122.91.1
Loi sur les marchés publics
du 11.02.1998 (version entrée en vigueur le 01.07.2016)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (AIMP);
Vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI);
Vu le message du Conseil d'Etat du 6 janvier 1998;
Sur la proposition de cette autorité,
Décrète:
Art. 1
Les marchés publics de l'Etat, des communes et des autres organes assumant des tâches cantonales ou communales sont soumis aux règles de l'accord intercantonal sur les marchés publics, de la loi fédérale sur le marché intérieur et à leurs dispositions d'exécution.
Les pouvoirs adjudicateurs définis par l'accord intercantonal sur les marchés publics sont soumis aux mêmes règles.
Art. 2
Les décisions relatives aux marchés publics sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.
Les décisions rendues par les communes et les autres organes assumant des tâches communales font l'objet d'un recours préalable au préfet.
Art. 3
Les articles 15 à 18 de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics sont applicables par analogie aux marchés inférieurs aux valeurs seuils fixées par l'accord OMC sur les marchés publics.
Art. 3a
Les adjudicateurs sont responsables des dommages qu'ils ont causés par une décision dont l'illégalité a été constatée par l'instance de recours.
La responsabilité selon l'alinéa 1 se limite aux dépenses que le soumissionnaire a engagées en relation avec la procédure d'adjudication et de recours.
Au surplus, la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents est applicable.
Art. 3b
Le pouvoir adjudicateur peut exiger des labels environnementaux ou des écolabels pour les marchés relatifs à la construction ou rénovation en bois d'un bâtiment propriété de l'Etat de Fribourg ou lorsque l'Etat y participe financièrement. Le Certificat d'origine bois Suisse (COBS) ou l'équivalent sont reconnus à ce titre.
Art. 4
Le Conseil d'Etat édicte au surplus les dispositions d'exécution relatives aux marchés publics.
Art. 5
La loi du 21 septembre 1995 d'application de l'accord intercantonal sur les marchés publics (RSF 122.91.3) est abrogée.
Art. 6
La loi du 25 septembre 1980 sur les communes (RSF 140.1) est modifiée comme il suit: ...
Art. 7
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.
BL/AGS 1998 f 76 / d 78