140.11
Règlement d'exécution de la loi sur les communes
du 28.12.1981 (version entrée en vigueur le 01.07.2020)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo);
Sur la proposition de la Direction de la justice, des communes et des paroisses,
Arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 Délégation de tâches (art. 5a LCo) – En général
Les règlements ou contrats de droit administratif portant délégation de tâches règlent notamment les modalités suivantes:
les exigences liées à l'exécution de la tâche (qualité, continuité, égalité de traitement des administrés, etc.);
la participation éventuelle de la commune aux décisions du délégataire;
les relations financières entre la commune et le délégataire, d'une part, et entre le délégataire et les administrés, d'autre part;
la surveillance éventuelle du délégataire par la commune;
la durée et la résiliation du contrat.
le rappel des dispositions sur la gestion des archives courantes et intermédiaires ainsi que sur la conservation des archives historiques.
Art. 1a Délégation de tâches (art. 5a LCo) – En cas d'établissement créé par la commune
La création d'un établissement communal doté de la personnalité morale se fait moyennant adoption, par l'assemblée communale ou le conseil général, d'un règlement d'organisation de portée générale fixant au moins le but, les tâches, les organes et leurs attributions, le statut du personnel et des biens, l'administration et le financement de l'établissement. L'article 58 demeure réservé.
Le règlement d'organisation de l'établissement est approuvé par la Direction dont relève son but.
Les éléments prévus à l'article 1 font partie intégrante du règlement d'organisation de l'établissement.
La législation spéciale demeure réservée.
Art. 1b Délégation de tâches (art. 5a LCo) – En cas d'établissement mandaté par une commune tierce
Lorsqu'une ou plusieurs communes entendent déléguer une tâche à un établissement créé par une autre commune, les éléments prévus à l'article 1 font partie de l'acte de collaboration intercommunale liant la ou les communes délégantes et la commune dont relève l'établissement.
2 Organes de la commune
2.1 Assemblée communale
Art. 2 Publicité (art. 9bis LCo) – En général
Les modalités de la publicité de l'assemblée communale et la présence des médias sont régies par les articles 6 et 19 de la loi du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents (LInf).
Les tiers qui assistent à l'assemblée communale se placent de manière à ne pas gêner le déroulement régulier des délibérations, en particulier la constatation exacte des résultats des votes.
Art. 3 Publicité (art. 9bis LCo) – Enregistrements
Le droit des médias d'effectuer des prises de son ou d'images est régi par l'article 19 al. 2 de la loi du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents (LInf).
Le secrétaire communal peut user de moyens techniques d'enregistrement pour faciliter la rédaction du procès-verbal; il enregistre en outre les débats si un membre de l'assemblée le demande et que sa proposition est agréée par le cinquième des membres présents. Ces enregistrements peuvent être effacés après que l'approbation du procès-verbal est devenue définitive.
Les prises de son ou d'images par des personnes privées ainsi que leur retransmission sont soumises à l'autorisation de l'assemblée.
Toute prise de son ou d'images doit préalablement être annoncée à l'assemblée.
Art. 4 …
Art. 5 Délégation de compétence financière relative aux ententes intercommunales (art. 10 al. 4 LCo)
Les limites financières de la délégation de compétence au sens de l'article 10 al. 4 LCo consistent, en principe, en un montant maximal pouvant être engagé pour une entente intercommunale.
Si l'entente intercommunale engendre des dépenses périodiques, le montant prévu à l'alinéa 1 est déterminé par les dépenses prévisibles des cinq premières années. Toutefois, si l'entente prévoit une durée de plus de cinq ans, les dépenses prévisibles jusqu'au premier terme de résiliation sont prises en considération.
Une entente intercommunale continue de déployer ses effets après la fin de la législature si elle reposait sur une délégation de compétence valable au moment de sa conclusion.
Les dépenses prévisibles engendrées par les ententes intercommunales et reposant sur une délégation de compétence sont des dépenses liées. Elles doivent être portées chaque année au budget.
Art. 5a Documents accompagnant les objets à traiter (art. 12 al. 2 LCo)
Les documents qui accompagnent les objets à traiter sont mis à disposition des citoyens, du public et des médias, au secrétariat communal, au moins dix jours avant l'assemblée communale.
Ils peuvent également être joints à la convocation.
Art. 6 Attributions du bureau (art. 15 al. 2 LCo)
En cas de contestation, le bureau statue notamment sur les demandes suivantes:
de récusation;
de recommencer un vote ou une élection, si le résultat est confus;
…
de l'ordre dans lequel les propositions des citoyens sont soumises au vote.
Art. 7 Déroulement des délibérations (art. 16 LCo)
Les délibérations se déroulent en suivant l'ordre des objets à traiter tel qu'il figure dans la convocation.
Les propositions touchant l'ordre des objets à traiter sont à faire immédiatement après l'annonce de ceux-là et à traiter immédiatement.
Les projets de règlement doivent être mis en discussion article par article si un membre de l'assemblée le demande et que sa proposition est agréée par le cinquième des membres présents.
Art. 8 Propositions et questions sous «Divers» (art. 17 LCo)
Les propositions sur d'autres objets relevant de l'assemblée ainsi que les questions sur un objet de l'administration communale peuvent être faites oralement ou par écrit.
Les propositions et questions formulées par écrit au préalable doivent être réitérées par leurs auteurs lors de l'assemblée.
La proposition ou la question ainsi que la réponse du conseil communal sont inscrites dans le procès-verbal. Sur demande, le citoyen concerné en reçoit copie.
Art. 8a Scrutin secret (art. 18 al. 2 LCo)
Lorsque le vote se déroule au scrutin secret, les éléments suivants sont relevés et inscrits dans le procès-verbal:
nombre de citoyens présents au moment du vote;
nombre de bulletins de vote distribués;
nombre de bulletins de vote rentrés;
nombre de bulletins de vote nuls;
nombre de bulletins de vote blancs;
nombre de bulletins de vote énonçant «oui»;
nombre de bulletins de vote énonçant «non».
Le bulletin de vote énonçant «abstention» est considéré comme un bulletin blanc.
Le président proclame immédiatement le résultat du vote.
