115.11
Règlement sur l'exercice des droits politiques
du 10.07.2001 (version entrée en vigueur le 01.07.2026)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques (LEDP);
Sur la proposition de la Direction de l'intérieur et de l'agriculture,
Arrête:
1 Dispositions générales
1.1 Registre électoral
Art. 1 Tenue (art. 2a al. 2 et art. 4 LEDP)
Le registre électoral est tenu sous la forme de fichiers informatiques. Il est établi sur la base des données contenues dans les registres des habitants au sens de la législation sur le contrôle des habitants.
Le registre électoral peut également être tenu sous la forme de fiches, classées par ordre alphabétique. Dans ce cas, une fiche individuelle est établie pour chaque personne exerçant ses droits politiques dans la commune.
Art. 2 Mentions (art. 4 LEDP)
Le registre électoral comprend pour chaque personne les indications suivantes:
nom et prénom;
date de naissance;
communes et cantons d'origine ou, pour les personnes de nationalité étrangère, pays d'origine;
sexe;
adresse;
date du dépôt des papiers de légitimation;
mention des matières (fédérale, cantonale et/ou communale) dans lesquelles la personne a l'exercice des droits politiques;
langue de réception du matériel de vote (art. 12 al. 3 LEDP).
Art. 2a Doute concernant la citoyenneté active de la personne étrangère (art. 2a al. 2 LEDP)
En cas de doute concernant la citoyenneté active d'une personne étrangère, la commune établit les faits en s'adressant, de prime abord, directement à elle.
Si ces premières investigations ne permettent pas de lever le doute, la commune peut se renseigner auprès d'autres communes concernées ou auprès du Service de la population et des migrants.
Art. 2b …
Art. 3 Clôture (art. 4 LEDP)
Le registre électoral est clos le cinquième jour précédant le jour fixé pour le scrutin ou l'assemblée communale, à 12 heures.
Art. 4 Publicité (art. 5 LEDP)
Les partis politiques ou groupes d'électeurs et électrices peuvent consulter le registre de toute commune, par le biais d'un ou d'une mandataire qui doit justifier de ses pouvoirs auprès de la personne préposée au registre.
Lors de la délivrance d'une copie du registre électoral, le conseil communal veille au respect de l'égalité de traitement, en particulier en matière de remboursement des frais.
1.2 Bureau électoral communal
Art. 5 Nomination et organisation (art. 7 LEDP)
En vue de la nomination du bureau électoral ou de la désignation des scrutateurs ou scrutatrices, les partis politiques ou groupes d'électeurs et électrices peuvent faire leurs propositions au conseil communal, au plus tard six semaines avant le scrutin.
Le conseil communal nomme au minimum trois personnes en tant que membres du bureau électoral.
Le ou la secrétaire communal-e assure le secrétariat du bureau électoral; en cas d'empêchement du ou de la secrétaire communal-e, le bureau électoral désigne son ou sa secrétaire.
Les décisions du bureau électoral sont prises à la majorité des voix exprimées; les abstentions ne comptent pas. En cas d'égalité, le président ou la présidente tranche.
Art. 6 Procès-verbal
La formule du procès-verbal des opérations et décisions du bureau électoral comprend les rubriques suivantes:
le local de vote;
la composition du bureau (nom, prénom, adresse, fonction dans le bureau, heures de présence);
les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin;
les dispositions prises pour la conservation des urnes pendant les interruptions du scrutin;
le genre d'urnes utilisées (dimensions, matériaux, fermetures);
les opérations et décisions prises, par ordre chronologique.
1.3 Scrutin et opérations après le scrutin
Art. 7 Répartition des tâches et surveillance des scrutins (art. 10 et 11 LEDP)
La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts accomplit les tâches en lien avec la législation sur l'exercice des droits politiques.
La Chancellerie d'Etat accomplit les tâches relatives au déroulement des scrutins et à leur dépouillement, en particulier la préparation des arrêtés de convocation, la publication des résultats ainsi que le choix et l'implantation des logiciels informatiques.
Le préfet ou la préfète assure la surveillance du déroulement de tous les scrutins.
Les autorités précitées collaborent de manière à assurer un bon déroulement des scrutins.
Art. 8 Matériel de vote fourni aux communes (art. 10 et 12 LEDP)
La Chancellerie d'Etat fournit aux communes, en fonction des scrutins concernés:
les bulletins de vote;
les listes électorales imprimées et en blanc ou le masque des listes électorales;
les enveloppes de vote;
les enveloppes-réponses, sur facturation;
les bulletins électoraux officiels.
