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Ière Cour d'appel civil

102 2016 232 · Cour d’appel civile Fribourg

Du 9 janv. 2017

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Consulté le 31 août 2026

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  3. Cour d’appel civile Fribourg
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

102 2016 232

Ière Cour d'appel civil

Rubrum

102 2016 232 & 233

Arrêt du 21 novembre 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Manon Progin

Parties

A.________, opposant et recourant contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE LA SARINE, requérant et intimé

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 3 novembre 2016 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 octobre 2016

attendu

que, par décision du 12 octobre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o bbb de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Greffe du Tribunal de la Sarine, portant sur la somme de CHF 200.- ;

que, par acte du 3 novembre 2016, soit dans le délai de 10 jours prévu pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), A.________ a interjeté recours;

que ce recours motivé et doté de conclusions est formellement recevable (art. 321 al. 1 CPC) ;

que la cognition de la Cour est pleine et entière en droit, étant en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC) ;

que la valeur litigieuse s’élève à CHF 200.- ;

que selon l’art. 322 al. 1 CPC, l’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé ;

que le recours est manifestement infondé lorsque les griefs invoqués paraissent d'emblée dépourvus de toute matérialité, au point que la démarche de la partie recourante n'a pas la moindre chance d'aboutir (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 322 n. 2 et art. 312 n. 8) ;

que le recourant fait tout d'abord valoir que la décision d’assistance judiciaire, dont le numéro de dossier est le 10 2015 709, n’est pas définitive et exécutoire, car la procédure principale, soit celle portant le n o 10 2014 2152, est encore pendante;

que la décision de refus d’assistance judiciaire, dont le chiffre II. du dispositif a la teneur suivante « met les frais judiciaires de la présente procédure à hauteur de CHF 200.- à la charge de A.________ », notifiée séparément et contestée en vain jusque devant le Tribunal fédéral, est entrée en force en date du 24 mars 2016, et ceci indépendamment du fait que la procédure principale n’est pas achevée;

que cette décision d’assistance judiciaire dont le numéro de dossier est le 10 2015 709, rendue le 16 mars 2015 par le Président du Tribunal civil dans le cadre de la procédure principale n o 10 2014 2152, est attestée définitive et exécutoire et que partant, elle vaut titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP ;

qu'ensuite le recourant invoque le fait qu’un faux numéro de dossier a été mentionné dans la réquisition de poursuite et que partant il n’aurait jamais reçu les rappels et sommations nécessaires conformément aux exigences légales des art. 347 let. c ch. 3 CPC et 71 s. LP ;

qu’en l’espèce, la réquisition de poursuite mentionne comme cause de l'obligation : " Liste de frais civile A.________ / Confédération Suisse et Etat de Fribourg (10 14 2152) " ;

que, cependant, la procédure relative à la décision d’assistance judiciaire n o 10 2015 709 a été rendue dans le cadre de la procédure principale 10 14 2152, de sorte que l’indication de ce numéro de dossier n’est pas erronée ;

qu'en effet, le fait d'attribuer un deuxième numéro à un sous-dossier n'est pas une exigence légale, mais découle de pratiques internes visant à faciliter la gestion administrative des procédures;

que partant, le recours est manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC) et doit être rejeté ;

que les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’ils sont fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]) ;

qu’il n’est pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

Partant, la décision prononcée le 3 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ est confirmée.

III.

Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

V.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 21 novembre 2016/mpr

Président

Greffière

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 et Art. 119 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 106, Art. 320, Art. 321, Art. 322 et Art. 347 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 80 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 48 et Art. 61 — lu dans la version du 1 février 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2026.