Art. 9 Election (art. 19 LCo) – Nombre de sièges
Lorsque le nombre des membres d'une commission relevant de la compétence de l'assemblée communale ne découle pas de la loi ou d'un règlement de portée générale, l'assemblée détermine ce nombre avant de procéder à l'élection.
Art. 9a Election (art. 19 LCo) – Candidatures
Les candidatures peuvent être proposées jusqu'au moment de l'élection. La présidence de l'assemblée énonce les personnes candidates dans l'ordre alphabétique avant de procéder à l'élection. L'article 9b demeure réservé.
Art. 9b Election (art. 19 LCo) – Election sans scrutin
Si le nombre des personnes candidates est égal ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir, la présidence vérifie si l'organisation d'un scrutin de liste est demandée. A défaut d'une telle demande, les personnes candidates sont proclamées élues sans scrutin.
Lorsque les sièges n'ont pas tous été pourvus, il est procédé à une élection complémentaire selon l'article 9g du présent règlement. L'élection complémentaire peut avoir lieu lors de la même séance.
Art.
9c Election (art. 19 LCo) – Scrutin de liste
a) Dispositions communes
Seules les personnes dont la candidature a été annoncée sont éligibles.
Lorsque le nombre de candidatures dépasse le nombre de sièges à pourvoir, seuls des bulletins blancs contenant autant de lignes que de sièges à pourvoir peuvent être distribués.
En cas de nombre de candidatures égal ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'utilisation d'une liste imprimée par la commune et contenant tous les noms des personnes candidates dans l'ordre alphabétique est autorisée.
La nullité éventuelle d'un bulletin ou d'une voix est déterminée selon les règles de la loi sur l'exercice des droits politiques appliquées par analogie.
Art.
9d Election (art. 19 LCo) – Scrutin de liste
b) Premier tour d'élection
Après le dépouillement, la présidence annonce les éléments suivants:
nombre de bulletins distribués;
nombre de bulletins rentrés;
nombre de bulletins nuls;
nombre de bulletins blancs;
nombre de bulletins valables;
majorité absolue de bulletins valables;
noms des personnes candidates ayant obtenu des voix dans l'ordre et avec l'indication de leur nombre de voix.
La présidence proclame élues les personnes qui ont obtenu la majorité absolue.
Lorsque trop de personnes candidates obtiennent la majorité absolue, sont élues celles qui comptabilisent le nombre le plus élevé de voix.
Art.
9e Election (art. 19 LCo) – Scrutin de liste
c) Candidatures au deuxième tour d'élection
S'il reste des sièges vacants après le premier tour d'élection, il est procédé à un deuxième tour d'élection.
Sont admises au deuxième tour les personnes candidates non élues au premier tour, jusqu'à concurrence du double des sièges encore à pourvoir. Elles prennent rang dans l'ordre des voix obtenues au premier tour.
Les personnes candidates non élues au premier tour peuvent se retirer. Elles peuvent être remplacées par une autre personne candidate.
Lorsque le nombre de candidatures résultant de l'alinéa 2 et, le cas échéant, de l'alinéa 3 est égal ou inférieur au nombre des sièges encore à pourvoir, les personnes candidates sont proclamées élues sans scrutin.
Art.
9f Election (art. 19 LCo) – Scrutin de liste
d) Deuxième tour d'élection
Après le dépouillement, la présidence annonce les éléments énumérés à l'article 9d al. 1 du présent règlement, hormis la majorité absolue des bulletins valables.
La présidence proclame élues les personnes qui ont obtenu le plus de voix.
Art. 9g Election (art. 19 LCo) – Election complémentaire
En cas de vacance d'un siège, une élection complémentaire a lieu selon les articles 9a à 10 du présent règlement. Il ne peut être renoncé à l'élection complémentaire que si la vacance devient effective dans les six mois avant la fin de la législature et à la condition que le quorum soit préservé.
Art. 10 Election (art. 19 LCo) – Règlement communal
Les communes peuvent, par un règlement de portée générale, prévoir des règles dérogatoires en matière d'élection en assemblée communale.
Art. 11 Récusation (art. 21 LCo)
Les dispositions du présent règlement au sujet de la récusation au conseil communal sont applicables à l'assemblée communale et au conseil général.
Art. 12 …
Art. 13 Procès-verbal (art. 22 LCo) – Publicité du procès-verbal (art. 22 LCo)
Le conseil communal veille à ce que le procès-verbal puisse être consulté dès sa rédaction par toute personne qui le demande.
Le procès-verbal est publié sur le site Internet de la commune dès sa rédaction; toutefois:
jusqu'à son approbation, une précision relative à son caractère provisoire doit être donnée;
le conseil communal peut, pour des raisons de protection des données personnelles, anonymiser certains passages dans la version publiée sur Internet, en le signalant clairement dans le document.
Art. 14 Mode de procéder en assemblée (art. 24 LCo) – Entrée en matière
L'assemblée vote en premier lieu, le cas échéant, les propositions de non-entrée en matière ou de renvoi.
Art. 14bis Mode de procéder en assemblée (art. 24 LCo) – Délibérations
Lorsqu'un projet a été examiné par une commission, la parole est donnée au président ou au rapporteur de la commission; le cas échéant, le rapporteur de la minorité défend les propositions de celle-là.
Le représentant du conseil communal a ensuite la parole. Il l'a en premier lorsqu'il n'y a pas de commission.
Pour le budget et les comptes, le représentant du conseil communal s'exprime le premier; le président ou le rapporteur de la commission financière donne ensuite le préavis de celle-là.
Art. 14ter Mode de procéder en assemblée (art. 24 LCo) – Rapport de minorité
Lorsqu'un projet a été examiné par une commission et qu'une proposition minoritaire obtient au moins les deux cinquièmes des voix, la minorité peut désigner un rapporteur pour soutenir sa proposition devant l'assemblée communale ou le conseil général.
Art. 15 Mode de procéder en assemblée (art. 24 LCo) – Ordre des votes
La proposition du conseil communal est soumise en premier au vote.
Lorsque la proposition du conseil communal obtient la majorité des voix, les autres propositions ne sont plus soumises à l'assemblée.
Lorsque la proposition du conseil communal n'obtient pas la majorité des voix, on vote selon la même procédure d'abord sur la proposition de la commission et, le cas échéant, sur les autres propositions.