La prise en charge des frais d'impression des listes électorales ou de leur masque, de même que leur distribution, est régie par les articles 38 et 40 LEDP.
Les règles prévues à l'article 22c LEDP en lien avec l'établissement de bulletins de vote compatibles avec les moyens techniques demeurent réservées.
Art. 9 Mentions du certificat de capacité civique (art. 12 LEDP)
Le certificat de capacité civique comprend les mentions suivantes:
la mention «certificat de capacité civique»;
le nom de la commune;
la date de la votation ou de l'élection;
les indications relatives au vote anticipé prévues à l'article 14;
les heures d'ouverture des bureaux de vote; celles-là peuvent également être indiquées sur une feuille volante;
le nom, le prénom et l'adresse du citoyen ou de la citoyenne ainsi que, le cas échéant, toute autre indication propre à l'identifier;
dans les communes ayant plusieurs locaux de vote, la désignation du bureau où le citoyen ou la citoyenne doit voter;
la mention des matières (fédérale, cantonale et/ou communale) dans lesquelles la personne a l'exercice des droits politiques.
Les communes peuvent inscrire sur le certificat de capacité civique les armoiries de la commune.
Art. 10 Matériel de vote (art. 12 LEDP)
Le matériel de vote et d'information comprend une enveloppe de vote destinée à recevoir l'ensemble des bulletins de vote et des bulletins électoraux une fois remplis ainsi que:
a) pour les votations cantonales:
1. un exemplaire de la loi ou du décret soumis à votation;
2. …
3. un bulletin de vote en blanc;
4. la brochure explicative du Conseil d'Etat;
b) pour les élections cantonales:
1. …
2. le cas échéant, un bulletin électoral officiel;
3. le cas échéant, les listes électorales imprimées;
c) pour les votations communales:
1. la documentation relative à l'acte soumis à votation;
2. …
3. un bulletin de vote en blanc;
4. la brochure explicative du Conseil communal;
d) pour les élections communales:
1. …
2. le cas échéant, un bulletin électoral officiel;
3. le cas échéant, les listes électorales imprimées;
4. le cas échéant, une brochure explicative.
La personne qui n'a pas reçu le certificat de capacité civique ou le matériel de vote, ou qui l'a égaré, peut le demander au secrétariat communal ou au bureau électoral lors du scrutin.
Art. 11 Distribution du matériel de vote (art. 12 LEDP)
Le matériel de vote et d'information peut être distribué par la poste ou par un ou une employé-e communal-e, sur décision du conseil communal.
Le matériel peut également être retiré, dans le cas de l'article 10 al. 2, au secrétariat communal. Le conseil communal désigne la personne responsable de la remise de ce matériel. A défaut, le ou la secrétaire communal-e assure cette tâche.
Art. 12 Fermeture et conservation des urnes (art. 14 LEDP)
Le système de fermeture des urnes doit garantir la sécurité et le secret du vote.
Le local dans lequel les urnes sont conservées pendant les interruptions du scrutin doit être fermé à clé. Le président ou la présidente du bureau électoral en garde la clé.
Art. 13 Enregistrement et tableau de contrôle
Pour éviter les votes multiples, le nom de la personne qui vote est biffé du tableau de contrôle établi pour le scrutin.
Le tableau de contrôle peut se présenter sous une forme papier ou sous une forme informatisée.
Art. 14 Vote anticipé (art. 18 et 22 LEDP)
En ce qui concerne l'exercice du droit de vote anticipé, par correspondance ou par dépôt, le certificat de capacité civique doit porter les indications suivantes:
la mention selon laquelle la personne doit apposer sa signature de sa main;
la mention selon laquelle la personne qui participe à un scrutin sans en avoir le droit, notamment en utilisant un certificat de capacité civique qui ne lui est pas destiné ou en contrefaisant une signature, peut être punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en application de l'article 282 du code pénal suisse.
Dès leur réception au secrétariat communal, les enveloppes-réponses peuvent être ouvertes aux fins d'enregistrement et de vérification de la citoyenneté active des votants et votantes. Elles doivent ensuite être enregistrées et déposées dans une urne scellée et distincte. Cette urne est remise au président ou à la présidente du bureau électoral au début des opérations de dépouillement (art. 16a al. 2), accompagnée d'un procès-verbal indiquant le nombre des votes exprimés de manière anticipée (bulletins rentrés).
