210.1
Loi d’application du code civil suisse pour le canton de Fribourg
210.1
Loi
du 22 novembre 1911
d’application du code civil suisse pour le canton de Fribourg
Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le code civil suisse, du 10 décembre 1907 ; Vu le message du Conseil d’Etat de mars 1911 ; Sur la proposition de cette autorité,
Décrète :
TITRE PRÉLIMINAIRE Des lois en général
Art. 1
Les lois du canton de Fribourg régissent toutes les personnes et tous les biens qui se trouvent sur son territoire, sauf les exceptions résultant des dispositions spéciales de ces lois, de la législation fédérale ou du droit public et des traités.
Art. 2
La publication et les effets des actes législatifs sont régis notamment par la loi sur l’exercice des droits politiques et par la loi sur la publication des actes législatifs.
Art. 3 à 5
...
Art. 6
Les cas dont la solution n’est point donnée par le texte, l’esprit ou le système général des lois du canton sont décidés d’après les principes de l’équité.
Sont réservées les dispositions du code civil.
Art. 7
Les actes de la vie civile qu’un citoyen fribourgeois peut valablement passer à l’étranger, en sorte qu’ils soient exécutoires dans le canton, peuvent être passés selon les formes de la loi fribourgeoise, ou selon les formes prescrites dans le pays étranger où ils sont faits.
Art. 8
Celui qui a intérêt à l’application d’une loi étrangère, dans le cas où cette application est autorisée par les lois fribourgeoises, est tenu d’en établir l’existence et le contenu.
Art. 9
Lorsque les Fribourgeois ne sont pas soumis, en pays étranger, à la même législation que les ressortissants de ce pays, le Conseil d’Etat autorise la rétorsion et les tribunaux du canton en font l’application, s’il y a lieu.
TITRE I Dispositions complémentaires du code civil
Dispositions générales
Art. 10 CCS 9, Titre final 55
Les actes pour lesquels le code civil exige la forme authentique sont reçus par un notaire ou, dans les cas prévus par la loi, par un fonctionnaire ou un officier public.
...
Art. 11 CCS 9, Titre final 55
Les notaires dressent les actes authentiques conformément à la loi sur le notariat, sous réserve des formes spéciales prescrites par le code civil.
...
Art. 12
Les publications prescrites par le code civil, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par une disposition spéciale de la loi ou une décision des autorités compétentes, se font par une double insertion dans la Feuille officielle.
Art. 13 et 14
...
CHAPITRE PREMIER Droit des personnes
I. Des personnes physiques
Art. 15
La jouissance et la privation des droits civiques sont réglées par le droit public.
Le majeur pourvu d’un tuteur ou assisté d’un conseil légal ne jouit pas des droits civiques.
Art. 16 CCS 28b
La Police cantonale est compétente, par un officier de police judiciaire, pour prendre à l’égard de l’auteur de violence, de menaces ou de harcèlement les décisions suivantes :
l’expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, pour une durée maximale de dix jours, avec l’interdiction d’y retourner et le retrait des clés y donnant accès ;
les arrêts de police pour une durée maximale de vingt-quatre heures, dans le but d’assurer l’exécution de la décision d’expulsion immédiate, ou de protéger une victime d’un danger sérieux et imminent pour son intégrité physique ou psychique. Pour le surplus, les modalités des arrêts de police sont réglées par les dispositions du code de procédure pénale en matière de garde à vue, applicables par analogie.
La décision est notifiée par l’officier de police judiciaire à l’auteur de l’atteinte. Celui-ci est informé de son droit de contester la décision et de la possibilité de s’adresser à un organisme de consultation.
Une copie de la décision est communiquée à la personne menacée. Celleci est informée de son droit de s'adresser à un centre de consultation LAVI et de requérir des mesures protectrices prévues par le droit fédéral.
