129.3.21
Arrêté fixant le rang des autorités subalternes dans les cérémonies publiques
du 08.10.1832 (version entrée en vigueur le 01.01.2011)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Considérant que l'ordre actuel des choses a introduit certains fonctionnaires qui n'existaient pas sous les régimes précédents;
Jugeant convenable de régler leur rang dans les cérémonies publiques, religieuses ou civiles,
Sur la proposition de son Conseil de justice et en révocation de l'arrêté du 13 janvier 1804,
Arrête:
Art. 1
Dans chaque district, le rang entre les autorités exécutives, judiciaires ou de police est réglé comme suit:
le préfet;
son lieutenant;
les membres du tribunal du district;
les juges de paix;
les membres des conseils communaux.
Art. 2
Dans la ville de Fribourg, le procureur général prend rang immédiatement après le Tribunal cantonal.
Art. 3
Il n'est point dérogé par les présentes à l'arrêté du 7 juin 1805 concernant le rang des officiers militaires dans les cérémonies publiques qui ont lieu dans la ville de Fribourg.
BL/AGS 1832-33 f 84 / d 83