Les enveloppes-réponses qui ne peuvent pas être enregistrées doivent être conservées séparément, dans un lieu sécurisé, et remises, pour dépouillement, au président ou à la présidente du bureau électoral au début des opérations de dépouillement (art. 16a al. 2). Le bureau électoral se détermine sur la validité du vote (art. 18 al. 2 LEDP).
…
Art. 15 Vote à domicile (art. 19 LEDP)
La personne invalide peut voter à domicile si elle ne peut ni se déplacer ni voter par correspondance et si elle séjourne dans la commune le jour du scrutin. La personne intéressée ou une personne de son entourage adresse au conseil communal une demande écrite, accompagnée d'une motivation ou d'un certificat médical, jusqu'au lundi qui précède le jour du scrutin, à 17 heures.
La personne victime d'un accident ou d'une maladie survenant après le lundi précédant le jour du scrutin peut voter à domicile si elle ne peut ni se déplacer ni voter par correspondance et si elle séjourne dans la commune le jour du scrutin. La personne intéressée ou une personne de son entourage adresse au conseil communal une demande écrite, accompagnée d'une motivation ou d'un certificat médical, jusqu'au jeudi qui précède le jour du scrutin, à 17 heures.
La demande peut être rejetée ou ne pas être exécutée si le domicile de la personne requérante est inaccessible en raison des conditions météorologiques ou de l'état des voies d'accès.
La procédure est la suivante:
le ou la secrétaire du bureau électoral et un membre se rendent au domicile de la personne requérante;
la personne concernée prépare son bulletin ou sa liste en présence de la délégation et place l'enveloppe de vote fermée ainsi que son certificat de capacité civique signé dans l'enveloppe-réponse, qu'elle ferme;
l'enveloppe-réponse est enregistrée conformément à l'article 18 al. 5 LEDP.
Si la personne est incapable d'écrire, la procédure prévue à l'article 18 al. 2bis LEDP est applicable par analogie.
Les membres de la délégation gardent le secret sur le vote de la personne votant à domicile.
Art. 16 Dépouillement (art. 21 et 22 LEDP) – Locaux de vote multiples
Dans les communes ayant plusieurs locaux de vote, le conseil communal désigne le membre du bureau électoral responsable des opérations de dépouillement.
Art. 16a Dépouillement (art. 21 et 22 LEDP) – Début
Le dépouillement des bulletins de vote ou des listes électorales débute dès la clôture du scrutin.
Le dépouillement des bulletins de vote ou des listes électorales rentrés par correspondance et par dépôt au sens de l'article 22 al. 2 LEDP peut cependant débuter le matin du dimanche du scrutin, dès 7 heures. En cas de nécessité, le conseil communal peut décider d'avancer le dépouillement de deux heures au plus.
Art. 17 Bulletins électoraux officiels nuls, listes électorales nulles et enveloppes-réponses refusées
Lorsque plusieurs bulletins électoraux officiels ou listes électorales insérés dans l'enveloppe de vote sont identiques, un seul est validé et les exemplaires surnuméraires sont déclarés nuls.
…
Les enveloppes-réponses refusées en application de l'article 18 al. 3 let. a, 2e phr., LEDP sont enregistrées comme refusées dans le procès-verbal au sens de l'article 14 al. 2.
Art. 18 Procès-verbal des résultats (art. 26 LEDP)
Les formules officielles prévues pour la tenue du procès-verbal des résultats sont établies:
par la Chancellerie d'Etat pour les résultats cantonaux;
par les préfectures pour les résultats des élections au Grand Conseil et à la fonction de préfet ou de préfète;
par les bureaux électoraux communaux pour les résultats communaux.
Art. 19 Conservation et destruction des pièces (art. 30 LEDP)
Un exemplaire du procès-verbal des opérations du bureau électoral concernant chaque scrutin est conservé dans les archives de la commune.
Un exemplaire du procès-verbal cantonal des résultats concernant chaque scrutin fédéral et cantonal est conservé dans les archives de la Chancellerie d'Etat .
Un exemplaire du procès-verbal des résultats concernant chaque scrutin communal est conservé dans les archives de la commune.
Les pièces relatives aux votations et aux élections (enveloppes, bulletins, listes, tableaux récapitulatifs, certificats de capacité civique et autres) sont conservées à la commune.
Les pièces relatives aux votations et élections fédérales et cantonales ainsi que les pièces relatives aux élections communales générales sont détruites conformément aux instructions de la Chancellerie d'Etat. Les pièces relatives aux autres élections communales ainsi qu'aux votations communales sont détruites conformément aux instructions de la préfecture concernée.