Les décisions prises par la Police cantonale peuvent, dans les trois jours, faire l’objet d’une contestation auprès du président du tribunal. Les règles de la procédure sommaire sont applicables ; toutefois, la contestation n’a pas d’effet suspensif.
Art. 16bis CCS 281
Le président du tribunal d’arrondissement est compétent pour statuer sur les contestations relatives à l’exercice du droit de réponse.
La procédure accélérée (art. 382ss du code de procédure civile) est applicable, sous réserve des règles qui suivent :
...
les parties sont citées à comparaître à bref délai ;
aucune exception ne peut être soulevée ni jugée séparément du fond ;
les délais ne sont pas suspendus et il n’y a pas de vacances judiciaires au sens des articles 40a et 41 du code de procédure civile ;
le délai de rédaction de la décision est de cinq jours.
Le jugement peut faire l’objet d’un recours en appel (art. 390 du code de procédure civile). Les délais de recours et de réponse au recours sont de dix jours. Le recours n’a pas d’effet suspensif.
Art. 17 CCS 30
Le Service de l’état civil et des naturalisations est compétent pour autoriser une personne à changer de nom.
La décision de refus est sujette à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
L’action en justice que peut provoquer l’autorisation du changement de nom est dirigée contre celui qui l’a obtenue.
Art. 18 CCS 35 à 38, 50
La requête en déclaration d’absence est adressée par les intéressés au président du tribunal d’arrondissement. Après avoir constaté que cette requête correspond aux exigences légales, le président ouvre l’enquête sur les circonstances de la disparition et pourvoit aux sommations prescrites.
Le tribunal statue, après les délais légaux, sur la déclaration d’absence ;
s’il la prononce, il fixe, en même temps, la date à laquelle en remontent les effets.
La déclaration est, par les soins du greffe, communiquée sans retard à l’officier de l’état civil du dernier domicile et du lieu d’origine de l’absent.
Art. 19 CCS 35 à 38
Le président fait publier la déclaration dans la Feuille officielle. En même temps et par la même voie, il somme les personnes qui seraient dépositaires des dernières volontés de l’absent et celles qui se croiraient aptes à demander l’envoi en possession de ses biens, de se faire connaître dans le délai de six semaines.
Le président du tribunal transmet le résultat des sommations à la justice de paix.
Les testaments, si l’on en découvre, sont ouverts en la forme ordinaire.
Les intéressés supportent les frais de l’enquête et du jugement.
Art. 20 ...
Le tribunal d’arrondissement statue sur la révocation de la déclaration d’absence. Il donne avis de la révocation aux officiers de l’état civil qui ont inscrit la déclaration d’absence, ainsi qu’à la justice de paix, qui pourvoit à la restitution des biens au propriétaire indûment déclaré absent ou à ses ayants droit.
Art. 21 CCS 39 à 51
L’état civil est régi par la législation spéciale.
Art. 22 à 26
...
II. Des personnes morales
Art. 27 CCS 59
L’Etat, les communes, les sociétés d’allmends et autres semblables, en général, tous les établissements relevant du droit cantonal qui sont destinés à être perpétués et qui ont un but expressément approuvé par le gouvernement ou sont, en fait, reconnus par lui, sont des personnes morales.
Ces personnes morales sont soumises aux lois civiles dans tous les actes de la vie civile ; mais elles ne peuvent accomplir ces actes qu’avec l’autorisation requise et dans les limites et formes prescrites par les lois, ordonnances, règlements, statuts et actes de fondation qui leur sont relatifs.
Art. 28 CCS 59 al. 3
Les sociétés d’allmends et autres semblables acquièrent la personnalité civile par l’approbation de leurs statuts ou règlements par le Conseil d’Etat.
Art. 29 CCS 59 al. 3
Dans les assemblées de sociétés d’allmends et autres semblables, qui sont composées de membres au bénéfice de parts sociales, le droit de vote est attaché aux parts représentées et non aux personnes. Le représentant peut être choisi en dehors des membres de la corporation. Toute fraction de part donne droit à une fraction équivalente de suffrage.
