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140.1

Loi sur les communes

140.1

Loi

du 25 septembre 1980

sur les communes

Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 ; Vu le message du Conseil d’Etat du 30 décembre 1977 ; Sur la proposition de cette autorité,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 1 Notion de la commune

La commune est une collectivité publique autonome fixée sur un territoire déterminé.

Elle pourvoit au bien commun sur le plan local.

Art. 2 a) Collectivité publique

La commune comprend l’ensemble des personnes habitant sur son territoire.

Les droits politiques sont exercés par les citoyens actifs.

Art. 3 b) Territoire

Le territoire communal est délimité par le plan cadastral.

Les modifications de limites communales font l’objet d’une convention passée entre les communes intéressées et soumise au Conseil d’Etat pour approbation.

A défaut de convention entre les communes, les limites communales peuvent être modifiées :

a) par le Conseil d’Etat, lorsqu’il s’agit de modifications de minime importance dictées par des raisons cadastrales ;

b) par le Grand Conseil, lorsqu’un intérêt public majeur l’exige.

Les cas de modifications de limites communales prévues par la législation sur la mensuration officielle sont réservés.

Art. 4 c) Autonomie

La commune exerce librement son activité dans les limites des législations cantonale et fédérale.

Art. 5 d) Tâches

aa) Principes

La commune accomplit les tâches qui lui sont dévolues par la loi et celles qu’elle décide d’assumer.

Elle collabore, dans la mesure prévue par la loi, à l’exécution des tâches cantonales et fédérales. 3…

Art. 5a bb) Accomplissement de tâches publiques communales par des

tiers

La commune peut déléguer ses tâches publiques à des tiers, aux conditions fixées par l’article 54 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004.

Le règlement d’exécution fixe les modalités de la surveillance des délégataires par la commune.

La commune peut participer à des entreprises, ou en créer, pour leur déléguer ses tâches publiques.

Le délégataire peut également être un établissement doté de la personnalité morale et créé par la commune.

Art. 5b cc) Protection juridique

Les décisions rendues par les délégataires de tâches publiques communales sont sujettes à réclamation préalable au conseil communal, conformément à l’article 153 al. 2.

Art. 6 Organes de la commune

Les organes de la commune sont :

  1. le corps électoral ;

  2. l’assemblée communale ou le conseil général ;

  3. le conseil communal.

Art. 7 Nom et armoiries

Le nom et les armoiries de la commune sont protégés.

Leur modification est soumise au Conseil d’Etat pour approbation. La Commission de nomenclature émet un préavis.

Art. 7bis Utilisation du chiffre de la population

Lorsque la présente loi se réfère au chiffre de la population, la dernière statistique de la population légale publiée par arrêté du Conseil d’Etat fait foi.

Lorsque la présente loi prévoit le calcul d’un quotient fondé sur le chiffre de la population ou sur le nombre de citoyens actifs, ce quotient est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

CHAPITRE II Organes de la commune

1. Corps électoral

Art. 8

Le corps électoral est l’ensemble des citoyens actifs qui ont leur domicile politique dans la commune.

Il se prononce par vote aux urnes dans les cas prévus par la présente loi.

2. Assemblée communale

Art. 9 Composition

L’assemblée communale est composée des citoyens actifs qui ont leur domicile politique dans la commune et qui se trouvent réunis conformément aux articles 11 et 12.

Art. 9bis Publicité

Les assemblées communales sont publiques ; le huis clos ne peut pas être prononcé.

Art. 10 Attributions

L’assemblée communale a les attributions suivantes :

  1. abis) elle décide de la délégation de tâches communales dévolues par la loi ;

  1. ater) elle décide d’un changement du nombre de conseillers communaux ;

  2. elle décide du budget et approuve les comptes ;

  3. elle vote les dépenses qui ne peuvent être couvertes en un seul exercice, les crédits supplémentaires qui s’y rapportent, ainsi que la couverture de ces dépenses ;

  4. elle vote les dépenses non prévues au budget, à l’exception de celles dont le montant résulte de la loi ;

  5. elle décide des impôts et des autres contributions publiques, à l’exception des émoluments de chancellerie ;

  6. elle adopte les règlements de portée générale ;

  7. elle décide de l’achat, de la vente, de l’échange, de la donation ou du partage d’immeubles, de la constitution de droits réels limités et de toute autre opération permettant d’atteindre un but économique analogue à celui d’une acquisition d’immeubles ;

  8. elle décide des cautionnements et des sûretés analogues, à l’exception des garanties fournies à titre d’assistance ;

  9. elle décide des prêts et des participations qui ne répondent pas aux conditions usuelles de sécurité et de rendement ;

  10. elle décide de l’acceptation d’une donation avec charge ou d’un legs avec charge ;

  11. elle décide des modifications des limites communales, à l’exception des modifications prévues par la législation sur la mensuration officielle ;

  12. elle décide du changement de nom de la commune et de la modification de ses armoiries ;

  13. elle adopte les statuts d’une association de communes ainsi que les modifications essentielles de ceux-là; elle décide de la sortie de la commune de l’association et de la dissolution de celle-ci ;

  14. elle élit les membres de la commission financière ainsi que les membres d’autres commissions prévues par la loi et relevant de sa compétence ;

  15. elle surveille l’administration de la commune ;

  16. elle désigne l’organe de révision ;

  17. elle prend acte du plan financier et de ses mises à jour.

L’assemblée communale peut déléguer au conseil communal la compétence de procéder aux opérations mentionnées à l’alinéa 1 let. g à j dans les limites qu’elle fixe. La délégation de compétence expire à la fin de la législature.

L’assemblée communale peut déléguer au conseil communal la compétence d’arrêter le tarif des contributions publiques autres que les impôts, à condition qu’elle précise le cercle des assujettis, l’objet, le mode de calcul et le montant maximal de la contribution.

L’assemblée communale peut déléguer au conseil communal, dans les limites financières qu’elle fixe, la compétence d’engager des dépenses entraînées par les ententes intercommunales au sens de l’article 108 de la présente loi. Le règlement d’exécution précise les modalités de la délégation de compétence. Celle-ci expire à la fin de la législature.

Art. 11 Séances

L’assemblée communale est convoquée par le conseil communal au moins deux fois par année : une fois au cours des cinq premiers mois, notamment pour approuver les comptes de l’année précédente, et une fois avant la fin de l’année, notamment pour décider du budget de l’année suivante.

L’assemblée communale doit être réunie dans le délai de trente jours :

  1. lorsque le dixième des citoyens actifs, mais au moins dix, en font la demande écrite en vue de traiter des objets qui ressortissent à l’assemblée ;

  2. lorsque le préfet l’ordonne.

Art. 12 Convocation

L’assemblée communale est convoquée au moins dix jours d’avance par un avis dans la Feuille officielle, par un affichage au pilier public, ainsi que par le libre choix de l’envoi d’une circulaire tous ménages ou d’une convocation individuelle.

L’assemblée communale décide, lors de la première séance de la législature, le mode de convocation des assemblées communales (convocation individuelle ou circulaire tous ménages). Ce mode de convocation vaut pour la durée de la législature. A défaut de décision, le mode de convocation est la convocation individuelle.

La convocation contient la liste, établie par le conseil communal, des objets à traiter. Est réservée, s’il s’agit d’un impôt, l’exigence de la loi sur les impôts communaux.

L’inobservation de ces formalités entraîne l’annulabilité des décisions.

Art. 13 Présidence

L’assemblée communale est présidée par le syndic. En cas d’empêchement, le syndic est remplacé par le vice-syndic ou par un autre membre du conseil communal.

Le président dirige les délibérations et veille au maintien de l’ordre.

Art. 14 Scrutateurs

Le président désigne au moins deux scrutateurs chargés de compter les citoyens actifs, de distribuer les bulletins de vote, de les recueillir et de dénombrer les suffrages. 2…

Sa décision est définitive.

Art. 15 Bureau

Le bureau est formé des membres du conseil communal et des scrutateurs.

Il statue en cas de contestation relative à la procédure, sous réserve de l’article 16 al. 3.

Art. 15bis Commissions

La durée des fonctions des membres élus en application de l’article 10 al.

let. o prend fin au plus tard avec la législature. Les membres sortants restent cependant en charge jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs.

Celui qui manque des séances sans motif légitime peut être révoqué par l’assemblée communale.

La commission désigne son président et son secrétaire. Pour le reste, elle s’organise librement.

A défaut de dispositions communales, les articles 64 à 66 sont applicables

Art. 16 Délibérations

a) Objets à traiter 1 Les objets figurant à l’ordre du jour sont présentés à l’assemblée par le conseil communal.

Les citoyens actifs présents à l’assemblée peuvent, sur les objets en délibération, faire d’autres propositions. Il en va de même, dans les limites de leurs attributions, pour les commissions.

Chaque citoyen actif peut, par une motion d’ordre, proposer à l’assemblée de modifier la marche des débats.

Art. 17 b) Divers

Après la liquidation de l’ordre du jour, chaque citoyen actif peut faire des propositions sur d’autres objets relevant de l’assemblée. Celle-là décide, séance tenante ou lors de la prochaine séance, s’il y a lieu de donner suite à ces propositions ; dans ce cas, elles sont transmises au conseil communal qui se détermine à leur sujet et les soumet à l’assemblée, pour décision, dans le délai d’une année ; cette décision peut n’être toutefois qu’une décision de principe lorsque la proposition demande une longue étude.

Chaque citoyen actif peut également poser au conseil communal des questions sur un objet de son administration. Le conseil communal répond immédiatement ou lors de la prochaine assemblée.

Le texte des propositions et des questions ainsi que les réponses qui leur sont données figurent au procès-verbal.

Art. 18 Décisions

a) Vote 1 L’assemblée vote à main levée.

Toutefois, le vote a lieu au scrutin secret lorsque la demande qui en est faite est admise par le cinquième des membres présents.

Le président et les autres membres du conseil communal peuvent voter. Toutefois, ils s’abstiennent lors de l’approbation des comptes par l’assemblée et lorsqu’elle décide une délégation de compétence.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages, les abstentions, les bulletins blancs et les bulletins nuls n’étant pas comptés. En cas d’égalité, le président départage.

Art. 19 b) Election

Les élections ont lieu au scrutin de liste.

Si aucune liste n’est déposée, l’élection a lieu au scrutin individuel et à main levée. Si la proposition en est faite et est appuyée par le cinquième des membres présents, l’élection a lieu au scrutin secret.

L’élection se fait à la majorité absolue des bulletins valables, les abstentions et les bulletins blancs n’étant pas comptés. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité, le président procède au tirage au sort. 3… 4…

Art. 20 Reprise en considération

Seul le conseil communal peut proposer à l’assemblée communale de traiter à nouveau un objet qui a donné lieu à une décision de cette assemblée dans les trois ans qui précèdent.

Art. 21 Récusation

Un membre de l’assemblée doit se récuser dans les cas prévus à l’article

al. 1 de la présente loi.

Le défaut de récusation rend la décision annulable.

Art. 22 Procès-verbal

Les délibérations de l’assemblée communale font l’objet d’un procèsverbal.

Celui-là mentionne notamment le nombre de membres présents, les propositions, les décisions et les résultats de chaque vote ou élection ; il contient un résumé de la discussion. Il est signé par le président et par le secrétaire.

Le procès-verbal doit être rédigé dans les vingt jours. Il est soumis à l’approbation de l’assemblée communale ; l’article 103bis est toutefois applicable dès la rédaction.

Art. 23 Maintien de l’ordre

Un membre de l’assemblée communale qui blesse les convenances est rappelé à l’ordre par le président. S’il continue de troubler la séance, le président lui fait quitter la salle.

Si des tiers troublent la séance, le président peut ordonner leur expulsion.

Si l’ordre ne peut être rétabli, le président lève la séance.

Ces faits sont consignés dans le procès-verbal.

Art. 24 Renvoi au règlement d’exécution

Le règlement d’exécution de la présente loi (ci-après : règlement d’exécution) précise le mode de procéder en assemblée.

3. Conseil général

Art. 25 Institution obligatoire

Les communes suivantes ont un conseil général en lieu et place d’une assemblée communale : Fribourg, Bulle, Morat, Romont, Estavayer-le-Lac, Châtel-Saint-Denis, Marly et Villars-sur-Glâne.