Les communes peuvent toutefois, par un règlement de portée générale, prescrire un ordre des votes différent.
2.2 Conseil général
Art. 15a Introduction facultative (art. 26 LCo) – Dispositions communes
La demande tendant à l'introduction du conseil général doit indiquer le nombre de membres que compterait ce dernier, dans les limites fixées par la loi.
Le scrutin populaire doit avoir lieu au moins six mois avant les élections du renouvellement intégral.
Art.
15b Introduction facultative (art. 26 LCo) – Demande émanant du dixième des citoyens actifs
a) Dépôt et récolte des signatures
La demande tendant à l'introduction du conseil général est déposée au secrétariat communal, munie de la signature de vingt personnes habiles à voter en matière communale.
Les articles 138 et 139 de la loi du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques s'appliquent par analogie au dépôt de la demande, à la publication de l'initiative ainsi qu'à la récolte des signatures.
Art.
15c Introduction facultative (art. 26 LCo) – Demande émanant du dixième des citoyens actifs
b) Opérations après le dépôt des signatures
L'article 140 de la loi du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques s'applique par analogie à la vérification et au dénombrement des signatures.
En cas d'aboutissement de l'initiative, la publication y relative dans la Feuille officielle indique également la date de la votation populaire, qui doit avoir lieu au plus tard dans les cent huitante jours à compter de cette publication.
L'initiative peut être retirée au plus tard dans les trente jours dès la publication prévue à l'alinéa 2 du présent article.
Art. 15d Introduction facultative (art. 26 LCo) – Demande émanant de l'assemblée communale
Si l'assemblée communale décide de soumettre au corps électoral la question de l'introduction du conseil général, la votation populaire doit avoir lieu au plus tard dans les cent huitante jours à compter de la décision prise par l'assemblée communale.
Art. 15e Introduction facultative (art. 26 LCo) – Demande émanant du conseil communal
Si le conseil communal décide de soumettre au corps électoral la question de l'introduction du conseil général, il publie sa décision dans la Feuille officielle en indiquant la date de la votation populaire; celle-ci doit avoir lieu au plus tard dans les cent huitante jours à compter de cette publication.
Art. 16 Commissions (art. 36 LCo)
Les membres d'une commission sont élus sur proposition des partis ou groupes représentés au conseil général.
Les présidents des partis ou groupes présentent au bureau, par écrit, leurs propositions de candidats.
Art. 17 …
Art. 18 …
Art. 19 …
Art. 20 …
Art. 21 …
Art. 22 Renvoi (art. 51bis LCo)
Pour le reste, les dispositions des articles 2 et 3 ainsi que 6 à 15 du présent règlement sont applicables par analogie au conseil général.
Les tâches dévolues au conseil communal par l'article 13 sont exercées par le bureau.
Art. 23 Referendum (art. 52 LCo)
Lorsque la totalité des dépenses d'investissement ne peut pas être couverte par le bénéfice du budget de fonctionnement, chacune des décisions d'investissement est soumise au referendum facultatif.
Art. 23a Suppression du conseil général (art. 53 LCo)
La procédure prévue aux articles 15b et 15c du présent règlement s'applique par analogie à la demande du dixième des citoyens actifs tendant à la suppression du conseil général.
2.3 Conseil communal
Art. 24 …
Art. 24a Règlement d'organisation (art. 61 LCo)
Le règlement d'organisation régit au moins les questions suivantes, en accord avec la loi sur la protection des données:
délibérations du conseil communal: présentation des dossiers, communication d'informations sur toutes les affaires en cours;
consultation des dossiers: lieu de consultation, autorisation d'emporter des dossiers hors des locaux communaux, prise de photocopies;
tenue des procès-verbaux: clarification des rôles en relation avec la rédaction, résumé des prises de position, récusation, modalités de correction;
consultation des procès-verbaux: lieu de consultation, conditions de transmission par voie électronique;
répartition des affaires: constitution et attribution des dicastères, délégations de compétences;
rétribution des membres du conseil communal (vacations, jetons de présence, défraiement);
prévention des conflits internes et procédure de règlement;
conditions de retrait d'avoirs bancaires et de remboursement des placements (art. 40);
mesures d'organisation du travail et mesures préventives en matière de sécurité financière;
supports admis et processus essentiels applicables aux pièces comptables, y compris les compétences en matière de visa (art. 43b);
remise des affaires à la fin du mandat (information aux successeurs, destruction de documents personnels).
Art. 25 Récusation (art. 65 LCo) – Intérêt spécial
A un intérêt spécial à une affaire celui pour qui elle a un effet direct, en particulier d'ordre financier, notamment la personne partie à un acte juridique lorsque l'autre partie est la commune.
Art. 26 Récusation (art. 65 LCo) – Rapport étroit de parenté
Il y a rapport étroit de parenté (parenté de sang ou d'adoption):
dans tous les cas de parenté en ligne directe;
dans la parenté en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré inclusivement.
Art. 27 Récusation (art. 65 LCo) – Rapport étroit d'alliance
Le rapport d'alliance est étroit jusqu'au deuxième degré inclusivement.
Art. 28 Récusation (art. 65 LCo) – Rapport étroit d'obligation ou de dépendance
Il y a rapport étroit d'obligation ou de dépendance, notamment:
entre le curateur et la personne protégée par une curatelle;
…
…
entre personnes qui vivent dans le même ménage.
Art. 29 Récusation (art. 65 LCo) – Décision sur l'obligation de se récuser
L'intéressé doit se récuser d'office.
Le conseil communal veille à l'application des règles de récusation.
Lorsque l'obligation de se récuser est contestée, le conseil communal dans son ensemble, toutefois sans l'intéressé, a qualité pour décider de l'obligation de se récuser.
Art. 30 Récusation (art. 65 LCo) – Sortie de la salle de séance
La personne récusée doit quitter la salle de séance avant toute délibération sur l'objet qui la concerne.
…
Art. 31 Récusation (art. 65 LCo) – Mention au procès-verbal
Le procès-verbal mentionne les noms des personnes récusées et les motifs de leur récusation.
Art. 32 Procès-verbal (art. 66 LCo)
Le procès-verbal d'une séance du conseil communal doit être mis à disposition des conseillers avant la séance suivante ou bien lu au début de celle-ci.