A moins de disposition contraire des statuts, aucun membre ne peut disposer, dans une assemblée, de plus du tiers des suffrages.
Les parts, avec les droits qui y sont attachés, sont transmissibles. En cas de dissolution, les biens et les charges de la corporation sont répartis entre les membres d’après le nombre et la valeur des parts dont ils sont détenteurs.
Art. 30 CCS 75, 78
Sont déférées au tribunal d’arrondissement, qui statue, sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal : 1. l’action intentée par un sociétaire en vue de faire annuler une décision à laquelle il n’a pas adhéré et qui violerait la loi ou les statuts ; 2. la requête formulée par le Ministère public ou un intéressé, en vue de faire prononcer la dissolution d’une association ou d’une fondation par le motif que le but en serait illicite ou contraire aux mœurs.
Art. 31 CCS 84
Les fondations intéressant plusieurs communes ou l’ensemble du canton sont placées sous la surveillance du Service de la surveillance des fondations et de la prévoyance professionnelle.
Les fondations qui relèvent par leur but d’une commune ou d’une paroisse sont placées sous la surveillance du conseil communal ou du conseil paroissial concerné et sous la surveillance supérieure du Service.
L’officier public qui a instrumenté ou l’autorité qui a procédé à l’ouverture du testament sont tenus de délivrer au Service une copie authentique de tous les actes de fondation. Le préposé au registre du commerce doit lui faire connaître les actes de fondation dont l’inscription est demandée.
Art. 32 CCS 84
Les organes de la fondation adressent, chaque année, à l’autorité de surveillance un rapport sur leur activité, ainsi que les comptes des recettes et des dépenses.
Art. 33 CCS 85, 86, 57
La Direction dont relève le Service 1) est l’autorité compétente pour modifier l’organisation ou le but des fondations.
Elle édicte les prescriptions nécessaires pour que la fondation ne cesse de répondre aux intentions des fondateurs.
Elle statue sur la dévolution des biens d’une personne morale dissoute judiciairement parce que son but était illicite ou contraire aux mœurs. 1) Actuellement : Direction de la sécurité et de la justice.
Art. 33a CCS 84, 85, 86
Les décisions des autorités de surveillance sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Toutefois, les décisions du Service sont sujettes à recours directement auprès du Tribunal cantonal. Les décisions du conseil communal ou paroissial sont sujettes à recours auprès du Service.
Les voies de droit prévues par la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité demeurent réservées concernant les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondation.
CHAPITRE II Droit de la famille
Des époux
III. Du mariage
Art. 34 CCS 94
La chambre des tutelles du tribunal d’arrondissement connaît, sous réserve de recours en appel, du recours de l’interdit contre le refus du représentant légal de consentir au mariage.
Art. 34bis CCS 96 al. 2
...
Art. 34ter et 35
...
Art. 36 CCS 103
La célébration du mariage est réglée par la législation sur l’état civil.
IV. De l’action en annulation du mariage, en divorce et en séparation de corps
Art. 37
Les articles 39 et suivants de la présente loi sont applicables par analogie aux actions en annulation du mariage et en séparation de corps.
Art. 38 CCS 106
Le Ministère public est compétent pour intenter l’action en annulation du mariage pour une cause absolue.
Tout membre d’une autorité publique et tout collaborateur de l’Etat ou d’une commune sont tenus d’aviser le Ministère public d’un cas d’annulation pour une cause absolue parvenu à leur connaissance dans l’exercice de leur fonction.
Le tribunal d’arrondissement connaît, sous réserve de recours en appel, des actions en annulation.
Art. 39 CCS 111, 112, 114, 115
Le président du tribunal d’arrondissement connaît, sous réserve de recours en appel, des divorces sur requête commune avec accord complet (art. 111 CC).