2…

Art. 26 Introduction facultative

Les communes de plus de 600 habitants ont la faculté de remplacer l’assemblée communale par le conseil général.

L’introduction facultative du conseil général est décidée par un vote aux urnes, qui peut être demandé par l’assemblée communale, le conseil communal ou le dixième des citoyens actifs. Les règles de la loi sur l’exercice des droits politiques relatives à l’initiative en matière communale sont applicables, à l’exception de celles qui ont trait à sa transmission et à sa validation.

La demande de l’introduction facultative indique le nombre de conseillers généraux, dans les limites de l’article 27.

Le conseil général est institué pour le renouvellement intégral des autorités communales qui suit le vote. L’introduction du conseil général ne peut toutefois intervenir que si le vote a eu lieu six mois au moins avant le renouvellement intégral des autorités communales.

Art. 27 Composition

Le conseil général se compose de :

  1. trente membres dans les communes de moins de deux mille cinq cents habitants ;

  2. cinquante membres dans les communes de deux mille cinq cents à dix mille habitants ;

  3. huitante membres dans les communes de plus de dix mille habitants.

En dérogation à l’alinéa 1, les communes peuvent prévoir le nombre de conseillers généraux qui doit se situer entre 30 et 80 membres.

Tout changement du nombre de conseillers généraux, décidé par le conseil général ou proposé par une initiative, ne peut intervenir que si la décision est entrée en force ou que l’initiative ait été acceptée en votation populaire au moins six mois avant le renouvellement intégral des autorités communales.

Les décisions et les résultats des votes relatifs au nombre de conseillers généraux doivent être communiqués au préfet et au Service des communes.

Art. 28 Eligibilité et incompatibilités

L’éligibilité au conseil général est régie par les dispositions de la loi sur l’exercice des droits politiques.

Les membres du personnel communal qui exercent leur activité à 50 % ou plus ainsi que les membres du conseil communal, le secrétaire et le caissier ne peuvent pas faire partie du conseil général. Les communes peuvent déroger au présent alinéa en édictant, par un règlement de portée générale, des règles d'incompatibilités plus strictes.

Art. 29 Election

Le conseil général est élu aux urnes conformément aux dispositions de la loi sur l’exercice des droits politiques.

La durée de fonction est de cinq ans. En cas de vacance, la durée de fonction des nouveaux conseillers généraux prend fin avec la législature.

Le renouvellement intégral du conseil général a lieu à la même date que celui du conseil communal.

Art. 29a Assermentation

Les conseillers généraux sont assermentés par le préfet dans les trente jours qui suivent les élections.

La formule du serment est la suivante :

« Je jure d’observer fidèlement la Constitution et les lois, de respecter les droits des citoyens et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, aussi vrai que je veux que Dieu m’assiste. »

Pour les conseillers généraux qui remplacent le serment par la promesse solennelle, la formule est la suivante : « Je promets sur mon honneur et ma conscience d’observer fidèlement la Constitution et les lois, de respecter les droits des citoyens et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge. »

Art. 30 Séance constitutive

Dans les soixante jours suivant l’élection, le conseil communal réunit les conseillers généraux en séance constitutive.

Le doyen d’âge du conseil général préside la séance. Il désigne quatre scrutateurs qui forment avec lui le bureau provisoire.

Le conseil général élit parmi ses membres un président, un vice-président, au moins trois scrutateurs et des suppléants ainsi que les membres de la commission financière. Il peut également élire les membres d’autres commissions prévues par la loi et relevant de sa compétence.

Art. 31 Attributions

Art. 32 Organisation

a) Présidence 1 Le président et le vice-président sont élus pour une période de douze mois. Ils ne peuvent être réélus dans leur fonction au cours d’une même législature.

Le président a les attributions suivantes :

  1. il dirige les délibérations et veille au maintien de l’ordre ;

  2. il préside le bureau, dispose du secrétariat et surveille les travaux des commissions ;

  3. il représente le conseil général à l’extérieur et assure les relations avec le conseil communal.

Le vice-président, à son défaut un scrutateur, remplace le président empêché ou qui veut prendre part à la discussion.

Art. 33 b) Scrutateurs

Les scrutateurs et leurs suppléants sont élus pour la législature. Lors de cette élection, il est équitablement tenu compte des partis ou groupes représentés au conseil général.

Les scrutateurs établissent une liste de présence, distribuent et recueillent les bulletins de vote et dénombrent les suffrages.

Art. 34 c) Bureau

Le bureau est formé du président, du vice-président et des scrutateurs.

Il a les attributions suivantes :

  1. il fixe les séances du conseil général et leur ordre du jour en accord avec le conseil communal, et convoque le conseil général ;

  2. il tranche les contestations relatives à la procédure ;

  3. il fait rapport sur les pétitions adressées au conseil général ;

  4. cbis) il fait les observations aux recours contre les décisions du conseil général ;

  5. cter) il assure l’information du public sur les activités du conseil général ainsi que la mise en œuvre du droit d’accès aux documents de celui-ci ;

  6. il accomplit les autres tâches qui lui sont attribuées par la loi.

Art. 35 d) Secrétariat

Le secrétariat du conseil général et de son bureau est assumé par le secrétaire communal.

Art. 36 e) Commissions

Le conseil général a une commission financière, conformément à l’article 96.

Le conseil général peut décider, sur la proposition du conseil communal, de son bureau ou de l’un de ses membres, la constitution d’autres commissions pour la durée de la législature.

Pour l’examen préalable de projets importants, le conseil général ou son bureau peuvent instituer des commissions spéciales qui sont dissoutes une fois leur mission accomplie.

Art. 37 Séances

a) En général 1 Le conseil général siège au moins deux fois par année : une fois au cours des cinq premiers mois pour se prononcer sur le rapport de gestion et approuver les comptes de l’année précédente, et une fois avant la fin de l’année, notamment pour décider le budget de l’année suivante.

Le conseil général doit être réuni dans le délai de trente jours :

  1. lorsque le conseil communal le demande ;

  2. lorsque le cinquième des membres en fait la demande écrite en vue de traiter des objets qui ressortissent au conseil général.

Art. 38 b) Convocation

Le conseil général est convoqué par lettre adressée à ses membres au moins dix jours d’avance.

La convocation contient la liste des objets à traiter. S’il s’agit d’un impôt, est réservée l’exigence de la loi sur les impôts communaux.

L’inobservation de ces formalités entraîne l’annulabilité des décisions.

La convocation et les documents qui l’accompagnent sont mis à la disposition du public et des médias dès leur envoi aux membres ; les dates, heures, lieux et ordres du jour des séances sont en outre annoncés par un avis dans le bulletin communal ou dans la Feuille officielle au moins dix jours à l’avance.

Art. 39 c) Obligation de siéger

Le conseiller général qui, sans motif reconnu légitime par le bureau, manque trois séances consécutives du conseil général est déchu de sa fonction.

Le bureau prononce la déchéance.

Art. 40 d) Présence du conseil communal

Les membres du conseil communal assistent aux séances du conseil général avec voix consultative.

Art. 41 e) Publicité

Art. 42 Objets à traiter

A moins qu’il ne s’agisse d’affaires internes du conseil général, les objets inscrits à l’ordre du jour lui sont présentés par le conseil communal.

Les conseillers généraux présents peuvent, sur les objets en délibération, faire d’autres propositions. Il en va de même, dans les limites de leurs attributions, pour les commissions. Les amendements portant sur des articles de règlement de portée générale sont déposés par écrit.

Chaque conseiller général peut, par une motion d’ordre, proposer au conseil général de modifier la marche des débats.

Le texte des propositions et des questions, ainsi que les réponses qui leur sont données, figurent au procès-verbal.

Art. 43 Divers

Art. 44 Décisions

a) Quorum Le conseil général ne peut prendre de décisions que si la majorité de ses membres sont présents.

Art. 45 b) Vote

Art. 46 c) Elections

Les élections ont lieu au scrutin de liste.

Lors des élections, il est équitablement tenu compte des partis ou groupes représentés au conseil général.

Le règlement d’exécution fixe les modalités des élections.

Lesrègles de la loi sur l’exercice des droits politiques relatives à la composition du bureau électoral sont applicables par analogie.

Art. 47 à 51

Art. 51bis Autres règles

Les dispositions de l’assemblée communale relatives à la publicité des séances (art. 9bis), aux attributions (art. 10), aux commissions (art. 15bis), aux divers (art. 17), au vote (art. 18 al. 1, 2 et 4), à la reprise en considération (art. 20), à la récusation (art. 21), au procès-verbal (art. 22), au maintien de l’ordre (art. 23) et au renvoi au règlement d’exécution (art. 24) sont applicables au conseil général.

Art. 51ter Droit d’initiative

Dans les communes qui ont un conseil général, le dixième des citoyens actifs peuvent présenter une initiative concernant :

  1. une dépense qui ne peut être couverte en un seul exercice ou un cautionnement pouvant entraîner une telle dépense ;

  2. un règlement de portée générale ;

  3. la constitution d’une association de communes ou l’adhésion à une telle association ;

  4. le changement du nombre de conseillers généraux.

L’initiative doit être déposée par écrit. Elle peut prendre la forme d’une proposition faite en termes généraux ou d’un projet rédigé de toutes pièces en ce qui concerne la lettre b de l’alinéa 1. Elle est considérée comme une proposition faite en termes généraux en ce qui concerne les objets visés aux lettres a et c de l’alinéa 1.

La procédure est réglée par la loi sur l’exercice des droits politiques.

L’initiative portant sur une fusion de communes est régie par les articles 133a et suivants.

Art. 52 Referendum facultatif

Les décisions du conseil général concernant :

  1. une dépense qui ne peut être couverte en un seul exercice ou un cautionnement pouvant entraîner une telle dépense ;

  2. un impôt, une autre contribution publique ou la décision de délégation de compétence prévue à l’article 10 al. 3 ;

  3. la constitution d’une association de communes ou l’adhésion à une telle association ;

  4. un règlement de portée générale ;

  1. le nombre de conseillers généraux ;

  2. le nombre de conseillers communaux, sont soumises au referendum lorsque le dixième des citoyens actifs de la commune en font la demande écrite.

La procédure est réglée par la loi sur l’exercice des droits politiques.

Il n’y a pas de referendum contre une décision négative.

Art. 53 Suppression du conseil général

Dans les communes de plus de 600 habitants qui ont un conseil général, à l’exception des communes énumérées à l’article 25 al. 1, celui-là peut être remplacé par l’assemblée communale. La suppression du conseil général est décidée par un vote aux urnes qui peut être demandé par le dixième des citoyens actifs. Les règles de la loi sur l’exercice des droits politiques relatives à l’initiative en matière communale sont applicables par analogie.

Lorsque le chiffre de la population légale révèle une population inférieure à 600 habitants, le conseil général est remplacé d’office par l’assemblée communale.

La suppression du conseil général prend effet à la fin de la législature.

4. Conseil communal

Art. 54 Composition

Le conseil communal se compose de :

  1. cinq membres dans les communes de moins de six cents habitants ;

  2. sept membres dans les communes de six cents à mille deux cents habitants ;

  3. neuf membres dans les communes de plus de mille deux cents habitants.

En dérogation à l’alinéa 1, les communes peuvent fixer la taille du conseil communal à cinq, sept ou neuf membres. Les dispositions légales en matière de fusions demeurent réservées.

Tout changement du nombre de conseillers communaux ne peut intervenir que moyennant une décision de l’assemblée communale ou du conseil général entrée en force au moins six mois avant le renouvellement intégral des autorités communales.

En cas de fusion de communes, la convention de fusion peut prévoir le nombre de conseillers communaux de la nouvelle entité communale. En cas de changement du nombre de conseillers communaux, cette décision doit entrer en force au moins six mois avant le renouvellement intégral des autorités communales.

Les décisions relatives au nombre de conseillers communaux doivent être communiquées au préfet et au Service des communes.

Art. 55 Eligibilité et incompatibilités

L’éligibilité au conseil communal est régie par les dispositions de la loi sur l’exercice des droits politiques.