Les mesures ordonnées par le Conseil d'Etat, notamment en cas de recours, sont réservées.
Pour le surplus, les dispositions de la législation sur l'archivage sont applicables.
2 Elections
Art. 20 Usage exclusif de la dénomination d'une liste (art. 36 al. 1 et 3 LEDP)
La Chancellerie d'Etat informe les préfectures des déclarations visant à l'usage exclusif de la dénomination des listes électorales, dans le cadre des élections du Grand Conseil.
Art. 20a Accusé de réception des listes de candidats et candidates (art. 43 et 64 LEDP)
Lors du dépôt d'une liste de candidats et candidates, l'autorité compétente pour la recevoir délivre un accusé de réception.
Art. 21 Contenu des listes électorales officielles et des bulletins électoraux officiels (art. 39 LEDP)
Les listes électorales officielles publiées par l'autorité et adressés aux électeurs et électrices comprennent les mentions suivantes:
le numéro de la liste et la dénomination de la liste;
la numérotation des personnes candidates;
le nom;
le prénom;
le cas échéant, toute autre indication propre à identifier ou à distinguer la personne candidate.
Les bulletins électoraux officiels, publiés par l'autorité et adressés aux électeurs et électrices comprennent les mentions suivantes:
le numéro et la dénomination du parti ou de l'alliance;
le nom;
le prénom;
le cas échéant, tout autre indication propre à identifier ou à distinguer la personne candidate.
Les listes électorales en blanc comprennent des «champs» vierges correspondant aux mentions des listes imprimées.
Art. 22 Numéro d'ordre et publication des listes officielles (art. 58 LEDP)
La Chancellerie d'Etat peut émettre des directives en vue de l'attribution des numéros d'ordre aux partis politiques ou groupes d'électeurs et électrices reconnus, dans le cadre des élections fédérales ou cantonales.
Seuls les listes officielles (listes électorales définitives) ainsi que les bulletins électoraux officiels sont portés à la connaissance du public. Ils le sont par affichage au pilier public ou par tout autre moyen approprié.
Art. 23 Publication des résultats des élections communales (art. 60 al. 4 LEDP)
La publication dans la Feuille officielle de la composition des autorités communales a lieu lors de chaque renouvellement intégral des conseils communaux et conseils généraux, au plus tard trente jours après leur assermentation.
La publication comprend seulement la mention du nom et du prénom des membres.
Art. 24 Election du conseil communal selon le mode de scrutin proportionnel (art. 62 LEDP)
Lors du dépôt d'une demande de scrutin proportionnel pour l'élection du conseil communal, le secrétariat communal délivre un accusé de réception.
Le secrétariat communal informe la préfecture de la demande de scrutin proportionnel.
Si la demande de scrutin proportionnel et la liste des signataires figurent sur un seul document, il peut être affiché au pilier public dans son intégralité.
Art. 24a Mise en application du critère de «reste» (art. 63, 75 et 75c LEDP)
Dans les expressions «le plus fort reste» (art. 63 al. 1 let. d et 75c al. 2 LEDP) ou «le plus grand reste» (art. 75 al. 1 let. c et d LEDP), on entend par «reste» la partie fractionnaire qui suit un chiffre ou un nombre entier.
Art. 24b Personnes élues et proclamées élues (art. 76 al. 1 LEDP)
Les personnes élues et proclamées élues, au sens de l'article 76 al. 1 LEDP, qui déclarent refuser leur élection sont réputées démissionnaires.
Elles ne prennent pas rang dans leur liste au titre de viennent-ensuite.
Art. 25 Prise en considération des viennent-ensuite (art. 77 LEDP)
Lorsqu'une personne inscrite sur la liste des viennent-ensuite d'une liste décline son élection en cas de vacance, elle garde le rang qui lui a été attribué au moment du scrutin.
La tenue d'une élection complémentaire au sens de l'article 77 al. 2 LEDP est réservée.
Art. 26 Election ouverte (art. 81 et 82 LEDP)
L'autorité informe les personnes éligibles ayant obtenu des suffrages et leur indique leur rang dans la liste des résultats.
L'autorité demande expressément aux personnes élues au sens de l'article 82 al. 1 LEDP si elles acceptent une élection et attire leur attention sur le fait que tout défaut de réponse dans le délai imparti sera considéré comme un refus de l'élection.