Le tribunal d’arrondissement connaît, sous réserve de recours en appel, des divorces sur requête commune avec accord partiel (art. 112 CC) et des divorces sur demande unilatérale (art. 114 et 115 CC).
Art. 40
Les dispositions du code de procédure civile relatives à la procédure ordinaire s’appliquent à la procédure de divorce, sauf dérogations résultant du code civil et de la présente loi.
Art. 41 CCS 111
Le divorce n’est prononcé qu’après réception par le président de la confirmation écrite par chaque époux de sa volonté de divorcer et de son accord avec les termes de la convention.
L’instance est périmée si aucune confirmation n’est produite dans un délai de huit mois à compter de la dernière audition. L’article 40a al. 1 du code de procédure civile n’est pas applicable à ce délai.
La teneur de cette disposition figure au procès-verbal de l’audition adressé aux parties.
Art. 42 CCS 113, 116
Si le juge saisi estime que les conditions d’un divorce sur requête commune ne sont pas remplies, il rejette la requête et impartit à chaque époux un délai pour remplacer la requête par une demande unilatérale adressée au tribunal d’arrondissement.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours en appel ; si le recours est rejeté, la cour d’appel fixe un nouveau délai permettant à l’époux désireux de divorcer de déposer une demande unilatérale devant le tribunal
Lorsque la requête commune est remplacée par une demande unilatérale, il n’y a pas de tentative préalable de conciliation. Le début de la litispendance est reporté au jour du dépôt de la requête commune.
Le juge saisi demeure compétent dans les hypothèses de l’article 116 du code civil.
Art. 43 CCS 110, 114, 115, 117 al. 2
L’action en annulation pour une cause relative, l’action en divorce sur demande unilatérale ou l’action en séparation de corps est ouverte par requête aux fins de conciliation adressée au président du tribunal
La requête, déposée en deux exemplaires, indique sommairement les faits.
Le président en notifie un exemplaire au défendeur et lui fixe un délai pour répondre.
Le président cite les deux parties à l’audience de conciliation. La citation est notifiée aux parties dix jours au moins avant la date fixée pour la comparution.
Les parties doivent comparaître personnellement, à moins d’empêchement ou d’excuse valables que le président apprécie.
L’acte de non-conciliation est valable trois mois.
Art. 44 CCS 111 à 116
La requête commune avec accord complet (art. 111 CC) contient le nom, le domicile et la désignation exacte des époux, la convention complète sur les effets de leur divorce, leurs conclusions communes relatives aux enfants, la date de la requête ainsi que leur signature. Les pièces sont jointes à la requête avec un bordereau.
La requête commune avec accord partiel (art. 112 CC) contient les indications prévues à l’alinéa précédent. Chaque époux joint à la requête ses conclusions relatives aux points litigieux, un exposé clair des faits à l’appui de ceux-ci rangés par numéros d’ordre, les preuves offertes pour chaque fait avec mention notamment des nom et domicile des témoins et des tiers détenteurs de pièces invoquées et des numéros du bordereau des pièces, ainsi que l’énoncé succinct des moyens de droit.
Le contenu de la demande unilatérale en divorce (art. 114 et 115 CC) est déterminé par l’article 158 du code de procédure civile.
Art. 45 CCS 129, 134
Le président du tribunal d’arrondissement est compétent, sous réserve de recours en appel, pour modifier le jugement de divorce.
Toutefois, la justice de paix est compétente :
pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et pour ratifier la convention qui détermine la répartition des frais d’entretien de l’enfant en cas d’accord entre les père et mère ou au décès de l’un d’eux (art. 134 al. 3 CC) ;
pour modifier le règlement des relations personnelles (art. 275 CC), sauf dans les cas où le président du tribunal d’arrondissement statue également sur l’autorité parentale ou sur la contribution d’entretien d’un enfant mineur.
Art. 46 CCS 131
Les articles 79 et 81 de la présente loi s’appliquent à l’aide au recouvrement et au versement d’avances de contributions d’entretien à l’exconjoint.