Les membres du personnel communal qui exercent leur activité à 50 % ou plus ainsi que le secrétaire et le caissier ne peuvent pas faire partie du conseil communal. Les communes peuvent déroger au présent alinéa en édictant, par un règlement de portée générale, des règles d'incompatibilités plus strictes.

Ne peuvent être en même temps membres du conseil communal :

  1. les parents en ligne directe ;

  2. les conjoints et les partenaires enregistrés ;

  3. les alliés au premier degré (beau-père ou belle-mère et gendre ou bru) ;

  4. les frères et sœurs germains, consanguins et utérins.

Si des personnes élues simultanément se trouvent dans un cas d’incompatibilité, celle qui a obtenu le plus de suffrages est seule proclamée élue. En cas d’égalité de suffrages, le sort décide. La personne qui donne lieu à une incompatibilité en cours de législature doit se désister.

Le préfet veille à l’observation de ces dispositions.

Art. 56 Election

Le conseil communal est élu aux urnes conformément aux dispositions de la loi sur l’exercice des droits politiques.

La durée de fonction est de cinq ans. En cas de vacance, la durée de fonction des nouveaux conseillers communaux prend fin avec la législature.

Le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu à la même date dans toutes les communes (élections générales).

Les dispositions particulières concernant les fusions de communes demeurent réservées.

Art. 57 Assermentation

Les conseillers communaux sont assermentés par le préfet dans les trente jours qui suivent les élections générales ou les élections complémentaires.

La formule du serment est la suivante :

« Je jure d’observer fidèlement la Constitution et les lois, de respecter les droits des citoyens et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, aussi vrai que je veux que Dieu m’assiste. »

Pour les conseillers qui remplacent le serment par la promesse solennelle, la formule est la suivante : « Je promets sur mon honneur et ma conscience d’observer fidèlement la Constitution et les lois, de respecter les droits des citoyens et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge. »

Art. 57a Obligation de signaler les intérêts

Les liens particuliers qui rattachent les membres du conseil communal à des intérêts privés ou publics doivent être signalés et inscrits dans un registre public conformément à la législation sur l’information et l’accès aux documents.

Art. 58 Constitution du conseil communal

a) définitive 1 A l’issue des élections générales, dans les dix jours qui suivent l’assermentation des conseillers communaux, leur doyen d’âge les réunit en séance constitutive.

Au cours de cette séance, le conseil communal prend notamment les décisions suivantes :

  1. il élit, pour le terme de cinq ans, son président et son vice-président. Le président porte le nom de syndic et le vice-président celui de vicesyndic ;

  2. il répartit, pour le terme de cinq ans, les domaines de responsabilités entre ses membres. Ces domaines portent le nom de dicastères.

Les élections prévues à l’alinéa 2 let. a ont lieu à la majorité absolue des membres. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, le sort décide. Le doyen d’âge procède alors au tirage au sort en présence des personnes intéressées.

Le conseil communal désigne, le cas échéant, le ou les membres du conseil qui exerceront leur fonction à plein temps.

Art. 58a b) provisoire

Lorsque, à l’issue des élections générales, un ou des sièges demeurent non attribués ou deviennent vacants avant la constitution, le conseil communal se constitue de manière provisoire dans les dix jours qui suivent l’assermentation des conseillers communaux élus, sur convocation de son doyen d’âge.

Durant la période transitoire, le président du conseil communal est son doyen d’âge. Le vice-président est la personne la plus âgée après le doyen d’âge. Les domaines de responsabilités sont répartis provisoirement entre les conseillers communaux élus.

Les actes relevant de la constitution provisoire demeurent valables jusqu’à la constitution définitive. Les actes émanant du conseil provisoirement constitué conservent leur validité au-delà de la constitution définitive.

Le conseil communal se constitue définitivement, conformément à l’article 58, à l’issue de l’élection complémentaire, dix jours au plus tard après que son dernier membre a été assermenté. L’article 59 est applicable

Art. 59 Remise des affaires

Le conseil communal sortant remet au nouveau conseil les affaires en cours en le renseignant sur leur état.

Art. 60 Attributions

Le conseil communal dirige et administre la commune. Il la représente envers les tiers.

Il exerce toutes les attributions qui ne sont pas déférées par la loi à un autre organe.

Il lui incombe notamment, sous réserve des attributions de l’assemblée communale ou du conseil général :

  1. de préparer les objets à traiter par l’assemblée communale ou par le conseil général et d’exécuter leurs décisions ;

  2. de gérer les biens communaux ;

  3. d’administrer les services publics ;

  4. de décider des émoluments de chancellerie et, en cas de délégation, d’arrêter le tarif des contributions publiques ;

  5. de veiller à l’ordre et à la sécurité publics sur le territoire de la commune et de prendre les mesures exigées par un état de nécessité ;

  6. d’engager le personnel communal, de fixer son traitement et de surveiller son activité ;

  7. de soutenir les procès auxquels la commune est partie ;

  8. de délivrer les certificats de mœurs et les autres certificats prévus par la loi ;

  9. de prononcer les amendes prévues par les règlements communaux ;

  10. d’assurer l’information du public ;

  1. de décider de l’octroi du droit de cité communal, conformément à la loi sur le droit de cité fribourgeois ;

  2. de proposer, le cas échéant, une fusion de communes ;

  3. de décider de la mise en place d’un système de vidéosurveillance portant sur le domaine public et d’adopter le règlement d’utilisation dudit système.

Art. 61 Organisation

Le conseil communal est une autorité collégiale.

Les compétences particulières du syndic sont régies par les articles 61a,

Le conseil communal répartit entre ses membres l’examen préalable des affaires et l’exécution de ses décisions.

Le conseil communal se dote d’un règlement d’organisation qui régit son fonctionnement (délibérations, consultation des dossiers, tenue et consultation des procès-verbaux, répartition des affaires, procédure en cas de conflits internes, remise des dossiers en fin de mandat). Un exemplaire du règlement ainsi que toute modification ultérieure sont communiqués au préfet et au Service des communes. Le Conseil d’Etat précise les exigences minimales du règlement d’organisation.

Le conseil communal peut, dans le règlement d’organisation, déléguer à ses membres, à des commissions administratives ou à des services la compétence de traiter des affaires d’importance secondaire et de prendre les décisions qui s’y rapportent.

Lorsque les membres du conseil communal exercent leur fonction à plein temps, leur nombre et leur statut sont fixés par un règlement de portée

Art. 61a Syndic

Le syndic dirige les séances du conseil communal.

Il veille au bon fonctionnement du conseil communal et de l’administration communale.

Il prend les mesures nécessaires en cas d’irrégularités (art. 150 et 150a).

En cas d’absence ou de récusation, il est remplacé par le vice-syndic ou, le cas échéant, par un autre membre désigné par le conseil communal.

Art. 62 Séances

a) Convocation 1 Le conseil communal fixe le jour, l’heure et le lieu de ses séances ordinaires.

Il est en outre convoqué par le syndic :

  1. lorsque les affaires l’exigent ;

  2. lorsque deux membres en font la demande écrite ;

  3. à la demande du préfet.

Ses séances ne sont pas publiques ; les dispositions de la loi sur l’information et l’accès aux documents concernant le huis clos sont réservées.

Art. 63 b) Obligation de siéger

Le conseiller communal qui, sans motif légitime, manque trois séances du conseil en l’espace d’un an, est dénoncé au préfet qui, après l’avoir entendu, lui adresse un avertissement écrit.

En cas de nouvelle absence injustifiée dans l’année qui suit l’avertissement, le préfet déclare ce conseiller déchu de sa fonction.

Art. 64 c) Décisions et nominations

Le conseil communal ne peut prendre de décisions ou procéder à des nominations que s’il a été régulièrement convoqué et si la majorité de ses membres sont présents.

Les membres du conseil sont tenus de se prononcer. Le syndic ou son remplaçant prend part au vote.

Les décisions sont prises à main levée à moins que le conseil ne décide le scrutin secret. Elles sont prises à la majorité. En cas d’égalité, le syndic ou son remplaçant départage.

Les nominations ont lieu au scrutin secret si un membre du conseil le demande. Elles ont lieu à la majorité absolue. Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d’égalité, le syndic ou son remplaçant procède au tirage au sort.

En cas de décisions et nominations au scrutin secret, le secrétaire communal procède au décompte des voix.

Art. 65 d) Récusation

Un membre du conseil communal ne peut assister à la délibération d’un objet qui présente un intérêt spécial pour lui-même, son conjoint, son partenaire enregistré ou pour une personne avec laquelle il se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d’alliance, d’obligation ou de dépendance.

Cette règle ne s’applique pas aux élections et désignations auxquelles le conseil doit procéder parmi ses membres.

Lorsque, à la suite de récusations, le quorum n’est plus atteint, la décision est prise par le préfet.

Le défaut de récusation entraîne la nullité de la décision.

Le règlement d’exécution précise les motifs et la procédure de récusation.

Art. 66 e) Procès-verbal

Les délibérations du conseil communal font l’objet d’un procès-verbal.

Celui-là mentionne au moins le nom des membres présents, les objets traités, l’essentiel de la délibération s’il s’agit d’un objet important, les propositions, les décisions et le résultat de chaque vote ; pour le reste, le conseil peut y faire consigner un résumé de la discussion. Tout membre du conseil a le droit de faire mentionner au procès-verbal son opposition à une décision, à condition qu’il l’ait motivée avant le vote.

Le procès-verbal est signé par le président et par le secrétaire. Il est soumis à l’approbation du conseil lors de sa prochaine séance.

Art. 67 Commissions

Le conseil communal nomme les membres des commissions prévues par la législation cantonale.

Il peut instituer d’autres commissions, permanentes ou non permanentes.

Ces commissions ont un rôle consultatif, à moins que le conseil communal ne leur ait délégué le pouvoir de prendre des décisions.

Toute personne ayant l’exercice des droits civils peut être appelée à faire partie d’une commission.

La durée des fonctions des membres des commissions prend fin avec la législature. Les membres sortants restent cependant en charge jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs. Celui qui manque des séances sans motif légitime peut être révoqué par le conseil communal.

A défaut de dispositions communales, les articles 64 à 66 sont applicables

Sont réservées les dispositions de la législation spéciale.

Art. 68 Secret de fonction

CHAPITRE III Personnel communal

Art. 69 Personnel communal

Le présent chapitre s’applique aux personnes qui exercent une activité au service de la commune et qui sont rémunérées pour cette activité. L’alinéa 2 demeure réservé.

Les mandats conférés par une élection populaire ne sont pas régis par le présent chapitre.

Art. 70 Droit applicable

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les communes peuvent adopter, par un règlement de portée générale, leurs propres règles relatives au personnel.

A défaut d’un règlement communal de portée générale et sous réserve de la présente loi, les dispositions de la loi sur le personnel de l’Etat, hormis les articles 4 à 23, 132 al. 1 et 2 et 133 al. 1, ainsi que ses dispositions d’exécution s’appliquent par analogie au personnel communal à titre de droit communal supplétif.

Art. 71 Mise au concours

L’engagement d’un collaborateur fait, en principe, l’objet d’une mise au concours, à l’exception des postes temporaires.

Art. 72 Cahier des charges

Les tâches du collaborateur sont fixées dans un cahier des charges.

Art. 73 Récusation

Le collaborateur se récuse lorsqu'un objet qui l’intéresse directement est traité.

Il peut se récuser ou être récusé par le conseil communal lorsqu’il s’agit d’un objet qui intéresse son conjoint, son partenaire enregistré ou une personne avec laquelle il se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d’alliance, d’obligation ou de dépendance.

Art. 74 et 75

Art. 75bis Protection des données

Les organes communaux ne peuvent traiter des données concernant un collaborateur que dans la mesure où elles sont nécessaires à l’établissement et à l’administration des rapports de service.

Les dispositions de la loi sur la protection des données sont applicables.

Art. 76 Postes

Chaque commune a un secrétaire et un caissier. Ces deux postes peuvent être réunis en la fonction de secrétaire-caissier. La commune peut créer d’autres postes.

La commune établit un inventaire des postes de travail.

