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122.3.1

Loi sur les préfets

du 20.11.1975 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 29 al. 1er ch. 5 et l'article 54 de la Constitution cantonale;

Vu le message du Conseil d'Etat du 18 mars 1975;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 Disposition générale

Le préfet représente le Conseil d'Etat et chacune de ses Directions dans le district.

1 Etablissement du préfet

Art. 2 Eligibilité

Les conditions d'éligibilité à la fonction de préfet sont fixées par la Constitution.

Art. 3 Election

Le préfet est élu pour cinq ans, par l'assemblée électorale de district, au système majoritaire, en même temps que le Conseil d'Etat.

L'élection est réglée par la loi sur l'exercice des droits politiques.

En cas de vacance, il est pourvu à l'office pour la fin de la période en cours.

Art. 4 Statut

Le préfet est assermenté par le Conseil d'Etat dès que le Grand Conseil a validé son élection.

Il entre en fonction le premier jour du mois suivant son assermentation.

La loi spéciale fixe son traitement et sa prévoyance professionnelle.

Le préfet est au surplus et par analogie soumis à la législation sur le personnel de l'Etat.

Art. 5 Droit disciplinaire

Le Conseil d'Etat exerce la surveillance et le pouvoir disciplinaire conformément à la législation sur le personnel de l'Etat.

Cité dans

Art. 6 Résidence, domicile, absence

Le préfet réside dans le district. Le Conseil d'Etat peut autoriser des dérogations temporaires à cette règle, à la condition qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'administration préfectorale.

...

Art. 7 Hiérarchie

Le préfet relève directement du Conseil d'Etat et de ses Directions.

Il est placé sous l'autorité administrative de la Direction à laquelle sont rattachées les préfectures.

Cité dans

Art. 8 Incompatibilités, fonctions accessoires

La fonction de préfet est incompatible avec l'exercice d'un mandat public dans une commune ou une paroisse; elle est également incompatible avec un mandat au sein de l'Assemblée fédérale, à moins que ce ne soit pour la fin de la législature cantonale en cours.

Au surplus, la loi sur l'exercice des droits politiques et la législation sur le personnel de l'Etat sont applicables.

La publicité des liens qui rattachent les préfets à des intérêts privés ou publics est régie par la législation sur l'information et l'accès aux documents.

Art. 9 Récusation et surveillance

En matière juridictionnelle, la récusation et la surveillance sont réglées par les lois d'organisation judiciaire et de procédure.

Dans les autres cas, la récusation peut être spontanée ou prononcée par la Direction à laquelle sont rattachées les préfectures, qui désigne au besoin le suppléant.

Cité dans

Art. 10 Lieutenant de préfet

Sur la proposition du préfet, le Conseil d'Etat approuve l'engagement d'au moins un lieutenant de préfet par district et l'assermente.

Lorsque le lieutenant seconde le préfet, il lui est subordonné; lorsqu'il le remplace, il agit de manière autonome.

Cité dans

Art. 10a Conférence des préfets

La Conférence des préfets assure la concertation et la coordination entre préfectures. Elle transmet au Conseil d'Etat son règlement d'organisation pour approbation.

Elle assure la coordination des procédures entre les préfectures afin que soit garanti un traitement efficace et efficient des affaires relevant de leur compétence. Elle formule, à l'intention du Conseil d'Etat, des propositions de décloisonnement, de synergie et de rationalisation des tâches ainsi que d'optimisation de l'utilisation des ressources mises à la disposition des préfectures.

Elle édicte au besoin les recommandations nécessaires à l'exercice coordonné de l'action publique dans les domaines relevant de la compétence préfectorale.

2 Organisation de la préfecture

Art. 11 Responsabilité

Le préfet est responsable de la bonne marche de la préfecture.

La Direction à laquelle sont rattachées les préfectures peut déléguer au préfet des compétences en matière de gestion du personnel, conformément à la législation sur le personnel de l'Etat.

Il veille particulièrement à la tenue de la comptabilité, à la perception des montants facturés et à leur versement.

Le Conseil d'Etat attribue à chaque préfecture le personnel nécessaire.

Art. 12 Inspection

La Direction à laquelle sont rattachées les préfectures inspecte celles-ci au moins une fois par année.

La vérification de la comptabilité ressortit à la Direction chargée de la comptabilité de l'Etat.

Art. 13 Passation des pouvoirs

Lorsqu'un préfet entre en fonction, la passation des pouvoirs se fait sous l'autorité de délégués de la Direction à laquelle sont rattachées les préfectures et de la Direction chargée de la comptabilité de l'Etat.

Il est dressé un inventaire et un procès-verbal.

Un rapport sur l'état de la comptabilité est adressé à la Direction chargée de la comptabilité de l'Etat.

3 Les attributions du préfet

Art. 14 Renvoi général

Le préfet exerce les attributions que les lois et les règlements lui confèrent.

Il exécute les ordres et les instructions du Conseil d'Etat et de ses Directions.

Cité dans

Art. 15 Collaboration régionale

Le préfet contribue au développement de son district; en particulier il suscite et favorise la collaboration régionale et intercommunale.

Si plusieurs districts ou des districts de plusieurs cantons sont intéressés à une réalisation d'intérêt régional, le Conseil d'Etat désigne le préfet compétent ou celui qui représente le canton.

Art. 16 Relations avec les autorités et la population

Le préfet renseigne le Conseil d'Etat et les services qui en dépendent sur les faits qui les concernent ou requièrent leur intervention.

Il renseigne les habitants dans leurs relations avec les autorités cantonales ou communales.

Art. 17 Coordination administrative

Le préfet peut être appelé par le Conseil d'Etat ou ses Directions à coordonner les activités de l'administration cantonale dans l'exécution d'actions déterminées.

Art. 18 Surveillance de l'administration

Le préfet exerce la haute surveillance des fonctionnaires dans le district; au besoin il signale au Conseil d'Etat ou à la Direction intéressée les défaillances constatées dans leur comportement.

Art. 19 Ordre public

Le préfet est responsable du maintien de l'ordre public.

Il dispose, pour l'exécution des mesures qu'il prend à cet effet, de la Police cantonale.

Il est informé par celle-là de tout ce qui intéresse l'ordre public dans le district.

Cité dans

Art. 20 Manifestations publiques

Lorsqu'il en est requis, le préfet représente le Conseil d'Etat dans les manifestations publiques.

Art. 21 Rapport

La Conférence des préfets adresse au Conseil d'Etat, chaque année jusqu'au 31 janvier, un rapport sur son activité et sur la situation dans les districts.

4 Dispositions finales

Art. 22

Le Conseil d'Etat est chargé d'exécuter la présente loi, qui abroge la loi du 9 mai 1848 sur les préfets et entre en vigueur le 1er janvier 1977.

BL/AGS 1975 f 292 | d 299