Le Service de la prévoyance sociale peut mettre tout ou partie des frais de recouvrement à la charge du créancier lorsque la situation financière de ce dernier le permet ou lorsque le créancier porte la responsabilité des frais engagés.
Art. 47 CCS 132
Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien, le président du tribunal d’arrondissement est compétent, sous réserve de recours en appel, pour prendre les mesures prévues à l’article 132 du code civil.
Art. 48 CCS 137
A la demande des intéressés, les mesures provisoires nécessaires pour la durée de la procédure de divorce ou pour la période postérieure à la dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close sont ordonnées conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Les mesures provisoires concernant les enfants mineurs sont prises
Les mesures ordonnées en première instance demeurent en vigueur même après l’entrée en force de chose jugée partielle (art. 148 CC), tant qu’une requête de modification pour faits nouveaux n’a pas été présentée.
Art. 49 CCS 138
La production de nouveaux moyens d’attaque et de défense est admise en première instance et en appel dans les limites fixées par l’article 130 du code de procédure civile.
La modification des conclusions est admise dans les limites de l’article 131 du code de procédure civile.
Art. 50 CCS 140
La convention sur les effets du divorce doit figurer dans le dispositif du jugement ; lorsqu’elle est volumineuse, elle peut être annexée au jugement, signée du juge et du greffier, et le dispositif y renvoie expressément.
Le jugement est notifié aux parties ; la partie du jugement qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, le règlement des relations personnelles ainsi que les mesures protectrices est également notifiée au curateur désigné pour représenter l’enfant.
Tout jugement définitif de divorce doit être communiqué, conformément à la législation fédérale sur l’état civil, par les soins du greffe de la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 51 CCS 144
Le président du tribunal d’arrondissement entend l’enfant. Il peut déléguer l’audition à un tiers disposant des compétences appropriées. L’enfant est informé de son droit de refuser de s’exprimer.
En principe, l’audition de l’enfant a lieu hors de la salle d’audience. La personne qui entend l’enfant dresse un compte rendu de l’audition. Elle décide si les parents ou le curateur de l’enfant peuvent assister à l’audition. Elle informe, oralement ou par écrit, les parents et le curateur qui n’ont pas assisté à l’audition des résultats de celle-ci.
L’enfant qui, en violation de l’article 144 al. 2 du code civil, n’a pas été entendu peut recourir en appel au Tribunal cantonal.
Art. 52 CCS 146, 147
Le juge compétent pour prononcer le divorce selon l’article 39 de la présente loi l’est pour décider si l’enfant doit être représenté par un curateur dans la procédure. Il communique sa décision aux parties, à l’enfant capable de discernement ainsi que, le cas échéant, à la justice de paix.
L’enfant auquel un curateur n’a pas été nommé en violation de l’article 146 du code civil peut recourir en appel au Tribunal cantonal.
Les frais de représentation de l’enfant entrent dans les débours ; ils suivent le sort des frais judiciaires.
Art. 53 CCS 148 al. 2
Le tribunal d’arrondissement connaît, sous réserve de recours en appel, des demandes de révision, pour vice de consentement, de la convention sur les effets patrimoniaux du divorce.
V. Effets généraux du mariage
Art. 54 CCS 166, 169, 170, 172 à 179
Le président du tribunal d’arrondissement connaît des causes suivantes :
l’autorisation de représenter l’union conjugale au-delà des besoins courants de la famille (art. 166 al. 2 ch. 1 CC) ;
l’autorisation de résilier le bail ou d’aliéner la maison ou l’appartement ou de restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille (art. 169 al. 2 CC) ;
la décision d’astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles ou les pièces nécessaires à informer le requérant sur les revenus, les biens et les dettes de son conjoint (art. 170 al. 2 CC) ;
les autres mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172 à 179 CC).