Art. 33 Consultation des étrangers (art. 67 LCo)
Lorsqu'un objet dont s'occupe une commission communale concerne les étrangers, le conseil communal peut adjoindre un étranger à la commission ou, si la commission n'est constituée que pour cet objet, désigner un étranger comme membre de la commission.
Lorsqu'il n'y a pas de commission pour examiner l'objet qui intéresse les étrangers, le conseil communal les consulte de la manière qui lui paraît la mieux appropriée.
3 Personnel communal
Art. 34 Entrée en fonction (art. 77 LCo) – Secrétaire
Le secrétaire sortant remet à son successeur les documents commis à sa garde et l'informe sur le classement des dossiers et la tenue des archives.
Art. 35 Entrée en fonction (art. 77 LCo) – Caissier
Lorsque le caissier quitte sa fonction, le conseil communal procède ou fait procéder à une remise de caisse et fait dresser un inventaire des documents qui sont remis au nouveau caissier.
Les documents non remis au successeur sont répertoriés et intégrés aux archives communales.
Art. 36 Entrée en fonction (art. 77 LCo) – Remise de caisse
Toute remise de caisse fait l'objet d'un procès-verbal, lequel mentionne au moins:
les noms des personnes présentes, le lieu et la date de la remise;
le solde en caisse et celui du compte de chèques postaux;
l'état détaillé des créances et des dettes;
la balance intermédiaire.
L'inventaire des documents est joint au procès-verbal.
Le procès-verbal signé est communiqué au caissier sortant, au nouveau caissier, au Service des communes (ci-après: le Service) et au préfet.
Art. 37 Entrée en fonction (art. 77 LCo) – Avis d'entrée en fonction
La commune avise le Service et le préfet de l'entrée en fonction du secrétaire et du caissier.
Art. 38 Récusation du secrétaire (art. 79 LCo)
Les dispositions du présent règlement au sujet de la récusation au conseil communal sont applicables au secrétaire communal.
Art. 39 Attributions du caissier (art. 80 LCo) – Liquidités
Lorsqu'il reçoit un paiement en espèces, le caissier est tenu de passer immédiatement l'écriture comptable correspondante.
Les liquidités excédant les besoins courants doivent être versées sur un compte de chèques postaux ou bancaire, ouvert au nom de la commune.
Le caissier ne peut ni employer pour son propre usage l'argent de la commune ni faire d'avances de liquidités.
Art. 40 Attributions du caissier (art. 80 LCo) – Retraits de fonds
La commune détermine, dans son règlement d'organisation, les conditions de retrait d'avoirs bancaires et de remboursement de placements. Dans tous les cas, l'ordre de retrait ou de remboursement doit porter la signature d'un membre du conseil communal et d'un collaborateur de l'administration; pour des montants de minime importance, dont le seuil est fixé dans le règlement d'organisation, la double signature peut être le fait de deux collaborateurs de l'administration. L'établissement d'ordres en blanc est interdit.
A défaut de précision dans le règlement d'organisation, les demandes de retrait d'avoirs bancaires ou de remboursement de placements doivent être signées par le syndic ou son remplaçant et par le caissier ou le secrétaire.
Art. 41 Attributions du caissier (art. 80 LCo) – Renseignements
Le caissier communique au conseil communal, d'office ou sur requête, les renseignements utiles à une saine gestion.
Il peut demander à être entendu par le conseil communal.
Art. 42 Attributions du caissier (art. 80 LCo) – Directives du conseil communal
Pour le reste, le conseil communal fixe pour le caissier, au début de chaque législature, les directives en matière de perceptions et de paiements.
4 Administration de la commune
Art. 42a Information du public et accès aux documents (art. 83a LCo) – Information d'office, exigences minimales
L'information sur les affaires communales est délivrée aussi souvent que nécessaire, mais au moins deux fois par an; elle est diffusée en principe par le moyen d'un bulletin communal et est envoyée aux médias qui en font la demande.
Elle porte sur l'ensemble des affaires de la commune, notamment les dossiers de l'assemblée communale ou du conseil général, les intentions et principales décisions du conseil communal, les travaux importants de l'administration communale, les collaborations intercommunales et les éventuels établissements communaux.
L'article 42b est en outre réservé.
Art. 42b Information du public et accès aux documents (art. 83a LCo) – Site Internet
Les communes disposent, seules ou en commun avec d'autres, d'un site Internet sur lequel elles publient et mettent à jour au moins les informations et documents mentionnés à l'alinéa 2.
Les sites Internet des communes contiennent notamment:
une information générale sur les principaux organes de la commune et leur composition, ainsi que sur l'administration communale;
les dates, heures, lieux et ordre du jour des séances de l'organe législatif ainsi que, conformément à l'article 13 al. 2, les procès-verbaux de ces séances;
le registre des intérêts des membres du conseil communal;
les règlements de portée générale et les règlements administratifs de la commune;
le registre et les documents relatifs aux collaborations avec des tiers mentionnés à l'article 84bis LCo;
les règlements de portée générale et procès-verbaux des assemblées des délégué-e-s des associations de communes – et, le cas échéant, de l'agglomération – dont la commune est membre;
les documents relatifs aux droits d'initiative et de referendum en matière communale qui sont publiés dans la Feuille officielle, ainsi que les documents analogues des associations de communes dont la commune est membre;
les bulletins d'information communaux;
les postes mis au concours.
Les communes qui ne disposent pas d'un site Internet transmettent à la préfecture, pour diffusion sur le site de cette dernière, les informations et documents mentionnés à l'alinéa 2.
Les sites des communes répondent aux exigences de la protection et de la sécurité des données personnelles; au besoin, l'autorité cantonale ou communale de protection des données édicte des directives relatives à la protection des données sur Internet.
Art. 42c Information du public et accès aux documents (art. 83a LCo) – Droit d'accès
Les dispositions de l'ordonnance du 14 décembre 2010 sur l'accès aux documents (OAD) sont applicables aux communes, dans les limites fixées par son article 1.
Les articles 42d et 42g du présent règlement sont en outre réservés.
