16.1
Loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents
16.1
Loi
du 16 septembre 1986
sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents
Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l’article 14bis de la Constitution cantonale ; Vu le message du Conseil d’Etat du 11 mars 1986 ; Sur la proposition de cette autorité,
Décrète :
CHAPITRE PREMIER Champ d’application
Art. 1 Objet de la loi
La présente loi régit :
la responsabilité des collectivités publiques pour le préjudice que leurs agents causent d’une manière illicite à autrui dans l’exercice de leurs fonctions ;
la responsabilité de l’agent pour le dommage qu’il cause à la collectivité publique en violant ses devoirs de fonction.
Elle régit aussi la réparation du préjudice causé à autrui par certains actes licites.
Art. 2 Collectivités publiques
Sont des collectivités publiques les corporations suivantes :
l’Etat ;
les communes et les associations de communes ;
les autres corporations de droit public.
Sont également considérés comme collectivités publiques au sens de la présente loi les établissements de droit public dotés de la personnalité juridique.
Art. 3 Agents
Sont des agents au sens de la présente loi :
les membres des autorités, des organes et des commissions des collectivités publiques ;
les membres du personnel de ces collectivités, qu’ils aient un statut de droit public ou un statut de droit privé ;
toute autre personne exerçant une fonction publique au service de ces collectivités.
Art. 4 Réserve
a) du droit fédéral La présente loi ne s’applique pas aux prétentions du tiers lésé lorsque la responsabilité des collectivités publiques ou de leurs agents est régie par le droit fédéral.
Art. 5 b) du droit cantonal
Sont réservées les dispositions de lois spéciales qui excluent, totalement ou partiellement, l’application de la présente loi.
CHAPITRE II Responsabilité des collectivités publiques envers les tiers
Art. 6 Principes
Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d’une manière illicite à autrui dans l’exercice de leurs fonctions.
Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l’agent.
La responsabilité de la collectivité est exclue lorsque le lésé n’a pas fait usage des moyens de droit qui étaient à sa disposition pour s’opposer à l’acte ou à l’omission préjudiciable.
Art. 7 Réparation morale
Si les circonstances le justifient, la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, la famille a droit à une indemnité équitable à titre de réparation morale.
Celui qui subit une autre atteinte illicite à sa personnalité a aussi droit à une indemnité, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Un autre mode de réparation peut être substitué ou ajouté à l’allocation de cette indemnité.
Art. 8 Préjudice causé par des actes licites
Celui qui subit un préjudice résultant de mesures de police prises pour parer à un état de nécessité a droit à une indemnité si l’équité le justifie.
Les dispositions d’autres lois prévoyant ou excluant expressément une indemnisation en cas d’actes licites sont réservées.
Art. 9 Droit complémentaire
Pour le surplus, les dispositions du code des obligations s’appliquent, en particulier à la détermination du préjudice et à la fixation de l’indemnité.
CHAPITRE III Responsabilité de l’agent envers la collectivité publique
Art. 10 Dommage direct
L’agent répond envers la collectivité publique du dommage qu’il lui cause directement en violant intentionnellement ou par négligence grave ses devoirs de fonction.
Art. 11 Dommage indirect
La collectivité publique qui a réparé, en application de la présente loi ou d’une autre loi, le préjudice causé à un tiers dispose d’une action récursoire contre l’agent qui a causé le préjudice en violant intentionnellement ou par négligence grave ses devoirs de fonction.
Ce droit subsiste même après la cessation des rapports qui lient l’agent à la collectivité.
Art. 12 Responsabilité plurale
Lorsque plusieurs agents ont causé ensemble un préjudice, ils en répondent envers la collectivité publique solidairement en cas de dol ou proportionnellement à leur faute en cas de négligence grave.
Les membres d’un organe collégial sont présumés avoir souscrit à l’acte préjudiciable, sauf preuve du contraire.
Art. 13 Décision sur les prétentions
a) Corporations 1 La décision de faire valoir, au besoin par une action, les prétentions visées aux articles 10 et 11 appartient à l’organe exécutif de la corporation lésée.