Art. 54a
La procédure sommaire (art. 360 ss du code de procédure civile) est applicable, sous réserve des règles qui suivent :
les parties sont citées immédiatement à comparaître (disposition assortie de directives du Tribunal cantonal) ;
en cas d’urgence, le président prend, à réception de la requête, les mesures provisoires commandées par les circonstances. Les règles sur les mesures provisionnelles sont applicables ; toutefois, le président statue définitivement ;
le président tente la conciliation.
Le jugement peut faire l’objet d’un recours au tribunal d’arrondissement dans un délai de trente jours. Pour le surplus, les articles 376 et suivants du code de procédure civile sont applicables au recours.
Le jugement du tribunal d’arrondissement peut faire l’objet d’un recours en appel au Tribunal cantonal limité à la violation du droit et à la constatation inexacte des faits. Le délai de recours et de réponse est de trente jours.
Art. 55 CCS 171
Le Conseil d’Etat est compétent pour reconnaître ou instituer les offices de consultation conjugale ou familiale ; les offices reconnus sont subventionnés.
Art. 56 à 58
...
VI. Du régime matrimonial
Art. 59 CCS 181 à 251
Le président du tribunal d’arrondissement connaît, sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal, des causes suivantes :
la séparation de biens ou le rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187 al. 2, 189 et 191 al. 1 CC) ;
la confection d’un inventaire (art. 195 a CC) en cas de refus du conjoint ou de désaccord ;
la fixation de délais de paiement et l’ordre de fournir des sûretés (art. 203 al. 2, 218 al. 1, 235 al. 2, 250 al. 2 CC ; art. 11 T.f.CC) sous réserve des cas où le juge ordinaire est déjà saisi du litige au fond ;
l’autorisation de répudier ou d’accepter une succession (art. 230 CC).
Art. 60 LRDC 20 et 36
La justice de paix du cercle du nouveau domicile des époux est l’autorité compétente au sens de l’article 36 let. b de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour.
Art. 61 à 67
...
Des parents VII. De l’établissement de la filiation
Art. 68 CCS 260 al. 3
Lorsque l’action en paternité est pendante, la reconnaissance de l’enfant devant le juge est faite sous la forme d’un passe-expédient.
Le notaire qui a procédé à l’ouverture d’un testament contenant la reconnaissance d’un enfant pourvoit aux communications prescrites par l’article 132 al. 1 ch. 2 de l’ordonnance sur l’état civil.
Art. 68bis CCS 261 al. 2 et 3
A défaut d’autres défendeurs, l’action en paternité est intentée contre l’Etat, si le père prétendu a eu son dernier domicile dans le canton.
Lorsqu’une action en paternité est intentée et que le père prétendu est décédé, le président du tribunal fait notifier à l’épouse un avis l’informant du dépôt de la demande, de la possibilité d’en obtenir un exemplaire et de son droit d’intervenir dans le procès.
Adoption
Art. 69 CCS 268
La Direction en charge de l’état civil 1) est compétente, sous réserve de recours au Tribunal cantonal, pour prononcer l’adoption. 1) Actuellement : Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts.
Art. 70 CCS 265, 407, 422
Le consentement à l’adoption d’une personne sous tutelle domiciliée sur le territoire fribourgeois est donné, après décision préalable de l’autorité tutélaire, par la chambre des tutelles du tribunal d’arrondissement.
Celle-ci prend connaissance du dossier d’adoption et, si elle le juge nécessaire, entend l’adoptant, le tuteur et la personne à adopter.
Lorsque son consentement est devenu définitif, la chambre des tutelles transmet le dossier au Service de l’état civil et des naturalisations.
Art. 70bis CCS 265c, 265d
Au cas où il est fait abstraction du consentement d’un des parents (art.
265d al. 3), le greffe de l’autorité tutélaire lui notifie la décision.
Il peut être recouru contre cette décision à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal.
La décision indique le délai et l’autorité de recours conformément à la loi d’organisation tutélaire.