Art. 42d Information du public et accès aux documents (art. 83a LCo) – Règlement communal
Les communes édictent au besoin des dispositions de portée générale sur l'information du public et le droit d'accès aux documents; celles-ci peuvent prévoir:
l'organisation des activités d'information au sein de la commune;
la mise en place d'un système d'accréditation;
les modalités d'exercice du droit d'accès;
la répartition de la compétence de traiter les demandes d'accès;
la mise en place d'un organe communal de mise en œuvre du droit d'accès.
A défaut d'un tel règlement, la compétence d'informer au sein de la commune est régie par les articles 42e à 42g, applicables à titre de droit communal supplétif.
Art. 42e Compétence d'informer – Information d'office et des médias
La responsabilité de l'information d'office et de l'information des médias sur les affaires communales incombe:
de manière générale, au syndic;
pour les affaires relevant de leur dicastère, aux membres du conseil communal.
Toutefois:
pour les affaires du conseil général, cette responsabilité incombe à la présidence ou à une autre personne désignée à cet effet par le bureau;
pour les commissions communales, cette responsabilité incombe à leur présidence;
pour les établissements communaux, à la présidence de leur organe directeur.
Art. 42f Compétence d'informer – Réponses aux demandes de renseignements
Les réponses aux demandes de renseignements sont fournies par le secrétaire communal et l'administration communale lorsqu'elles portent sur des questions d'ordre technique ou administratif ou lorsqu'elles relèvent de leur compétence décisionnelle.
Dans les autres cas, les règles de compétence définies à l'article 42e sont applicables.
Art. 42g Compétence d'informer – Réponses aux demandes d'accès à un document
La commune saisie d'une demande d'accès à un document officiel détermine si elle est compétente pour y répondre; les articles 17 et 18 de l'ordonnance du 14 décembre 2010 sur l'accès aux documents (OAD) sont applicables.
Les demandes qui doivent être traitées par les communes le sont:
par l'administration communale, lorsqu'elles ne soulèvent pas de difficultés particulières au sens de l'article 8 OAD;
conformément aux règles de compétence définies à l'article 42e, dans les autres cas.
Art. 42h Présence de tiers lors de séances à huis clos
Lorsqu'un tiers a été invité à participer ou à assister à une séance à huis clos, il est soumis au secret particulier prévu par l'article 7 al. 2 de la loi du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents; les instructions particulières relatives au maintien du secret sont données par la présidence à la fin de la séance.
Pour les séances du conseil communal, l'article 83b al. 2 LCo est seul applicable.
Art. 43 Enregistrement des documents relatifs à la collaboration avec des tiers (art. 84bis LCo)
Le registre des documents de collaboration est organisé selon les chapitres de la classification fonctionnelle des comptes communaux ou selon les dicastères du conseil communal. Il indique notamment, pour chaque objet, la tâche concernée, le ou les partenaires de la commune, la forme juridique de la collaboration, l'engagement financier de la commune, y compris les garanties éventuelles, la durée de l'engagement ainsi que les noms et les fonctions des personnes responsables auprès de la commune.
Les documents relatifs aux différents actes de collaboration sont joints au registre.
Le registre et les documents doivent être tenus à jour.
Art. 43a Comptabilité publique (art. 86c LCo) – Principes
La comptabilité publique est établie selon les principes généraux suivants:
annualité: le budget et les comptes sont établis pour l'année civile;
antériorité du vote: le budget doit être adopté avant l'exercice qu'il concerne;
universalité: toute opération financière ou comptable doit figurer dans la comptabilité;
publicité: le budget et les comptes sont publiés;
unité: un seul budget et un seul compte doivent consigner toutes les dépenses et toutes les recettes de la commune;
clarté: chaque rubrique de la comptabilité doit être libellée de façon intelligible et non équivoque;
exactitude: les montants inscrits au budget doivent être estimés rigoureusement. La comptabilisation doit se faire sur les positions comptables adéquates et conformément au budget;
sincérité: la comptabilité ne doit contenir aucune donnée fictive ou dénaturée;
produit brut: les dépenses et les recettes doivent figurer au budget et dans les comptes à leur montant brut. Les opérations de compensation entre les dépenses et les recettes sont interdites;
échéance: les dépenses doivent être comptabilisées à la date où elles sont échues. Les recettes doivent être comptabilisées à la date où elles sont facturées, à l'exception des subventions qui peuvent être comptabilisées au moment de la réception de la somme;
spécialité qualitative: un crédit ne peut être affecté qu'au but pour lequel il est octroyé;
spécialité quantitative: une dépense ne peut être engagée que jusqu'à concurrence du montant arrêté dans le budget;
spécialité temporelle: un crédit budgétaire non utilisé est périmé à la fin de l'exercice comptable.
Art. 43b Comptabilité publique (art. 86c LCo) – Pièces comptables
Chaque opération comptable doit être fondée sur une pièce comptable, munie du visa de contrôle de la personne compétente.
Les pièces comptables revêtent la forme écrite. Toutefois, le règlement d'organisation peut prévoir l'usage de la seule forme électronique.
A défaut de précision dans le règlement d'organisation, la pièce doit être visée par le conseiller communal chargé du dicastère concerné.
Pour le surplus, les articles 2 al. 2 ainsi que 3 à 10 de l'ordonnance fédérale du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico; RS 221.431) s'appliquent par analogie.
Art. 43c Plan financier (art. 86d LCo)
Le conseil communal établit un plan financier sur cinq ans, prenant notamment en compte l'évolution des chiffres des cinq dernières années comptables. Ce plan doit répertorier:
a) les comptes par nature ou les chapitres du compte de fonctionnement. Pour ce dernier, le plan financier précise, pour les charges:
1. les participations communales aux dépenses cantonales;
2. les participations communales aux dépenses régionales;
3. les propres charges communales;
b) les rendements fiscaux, en tenant compte des dernières statistiques fiscales disponibles;
c) les investissements et leurs conséquences financières sur le compte de fonctionnement pour la période considérée, à savoir les intérêts, les amortissements et les éventuelles charges d'exploitation;
d) les apurements effectués des charges et produits uniques ou qui n'ont pas de caractère structurel.
Les autres planifications pluriannuelles sont prises en compte.
Le plan financier est mis à jour en fonction des dernières informations connues, mais au moins une fois par année.
Les services de l'Etat et les associations de communes communiquent régulièrement aux communes les données pouvant avoir une influence sur les plans financiers de ces dernières, notamment les mises à jour du plan financier de l'Etat et des éventuels plans financiers des associations de communes.