Art. 77 Secrétaire et caissier

Les rapports de service du secrétaire et du caissier sont régis par le droit public. La résiliation est régie par les articles 36 à 49 de la loi sur le personnel de l’Etat.

Avant leur entrée en fonction, ils sont assermentés par le conseil communal. La formule du serment ou de la promesse solennelle est celle de l’article 57.

Le règlement d’exécution fixe les modalités de l’entrée en fonction du secrétaire et du caissier.

Art. 78 Attributions du secrétaire

Le secrétaire est chargé :

  1. de la tenue du procès-verbal des séances du conseil communal, de l’assemblée communale ou du conseil général et de leur bureau ;

  2. de la correspondance ;

  3. de l’organisation du secrétariat communal et des archives.

Il accomplit en outre les tâches qui lui sont attribuées par d’autres lois et celles que le conseil communal lui confie.

Art. 79 Récusation du secrétaire

Art. 80 Attributions du caissier

Le caissier est chargé notamment :

  1. de la tenue de la caisse et de la comptabilité ;

  2. de la tenue du rôle des impôts et de leur encaissement ;

  1. du recouvrement des créances ;

  2. de l’établissement des comptes et du bilan annuels.

Le règlement d’exécution précise les attributions du caissier.

Art. 81 Formation et perfectionnement

La formation et le perfectionnement du personnel communal relèvent du collaborateur et du conseil communal.

L’Etat collabore avec les associations du personnel et des communes et les soutient dans leurs activités relatives à la formation et au perfectionnement du personnel.

CHAPITRE IV Administration de la commune

Art. 82 Devoir général

Le conseil communal gère les affaires de la commune en administrateur diligent.

Il prend toutes les initiatives de nature à promouvoir le bien de la

Art. 83 Représentation

Les actes du conseil communal sont signés par le syndic et le secrétaire communal ou par leurs remplaçants et munis du sceau communal. Les actes émanant d’autres organes communaux sont signés par la ou les personnes qui représentent ces organes.

Les actes signés par ces personnes engagent la commune, à moins que celle-là ne prouve que le ou les signataires de l’acte ou l’organe de décision ont excédé leurs pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers.

Art. 83a Information du public et accès aux documents officiels

Les organes de la commune assurent l’information du public et la mise en œuvre du droit d’accès aux documents officiels conformément à la législation y relative et aux règles de la présente loi.

L’information d’office émanant de la commune est destinée en priorité à sa population ; elle porte sur les affaires communales ainsi que sur les collaborations intercommunales.

Art. 83b Secret de fonction et secret des délibérations

Les membres du conseil communal et des commissions, les secrétaires de ces organes et les membres du personnel communal sont tenus de ne pas communiquer à des tiers les faits et documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances, d’une prescription ou d’une décision spéciale.

Les personnes présentes à une séance du conseil communal sont tenues de garder le secret sur les délibérations, en particulier sur les avis exprimés lors de celles-ci, à moins qu’elles n’en soient déliées par le conseil.

Ces obligations subsistent après la cessation de l’exercice des fonctions.

Art. 83c Responsabilité civile

La responsabilité civile de la commune et de ses agents est régie par la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents.

Art. 84 Règlements

La commune édicte les règlements nécessaires à son organisation et à l’accomplissement de ses tâches.

Les règlements de portée générale peuvent prévoir comme pénalité une amende de 20 à 1000 francs.

Les règlements de portée générale et les règlements administratifs sont publiés de manière appropriée. Le secrétariat communal les tient à la disposition du public. 3…

Art. 84bis Enregistrement et publication des documents relatifs à la collaboration avec des tiers

Chaque commune tient un registre de toutes les formes de collaboration avec des tiers qui lui imposent des obligations ou lui confèrent des droits.

L’accès du public aux conventions relatives aux ententes intercommunales, aux contrats portant délégation de tâches communales et aux statuts des associations de communes est garanti ; ces derniers sont en outre publiés de manière appropriée. 3…

Art. 85 Moyens de contrainte

Pour assurer l’exécution de ses décisions, l’autorité communale recourt aux moyens prévus par le code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 86 Procédure pénale

a) Peines et mesures 1 Le conseil communal prononce en la forme de l’ordonnance pénale les amendes de droit communal, les peines privatives de liberté de substitution et, le cas échéant, l’exécution d’un travail d’intérêt général. Il ne peut déléguer ce pouvoir qu'à ses membres. L'ordonnance pénale contient les éléments mentionnés à l'article 353 du code de procédure pénale.

Le condamné peut faire opposition par écrit auprès du conseil communal, dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale. Le Ministère public ne peut pas faire opposition.

En cas d’opposition, le dossier est transmis au juge de police. L'article 356 du code de procédure pénale est applicable par analogie.

Art. 86a b) Produits des amendes et frais

Le produit des amendes appartient à la commune. En cas d’acquittement, les frais de procédure sont mis à la charge de la commune si le code de procédure pénale ne permet pas de les faire supporter par le prévenu ou par une tierce personne.

Les frais d’exécution du jugement sont à la charge de la commune. Le condamné y participe conformément aux dispositions du droit fédéral.

Les créances de frais de la commune sont soumises à la prescription décennale et productives d’intérêts. Les dispositions du code des obligations sont applicables par analogie.

Le conseil communal peut remettre tout ou partie des frais si le paiement de ces frais constitue une charge excessive pour le débiteur. La remise peut se faire sous réserve d’un recouvrement ultérieur pour le cas où le débiteur reviendrait à meilleure fortune.

Art. 86b c) Exécution du travail d’intérêt général

La commune édicte les dispositions nécessaires concernant l’exécution du travail d’intérêt général.

Art. 86c Principes de comptabilité publique

Dans l’établissement de leur budget et la tenue de leurs comptes, les communes appliquent les principes de comptabilité publique fixés par le Conseil d’Etat.

Art. 86d Plan financier

La commune établit un plan financier sur cinq ans. Le plan est mis à jour régulièrement et selon les besoins, mais au moins une fois par année.

Le plan financier est adopté par le conseil communal, sur le préavis de la commission financière.

Le plan financier et ses mises à jour sont transmis à la commission financière, à l’assemblée communale ou au conseil général.

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions minimales du plan financier.

Art. 87 Budget

a) Principes 1 La commune établit chaque année son budget, qui comprend le budget de fonctionnement et, le cas échéant, le budget des investissements.

Ce budget comprend tous les produits et toutes les charges, amortissements des dettes compris, de la commune et de ses établissements. Les produits et les charges sont, sous réserve de l’article 91, spécifiés par l’énumération détaillée de leurs objets. Ils sont inscrits pour leur montant brut, sans compensation.

Le budget de fonctionnement doit être équilibré. Lorsque les charges dépassent les produits de plus de 5 %, la commune doit hausser les taux de ses impôts.

Les postes budgétaires dont les montants ne sont pas épuisés ne peuvent pas être utilisés pour un autre objet.

Art. 88 b) Procédure

Le conseil communal prépare et adopte le projet de budget.

Il l’adresse aux citoyens actifs ou aux conseillers généraux ou le dépose pour consultation au secrétariat communal, au plus tard lors de la convocation à la séance.

L’assemblée communale ou le conseil général décide du budget sur préavis de la commission financière. Les postes budgétaires dont le montant résulte de la loi, d’une décision spéciale ou d’une obligation envers un tiers, ne peuvent être modifiés. Le montant total des dépenses proposé par le conseil communal ne peut être dépassé sans que soit prévue simultanément la couverture de ce dépassement.

Le budget doit être adopté avant le début de l’exercice.

Il est transmis au Service des communes et au préfet.

Art. 89 Dépenses

a) Principes 1 Les dépenses communales sont faites sur la base du budget ou d’une décision spéciale de l’assemblée communale ou du conseil général.

Le budget vaut autorisation de dépense pour celles qui peuvent être couvertes en un seul exercice.

Doivent faire l’objet d’une décision spéciale de l’assemblée communale ou du conseil général :

  1. les dépenses qui ne peuvent être couvertes en un seul exercice, les crédits supplémentaires qui s’y rapportent ainsi que la couverture de ces dépenses ;

  2. les dépenses non prévues au budget et leur couverture, à l’exception de celles dont le montant résulte de la loi.

Art. 90 b) Dépenses imprévisibles et urgentes

Lorsque l’assemblée communale ou le conseil général ne peut être réuni à temps, une dépense imprévisible et urgente peut être décidée par le conseil communal. Dans ce cas, la décision du conseil communal est soumise pour approbation à l’assemblée communale ou au conseil général lors de la prochaine séance.

L’article 87 al. 3 est réservé.

Art. 91 c) Compétence du conseil communal

Le conseil communal peut, pour autant que le budget de fonctionnement le prévoie, procéder à des dépenses non spécifiées.

Les dépenses ainsi effectuées font l’objet d’un rapport que le conseil communal présente à l’assemblée communale ou au conseil général en même temps que les comptes. Il en va de même pour les dépenses engagées sur la base d’une délégation de compétence financière relative aux ententes intercommunales.

Art. 92 Placements

Les placements de la commune doivent offrir toute garantie et porter intérêt aux conditions du marché.

Il ne peut être dérogé à ces exigences que pour des motifs d’utilité publique.

Art. 93 Amortissements

Le Conseil d’Etat fixe les taux minimaux d’amortissement des dettes communales et des cautionnements pour des investissements effectués par des tiers, à l’exception de ceux des établissements communaux de droit public et des associations de communes.

Art. 94 Contrôle périodique des valeurs au bilan

Le conseil communal vérifie ou fait vérifier par l’organe de révision, au moins une fois par année, les valeurs au bilan. Le Conseil d’Etat édicte les dispositions minimales du contrôle périodique.

Ce contrôle fait l’objet d’un procès-verbal dont un double est transmis au Service des communes et un au préfet.

Au besoin, le Service des communes procède lui-même à un contrôle.

Art. 95 Comptes

La commune tient une comptabilité.

Les comptes de la commune et de ses établissements sont arrêtés par le conseil communal.

Il les transmet aux citoyens actifs ou aux conseillers généraux, ou les dépose pour consultation au secrétariat communal, au plus tard lors de la convocation à la séance.

Les comptes sont soumis à l’assemblée communale ou au conseil général dans les cinq mois qui suivent la fin de l’exercice.

L’assemblée communale ou le conseil général approuve les comptes, sur le vu du rapport de l’organe de révision et sur le préavis de la commission financière.

Un exemplaire des comptes est transmis au Service des communes en vue de l’examen prévu à l’article 145, au préfet ainsi qu’aux autres instances prévues par la loi.

Art. 95bis Gestion

Dans les communes qui ont un conseil général, le conseil communal établit un rapport de gestion, qu’il présente au conseil général en même temps que les comptes. Le conseil général se prononce sur la gestion du conseil communal.

Art. 96 Commission financière

a) Organisation 1 L’assemblée communale ou le conseil général ont une commission financière, composée d’au moins trois membres.

Les membres de la commission sont élus pour la législature respectivement parmi les citoyens actifs de la commune ou parmi les membres du conseil général. Ne sont pas éligibles les membres du conseil communal et les membres du personnel communal.

La commission désigne son président et un secrétaire. Pour le reste, elle s’organise librement.

Art. 97 b) Attributions

La commission a les attributions suivantes :

  1. elle examine le budget ;

  2. abis) elle donne son préavis sur le plan financier et ses mises à jour ;

  3. elle examine les propositions de dépenses qui doivent, en vertu de l’article 89 al. 2, faire l’objet d’une décision spéciale de l’assemblée communale ou du conseil général ;

  4. elle émet une proposition de désignation de l’organe de révision à l’intention du conseil général ou de l’assemblée communale ;

  5. elle prend position sur le rapport de l’organe de révision à bis l’intention de l’assemblée communale ou du conseil général ;

  6. elle examine les propositions de modification du taux des impôts.

Dans les cas prévus à l’alinéa 1, la commission fait rapport à l’assemblée communale ou au conseil général et lui donne son préavis sous l’angle de l’engagement financier. Le rapport et les préavis de la commission financière sont communiqués au conseil communal au moins trois jours respectivement avant l’assemblée communale ou avant la séance du conseil général. 3… 4…

L’assemblée communale ou le conseil général peut charger la commission de faire valoir, moyennant l’autorisation du préfet, des prétentions en responsabilité contre les membres du conseil communal.