L'autorité peut ne contacter que les personnes ayant obtenu un nombre notable de suffrages, lorsque le nombre des personnes ayant obtenu des suffrages est important. Toutefois, si le nombre des personnes acceptant leur élection ne permet pas de pourvoir les sièges vacants, les suivantes sont alors invitées à se déterminer.
La liste des résultats ne peut plus être utilisée en cas de vacance ultérieure, une élection complémentaire devant avoir lieu.
Art. 27 Election ouverte à deux tours de scrutin (art. 90 LEDP)
Au terme du premier tour de scrutin, l'autorité informe par écrit les personnes ayant obtenu la majorité absolue de leur élection et leur demande expressément si elles acceptent leur élection. Elle attire leur attention sur le fait que tout défaut de réponse dans le délai imparti sera considéré comme un refus de l'élection.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, l'autorité demande par écrit aux personnes non élues lors du premier tour si elles déposent leur candidature pour le second tour, en attirant leur attention sur le fait que tout défaut de réponse dans le délai imparti sera considéré comme un refus.
La requête demandant la confirmation des candidatures pour le second tour doit indiquer le nombre de candidatures disponibles. L'article 26 al. 3 est applicable par analogie.
La préfecture doit être informée de ces opérations, dans le cadre des élections communales.
Art. 27a Second tour de scrutin (art. 91 al. 1 et 2 LEDP)
Le mandataire d'une liste électorale dont une personne candidate qui aurait pu prendre rang pour le second tour de scrutin est devenue inéligible en informe l'autorité dès l'inéligibilité connue. Il informe en même temps l'autorité si une candidature de remplacement est envisagée par les signataires de sa liste électorale.
Art. 28 Forme des communications
Les communications visées aux articles 36 al. 3, 37 al. 1, 52b al. 4, 56 al. 2, 57 al. 1 et 2, 65a al. 1 et 2, 81 al. 2, 91 al. 1 et 2, 99 al. 2 et 3 et 100 al. 2 LEDP se font par écrit.
3 Droits populaires
Art. 29 Signature des personnes incapables d'écrire ou aveugles (art. 105 al. 2 et 18 LEDP)
La personne signant en lieu et place d'une personne incapable d'écrire ou aveugle, dans le cadre du vote anticipé ou de la récolte de signatures pour une initiative ou un referendum, remplit de sa main le bulletin de vote, la liste électorale ou la liste destinée à la récolte des signatures.
A l'endroit prévu pour la signature de la personne incapable d'écrire ou aveugle, elle appose sa propre signature en mentionnant son nom, son prénom et son adresse précise.
L'autorité peut s'assurer de l'intention de la personne incapable d'écrire ou aveugle.
Art. 30 Contrôle des listes de signatures (art. 108 LEDP)
Le contrôle des signatures déposées à l'appui d'une initiative, d'une annonce de demande de referendum ou d'une demande de referendum doit se faire au moyen d'un exemplaire du registre électoral tiré pour cette occasion ou par tout autre moyen, sur lequel le nom des personnes signataires est marqué ou tracé.
L'exemplaire du registre électoral est conservé pendant un délai de six mois après le contrôle. Passé ce délai, il peut être détruit.
Art. 31 Attestation des signatures (art. 109 LEDP)
Les mentions portées par la personne responsable du registre électoral doivent être précises et indiquer brièvement la raison pour laquelle certaines signatures ne sont pas valables.
Art. 32 Respect des délais (art. 115 al. 2, 130 al. 1 et 2, 135 al. 1 et 139 al. 2 LEDP)
Les signatures à recueillir et les déclarations à déposer pour exercer les droits d'initiative et de referendum doivent parvenir à l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai légal imparti, à 17 heures.
4 Dispositions finales
Art. 33 Disposition abrogatoire
Sont abrogés:
le règlement du 13 juillet 1976 d'exécution de la loi du 18 février 1976 sur l'exercice des droits politiques (RSF 115.11);
le règlement du 13 juillet 1976 sur les registres civiques (RSF 115.121).
Art. 34 Modification
Le règlement du 28 décembre 1981 d'exécution de la loi sur les communes (RSF 140.11) est modifié comme il suit: ...
Art. 35 Entrée en vigueur et publication.
Le présent règlement entre en vigueur à la même date que la loi du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques.1
Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.
Approbation Ce règlement a été approuvé par la Chancellerie fédérale le 28.8.2001. La modification du 03.12.2002 a été approuvée par le Département fédéral de justice et police le 16.01.2003. La modification du 19.09.2016 a été approuvée par la Chancellerie fédérale le 18.11.2016.
BL/AGS 2001 f 330 / d 333