Toutefois, la décision appartient :
au Grand Conseil, s’agissant de prétentions de l’Etat contre les membres du Grand Conseil, du Conseil d’Etat et du Tribunal cantonal ;
à l’assemblée communale ou au conseil général, s’agissant de prétentions de la commune contre leurs membres ou les membres du conseil communal ;
à l’organe supérieur des autres corporations, s’agissant de prétentions contre ses membres ou les membres d’un autre organe.
Art. 14 b) Etablissements
La décision de faire valoir, au besoin par une action, les prétentions d’un établissement de droit public appartient à l’organe supérieur de l’établissement lésé.
Toutefois, la décision appartient :
au Conseil d’Etat, s’agissant de prétentions d’un établissement cantonal contre les membres de l’un de ses organes ;
au conseil communal, s’agissant de prétentions d’un établissement communal contre les membres de l’un de ses organes.
Art. 15 c) Procédure devant le Grand Conseil
Lorsqu’il appartient au Grand Conseil de statuer, une commission entend l’agent et recueille les renseignements qu’elle estime nécessaires.
Le Grand Conseil statue au bulletin secret après avoir entendu le rapport de la commission.
Art. 16 Droit complémentaire
Pour le surplus, les dispositions du code des obligations sont applicables.
CHAPITRE IV Compétence et procédure
Art. 17 Compétence
Le Tribunal cantonal est compétent pour juger les actions fondées sur la présente loi. 2…
Art. 18 Procédure en général
Sauf prescriptions de la présente loi, la procédure devant le Tribunal cantonal est régie par le code de procédure et de juridiction administrative. 2…
Art. 19 Assistance judiciaire
...
Art. 20 Action du tiers
Procédure préalable 1 Avant d’ouvrir action contre la collectivité publique, le lésé doit faire valoir par écrit :
auprès du Conseil d’Etat, ses prétentions contre l’Etat ;
auprès du conseil communal ou du comité de direction, ses prétentions contre la commune ou l’association de communes ;
auprès de l’organe exécutif, ses prétentions contre une autre corporation de droit public ;
auprès de l’organe supérieur, ses prétentions contre un établissement de droit public.
L’organe saisi doit se déterminer par écrit dans le délai de six mois à compter du jour où le lésé a fait valoir sa prétention. Ce délai peut être prolongé par accord exprès des parties.
L’organe qui rejette la prétention en tout ou en partie doit indiquer au lésé le délai pour ouvrir action et l’autorité compétente.
Art. 21 b) Ouverture d’action
L’action peut être ouverte devant le tribunal lorsque l’organe saisi a rejeté la prétention ou ne s’est pas déterminé dans le délai prévu à l’article 20 al. 2.
...
Art. 22 c) Examen de la légalité
La légalité d’une décision et d’un jugement ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité lorsqu’une autorité de recours a statué à titre définitif sur la décision ou le jugement.
Art. 23 d) Information et intervention de l’agent
La collectivité publique informe l’agent par écrit dès qu’un lésé fait valoir une prétention, puis le cas échéant dès qu’une action est ouverte.
L’agent a le droit de se constituer intervenant dans le procès opposant le lésé à la collectivité.
Art. 24 Péremption
Prétention du tiers 1 La responsabilité de la collectivité publique s’éteint si le lésé ne fait pas valoir sa prétention auprès d’elle :
dans le délai d’un an à compter du jour où il a eu connaissance du préjudice et de la collectivité débitrice ;
au plus tard, dans le délai de dix ans dès le jour où le fait préjudiciable s’est produit.
Si la collectivité rejette la prétention en tout ou en partie, le lésé doit, sous peine de déchéance, introduire action dans les six mois dès la communication du rejet. Aucun délai ne commence à courir tant que la collectivité ne s’est pas déterminée.