Art. 97bis Documents et renseignements

Le conseil communal fournit à la commission financière, vingt jours au moins avant la séance de l’assemblée communale ou du conseil général, les documents relatifs aux affaires énumérées à l’article 97 al. 1 et lui donne les renseignements nécessaires à l’exercice de ses attributions.

Art. 98 Organe de révision

a) Désignation 1 L’assemblée communale ou le conseil général désigne l’organe de révision, sur la proposition de la commission financière.

L’organe de révision est désigné pour le contrôle d’un à trois exercices.

Son mandat prend fin avec l’approbation des derniers comptes annuels.

Une ou plusieurs reconductions sont possibles ; toutefois, la durée du mandat d’un organe de révision ne peut excéder six ans consécutifs.

Peuvent être désignées comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes.

Le conseil communal informe le Service des communes de l’entrée en fonction de l’organe de révision.

Lorsqu’il constate que, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat, la démission ou la révocation de l’organe de révision, l’assemblée communale ou le conseil général n’a pas désigné de nouvel organe, le Service des communes impartit un délai à la commune pour régulariser la situation. Passé ce délai, le Service des communes désigne un organe de révision pour l’exercice annuel.

Art. 98a b) Qualifications

L’organe de révision doit avoir les qualifications professionnelles particulières définies par le Conseil d’Etat.

Art. 98b c) Indépendance

L’organe de révision doit être indépendant du conseil communal et doit former son appréciation en toute objectivité. Le Conseil d’Etat précise les autres conditions d’indépendance requises.

Art. 98c d) Démission et résiliation

Lorsqu’un organe de révision démissionne, il en indique les motifs au conseil communal et en informe immédiatement le Service des communes.

L’assemblée communale ou le conseil général peut résilier en tout temps le mandat de l’organe de révision. Le conseil communal en informe immédiatement le Service des communes.

Art. 98d e) Attributions

L’organe de révision vérifie si la comptabilité et les comptes annuels sont conformes aux principes de comptabilité publique fixés par le Conseil d’Etat.

Le conseil communal remet à l’organe de révision tous les documents nécessaires ; il lui communique tous les renseignements utiles, par écrit s’il en est requis. Si l’organe de révision éprouve des difficultés à obtenir des informations, il en informe immédiatement le Service des communes.

Art. 98e f) Rapport

L’organe de révision présente au conseil communal et à la commission financière un rapport écrit sur le résultat de sa vérification. A la demande du conseil communal ou de la commission financière, il délègue un représentant à l’assemblée communale ou à la séance du conseil général convoquée pour l’adoption des comptes.

Le rapport contient au moins :

  1. des indications attestant de l’indépendance de l’organe de révision ;

  2. des indications sur les personnes qui ont dirigé la révision et sur leurs qualifications professionnelles ;

  3. un avis sur le résultat de la révision ;

  4. une recommandation d’approuver, avec ou sans réserve, les comptes annuels, ou de les refuser. Dans ce dernier cas, l’organe de révision adresse immédiatement une copie de son rapport au Service des communes.

Le conseil communal transmet le rapport de révision aux citoyens actifs ou aux conseillers généraux, ou le dépose pour consultation au secrétariat communal, au plus tard lors de la convocation à la séance.

Une fois les comptes approuvés par l’assemblée communale ou le conseil général, le conseil communal communique au Service des communes le rapport de révision. L’accès du public à ce dernier est alors garanti.

Le Conseil d’Etat peut édicter des dispositions complémentaires concernant le rapport de révision.

Art. 98f g) Avis obligatoires

Si l’organe de révision constate des violations de la loi, il en avertit immédiatement le conseil communal.

L’organe de révision informe immédiatement le Service des communes :

  1. s’il constate des violations graves de la loi, et

  2. si le conseil communal ne prend pas des mesures adéquates à la suite de l’avertissement de l’organe de révision.

Le Service des communes informe immédiatement le préfet.

Art. 99 Travaux, fournitures et services

Les travaux de construction, les fournitures et les services pour le compte de la commune font l’objet d’une mise en soumission et d’une adjudication conformément à la législation sur les marchés publics.

Art. 100 Vente d’immeubles

La vente d’immeubles communaux a lieu par mise publique, par voie de soumission ou de gré à gré.

L’assemblée communale ou le conseil général décide du mode de vente et du prix minimal. Ils peuvent fixer d’autres conditions.

Art. 101 Affermage

Art. 102 Responsabilité civile

Art. 103 Archives

Les communes veillent à ce que les pièces importantes de leur administration soient judicieusement classées et conservées à l’abri de l’humidité, du feu, ainsi que de toute distraction illicite.

Le règlement d’exécution précise le contenu des archives.

Art. 103bis Droit de consultation

L’accès du public aux procès-verbaux des assemblées communales et des séances du conseil général, aux budgets et comptes des communes et de leurs établissements ainsi qu’aux comptes des autres institutions communales est garanti.

Les procès-verbaux des séances du conseil communal, du bureau du conseil général et des commissions ne sont pas accessibles au public. Toutefois :

  1. le conseil communal peut autoriser, par une décision prise à l’unanimité, la consultation de tout ou partie des procès-verbaux de ses séances, des séances des commissions de l’assemblée communale et des séances de ses commissions administratives ;

  2. le bureau du conseil général peut autoriser, par une décision prise à l’unanimité, la consultation de tout ou partie des procès-verbaux de ses séances et des séances des commissions du conseil général.

CHAPITRE V Affaires bourgeoisiales

Art. 104 Conditions d’octroi du droit de cité

Art. 104bis Assemblée bourgeoisiale

a) Composition 1 Dans une commune qui a des biens bourgeoisiaux, il existe une assemblée bourgeoisiale composée des citoyens actifs bourgeois qui ont leur domicile dans la commune.

Toutefois, s’il y a moins de dix bourgeois citoyens actifs, l’alinéa 1 n’est pas applicable et la décision relève de l’assemblée communale ou du conseil général.

Art. 105 b) Attributions

L’assemblée bourgeoisiale a les attributions suivantes :

  1. elle traite les questions concernant les avantages bourgeoisiaux ;

  2. elle traite les questions relatives aux biens bourgeoisiaux correspondant à celles qui relèvent de l’assemblée communale pour les biens communaux.

2… 3…

Les revenus des biens bourgeoisiaux sont affectés à des fins d’utilité

Art. 106 Procédure et organisation

L’assemblée bourgeoisiale est convoquée par le conseil communal au moins une fois par année, notamment pour approuver les comptes de l’année précédente.

Les dispositions relatives à l’assemblée communale (art. 9bis et art. 11 al.

à 24), au budget et aux comptes (art. 87 à 97bis), au droit de consultation (art. 103bis) et aux voies de droit (Chap. IX) sont applicables.

Toutefois, sont réservées les dispositions suivantes :

  1. les conseillers communaux non bourgeois ne font pas partie du bureau ; ils n’ont pas le droit de vote ni celui d’élection ;

  2. la commission financière est remplacée par une commission vérificatrice des comptes, composée d’au moins trois membres.

4… 5… 6…

CHAPITRE VI Collaboration intercommunale

Art. 107 Principe et formes

Plusieurs communes peuvent collaborer pour l’accomplissement de tâches d’intérêt commun.

A cet effet, elles participent à une conférence régionale, concluent une entente intercommunale ou constituent une association de communes.

Elles peuvent aussi se constituer en agglomération, conformément à la législation en la matière. 3…

Sont réservées les dispositions de la législation spéciale.

Art. 107bis Conférence régionale

La conférence régionale a pour but de coordonner les activités de plusieurs communes dans un domaine déterminé. A cet effet, elle peut notamment favoriser la conclusion d’une entente intercommunale, préparer la constitution d’une association de communes ou d’une agglomération ou harmoniser les réglementations communales.

A la requête d’au moins deux communes ou de sa propre initiative, le préfet réunit les communes concernées en une conférence régionale dont il détermine le périmètre; si la conférence englobe des communes de plusieurs districts, les préfets concernés se concertent.

La conférence régionale peut prendre les décisions suivantes:

  1. attribuer des mandats d’étude ou créer des groupes de travail;

  2. fixer une date à laquelle l’organe communal compétent de chaque commune convoquée doit s’être prononcé sur un projet élaboré conformément à l’alinéa 1.

Chaque commune convoquée doit se faire représenter à la conférence régionale par un membre du conseil communal.

La conférence régionale peut valablement siéger lorsque la majorité des communes convoquées sont représentées. Elle prend ses décisions à la majorité des représentants des communes présents.

Les frais découlant du fonctionnement de la conférence régionale ou des décisions qu’elle prend sont pris en charge par toutes les communes convoquées proportionnellement à leur population légale. Toutefois, la conférence régionale peut, à l’unanimité des membres présents, prévoir une autre clé de répartition.

Art. 108 Entente intercommunale

L’entente intercommunale fait l’objet d’une convention écrite qui détermine notamment le but de l’entente, son organisation, la commune qui tient la comptabilité, le mode de répartition des frais, le statut des biens et les modalités de résiliation.

La convention est conclue par les conseils communaux des communes intéressées. Les attributions de l’assemblée communale ou du conseil général sont réservées.

Un exemplaire de la convention est transmis au Service des communes et un au préfet.

Le Conseil d’Etat peut contraindre une ou plusieurs communes à participer à une entente ou à en conclure une, aux mêmes conditions et selon la même procédure que celles qui sont prévues à l’article 110.

Art. 109 Association de communes

a) Principe 1 Lorsque la collaboration comporte un engagement important et durable, les communes créent une association.

Une association peut avoir pour but l’accomplissement de plusieurs tâches (association à buts multiples). Toutes les communes membres doivent participer à toutes les tâches de l’association. 3…

Art. 109bis abis) Constitution

Les statuts doivent être acceptés par toutes les communes intéressées.

Ils sont soumis au Conseil d’Etat pour approbation. L’arrêté d’approbation confère à l’association la personnalité morale de droit public. Il est publié dans la Feuille officielle.

Art. 110 b) Obligation de s’associer

Lorsqu’une ou plusieurs communes ne sont pas en mesure d’exécuter les tâches qui leur incombent en vertu du droit fédéral ou cantonal ou lorsqu’un intérêt régional important le justifie, le Conseil d’Etat peut obliger les communes à s’associer ou à adhérer à une association.

Pour les mêmes motifs, il peut obliger une association à recevoir d’autres communes.

A défaut d’entente sur les conditions d’association ou d’adhésion, le Conseil d’Etat décide.

Dans tous les cas, il entend les intéressés et prend l’avis du préfet.

Art. 111 c) Statuts

aa) Contenu obligatoire Les statuts doivent déterminer :

  1. les communes membres de l’association ;

  2. le nom et le but de l’association ;

  3. le lieu où l’association a son siège ;

  4. la représentation des communes à l’assemblée des délégués ;

  5. les règles relatives à la convocation de l’assemblée des délégués ;

  6. la composition du comité de direction ;

  7. les ressources de l’association ;

  8. le mode de répartition des charges financières entre les communes associées ;

  9. les montants respectifs à partir desquels les dépenses sont soumises bis aux referendums obligatoire et facultatif ;

  10. les conditions de sortie d’une commune, y compris les règles déterminant les droits et les obligations de la commune sortante ;

  11. les règles concernant la dissolution de l’association, le sort de ses biens et celui de ses dettes.

Art. 112 bb) Autres clauses

Si les statuts prévoient la constitution d’un capital social ou la possibilité de recourir à l’emprunt, ils doivent fixer respectivement le montant du capital et la limite d’endettement de l’association.

Si les statuts le prévoient, l’association peut offrir des services à des communes ou à des associations de communes par contrat de droit public et au minimum au prix coûtant.

Art. 113 cc) Modification

Les modifications essentielles des statuts doivent être approuvées par les trois quarts des communes, dont la population légale doit en outre être supérieure aux trois quarts de la population légale de toutes les communes membres de l’association. Sont des modifications essentielles celles qui ont trait aux articles 111, 112, 114 al. 2, 116 al. 1 et 121 al. 2.