Art. 44 …
Art. 45 Budget (art. 87 et 88 LCo) – Procédure en cas de refus
En cas de refus du budget, le conseil communal prépare un nouveau projet qu'il soumet à l'assemblée communale ou au conseil général dans un délai de soixante jours à partir du refus.
Le conseil communal avise du refus le Service et le préfet.
Art. 46 Budget (art. 87 et 88 LCo) – Transmission (art. 88 al. 5 LCo)
Le budget est transmis au Service et au préfet au plus tard quinze jours après son adoption par l'assemblée communale ou le conseil général.
Art. 47 Dépenses (art. 89 LCo) – En cas de refus du budget
En cas de refus du budget, le conseil communal ne peut engager que les dépenses indispensables à la bonne marche de l'administration.
Art. 48 Dépenses (art. 89 LCo) – Rapport sur les projets d'investissement
Tout projet d'investissement soumis à l'assemblée communale ou au conseil général fait l'objet d'un rapport indiquant:
le but de la dépense;
le plan de financement (couverture financière et montant annuel du crédit);
le cas échéant, la durée et le montant annuel des charges financières (amortissements et intérêts) ainsi qu'une estimation des charges d'exploitation qu'il entraîne.
Ces indications, préavisées par la commission financière, sont inscrites au procès-verbal de l'assemblée communale ou du conseil général qui a décidé la dépense.
Si l'une des indications ci-dessus fait défaut, la décision de l'assemblée communale ou du conseil général équivaut à une simple décision de principe.
Art. 49 Dépenses (art. 89 LCo) – Décision spéciale
Si le budget des investissements prévoit plusieurs dépenses dont une partie seulement peut être couverte par le bénéfice du budget de fonctionnement, chacune de ces dépenses doit faire l'objet d'une décision séparée de l'assemblée communale ou du conseil général.
Art. 50 …
Art. 51 …
Art. 52 Amortissements (art. 93 LCo) – Principe
Le taux d'amortissement d'un emprunt doit correspondre au moins à la durée de vie présumée de l'investissement qu'il concerne.
L'amortissement annuel minimal est égal à un montant fixe, calculé sur l'emprunt initial, toutefois au plus sur la dépense nette à la charge de la commune, participations de tiers et subventions éventuelles déduites.
Art. 53 Amortissements (art. 93 LCo) – Taux minimaux annuels
Les taux minimaux d'amortissement annuel des emprunts ainsi que des limites de cautionnements accordés par la commune à des tiers sont les suivants:
1% bâtiment appartenant au patrimoine financier;
2% endiguement, réservoir d'eau potable;
3% bâtiment administratif ou scolaire, salle de sport, bâtiment édilitaire, centre de loisirs et de culture, autre bâtiment appartenant au patrimoine administratif;
4% réseau de distribution d'eau potable, canalisation d'évacuation des eaux usées et des eaux de surface, station d'épuration des eaux, décharge contrôlée, aménagement routier complet, trottoir, chemin pédestre, orgue;
7% renouvellement ou renforcement de la couche d'usure d'une route;
10% aménagement routier sommaire;
15% mobilier, équipement et installation techniques, machine, véhicule, études de projet, participations (pour ces dernières, sous réserve de l'alinéa 1ter).
Les emprunts ayant servi au financement de l'achat de forêt ou de terrains non équipés ne sont pas soumis à un amortissement obligatoire. En revanche, le produit des ventes de terrains que la commune a achetés et financés par emprunt est à verser en remboursement de cet emprunt; il en est de même des emprunts ayant servi au financement des équipements de ces terrains (zones résidentielles et zones d'activités).
Les participations des communes aux dépenses d'investissement des associations de communes sont amorties selon le taux mentionné à l'alinéa 1 relatif à l'objet de la dépense.
Les taux ci-dessus ne sont toutefois pas applicables au remboursement des prêts octroyés en vertu de la législation fédérale et cantonale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne ou celle qui institue des mesures de promotion économique régionale. La durée d'amortissement de ces prêts est celle qui est fixée par les organes de prêt fédéraux et cantonaux.
Art. 54 Contrôle périodique des valeurs au bilan (art. 94 LCo)
Le contrôle périodique porte au moins sur les points suivants:
mise à jour régulière de la comptabilité;
concordance physique et comptable des comptes de liquidités, de trésorerie et d'emprunts;
vérification de l'extourne des actifs et passifs transitoires ainsi que des provisions;
vérification du suivi des comptes débiteurs et créanciers;
concordance physique et comptable des autres actifs et passifs;
attestation par les personnes responsables de la comptabilité qu'il n'existe pas d'autres espèces, comptes postaux, comptes bancaires ou autres.
Les résultats détaillés du contrôle des valeurs au bilan sont consignés dans le formulaire établi par le Service.
Art. 55 Comptes (art. 95 LCo) – Plan comptable
Les communes appliquent le plan comptable et la classification fonctionnelle arrêtés par le Service.
Art. 56 Comptes (art. 95 LCo) – Contenu
Les comptes communaux se composent:
du compte de fonctionnement;
du compte des investissements;
du bilan;
de la liste des engagements hors bilan représentés par les cautionnements, les autres garanties et la part de la commune aux dettes des associations dont elle est membre.
Art. 57 Comptes (art. 95 LCo) – Transmission (art. 95 al. 6 LCo)
Les comptes sont transmis au Service et au préfet au plus tard quinze jours après leur approbation par l'assemblée communale ou le conseil général.
Art. 58 Comptes (art. 95 LCo) – Comptabilité des établissements communaux
Les établissements communaux dotés de la personnalité morale tiennent une comptabilité séparée de celle de la commune. La comptabilité des autres établissements fait partie intégrante des comptes communaux.
Sous réserve de la législation spéciale et des éventuelles dispositions dérogatoires du règlement d'organisation de l'établissement, le plan comptable et les règles comptables sont ceux qui valent pour la commune.
Les comptes des établissements sont vérifiés par l'organe de révision de la commune. Pour les établissements dotés de la personnalité morale, l'assemblée communale ou le conseil général peut toutefois désigner un autre organe de révision.
Art. 59 Commission financière (art. 96 et 97 LCo) – Secrétaire
Le caissier de la commune ne peut pas être le secrétaire de la commission financière.