Art. 71 CCS 268a
Le Service de l’enfance et de la jeunesse procède à l’enquête prévue à l’article 268a.
Art. 72
Le Service de l’enfance et de la jeunesse est l’organisme officiel de placement d’enfants en vue d’adoption.
Tout placement en vue d’adoption est précédé d’une enquête. Si celle-ci est effectuée par une autorité tutélaire ou par un intermédiaire, elle fait l’objet d’un rapport écrit au Service de l’enfance et de la jeunesse.
Les autorités tutélaires et les intermédiaires qui font de tels placements peuvent confier cette enquête au Service de l’enfance et de la jeunesse.
Art. 72bis CCS 269c
La surveillance des placements d’enfants en vue d’adoption effectués par l’autorité tutélaire et par les intermédiaires est exercée par le Service de l’enfance et de la jeunesse. 2…
Art. 73 CCS 269, 269a, 269b
Une des cours d’appel du Tribunal cantonal connaît des actions en annulation d’adoption.
Art. 74
Le prononcé d’adoption ou le jugement d’annulation d’adoption est communiqué au Service de l’état civil et des naturalisations qui pourvoit aux communications prévues par le droit fédéral.
VIII. Des effets de la filiation
Art. 75 CCS 271
L’enfant dont la mère fribourgeoise n’est pas mariée avec le père est bourgeois des communes d’origine de sa mère.
Il perd les droits de bourgeoisie de sa mère fribourgeoise s’il acquiert les droits de cité d’un père suisse.
Art. 76 CCS 280, 329
recours en appel au Tribunal cantonal, pour statuer sur l’action alimentaire de l’enfant ou d’un parent suivant la procédure accélérée.
Toutefois, lorsque l’action alimentaire de l’enfant ou d’un parent est cumulée avec l’action en paternité, le tribunal d’arrondissement est compétent pour statuer sur ces actions suivant les règles de la procédure ordinaire.
Art. 77 CCS 281 à 284
Les mesures provisoires sont prises par la juridiction saisie de l’action.
La juridiction de première instance statue sur les requêtes de mesures provisoires suivant la procédure accélérée et sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal.
Art. 78 CCS 286 al. 2, 329 al. 2
Le président du tribunal d’arrondissement est compétent, sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal, pour statuer sur les demandes de modification ou de suppression de la contribution d’entretien due à l’enfant et de la dette alimentaire à l’égard d’un parent.
Art. 79 CCS 290
Le Conseil d’Etat désigne le service chargé de fournir l’aide appropriée en vue d’obtenir l'exécution des prestations d'entretien dues à l'enfant ainsi qu'au conjoint ou à l'ex-conjoint.
Art. 80 CCS 291, 292
Le président du tribunal d’arrondissement est compétent, sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal, pour prendre les mesures prévues aux articles 291 et 292 du code civil.
Art. 81 CCS 293 al. 2
Le Conseil d’Etat désigne le service chargé :
du versement d’avances pour l’entretien de l’enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d’entretien ;
du versement d’avances de contributions d’entretien au conjoint ou à l’ex-conjoint.
La moitié de la somme représentant les avances non remboursées est prise en charge par l’ensemble des communes en proportion inverse de leur classification, le coefficient étant fourni par la population dite légale sur la base des derniers chiffres arrêtés par le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat fixe les modalités du versement des avances, du recouvrement des créances d’entretien et de la prise en charge, par les communes, des avances non remboursées.
Art. 82 CCS 297 al. 2
Lorsque la vie commune est suspendue ou que les époux sont séparés de corps, le président du tribunal d’arrondissement est compétent pour confier l’autorité parentale à un seul des époux, sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal.
L’attribution de l’autorité parentale à un seul des époux par la juridiction prononçant la séparation de corps demeure réservée.
Art. 83 CCS 307
Les autorités, les fonctionnaires de police ou d’assistance et le personnel enseignant ont le devoir et toute personne a le droit de signaler à la justice de paix les cas d’enfants dont le développement paraît menacé.
