114.22.1
Loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers
du 13.11.2007 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI);
Vu le message du Conseil d'Etat du 10 septembre 2007;
Sur la proposition de cette autorité,
Décrète:
Art. 1 Objet
La présente loi désigne les autorités compétentes en matière de droit des étrangers et fixe des règles de procédure applicables aux mesures de contrainte.
Les dispositions relatives à l'intégration des étrangers font l'objet d'une loi spéciale.
Art. 2 Droit complémentaire
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et de ses ordonnances d'exécution.
Il détermine le lieu et le régime de détention pour l'exécution des mesures de contrainte; les conventions intercantonales à ce sujet sont réservées.
Il fixe le tarif des taxes et émoluments cantonaux.
Il peut créer un bureau cantonal d'aide au retour et à la réintégration.
Art. 3 Autorités compétentes
La Direction chargée de la police des étrangers et de la main-d'œuvre étrangère (ci-après: la Direction) dispose, pour l'accomplissement de ses tâches, d'un service spécialisé (ci-après: le Service).
Le Service exerce, sous l'autorité de la Direction, toutes les compétences prévues par la législation fédérale en la matière.
Sont réservées les tâches et compétences spéciales attribuées à d'autres organes, en particulier dans les domaines de l'intégration des migrants, de l'aide au retour et à la réintégration et des mesures de contrainte.
Art. 4 Mesures de contrainte – Autorité compétente
Dans le domaine des mesures de contrainte, le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour:
examiner la légalité et l'adéquation de la détention;
examiner, a posteriori , la légalité de la rétention;
consentir à la prolongation de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou de la détention pour insoumission;
traiter les demandes de levée de détention;
traiter les recours dirigés contre l'interdiction de quitter un territoire assigné et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée;
ordonner la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux.
…
Art. 5 Mesures de contrainte – Droit applicable
Sous réserve du droit fédéral, les règles du code de procédure et de juridiction administrative sont applicables aux procédures concernant l'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers.
Toutefois, un ou une défenseur-e est désigné-e sans délai à la personne détenue indigente qui en fait la demande. En outre, un ou une défenseur-e est d'office désigné-e après trente jours de détention si la personne détenue ne s'est pas constitué de défenseur-e.
Art. 6 Mesures de contrainte – Droits des personnes détenues
Les droits des personnes détenues en application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers ne sont limités que dans la mesure exigée par le but de la détention et la bonne marche de l'établissement.
Art. 7 Procédure – En général
Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Toutefois, les décisions prises par le Service sont sujettes à recours directement auprès du Tribunal cantonal.
Art. 8 Procédure – Infractions pénales
La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice. La législation cantonale et fédérale sur les amendes d'ordre demeure réservée.
Art. 9 Abrogation
La loi du 17 novembre 1933 d'application de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSF 114.22.1) est abrogée.
Art. 10 Entrée en vigueur et referendum
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.
2007_106