Art. 60 …
Art. 60a Organe de révision – Qualifications (art. 98a LCo)
Pour être désignée en qualité d'organe de révision, une personne physique ou une entreprise de révision doit être agréée en qualité de réviseur par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.
Art. 60b Organe de révision – Indépendance (art. 98b LCo)
L'indépendance de l'organe de révision ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
l'appartenance au conseil communal, à la commission financière ou des rapports de service avec la commune;
une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil communal, de la commission financière ou le caissier;
la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
Même s'il ne participe pas à la révision, un employé de l'organe de révision ne peut être membre du conseil communal ou de la commission financière de la commune soumise au contrôle.
L'indépendance n'est pas non plus garantie lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
Art. 60c Organe de révision – Vérification des comptes (art. 98d LCo)
L'organe de révision exerce son activité notamment en s'assurant de l'application correcte du droit, de l'exactitude et du bien-fondé des écritures comptables.
L'organe de révision a pour tâches de vérifier:
la comptabilité et les situations de caisse;
les livres tenus par les services de la commune;
l'existence des valeurs patrimoniales et des inventaires;
les décomptes finals des investissements;
les facturations et les encaissements;
l'exercice, par le conseil communal, des éventuelles délégations de compétence;
la tenue du contrôle des engagements;
l'organisation du travail et l'efficacité des mesures préventives en matière de sécurité financière;
les sécurités liées aux systèmes comptables informatisés.
Le Service peut édicter des directives concrétisant les tâches de vérification énumérées à l'alinéa 2.
Pour effectuer ses tâches, l'organe de révision a accès à l'ensemble des pièces comptables ainsi que, notamment, aux dispositifs des taxations fiscales, aux registres des autres contributions publiques, aux dispositifs des décisions des commissions sociales et au registre du contrôle des habitants.
Art. 60d Organe de révision – Formulaire de vérification des comptes et remarques complémentaires (art. 98e LCo)
Les résultats détaillés de la vérification des comptes sont consignés dans le formulaire de vérification des comptes établi par le Service; l'organe de révision le transmet au conseil communal et à la commission financière.
Lorsque l'organe de révision constate des lacunes ou erreurs, il invite le conseil communal à y remédier; il peut formuler des propositions. Ces remarques et ces propositions ne figurent pas dans le rapport de révision. Elles sont également communiquées à la commission financière.
Art. 61 …
Art. 62 …
Art. 63 …
Art. 64 Archives (art. 103 LCo)
…
La gestion des archives courantes et intermédiaires ainsi que la conservation des archives historiques sont régies par la législation sur l'archivage.
Pour les dossiers et documents qui ne doivent pas être versés aux archives historiques, le délai de conservation est en principe fixé dans le plan de classement et de gestion. Il ne peut toutefois être inférieur à dix ans pour les pièces comptables ainsi que pour les bordereaux des impôts et des autres contributions publiques.
Les délais de conservation particuliers prévus par la législation spéciale demeurent dans tous les cas réservés.
Art. 65 …
Art. 66 …
Art. 67 …
5 Affaires bourgeoisiales
Art. 68 Liste des bourgeois (art. 104bis LCo)
Dans les communes où l'assemblée bourgeoisiale peut être convoquée en vertu de l'article 104bis de la loi, la liste des bourgeois est adressée en temps opportun, sur la base du registre électoral, au minimum chaque fois qu'il le faut pour respecter le délai de convocation prévu à l'article 12 de la loi.
Art. 69 Procédure et organisation (art. 106 LCo)
Les articles 2 et 3, 5a à 8, 11 à 15, 42a al. 1 et 42c al. 1 du présent règlement sont applicables par analogie à l'assemblée bourgeoisiale; la publication du procès-verbal de l'assemblée bourgeoisiale peut avoir lieu sur le site de la commune.
A défaut d'un règlement de l'assemblée sur l'information du public et le droit d'accès, la compétence d'informer, y compris celle de répondre aux demandes de renseignements et aux demandes d'accès aux documents, incombe:
pour les affaires bourgeoisiales ordinaires, à la présidence de l'assemblée;
pour les affaires relevant d'une commission instituée par l'assemblée, à la présidence de cette commission.
5a Collaboration intercommunale
Art. 69a Associations de communes – Finances
Les articles 43a, 43b, 46, 54, 57 ainsi que 60a à 60d sont applicables par analogie aux associations de communes.
Chaque association détermine les conditions de retrait d'avoirs bancaires et, le cas échéant, de remboursement de placements. Dans tous les cas, l'ordre de retrait ou de remboursement doit porter la signature d'un membre du comité de direction et d'un collaborateur de l'administration; pour des montants de minime importance, dont le seuil est fixé par le comité de direction, la double signature peut être le fait de deux collaborateurs de l'administration. Il est interdit d'établir des ordres en blanc.
Art. 69b Associations de communes – Information du public
Les articles 2, 3, 13, 42a al. 1 et 42c al. 1 sont applicables par analogie aux associations de communes.
A défaut d'un règlement de l'assemblée des délégués sur l'information du public et le droit d'accès, la compétence d'informer, y compris celle de répondre aux demandes de renseignements et aux demandes d'accès aux documents, incombe:
pour les affaires ordinaires de l'association, à la présidence du comité de direction;
pour les affaires relevant d'une commission instituée par l'association, à la présidence de cette commission.
L'information de la population des communes membres par les conseils communaux est réservée; les organes de l'association et des communes coordonnent leurs politiques d'information.
6 Fusion de communes
Art. 70 …
Art. 71 …
Art. 72 …
Art. 73 …
6a Haute surveillance des communes et des associations de communes
Art. 73a Surveillance des associations de communes (art. 146 LCo)
Lorsque le préfet exerce une fonction au sein d'une association de communes, il en informe la Direction.
Art. 73b Information du préfet (art. 150b LCo)
Le devoir d'informer le préfet de l'ouverture de l'enquête, de sa clôture et des mesures prises incombe à l'organe qui a pris une mesure au sens des articles 150 et 150a LCo.
Art. 73c Procédure d'enquête (art. 151b LCo) – Instruction préliminaire
Avant d'ouvrir formellement une enquête, le préfet dresse sans délai un état de la situation. Le cas échéant, il tente la conciliation entre les différentes parties intéressées.