Art. 25 b) Prétention de la collectivité publique
La prétention de la collectivité publique se périme :
en cas de dommage direct (art. 10), par un an dès le jour où l’organe compétent selon les articles 13 et 14 a connu le dommage et son auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès l’acte dommageable de l’agent ;
en cas de dommage indirect (art. 11), par un an dès le jour où la collectivité s’est engagée à réparer ou a été condamnée à le faire par jugement définitif et, dans tous les cas, par dix ans dès l’acte dommageable de l’agent.
Art. 26 c) Suspension des délais
Les délais prévus aux articles 24 et 25 sont suspendus pendant la durée d’une procédure pénale ou disciplinaire introduite sur la base du même état de fait.
CHAPITRE V Dispositions finales et transitoires
Art. 27 Abrogation
La loi du 5 octobre 1850 sur la responsabilité du Conseil d’Etat, de ses agents et des justices de paix comme autorité pupillaire est abrogée.
Art. 28 Modifications
a) Loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de ses Directions La loi du 8 mai 1848 sur l’organisation du Conseil d’Etat et de ses Directions est modifiée comme suit :
...
Art. 29 b) Loi sur la Banque de l’Etat de Fribourg
La loi du 20 novembre 1913 sur la Banque de l’Etat de Fribourg est modifiée comme suit : ...
Art. 30 c) Loi d’organisation judiciaire
La loi du 22 novembre 1949 d’organisation judiciaire est modifiée comme suit : ...
Art. 31 d) Loi d’organisation tutélaire
La loi du 23 novembre 1949 d’organisation tutélaire est modifiée : ...
Art. 32 e) Loi sur l’assistance judiciaire
La loi du 28 avril 1950 sur l’assistance judiciaire est modifiée comme suit : ...
Art. 33 f) Loi sur les Entreprises Electriques Fribourgeoises
La loi du 9 mai 1950 sur les Entreprises Electriques Fribourgeoises est modifiée comme suit : ...
Art. 34 g) Loi sur le notariat
La loi du 20 septembre 1967 sur le notariat est modifiée comme suit : ...
Art. 35 h) Loi sur le statut du personnel de l’Etat
La loi du 22 mai 1975 sur le statut du personnel de l’Etat est modifiée comme suit : ...
Art. 36 i) Loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat
La loi du 22 mai 1975 sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat est modifiée comme suit : ...
Art. 37 j) Loi sur les communes
La loi du 25 septembre 1980 sur les communes est modifiée comme suit : ...
Art. 38 k) Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
La loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire et les constructions est modifiée comme suit : ...
Art. 39 l) Loi sur les hôpitaux
La loi du 23 février 1984 sur les hôpitaux est modifiée comme suit : ...
Art. 40 m) Loi concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat
La loi du 19 novembre 1985 concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat est modifiée comme suit : 1) ... 1) Disposition devenue sans objet (cf. votation populaire du 28 septembre 1986).
Art. 41 n) Loi sur l’assurance du bétail
La loi du 22 novembre 1985 sur l’assurance du bétail est modifiée comme suit : ...
Art. 42 Droit transitoire
La présente loi s’applique aussi à la réparation du préjudice causé avant la date de son entrée en vigueur, à moins que la prétention du tiers lésé ou de la collectivité ne fasse déjà l’objet d’une procédure judiciaire ou ne soit prescrite ou périmée selon l’ancien droit.
Toutefois, le point de départ du délai d’un an prévu à l’article 24 al. 1 ou à l’article 25 est reporté au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi dans les cas où il est antérieur à ce jour.
En outre, les demandes d’autorisation de prise à partie pendantes sont transmises à l’organe compétent au sens de l’article 20 al. 1. Celui-ci impartit, le cas échéant, un délai au tiers lésé pour motiver sa prétention.
Art. 43 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de cette loi.
Il fixe la date de son entrée en vigueur. 1) Toutefois, les articles 17 al. 2 et
al. 2 ne peuvent entrer en vigueur qu’après leur approbation par l’Assemblée fédérale. 1) Date d'entrée en vigueur : 1er janvier 1987 (ACE 9.1.1987).
Approbation Les articles 17 al. 2 et 18 al. 2, dans leur teneur originale, ont été approuvés par l’Assemblée fédérale le 3.3.1988.
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