Toutefois, l’unanimité est requise pour la reprise d’une nouvelle tâche par l’association. L’article 110 demeure réservé.

La modification ne peut entrer en vigueur avant son approbation par la Direction en charge des communes 1).

Art. 114 d) Organes de l’association

Les organes de l’association sont :

  1. l’assemblée des délégués ;

  2. le comité de direction ;

  3. … 2 Les statuts peuvent prévoir d’autres organes.

Art. 115 e) Assemblée des délégués

aa) Composition

L’assemblée des délégués se compose de représentants de chacune des communes de l’association.

Les statuts déterminent le nombre de délégués ainsi que le nombre de voix dont dispose chaque délégué, en tenant compte notamment du chiffre de la population et de l’importance que l’entreprise revêt pour chacune des communes. Toutefois, un délégué ne peut avoir plus de 5 voix.

Une commune ne peut disposer de plus de la moitié des voix.

Le conseil communal désigne, en principe en son sein, les délégués de la commune. Le mandat de délégué peut porter sur la législature ou sur une période plus limitée. Dans l’exercice de leur fonction, notamment lorsqu’il s’agit de dépenses d’investissement nouvelles, les délégués se réfèrent à l’avis du conseil communal. Le conseil communal peut révoquer un délégué pour de justes motifs.

La durée des fonctions des délégués prend fin au terme de la période pour laquelle ils ont été désignés et, dans tous les cas, avec la législature. Les délégués sortants restent cependant en charge jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs.

Les membres de l’assemblée qui sont élus au comité de direction perdent leur qualité de délégué.

Le président de l’assemblée des délégués peut aussi être le président du comité de direction si les statuts le prévoient.

Art. 116 bb) Attributions

L’assemblée des délégués se constitue pour la législature en élisant, sous réserve de désignations statutaires, son président, son vice-président et son secrétaire.

L’assemblée des délégués a les attributions suivantes :

  1. elle élit le président et les autres membres du comité de direction ;

  2. elle décide du budget, approuve les comptes et le rapport de gestion ;

  3. elle vote les dépenses d’investissement, les crédits supplémentaires qui s’y rapportent, ainsi que la couverture de ces dépenses ;

  4. elle vote les dépenses non prévues au budget ;

  5. elle adopte les règlements ;

  6. ebis) elle approuve les contrats conclus conformément à l’article 112 al. 2;

  7. elle décide des modifications de statuts et de l’admission de nouveaux membres ;

  8. elle désigne l’organe de révision ;

  9. elle surveille l’administration de l’association.

3…

Art. 117 cc) Séances et délibérations

L’assemblée des délégués ne peut prendre de décision que si la majorité des voix est représentée.

Les règles relatives à la récusation d’un membre (art. 21) et à la publicité des séances (art. 9bis) de l’assemblée communale ainsi que les règles concernant l’annonce des séances et la publicité des documents du conseil général (art. 38 al. 4) sont applicables par analogie.

Sauf disposition spéciale des statuts, les règles relatives aux délibérations (art. 16 et 17), au vote (art. 18 al. 1, 2 et 4), aux élections (art. 19 al. 1 et 2), à la reprise en considération (art. 20) et au procès-verbal (art. 22) de l’assemblée communale sont applicables par analogie.

Les membres du comité de direction assistent aux séances de l’assemblée des délégués avec voix consultative.

Art. 118 f) Comité de direction

aa) Composition et élection

Le comité de direction se compose du président et d’au moins deux autres

Les membres du comité de direction sont élus par l’assemblée des délégués pour la législature ou le reste de celle-ci.

Art. 119 bb) Attributions

Le comité de direction dirige et administre l’association. Il la représente envers les tiers.

Il prépare les objets à soumettre à l’assemblée des délégués et exécute ses décisions.

Il engage le personnel de l’association et surveille son activité.

Il exerce les attributions qui lui sont déférées par les statuts ainsi que celles qui ne sont pas déférées à un autre organe.

Il ne peut déléguer des pouvoirs de décision que si les statuts le prévoient.

Art. 120 cc) Séances

Les règles relatives aux séances du conseil communal (art. 62 à 66), et aux commissions (art. 67) sont applicables. Toutefois, les statuts peuvent déroger aux articles 62 al. 1 et 2, 63 et 67.

Art. 121 g) Pouvoirs de l’association

Les décisions de l’association, prises par ses organes dans le cadre de leurs attributions légales ou statutaires, obligent les communes membres.

L’association peut édicter des règlements de portée générale et prendre des décisions envers les administrés. En particulier, elle peut convenir de participations et, dans la mesure où les statuts le prévoient, prélever des émoluments, à l’exclusion de toute autre contribution publique.

Art. 122 h) Budget et comptes

L’association établit chaque année un budget et des comptes.

Le budget et les comptes des associations à buts multiples distinguent les charges et les produits de chaque tâche. Les frais communs ainsi que les frais financiers sont imputés à chaque tâche selon une clé de répartition définie par les statuts.

Les frais communs sont les frais qui, par nature, ne peuvent pas être attribués en tout ou en partie à une tâche déterminée. Les frais financiers se composent de l’intérêt et de l’amortissement de la dette.

Les articles 86c, 87, 88 – sous réserve de l’alinéa 3 ci-après – et 95 sont applicables par analogie.

Le budget et les comptes sont communiqués aux communes membres ; la communication du budget doit avoir lieu avant novembre.

Art. 123 i) Dépenses

Les dépenses de l’association sont faites sur la base du budget ou d’une décision spéciale de l’assemblée des délégués.

Doivent faire l’objet d’une décision spéciale de l’assemblée des délégués :

  1. les dépenses d’investissement, les crédits supplémentaires qui s’y rapportent, ainsi que la couverture de ces dépenses ;

  2. les dépenses non prévues au budget.

Sauf disposition spéciale des statuts, les articles 90 et 91 sont applicables

Art. 123a ibis) Initiative

aa) Cas Le dixième du total des citoyens actifs des communes membres peut présenter une initiative concernant :

  1. une dépense qui ne peut être couverte en un seul exercice ;

  2. un cautionnement ou des sûretés analogues pouvant entraîner une telle dépense ;

  3. l’adoption, l’abrogation ou la modification d’un règlement de portée générale ;

  4. des participations au sens de l’article 121 al. 2 ;

  5. une modification des statuts.

Art. 123b bb) Procédure

La demande d’initiative, puis les listes de signatures sont déposées au secrétariat communal du lieu où l’association a son siège.

Les listes de signatures sont vérifiées conformément aux règles prévues en matière de referendum facultatif (art. 123d al. 2 et 3).

Art. 123c cc) Règles communes

Le scrutin doit se dérouler simultanément dans toutes les communes

L’initiative est acceptée si elle est approuvée par la double majorité des citoyens votants et des communes.

Pour le surplus, les règles de la loi sur l’exercice des droits politiques sont applicables par analogie. Les tâches attribuées par celle-ci au conseil communal sont exercées par le comité de direction, et celles qui sont confiées au conseil général sont exercées par l’assemblée des délégués.

Art. 123d iter) Referendum

aa) Facultatif

Le dixième du total des citoyens actifs des communes membres ou les conseils communaux du quart des communes membres peuvent demander qu’une décision de l’assemblée des délégués soit soumise au vote des citoyens lorsqu’elle a pour objet :

  1. une dépense nette supérieure au montant fixé dans les statuts ;

  2. un cautionnement ou des sûretés analogues pouvant entraîner une telle dépense ;

  3. l’adoption, l’abrogation ou la modification d’un règlement de portée 2 La demande de referendum est déposée auprès du secrétariat communal du lieu où l’association a son siège, dans les soixante jours dès la publication dans la Feuille officielle de la décision sujette à referendum.

Dans le cas du referendum populaire, les listes de signatures sont transmises aux communes concernées pour vérification. Celles-ci les renvoient dans les vingt jours, munies de l’attestation prévue en matière cantonale, au secrétariat communal qui les a transmises, pour dénombrement des signatures.

Art. 123e bb) Obligatoire

Les décisions de l’assemblée des délégués entraînant une dépense nette supérieure au montant fixé dans les statuts pour le referendum obligatoire font l'objet d'un vote populaire.

La votation doit avoir lieu dans les cent huitante jours à compter de la date de la décision.

Art. 123f cc) Règles communes

Le scrutin doit se dérouler simultanément dans toutes les communes

La décision soumise au vote est acceptée si elle est approuvée par la double majorité des citoyens votants et des communes.

Pour le surplus, les règles de la loi sur l’exercice des droits politiques sont applicables par analogie. Les tâches attribuées par celle-ci au conseil communal sont exercées par le comité de direction.

Art. 124 j) Organe de révision

Les articles 98 à 98f sont applicables par analogie à la révision des comptes de l’association.

Art. 125 k) Rapport de gestion

Le comité de direction établit un rapport de gestion, qu’il présente à l’assemblée des délégués en même temps que les comptes.

Le rapport de gestion est transmis à l’organe de révision pour information et soumis à l’assemblée des délégués pour approbation. Il est communiqué aux communes membres. 3…

Art. 125a kbis) Information et consultation de la population

Les assemblées communales ou conseils généraux des communes membres sont régulièrement informés des activités de l’association par les conseils communaux.

L’information du public et des médias sur ces activités est assurée en priorité par le comité de direction ; les conseils communaux des communes membres sont toutefois également compétents pour assurer l’information de la population.

Les citoyens actifs des communes membres peuvent être invités par le conseil communal ou le comité de direction à lui adresser, dans un délai déterminé, leur avis en relation avec ces activités.

Art. 126 1) Autres règles

Les dispositions de la présente loi relatives au personnel communal (art. 69 à 76), à la représentation (art. 83), au secret de fonction (art. 83b), à la responsabilité civile (art. 83c), aux actes communaux (art. 84 à 86), aux placements (art. 92), aux amortissements (art. 93), à la surveillance de la caisse (art. 94), aux travaux, fournitures et services (art. 99), aux archives (art. 103) et au droit de consultation (art. 103bis) sont applicables aux associations de communes.

Art. 127 m) Sortie

Une commune peut sortir de l’association conformément aux dispositions statutaires.

Toutefois, l’article 110 est applicable par analogie.

Art. 128 n) Dissolution

aa) Cas

L’association est dissoute conformément aux statuts ou par décision unanime des communes membres. La décision de dissolution est soumise à la Direction en charge des communes 1) pour approbation.

Pour des motifs d’intérêt public majeur, le Conseil d’Etat peut dissoudre une association, après avoir entendu les intéressés et pris l’avis du préfet.

Art. 129 bb) Effets

L’association dissoute entre en liquidation, à moins que ses biens ne soient repris par une commune membre ou par un tiers. Les dettes non couvertes passent aux communes et sont réparties entre elles conformément aux statuts.

L’association cesse d’exister avec l’approbation, par le Conseil d’Etat, de la reprise ou de la liquidation. L’arrêté d’approbation est publié dans la Feuille officielle.

Art. 130 o) Surveillance

Art. 131 p) Voies de droit

Les dispositions du chapitre IX sur les voies de droit sont applicables par analogie aux associations de communes.

Toutefois, lorsque les parties ne sont pas du même district, un suppléant, désigné par le Conseil d’Etat parmi les préfets des autres districts, statue.

Art. 132 Collaboration avec des communes d’autres cantons

Le Conseil d’Etat encourage la collaboration intercommunale avec des communes d’autres cantons.

Il convient avec les cantons intéressés des règles applicables et approuve les accords de collaboration.

CHAPITRE VII Fusion de communes

Art. 133 En général

Plusieurs communes peuvent se réunir en une seule commune.

L’Etat encourage les fusions de communes.

Art. 133a Initiative

La fusion avec une ou plusieurs communes peut être demandée par l’Etat, l’assemblée communale sur l’initiative d’un citoyen (art. 17 al. 1), le conseil général sur l’initiative de l’un de ses membres (art. 51bis et 17 al. 1), le conseil communal ou le dixième des citoyens actifs.

Art. 134 Procédure

a) Initiative de l’Etat 1 Lorsque la fusion est demandée par l’Etat, le Conseil d’Etat organise un vote portant sur le principe de la fusion dans toutes les communes concernées. L’article 134a al. 2 est applicable.

