122.3.1
Loi sur les préfets
122.3.1
Loi
du 20 novembre 1975
sur les préfets
Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l’article 29 al. 1er ch. 5 et l’article 54 de la Constitution cantonale ; Vu le message du Conseil d’Etat du 18 mars 1975 ; Sur la proposition de cette autorité,
Décrète :
Disposition générale
Art. 1
Le préfet représente le Conseil d’Etat et chacune de ses Directions dans le district.
CHAPITRE PREMIER Etablissement du préfet
Art. 2 Eligibilité
Les conditions d’éligibilité à la fonction de préfet sont fixées par la Constitution.
Art. 3 Election
Le préfet est élu pour cinq ans, par l’assemblée électorale de district, au système majoritaire, en même temps que le Conseil d’Etat.
L’élection est réglée par la loi sur l’exercice des droits politiques.
En cas de vacance, il est pourvu à l’office pour la fin de la période en cours.
Art. 4 Statut
Le préfet est assermenté par le Conseil d’Etat.
La loi spéciale fixe son traitement et sa pension.
Le préfet est au surplus et par analogie soumis à la loi sur le statut du personnel de l’Etat.
Art. 5 Droit disciplinaire
Le Conseil d’Etat exerce la surveillance et le pouvoir disciplinaire conformément à la loi sur le statut du personnel de l’Etat.
Art. 6 Résidence, domicile, absence
Le préfet réside en principe au chef-lieu du district, dans l’appartement que peut lui assigner le Conseil d’Etat.
Il ne peut s’absenter de son district plus de trois jours consécutifs sans en aviser la Direction à laquelle sont rattachées les préfectures 1) qui, au besoin, limite l’éloignement ou sa durée. 1) Actuellement : Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.
Art. 7 Hiérarchie
Le préfet relève directement du Conseil d’Etat et de ses Directions.
Il est placé sous l’autorité administrative de la Direction à laquelle sont rattachées les préfectures.
Art. 8 Incompatibilités, fonctions accessoires
La fonction de préfet est incompatible avec l’exercice d’un mandat public dans une commune ou une paroisse ; elle est également incompatible avec un mandat au sein de l’Assemblée fédérale, à moins que ce ne soit pour la fin de la législature cantonale en cours.
Au surplus, la loi sur l’exercice des droits politiques et la loi sur le statut du personnel de l’Etat sont applicables.
La publicité des liens qui rattachent les préfets à des intérêts privés ou publics est régie par la législation sur l’information et l’accès aux documents.
Art. 9 Récusation et surveillance
En matière juridictionnelle, la récusation et la surveillance sont réglées par les lois d’organisation judiciaire et de procédure.
Dans les autres cas, la récusation peut être spontanée ou prononcée par la Direction à laquelle sont rattachées les préfectures, qui désigne au besoin le suppléant.
Art. 10 Lieutenant de préfet
Le Conseil d’Etat nomme et assermente, pour la période de cinq ans, un lieutenant de préfet par district ; celui-là peut être désigné à plein temps, là où le volume des affaires l’exige.
Lorsque le lieutenant seconde le préfet, il lui est subordonné ; lorsqu’il le remplace, il agit de manière autonome.
CHAPITRE II Organisation de la préfecture
Art. 11 Responsabilité
Le préfet est responsable de la bonne marche de la préfecture.
Il veille particulièrement à la tenue de la comptabilité, à la perception des montants facturés et à leur versement.
Le Conseil d’Etat attribue à chaque préfecture le personnel nécessaire.
Art. 12 Inspection
La Direction à laquelle sont rattachées les préfectures inspecte celles-ci au moins une fois par année.
La vérification de la comptabilité ressortit à la Direction chargée de la comptabilité de l’Etat 1). 1) Actuellement : Direction des finances.
Art. 13 Passation des pouvoirs
Lorsqu’un préfet entre en fonction, la passation des pouvoirs se fait sous l’autorité de délégués de la Direction à laquelle sont rattachées les préfectures et de la Direction chargée de la comptabilité de l’Etat.
Il est dressé un inventaire et un procès-verbal.
Un rapport sur l’état de la comptabilité est adressé à la Direction chargée de la comptabilité de l’Etat.
CHAPITRE III Les attributions du préfet
Art. 14 Renvoi général
Le préfet exerce les attributions que les lois et les règlements lui confèrent.
Il exécute les ordres et les instructions du Conseil d’Etat et de ses Directions.
Art. 15 Collaboration régionale
Le préfet contribue au développement de son district ; en particulier il suscite et favorise la collaboration régionale et intercommunale.
Si plusieurs districts ou des districts de plusieurs cantons sont intéressés à une réalisation d’intérêt régional, le Conseil d’Etat désigne le préfet compétent ou celui qui représente le canton.
Art. 16 Relations avec les autorités et la population
Le préfet renseigne le Conseil d’Etat et les services qui en dépendent sur les faits qui les concernent ou requièrent leur intervention.
Il renseigne les habitants dans leurs relations avec les autorités cantonales ou communales.
Art. 17 Coordination administrative
Le préfet peut être appelé par le Conseil d’Etat ou ses Directions à coordonner les activités de l’administration cantonale dans l’exécution d’actions déterminées.
Art. 18 Surveillance de l’administration
Le préfet exerce la haute surveillance des fonctionnaires dans le district ; au besoin il signale au Conseil d’Etat ou à la Direction intéressée les défaillances constatées dans leur comportement.
Art. 19 Ordre public
Le préfet est responsable du maintien de l’ordre public.
Il dispose, pour l’exécution des mesures qu’il prend à cet effet, de la Police cantonale.
Il est informé par celle-là de tout ce qui intéresse l’ordre public dans le district.
Art. 20 Manifestations publiques
Lorsqu’il en est requis, le préfet représente le Conseil d’Etat dans les manifestations publiques.
Art. 21 Rapport
Le préfet adresse au Conseil d’Etat, chaque année jusqu’au 31 janvier, un rapport sur son activité et sur la situation dans le district.
Dispositions finales
Art. 22
Le Conseil d’Etat est chargé d’exécuter la présente loi, qui abroge la loi du 9 mai 1848 sur les préfets et entre en vigueur le 1er janvier 1977.
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