Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

Chambre pénale

Rubrum

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

502 2023 150 502 2023 151

Arrêt du 27 septembre 2023 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller

Parties

A.________, plaignante et recourante

contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet

Non-entrée en matière (art. 310 CPP)

Recours du 23 juin 2023 contre les ordonnances de non-entrée en matière du Ministère public du 15 juin 2023

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Tribunal cantonal TC

attendu

que, le 9 mai 2023, A.________ a déposé une plainte pénale dirigée contre B.________ Sàrl et contre le Président du Tribunal de l’arrondissement de C.________, leur reprochant en substance une facturation abusive des frais de copropriété pour la première et pour le second de permettre au locataire de son appartement d’y rester et de ne pas lui payer directement les loyers ;

que, par ordonnances séparées du 15 juin 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale ;

que, le 23 juin 2023, A.________ a interjeté un recours contre chacune des ordonnances précitées, concluant à leur annulation ;

qu’il se justifie de joindre les causes 502 2023 150 et 502 2023 151 par souci d’économie de procédure (art. 30 CPP) ;

que par lettre-ordonnance du 28 juin 2023, un délai de 20 jours a été imparti à la recourante pour verser un montant de CHF 500.- à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) dans chacune des causes, son attention étant attirée sur les conséquences légales d’un défaut de versement dans le délai ;

que ces actes ont été notifiés à la recourante le 4 juillet 2023 ;

que, par courrier du 7 juillet 2023, elle s’est adressé au Ministère public pour lui demander l’annulation des ordonnances de non-entrée en matière et que ce courrier a été transmis à l’autorité de céans le 17 juillet 2023 ;

que le délai pour prester les sûretés est arrivé à échéance le 24 juillet 2023 ;

que la recourante n’ayant jusqu’à ce jour ni versé les avances précitées, ni demandé une prolongation de délai ou requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, il ne sera pas entré en matière sur les recours ;

que l’art. 428 al. 1 2e phr. CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé et que pour la fixation des frais s’appliquent les art. 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11) ;

que les frais, par CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), seront dès lors mis à la charge de A.________ ;

(dispositif : page suivante)

Tribunal cantonal TC

Dispositif

la Chambre arrête :

I.

Les causes 502 2023 150 et 502 2023 151 sont jointes.

II.

Les recours déposés le 23 juin 2023 contre les deux ordonnances de non-entrée en matière du Ministère public du 15 juin 2023 sont irrecevables.

III.

Les frais judiciaires, par CHF 150.-, (émolument : CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Fribourg, le 27 septembre 2023/cfa

Le Président La Greffière-rapporteure

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 et Art. 90 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 30, Art. 310 et Art. 383 — lu dans la version du 1 août 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Règlement sur la justice, Art. 33 — lu dans la version du 1 janvier 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2025.