Si le principe de la fusion est accepté par toutes les communes concernées, les conseils communaux établissent une convention de fusion. S’ils ne parviennent pas à l’établir dans les douze mois qui suivent le vote de principe, le Conseil d’Etat en arrête le texte.

Art. 134a b) Initiative de l’assemblée communale

ou du conseil général

Lorsque la fusion est demandée par l’assemblée communale ou le conseil général, le conseil communal a mandat d’entamer des négociations avec la ou les communes concernées.

L’assemblée communale ou le conseil général de la ou des communes concernées se prononce sur le principe de la fusion.

Si le principe de la fusion est accepté par toutes les communes concernées, les conseils communaux établissent une convention de fusion. S’ils ne parviennent pas à l’établir dans les douze mois qui suivent le vote le plus récent sur la question de principe, le Conseil d’Etat en arrête le texte.

Art. 134b c) Initiative du conseil communal

Lorsque la fusion est demandée par le conseil communal, le vote porte directement sur la convention de fusion passée entre les communes

Art. 134c d) Initiative de citoyens

Lorsque la fusion est demandée par le dixième des citoyens actifs, l’article 134a et les règles de la loi sur l’exercice des droits politiques relatives à l’initiative en matière communale sont applicables, à l’exception de celles qui ont trait à la transmission et à la validation de l’initiative.

Art. 134d e) Règles communes

Toute proposition de fusion doit désigner le périmètre de la fusion.

Au cas où la fusion concerne plus de deux communes et que seule une partie des communes consultées en accepte le principe, le processus de fusion est interrompu.

La convention de fusion doit être approuvée par chacune des communes

La convention de fusion est publiée par les conseils communaux des communes concernées dans la Feuille officielle, dans le délai de trente jours dès la signature de la convention. Les conseils communaux réunis présentent ensuite la convention de fusion et son contenu aux personnes habitant dans le périmètre désigné si possible lors d’une manifestation

Le vote aux urnes doit avoir lieu simultanément dans toutes les communes, dans le délai de nonante jours dès la publication de la convention de fusion. Pour le surplus, la loi sur l'exercice des droits politiques est applicable par analogie.

Une fois acceptée, la convention de fusion est transmise au Grand Conseil pour approbation.

Art. 135 Régime de transition

a) Conseil communal aa) Principe 1 Pour la législature au début ou au cours de laquelle la fusion prend effet, les sièges du conseil communal de la nouvelle commune sont répartis entre les communes qui fusionnent, proportionnellement au chiffre de leur population, chaque commune ayant droit au moins à un siège. En cas d’élections, les communes forment chacune un cercle électoral. Les articles 136a al. 2 et 3 et 136b demeurent réservés. 2…

Lorsque la fusion a lieu en cours de législature, les conseillers communaux des communes qui fusionnent peuvent entrer sans élection au conseil communal de la nouvelle commune. Sous réserve de l’article 136a al. 4, des élections n’ont lieu que dans les communes où le nombre de conseillers communaux qui acceptent d’entrer au conseil communal de la nouvelle commune ne correspond pas à celui des sièges à repourvoir.

Art. 135a bb) Défaut de candidats ou de personnes élues prêtes à accepter

l’élection En cas de défaut de candidats ou de personnes élues prêtes à accepter leur élection dans un des cercles électoraux créés pour le régime de transition, toute personne jouissant des droits politiques en matière communale et ayant son domicile politique sur le territoire de la commune issue de la fusion est éligible. L’élargissement du cercle des personnes éligibles est précisé dans l’arrêté de convocation du corps électoral.

Art. 136 b) Conseil général

Lorsque la convention prévoit l’introduction du conseil général ou que ce conseil existe dans une des communes concernées, l’entrée en vigueur de la décision de fusion est précédée, sous réserve de l’alinéa 3, de l’élection du conseil général. La convention de fusion fixe le nombre de conseillers généraux ; à défaut, ce sont les dispositions ordinaires qui s’appliquent à la nouvelle commune.

Lorsque la convention de fusion déroge au nombre de conseillers généraux découlant de l’article 27 al. 1, l’entrée en vigueur de la fusion est précédée de l’élection du conseil général.

Pour cette élection, les communes forment chacune un cercle électoral. Les sièges sont répartis entre elles proportionnellement au chiffre de leur population, chaque commune ayant droit au moins à un siège.

Lorsqu’une des communes qui fusionnent a un conseil général et que la fusion prend effet en cours de législature, le conseil général de transition est constitué, sous réserve de l’alinéa 1bis, par le conseil général existant, complété par des conseillers généraux des autres communes. Le nombre de ces conseillers supplémentaires est déterminé sur la base du rapport entre le chiffre de la population de la commune qui a un conseil général et l’effectif de celui-ci, chaque commune ayant droit au moins à un siège.

Art. 136a c) Clauses dérogatoires de la convention de fusion

Le nombre des sièges au conseil communal peut, si la convention le prévoit, déroger à celui qui résulte de l’article 54 al. 1. Il ne peut toutefois être supérieur à onze ni dépasser l’effectif total des conseils communaux des communes qui fusionnent.

En dérogation à l’article 135 al. 1 et si la convention de fusion le prévoit, plusieurs communes peuvent se grouper pour avoir droit ensemble à au moins un siège au conseil communal et pour former ensemble un cercle électoral pour la durée du régime de transition. La convention désigne également le siège du bureau électoral pour les communes formant un tel cercle.

En dérogation à l’article 135 al. 1, la convention de fusion peut prévoir qu’une personne élue ou figurant sur une liste des viennent-ensuite qui transfère son domicile d’un cercle électoral à un autre à l’intérieur de la nouvelle commune conserve son siège ou peut être proclamée élue.

En dérogation à l’article 135 al. 3, la convention peut prévoir que l’entrée en vigueur de la fusion doit dans tous les cas être précédée d’élections dans chaque cercle.

Art. 136b d) Renouvellement intégral anticipé

Lorsqu’une fusion entre en vigueur le 1er janvier d’une année durant laquelle a lieu le renouvellement intégral des autorités communales du canton de Fribourg, les élections générales sont, pour ces communes, remplacées par des élections anticipées intervenant à une date antérieure à l’entrée en vigueur de la fusion.

Le Conseil d’Etat convoque les corps électoraux des communes

Les autorités communales élues de manière anticipée entrent en fonction à la date de l’entrée en vigueur de la fusion et demeurent en fonction jusqu’à la fin de la législature concernée.

Art. 137 e) Prolongation

La convention de fusion peut prolonger le régime de transition pour le conseil communal jusqu’à la fin de la législature suivant celle où la fusion prend effet.

Art. 138 Effets de la fusion

a) Nom et armoiries La convention indique le nom et les armoiries de la nouvelle commune. Ce nom est examiné par la Commission de nomenclature, qui le préavise à l’attention du Service des communes.

Art. 139 b) Bourgeois

Les bourgeois des anciennes communes cessent d’être bourgeois de celleslà et deviennent bourgeois de la nouvelle commune.

Art. 140 c) Patrimoine

L’actif et le passif des communes qui fusionnent passent à la nouvelle

Art. 141 d) Règlements communaux

La nouvelle commune procède à l’unification des règlements des communes fusionnées dans un délai de deux ans après l’entrée en force de la fusion.

Les anciens règlements restent en vigueur jusqu’à leur unification.

Art. 142 e) Limites de districts

Lorsque la fusion comprend des communes situées dans plusieurs districts, le Grand Conseil décide de la nouvelle délimitation de ceux-là.

Art. 142a f) Obligations conventionnelles

aa) Principe et durée de validité

La convention de fusion peut prévoir des dispositions imposant des obligations à la nouvelle commune.

La durée de validité de ces obligations est fixée dans la convention en prenant en compte les besoins et développements futurs. Elle ne peut excéder vingt ans.

L'alinéa 2 ne s'applique pas aux obligations relatives aux impôts ou aux autres contributions publiques.

Art. 142b bb) Abrogation

L’assemblée communale ou le conseil général de la nouvelle commune peut décider d’abroger une obligation de la convention de fusion, au plus tôt trois ans après la date de sa conclusion.

La décision d’abrogation est prise à la majorité des trois quarts des suffrages valables, sous réserve de l’alinéa 3. Pour le reste, les dispositions relatives aux votes (art. 18 et 51bis LCo) sont applicables.

La décision d’abroger une obligation relative aux impôts ou aux autres contributions publiques est prise à la majorité des suffrages valables.

La décision du conseil général concernant l'abrogation d'une obligation conventionnelle n’est pas soumise au referendum facultatif.

L'abrogation d'une obligation n'est pas soumise à approbation. La commune transmet la nouvelle teneur de la convention au Service ainsi qu'au préfet.

CHAPITRE VIII Haute surveillance des communes et des associations de communes

1. Dispositions générales

Art. 143 En général

Les communes et les associations de communes sont placées sous la haute surveillance de l’Etat, qui l’exerce par le Conseil d’Etat, par la Direction en charge des communes, par les préfets, par le Service des communes et par les autorités désignées par la législation spéciale.

Art. 144 Autorités

a) Conseil d’Etat 1 Le Conseil d’Etat est l’autorité supérieure de surveillance.

Il exerce les attributions qui lui sont conférées par la loi.

Il pourvoit à la coordination des activités de l’administration cantonale concernant les communes. 4…

Art. 145 b) Direction et Service

La Direction en charge des communes 1) exerce toutes les tâches que la loi ne confère pas expressément à une autre autorité.

Le Service des communes exerce les attributions qui lui sont conférées par la législation et celles que la Direction lui délègue. Il surveille notamment la gestion financière des communes et des associations de communes en examinant la régularité formelle de leurs budgets et de leurs comptes ainsi que leur équilibre financier.

Art. 146 c) Préfet

La surveillance générale des communes et des associations de communes incombe au préfet.

Le préfet veille à la bonne administration des communes et des associations de communes de son district. Il les conseille et leur prête assistance. Il fait preuve de célérité.

Il inspecte l’administration de chaque commune au moins une fois pendant la législature et informe la Direction en charge des communes de ses constatations.

Il contrôle le bon fonctionnement des associations de communes. S’il exerce une fonction au sein de l’association concernée, la surveillance est exercée par un autre préfet, désigné par le Conseil d’Etat.

Il a le droit d’assister aux séances des organes d’une commune ou d’une association de communes, avec voix consultative.

Il est informé de toute décision prise par l’autorité cantonale à l’égard d’une commune ou d’une association de communes de son district. Il donne, s’il en est requis, son préavis à l’autorité cantonale.

Art. 147 Pouvoir d’examen et d’approbation

a) Devoir de renseigner 1 Les communes et les associations de communes sont tenues de fournir à l’autorité de surveillance les renseignements et les documents nécessaires à l’exercice de sa mission.

Les contrats de droit administratif portant délégation de tâches dévolues par la loi doivent être transmis au préfet.

Art. 148 b) Objets

Doivent être approuvés par le Service des communes :

  1. une dépense qui ne peut être couverte en un seul exercice ou un crédit supplémentaire qui s’y rapporte, ainsi que la couverture de cette dépense, pour autant que cela entraîne un emprunt en augmentation de la limite de crédit ;

  2. un cautionnement ou des sûretés analogues autres que des garanties fournies à titre d’assistance ;

  3. le changement d’affectation de fonds spéciaux.

Les règlements de portée générale sont approuvés, sur le préavis du Service des communes, par la Direction dont relève leur objet.

Les actes communaux mentionnés ci-dessus ne peuvent entrer en vigueur avant leur approbation.

Art. 149 c) Etendue

Dans l’exercice de son pouvoir de surveillance, l’autorité ne contrôle l’activité d’une commune ou d’une association de communes que sous l’angle de la légalité.

Toutefois, son pouvoir s’étend aussi aux questions d’opportunité lorsque :

  1. l’intérêt général du canton ou des intérêts légitimes d’autres communes ou d’associations de communes se trouvent directement en cause ;

  2. la bonne administration de la commune ou de l’association de communes se trouve gravement menacée.

