122.93.12
Règlement concernant la Commission d'acquisition des immeubles
du 28.12.1984 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 5 novembre 2021 sur la mobilité;
Sur la proposition de la Direction de l'aménagement du territoire, de l'environnement et des constructions,
Arrête:
1 Organisation
Art. 1 Statut
La Commission d'acquisition des immeubles (ci-après: la Commission) est l'organe chargé d'estimer les immeubles et les droits nécessaires aux réalisations et à d'autres tâches de l'Etat, hormis ceux qui relèvent du Service des forêts et de la nature.
Elle est rattachée administrativement à la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (ci-après: la Direction).
Art. 2 Composition
La Commission est composée de treize membres au maximum, comprenant:
des représentants des différents régimes d'exploitation de l'agriculture;
des représentants des milieux de l'aménagement du territoire et de la construction;
un juriste au moins;
des représentants de Grangeneuve et du Service des ponts et chaussées.
Les représentants de l'administration sont tenus de participer aux séances qui traitent de problèmes intéressant leur service.
Art. 3 Nomination
Le Conseil d'Etat nomme les membres et le secrétaire de la Commission. Il désigne le président.
La Commission désigne elle-même son vice-président.
Art. 4 Durée et rémunération
La durée des fonctions des membres de la Commission est fixée par la loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires.
Les membres sont rémunérés conformément à l'ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat.
Art. 5 Bureau
Le président, le vice-président et le secrétaire constituent le bureau de la Commission.
Art. 6 Secrétaire
Sauf exception, le secrétaire est un collaborateur de l'Etat dépendant administrativement de la Direction, par l'un de ses services.
2 Attributions
Art. 7 Compétences générales de la Commission
La Commission accomplit les tâches que la loi place dans sa compétence, notamment celles que lui confient la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, la loi sur la mobilité et le règlement sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles ainsi que celles de même nature que lui confie l'Etat par ses Directions et services.
Dans le cadre de ses attributions:
elle fixe, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat, les conditions d'achat, de vente, de location et, sauf dispositions légales contraires, les indemnités relatives aux affaires qu'elle traite;
elle formule des propositions quant au mode d'acquisition des immeubles, à l'opportunité de remembrements parcellaires, aux choix des terrains à affecter aux reboisements compensatoires;
elle peut être appelée à donner son avis sur l'opportunité d'introduire une procédure d'expropriation;
elle formule des propositions quant au montant de la contribution de plus-value prélevée en application de l'article 113a al. 2 de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions et de l'article 20 de la loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles.
Art. 8 Compétences particulières de la Commission
La Commission peut accepter des mandats particuliers concernant des problèmes immobiliers de la Confédération, des communes, des paroisses, des autres collectivités ou établissements de droit public.
Pour l'exécution de tels mandats, elle perçoit des frais et des honoraires selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat.
Art. 8bis Facturation
Les notes de frais et d'honoraires pour les mandats prévus à l'article 8 al. 1 sont établies dès l'accomplissement de la tâche confiée.
Des avances peuvent être exigées par la Commission avant l'exécution d'un mandat.
Art. 9 Sous-commissions et experts
La Commission peut confier l'étude de problèmes spéciaux à des sous-commissions qu'elle désigne, les décisions restant du ressort de la commission plénière.
Au besoin, elle peut également, et sous la même condition, faire appel à des experts indépendants.
Art. 10 Limitation de compétence
La Commission ne se prononce pas sur les questions de droit et ne tranche pas les litiges.
Elle peut toutefois, si elle en est requise au titre de conseil, communiquer les principes auxquels elle se réfère pour formuler ses appréciations ou ses décisions.
…
Art. 11 Signature
Le président ou le vice-président, avec le secrétaire, signent la correspondance et les documents importants.
Art. 12 …
Art. 13 Rapport
Chaque année, la Commission établit un rapport sur son activité, à l'intention du Conseil d'Etat.
Art. 14 Tâches du bureau
Le bureau:
dirige l'activité de la Commission et du secrétariat;
prépare le projet de budget à l'intention de la Direction.
établit les rapports et décomptes annuels;
fixe le mode de représentation de la Commission auprès des autorités et des tiers.
Art. 15 Tâches du secrétaire
Le secrétaire assume notamment les tâches suivantes:
il enregistre les mandats et prépare les dossiers à l'intention de la Commission:
il convoque les membres aux séances de la Commission ainsi que ceux qui sont désignés à des délégations de la Commission;
il tient le journal des séances de la Commission et de ses délégations, en indiquant le mandat, les éléments constatés lors des visites des lieux, les principes et références employés et les conclusions;
il établit, sur la base du journal, le procès-verbal des séances de la Commission et ses délégations;
il conserve les archives courantes et intermédiaires et la documentation nécessaire aux travaux de la Commission;
il tient à jour un catalogue des prix des terrains, des indemnités et des conditions du marché immobilier;
il exécute toutes les démarches utiles au fonctionnement de la Commission;
il rédige et expédie la correspondance courante de la Commission;
il suit l'évolution des recettes et dépenses relatives au budget de la Commission et en informe le bureau.
Il peut être chargé d'autres tâches en relation avec son activité.
3 Dispositions finales
Art. 16 Programme
Les Directions, les services et les autres mandants qui font régulièrement appel à la Commission lui annoncent leur programme, si possible au début de l'année civile.
Art. 17 Divergences
Les divergences pouvant surgir entre la Commission d'acquisition des immeubles et les services de l'Etat sont, à défaut de conciliation, tranchées par le Conseil d'Etat.
Art. 18 Abrogation
L'arrêté du 25 novembre 1974 constituant la Commission d'acquisition des immeubles, ainsi que ses annexes sont abrogés.
Art. 19 Entrée en vigueur
Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
BL/AGS 1984 f 418 / d 427