Si ses démarches aboutissent, il en consigne le résultat dans un rapport qu'il adresse à la Direction.
Art. 73d Procédure d'enquête (art. 151b LCo) – Ordonnance d'ouverture d'enquête
Le préfet rend une ordonnance d'ouverture d'enquête administrative. Cette ordonnance n'est pas sujette à recours.
L'ordonnance d'ouverture d'enquête a pour buts:
d'ouvrir formellement l'enquête administrative;
de désigner les personnes concernées par l'enquête;
de désigner l'enquêteur;
de formuler l'objet de l'enquête ainsi que les griefs éventuels sur lesquels elle doit porter;
de régler la relation procédurale avec une éventuelle enquête pénale.
Art. 73e Procédure d'enquête (art. 151b LCo) – Enquête administrative
L'enquête administrative est conduite par la personne désignée par l'ordonnance d'ouverture d'enquête.
L'enquête a pour buts:
de constater les irrégularités affectant la commune ou l'association de communes;
d'en déterminer les causes;
de proposer les mesures propres à y remédier.
Art. 73f Procédure d'enquête (art. 151b LCo) – Consultation du dossier
Une fois l'enquête terminée, l'enquêteur met le dossier en consultation.
Les personnes concernées par l'enquête peuvent se déterminer sur le résultat de l'enquête et demander un complément d'enquête. Elles disposent à cet effet d'un délai de vingt jours, non prolongeable.
Art. 73g Procédure d'enquête (art. 151b LCo) – Complément d'enquête
L'enquêteur décide si et dans quelle mesure un complément d'enquête doit être ordonné.
Art. 73h Procédure d'enquête (art. 151b LCo) – Rapport final et clôture de l'enquête
L'enquêteur rédige un rapport final qui contient notamment:
un état de fait;
la qualification juridique des faits prouvés par l'enquête;
les mesures prises, si elles ressortissent exclusivement à sa compétence;
le cas échéant, les mesures proposées à l'autorité de surveillance.
L'autorité de surveillance ordonne la clôture de l'enquête dans le même temps qu'elle prononce une mesure.
Art. 73i Procédure d'enquête (art. 151b LCo) – Enquêtes d'autres organes (art. 150 al. 3, 150a et 151d LCo)
Les articles 73b à 73h sont applicables par analogie aux enquêtes ordonnées par les autres organes compétents.
7 Droit transitoire
Art. 74 Site Internet des communes
Les communes qui n'ont pas encore de site Internet disposent d'un délai de deux ans à partir du 1er janvier 2011 pour le mettre en place ou pour transmettre à la préfecture les informations et documents destinés à la publication.
Art. 75 …
Art. 76 ... (droit transitoire devenu sans objet)
Art. 77 ... (droit transitoire devenu sans objet)
Art. 77a Mise en œuvre du nouveau droit sur les finances communales
Les communes, les établissements communaux personnalisés, les associations de communes, les agglomérations et les bourgeoisies (ci-après: les collectivités publiques locales) peuvent choisir de mettre en œuvre le nouveau droit prévu par la loi du 22 mars 2018 sur les finances communales (LFCo) et son ordonnance du 14 octobre 2019 (OFCo) pour l'année 2021 ou pour l'année 2022.
Les collectivités publiques locales qui choisissent une mise en œuvre pour l'année 2021 élaborent et adoptent leur budget 2021 conformément aux règles applicables au nouveau droit et se dotent de leur propre réglementation des finances de manière que celle-ci puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2021.
Les collectivités publiques locales communiquent leur choix au Service jusqu'au 30 septembre 2020 au plus tard.
8 Dispositions finales
Art. 78 Modification du règlement général des écoles primaires
Le règlement général du 27 octobre 1942 des écoles primaires du canton de Fribourg est modifié comme il suit: ...
Art. 79 Modification du règlement d'exécution de la loi sur la police du commerce
Le règlement du 17 février 1959 d'exécution de la loi sur la police du commerce est modifié comme il suit: ...
Art. 80 Modification du règlement d'exécution de la loi sur les établissements hospitaliers
Le règlement du 12 mars 1956 d'exécution de la loi du 11 mai 1955 sur les établissements hospitaliers est modifié comme il suit: ...
Art. 81 Modification du règlement d'exécution de la loi sur les constructions
Le règlement du 15 février 1965 d'exécution de la loi sur les constructions est modifié comme il suit: ...
Art. 82 Modification du règlement sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels
Le règlement du 28 décembre 1965 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels est modifié comme il suit: ...
Art. 83 Abrogation
Sont abrogés:
l'arrêté du 1er février 1865 fixant le prix de réception bourgeoisiale des communes du canton;
l'arrêté du 7 janvier 1867 concernant la rentrée des amendes prononcées en faveur des communes;
le règlement du 22 avril 1874 concernant le mode de procéder dans les assemblées communales;
l'arrêté du 17 juillet 1877 sur l'administration des fonds d'école;
l'arrêté d'exécution du 9 octobre 1877 déterminant les attributions et les devoirs du secrétaire réviseur des comptes attaché à la Direction de l'intérieur;
l'arrêté du 13 mars 1886 concernant la prise des mulots;
l'arrêté du 19 mars 1965 concernant les archives communales;
l'arrêté du 10 novembre 1967 déléguant aux conseils communaux une compétence en matière de réglementation des heures d'ouverture et de fermeture des entreprises du commerce de détail;
l'arrêté du 13 février 1970 créant des cours d'instruction obligatoires pour boursiers communaux;
l'arrêté du 17 septembre 1971 concernant l'utilisation des canalisations communales par les particuliers et rendant obligatoire, pour les communes au bénéfice de l'aide spéciale de l'Etat, la perception de taxes de raccordement;
les directives et rappels du 10 octobre 1974 du Département des communes et des paroisses aux conseils communaux et paroissiaux du canton de Fribourg;
l'arrêté du 15 mars 1976 fixant la procédure à suivre en cas de désaccord entre communes relatif à la rectification des limites communales justifiée par un intérêt public majeur ou par des exigences d'ordre cadastral;
l'arrêté du 31 octobre 1977 relatif à la présentation des budgets et des comptes des communes.
Art. 84 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1982.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
BL/AGS 1981 f 395 / d 401