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Règlement de la Conférence des secrétaires généraux

122.0.31 · Législation Fribourg

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-fr/sgf-rsf/122-0-31/fr/reglement-de-la-conference-des-secretaires-generaux

Consulté le 2 sept. 2026

  1. Documents
  2. Fribourg
  3. Législation Fribourg
Source

122.0.31

Règlement de la Conférence des secrétaires généraux

du 11.12.1990 (version entrée en vigueur le 01.08.2023)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Sur la proposition de la Chancellerie d'Etat,

Arrête:

Art. 1

Une conférence des secrétaires généraux (ci-après: la Conférence) est instituée pour examiner, en qualité d'organe consultatif du Conseil d'Etat, les questions qui intéressent l'ensemble de l'administration cantonale.

Elle donne son avis, en particulier sous l'angle de la planification, de la coordination et de la mise en œuvre, sur les projets et questions qui concernent:

  • a) les structures et les procédures administratives;

  • b) le personnel, la gestion financière, l'informatique et l'équipement;

  • b1) la sécurité de l'information;

  • c) l'information et les publications;

  • d) les dossiers qui intéressent l'ensemble des Directions.

Elle peut être chargée par le Conseil d'Etat d'examiner d'autres questions.

Art. 2

La Conférence est composée du chancelier d'Etat, qui la préside, et des secrétaires généraux des Directions du Conseil d'Etat.

Elle se réunit en règle générale une fois par mois. Chaque membre peut toutefois demander la convocation d'une séance extraordinaire.

Son secrétariat est assumé par la Chancellerie d'Etat.

Les procès-verbaux des séances sont transmis aux membres du Conseil d'Etat.

Art. 3

La Conférence peut être saisie par le Conseil d'Etat, chacun de ses membres ainsi que par chaque membre de la Conférence.

Les services centraux de l'administration cantonale peuvent également saisir la Conférence, par l'intermédiaire du conseiller d'Etat-Directeur, dont ils dépendent.

Art. 4

Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

BL/AGS 1990 f 588 / d 598