10.2
Loi relative à la Journée du bilinguisme
du 10.02.2015 (version entrée en vigueur le 01.07.2015)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu l'article 6 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;
Vu la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (LLC) et son ordonnance du 4 juin 2010 (OLang);
Vu le message 2014-DIAF-130 du Conseil d'Etat du 11 novembre 2014;
Sur la proposition de cette autorité,
Décrète:
Art. 1
Une Journée fribourgeoise du bilinguisme a lieu chaque année en même temps que la Journée européenne des langues.
Art. 2
Les idées directrices de la Journée du bilinguisme sont les suivantes:
encourager les initiatives qui existent dans le domaine de la langue partenaire;
coordonner les projets existants et ceux qui seront mis sur pied ce jour-là;
favoriser et renforcer les bonnes relations entre les communautés linguistiques cantonales.
Art. 3
Les objectifs de la Journée du bilinguisme sont les suivants:
inciter à aller vers l'autre culture pour améliorer la compréhension mutuelle;
promouvoir les différentes actions existantes et futures ainsi que l'image d'un canton bilingue.
Art. 4
Le Conseil d'Etat peut, à titre exceptionnel, encourager les activités qui correspondent aux idées directrices et aux objectifs fixés aux articles 2 et 3:
par un soutien logistique;
par un soutien financier, dans la mesure où ces activités répondent aux critères d'octroi d'une aide financière aux cantons plurilingues définis à l'article 17 OLang1 ou contribuent à la promotion de l'image bilingue du canton de Fribourg.
Art. 5
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.2
La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.
2015_014