choix, il sera équitablement tenu compte des milieux scientifiques et techniques.
Art. 2 Nomination
Le Conseil-exécutif nomme les membres de la commission pour une période de quatre ans; il désigne également le président de la commission.
Art. 3 Mandat
La commission conseille la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie dans toutes les questions relevant de la régale des mines.
Art. 4 Séances
La commission se réunit sur convocation du président ou à la demande de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie.
Art. 5 Secrétariat
Le secrétariat de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie assure l'expédition des affaires de la commission.
Art. 6 Secret professionnel
Les membres de la commission et les autres personnes participant aux séances doivent garder le secret sur les délibérations et les décisions.
Art. 7 Indemnités
Les membres de la commission sont indemnisés d'après les dispositions réglant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1973.
Berne, le 25 avril 1973
Au nom du Conseil-exécutif, le vice-président: Jaberg le chancelier: Josi
1973 d 139 | f 160