124.11
Règlement sur la publication des actes législatifs
du 11.12.2001 (version entrée en vigueur le 01.01.2011)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législatifs (LPAL);
Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires et de la Chancellerie d'Etat,
Arrête:
Art. 1 Organes d'application
La Chancellerie d'Etat est chargée de la publication des actes législatifs.
Le Service de législation collabore à la gestion des publications officielles. Il assume, en particulier, la gestion du Recueil systématique de la législation fribourgeoise (RSF) et celle de la Banque de données de la législation fribourgeoise (BDLF).
Art. 2 Concours des Directions
Les Directions concourent à la publication des actes législatifs conformément aux instructions de la Chancellerie d'Etat et du Service de législation.
Elles utilisent une application informatique commune de suivi des processus législatifs.
Art. 3 Elaboration des actes
L'élaboration des actes législatifs est régie par un règlement séparé.
Art. 4 Droit intercantonal (art. 2 al. 3 LPAL)
Les Directions transmettent avec diligence aux organes chargés des publications officielles les informations relatives à la validité et au champ d'application des conventions intercantonales qui concernent leurs domaines de compétence.
Art. 5 Actes non législatifs (art. 4 LPAL)
Les décrets soumis au referendum sont insérés dans le Recueil officiel fribourgeois (ROF) selon les règles applicables aux actes législatifs.
Un décret simple n'est publié dans le ROF que si la législation spéciale le prévoit ou si le décret le mentionne explicitement.
Art. 6 RSF (art. 7 LPAL) – Contenu
Sont publiés dans le RSF:
la Constitution cantonale;
les actes législatifs du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des autres autorités cantonales;
les conventions, notamment intercantonales, auxquelles le canton est partie et qui ont une portée générale;
d'autres actes dans la mesure où ils présentent un intérêt général suffisant.
Ne sont, en principe, pas publiés dans le RSF:
les décrets;
les actes internes tels que directives et instructions, plans d'études ou règlements de maison;
les actes qui sont pris par les organes d'établissements ou de corporations.
Art. 7 RSF (art. 7 LPAL) – Dates de référence
Les dates ordinaires de référence pour les mises à jour du RSF sont le 1er janvier et le 1er juillet.
Art. 8 Publications électroniques (art. 8 LPAL) – ROF
La version électronique du ROF est disponible sur Internet, autant que possible le jour de parution de la version imprimée.
Art. 9 Publications électroniques (art. 8 LPAL) – BDLF
La BDLF permet de trouver la version consolidée d'un acte législatif dans sa teneur à la date de départ de cette banque de données (1er juillet 1996) et à chaque modification juridique ultérieure.
Elle contient également les versions des actes législatifs qui ne sont pas publiées dans le RSF en raison de leur faible durée de validité.
La BDLF est mise à jour autant que possible en continu, mais au moins six fois par an.
Art. 10 Publications électroniques (art. 8 LPAL) – Consultation
Les publications électroniques doivent permettre une consultation aisée des données législatives; elles sont notamment pourvues d'instruments facilitant la recherche et la consultation.
Art. 11 Formes des actes du Grand Conseil
La forme des actes du Grand Conseil est fixée par la Constitution cantonale et par les articles 87 et 88 de la loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil.
Art. 12 Formes des actes des autorités administratives
Les actes législatifs du Conseil d'Etat, des Directions et des autres autorités administratives revêtent la forme d'une ordonnance.
Les actes du Conseil d'Etat peuvent toutefois revêtir la forme d'un règlement, notamment lorsqu'ils groupent les dispositions d'exécution d'une loi.
Art. 13 Formes des actes des autorités judiciaires
Les actes législatifs des autorités judiciaires revêtent, en principe, la forme d'un règlement.
Art. 14 Consultation du droit fédéral (art. 10 al. 4 LPAL)
La consultation des publications officielles du droit fédéral a lieu auprès de la Chancellerie d'Etat selon les mêmes modalités que pour le droit cantonal, sous réserve de règles fédérales contraires.
Art. 15 Prix des publications (art. 11 LPAL)
Le prix des publications officielles des actes législatifs est fixé par une ordonnance séparée.
Art. 16 Publication extraordinaire (art. 15 LPAL) – Formes et contenu
La publication extraordinaire peut prendre notamment les formes suivantes:
dépôt d'une copie de l'acte auprès des préfectures et des communes;
affichage public ou circulaires;
envoi d'une copie de l'acte aux personnes concernées, pour autant que l'on puisse les désigner nommément;
notification directe quand l'acte doit être appliqué immédiatement;
diffusion par des moyens de télécommunication;
communications aux médias.
La publication extraordinaire reproduit intégralement le texte de l'acte ou en donne un résumé.
Art. 17 Publication extraordinaire (art. 15 LPAL) – Choix des formes
A défaut de mention particulière dans l'acte, la Chancellerie d'Etat choisit les formes de la publication extraordinaire.
Si les circonstances le justifient, elle est habilitée à utiliser d'autres formes en complément de celles qui sont mentionnées dans l'acte.
Art. 18 Publication extraordinaire (art. 15 LPAL) – Communication d'office
La Chancellerie d'Etat transmet sans tarder aux Directions, aux préfectures et aux communes concernées les actes qui font l'objet d'une publication extraordinaire.
Art. 19 Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.
BL/AGS 2001 f 676 / d 689