2. Mesures en cas d’irrégularités

Art. 150 Devoirs de la commune et de l’association de communes

a) Règle générale 1 Lorsqu’il constate des irrégularités dans la commune ou dans l’association de communes, l’organe compétent en recherche les causes et ordonne les mesures nécessaires.

L’organe compétent est :

a) le syndic, si les irrégularités touchent l’administration de la commune ou le fonctionnement du conseil communal ou d’une commission ;

  1. le président du conseil général, si les irrégularités touchent le fonctionnement du conseil général ou d’une commission émanant de celui-ci ;

  2. le président du comité de direction, si les irrégularités touchent une association de communes.

Si le syndic, le président du conseil général ou le président du comité de direction est directement concerné par les irrégularités, il appartient respectivement au conseil communal, au conseil général ou au comité de direction d’exercer les compétences qui lui sont dévolues.

Art. 150a b) Mesures

Le syndic peut, dans sa sphère de compétences, prendre notamment les mesures suivantes :

  1. ordonner une enquête administrative ;

  2. après l’avoir entendu, décharger un conseiller communal d’un dossier ou de tout ou partie de son domaine de responsabilités, le temps de l’enquête administrative, et confier la tâche à un autre conseiller communal ;

  3. requérir l’intervention de l’autorité de surveillance.

Le président du conseil général et le président du comité de direction peuvent, dans leur sphère de compétences, prendre les mesures suivantes :

  1. ordonner une enquête administrative ;

  2. requérir l’intervention de l’autorité de surveillance.

Art. 150b c) Information

La commune ou l’association de communes informe le préfet :

  1. de l’ouverture de l’enquête ;

  2. de sa clôture ;

  3. des mesures prises.

Art. 151 Intervention du préfet

a) En général 1 Lorsqu’une commune viole des prescriptions légales ou compromet des intérêts prépondérants d’autres communes ou du canton, ou encore lorsque sa bonne administration se trouve gravement menacée, le préfet l’invite, dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans les trente jours dès connaissance de la situation, à remédier à cette situation.

Si la commune ne donne pas suite à l’invitation, le préfet peut, après avoir entendu le conseil communal, agir en lieu et place de la commune et, dans des cas graves, annuler des décisions communales.

Art. 151a b) Ouverture d’enquête

Le préfet peut, sur dénonciation ou d’office, ouvrir une enquête à l’égard du conseil communal ou de l’un de ses membres :

  1. lorsqu’une commune viole des prescriptions légales ou compromet des intérêts prépondérants d’autres communes ou du canton, ou encore lorsque sa bonne administration se trouve gravement menacée et

  2. lorsque la commune ne réagit pas conformément à l’article 150.

Art. 151b c) Procédure d’enquête

La procédure d’enquête est définie par le règlement d’exécution.

Art. 151c d) Mesures du préfet

En cas d’urgence, le préfet prend les mesures provisoires qui permettent d’assurer la gestion de la commune ou de l’association de communes.

Au terme de l’enquête, le préfet peut en outre prendre les mesures suivantes :

  1. avertissement ;

  2. transmission du dossier au Ministère public ;

  3. mesures de réorganisation du conseil communal ou autres mesures propres à rétablir le bon fonctionnement du conseil communal ou de l’administration communale ;

  4. transmission du dossier au Conseil d’Etat si l’une des mesures envisagées entre dans la sphère de compétences de cette autorité ;

  5. fixation du montant des frais d’intervention de l’autorité de surveillance.

Art. 151d e) Mesures du Service et de la Direction

Le Service des communes peut prendre, dans sa sphère de compétences, les mêmes mesures que celles qui sont dévolues au préfet par l’article 151 al. 1. Il peut proposer à la Direction en charge des communes d’autres mesures prévues aux articles 151 al. 2 à 151c.

La Direction en charge des communes peut prendre les mêmes mesures que celles qui sont dévolues au préfet par les articles 151 al. 2 à 151c.

Art. 151e f) Mesures du Conseil d’Etat

Outre les mesures qui ressortissent à la compétence du préfet, le Conseil d’Etat est compétent pour prendre, à l’égard d’une commune ou d’une association de communes, les mesures suivantes au terme de l’enquête :

  1. il peut révoquer un membre du conseil communal ou du comité de direction en cas de manquement répété à ses devoirs ou en cas de manquement grave ou répété dans la gestion des affaires qui lui sont confiées ;

  2. il confie la gestion de la commune ou de l’association de communes à une commission administrative composée d’au moins trois membres lorsque la collectivité en cause refuse ou est incapable de se conformer aux injonctions du préfet ou n’est plus en mesure d’accomplir ses tâches. Il en nomme les membres et en désigne le président. La commission a les attributions du conseil communal ainsi que de l’assemblée communale ou du conseil général. Ses décisions sont attaquables conformément à l’article 153, applicable par analogie. Lorsque sa raison d’être a disparu, l’administration exceptionnelle est levée. Il est alors procédé à de nouvelles élections.

Art. 151f g) Frais

Les frais d’intervention de l’autorité de surveillance sont mis à la charge de la commune.

Art. 152

CHAPITRE IX Voies de droit

Art. 153 Décisions communales

a) Recours de l’administré 1 Toute décision prise par le conseil communal envers un administré ou un membre du personnel communal peut, dans les trente jours, faire l’objet d’un recours au préfet.

Lorsqu’une telle décision émane d’un organe subordonné au conseil communal ou d’un délégataire de tâches publiques communales, l’intéressé peut adresser, dans les trente jours, une réclamation au conseil communal.

Lorsqu’un règlement communal le prévoit, une décision du conseil communal est sujette, dans les trente jours, à réclamation préalable auprès du conseil lui-même.

Art. 153a abis) Recours d’un conseiller communal

La décision prise par le syndic de décharger un conseiller communal d’un dossier ou de tout ou partie de son domaine de responsabilités peut, dans les trente jours, faire l’objet d’un recours au préfet de la part de l’intéressé.

Art. 154 b) Recours du citoyen actif

Toute décision de l’assemblée communale, du conseil général ou de leur bureau peut, dans les trente jours dès la fin du délai de rédaction du procèsverbal, faire l’objet d’un recours au préfet.

Ont qualité pour recourir les membres de l’assemblée communale ou du conseil général ainsi que le conseil communal.

Art. 155 c) Décision du préfet

Le préfet statue dans les soixante jours suivant le dépôt du recours.

Sa décision est sujette à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative. Ce recours peut aussi être interjeté par le conseil communal.

Art. 156 d) Procédure

La procédure de recours est régie par le code de procédure et de juridiction administrative.

Toutefois, le motif de l’inopportunité ne peut être invoqué, à moins qu’une disposition spéciale ne le prévoie.

Art. 157 Différends administratifs

Les conflits de compétence entre organes d’une commune et les difficultés administratives qui opposent une commune à une autre ou à une association de communes sont tranchés par le préfet.

Lorsque les parties ne sont pas du même district, ils relèvent de son suppléant, désigné par le Conseil d’Etat parmi les préfets des autres districts.

Les décisions ainsi rendues sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.

Art. 158 Décisions des autorités de surveillance

Les décisions prises, dans l’exercice de leur pouvoir de surveillance, par le Conseil d’Etat, la Direction en charge des communes, les préfets, le Service des communes et les autorités désignées par la législation spéciale peuvent être attaquées par la commune, ou par le membre du conseil communal ou du comité de direction révoqué, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 159 Législation spéciale

Les voies de droit prévues par d’autres lois sont réservées.

CHAPITRE X Droit transitoire

Art. 160 à 164

Art. 165 Associations de communes

Les associations de communes déjà existantes disposent d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi 1) pour fixer le montant pour le referendum obligatoire. Jusqu’à ce que ce montant soit fixé dans les statuts, c’est le double du montant fixé pour le referendum facultatif qui fait foi.

Dans les associations de communes existantes qui n’ont pas fixé de montant pour le referendum facultatif, toute nouvelle dépense d’investissement fait l'objet d'un vote populaire. 1) Recte : de la loi du 16.3.2006, entrée en vigueur le 1.10.2006.

Art. 166 à 168

CHAPITRE XI Dispositions finales

Art. 169 Modification

a) de la loi sur l’exercice des droits politiques La loi du 18 février 1976 sur l’exercice des droits politiques est modifiée …

Art. 170 b) de la loi sur les impôts communaux et paroissiaux

La loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux et paroissiaux est modifiée comme il suit : …

Art. 171 c) de la loi sur l’instruction primaire

La loi du 17 mai 1884 sur l’instruction primaire est modifiée comme il suit : …

Art. 172 d) de la loi sur la naturalisation

La loi du 21 mai 1890 sur la naturalisation et la renonciation à la nationalité fribourgeoise est modifiée comme il suit : …

Art. 173 e) de la loi sur la police du commerce

La loi du 29 novembre 1900 sur la police du commerce est modifiée …

Art. 174 f) de la loi sur la police de santé

La loi du 6 mai 1943 sur la police de santé est modifiée comme il suit : …

Art. 175 g) du code forestier

Le code forestier du canton de Fribourg du 5 mai 1954 est modifié comme il suit : …

Art. 176 h) de la loi sur les établissements hospitaliers

La loi du 11 mai 1955 sur les établissements hospitaliers est modifiée …

Art. 177 i) de la loi en matière de circulation routière

La loi d’application du 25 février 1960 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière est modifiée comme il suit : …

Art. 178 j) de la loi sur les constructions

La loi du 15 mai 1962 sur les constructions est modifiée comme il suit : …

Art. 179 k) de la loi sur la police du feu

La loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels est modifiée comme il suit : …

Art. 180 l) de la loi en matière de travail

La loi d’application du 8 février 1966 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce est modifiée comme il suit : …

Art. 181 m) de la loi sur les routes

La loi du 15 décembre 1967 sur les routes est modifiée comme il suit : …

Art. 182 n) de la loi en matière de protection des eaux

La loi d’application du 22 mai 1974 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution est modifiée comme il suit : …

Art. 183 Abrogation

La loi du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses est abrogée.

Sont en outre abrogés :

  1. les lois du 7 mai 1864 et du 26 mai 1879 sur les communes et paroisses ;

  2. la loi du 1er décembre 1874 créant un poste de vérificateur des comptes attaché à la Direction de l’intérieur ;

  3. la loi du 25 novembre 1879 créant un poste d’adjoint au secrétaireréviseur chargé de la vérification des comptes des administrations communales et paroissiales ;

  4. la loi du 3 décembre 1947 modifiant celle du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses (art. 133) ;

  5. la loi du 23 mai 1957 modifiant l’article 133 de la loi sur les communes et paroisses ;

  6. la loi du 14 février 1961 modifiant l’article 117 de la loi du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses ;

  7. la loi du 21 février 1962 modifiant l’article 129 de la loi du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses ;

  1. la loi du 7 mai 1963 complétant la loi sur les communes et paroisses du 19 mai 1894 (associations à but déterminé) ;

  2. la loi du 26 novembre 1963 modifiant les articles 73, 74, 114, al. 2 et 176 de la loi du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses ;

  3. la loi du 25 novembre 1969 complétant la loi sur les communes et paroisses du 19 mai 1894 (régime transitoire facultatif pour les fusions de communes) ;

  4. la loi du 6 février 1970 additive à celle du 25 novembre 1969 complétant la loi sur les communes et paroisses du 19 mai 1894 ;

  5. l’article 4, al. 2, 2e phrase et al. 3 de la loi du 6 mars 1919 sur l’assurance en cas de maladie ;

  6. l’article 44 ch. 5 du code de procédure pénale du 11 mai 1927 ;

  7. l’article 236 de la loi du 18 février 1976 sur l’exercice des droits politiques ;

  8. la loi du 16 mai 1978 modifiant la loi du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses.

Lorsqu’un acte législatif se réfère à des dispositions qui sont abrogées en vertu des alinéas 1 et 2, il est fait application des dispositions de la présente loi.

Art. 184 Exécution

Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur. 1) 1) Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 1982 (ACE 23.6.1981).

Approbation La loi du 25 septembre 1980 sur les communes a été approuvée par arrêté du Conseil fédéral du 7.5.1981.

Communes – L 140.1 60