Art. 84 CCS 313
La justice de paix est compétente pour adapter les mesures de protection de l’enfant à une situation nouvelle.
Toutefois, la chambre des tutelles du tribunal d’arrondissement est compétente pour rétablir l’autorité parentale qui a été retirée par une autorité tutélaire de surveillance.
Art. 85 CCS 314
Avant d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, la justice de paix procède à une enquête.
A cet effet, elle peut faire appel notamment au Service de l’enfance et de la jeunesse.
S’il y a péril en la demeure, le juge de paix peut ordonner, à titre provisoire, une mesure de protection de l’enfant, y compris le retrait du droit de garde des père et mère.
Les mesures provisoires deviennent caduques si la justice de paix ne leur substitue pas, dans les trente jours dès leur prononcé, une mesure prise sous la forme d’une décision susceptible de recours selon la loi d’organisation tutélaire.
La justice de paix provoque, s’il y a lieu, le retrait de l’autorité parentale auprès de l’autorité tutélaire de surveillance qui statue après avoir procédé à une enquête et entendu le père et la mère.
Art. 85bis CCS 314a al. 1, 315a
Le contrôle judiciaire des décisions du juge du divorce en matière de privation de liberté à des fins d’assistance est exercé par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal.
Art. 85ter CCS 314a al. 3
S’il y a péril en la demeure ou en cas de maladie psychique, la décision de placement peut être prise par les autorités prévues par la législation concernant la privation de liberté à des fins d’assistance.
Art. 86 CCS 316
Le Service de l’enfance et de la jeunesse est compétent pour délivrer l’autorisation d’accueil et pour exercer la surveillance des milieux d’accueil. Dans les cas de l’article 13 de l’ordonnance fédérale réglant le placement d’enfants, le préavis communal du siège de l’institution est requis.
Le Service est compétent pour prononcer le retrait de l’autorisation et pour prendre les autres mesures prévues par la législation fédérale et cantonale réglant l’accueil des enfants placés, notamment dans le sens de l’article 3 al.
let. a et b de l’ordonnance fédérale réglant le placement d’enfants. Il assure en particulier des tâches d’information, de conseil pédagogique, de coordination des structures d’accueil et, le cas échéant, il encourage la création de structures nécessaires.
Toutefois, la Direction dont relève le Service 1) peut déléguer, sur préavis de celui-ci, certaines tâches de surveillance des milieux d’accueil à des services et institutions publics ou privés qui ont des connaissances appropriées dans le domaine de l’éducation ou de la garde d’enfants et qui sont organisés à cet effet.
L’accueil, pendant moins de six mois, d’un enfant dans sa parenté jusqu’au troisième degré inclusivement n’est pas soumis au régime de l’autorisation. 1) Actuellement : Direction de la santé et des affaires sociales.
Art. 87 CCS 317
La collaboration dans la protection de la jeunesse est régie par les dispositions de la présente loi et de la législation spéciale.
Art. 88 CCS 318 al. 2
Si le père ou la mère, qui a seul l’autorité parentale, ne remet pas à l’autorité tutélaire un inventaire des biens de l’enfant, le juge de paix procède à cet inventaire conformément aux articles 418 et suivants du code de procédure civile.
L’inventaire est dressé en deux exemplaires dont l’un est déposé aux archives de la justice de paix et l’autre conservé par le détenteur de l’autorité parentale.
L’inventaire doit être complété aussi souvent que de nouveaux biens échoient à l’enfant.
Art. 89 CCS 321, 322, 324, 325
Les parents et les fonctionnaires ou officiers publics qui ont connaissance de biens de l’enfant soustraits à l’administration des père et mère sont tenus d’informer la justice de paix.
Lorsque le disposant a remis l’administration de la réserve de l’enfant à un tiers, ce dernier en informe la justice de paix.
Art. 90 CCS 324 al. 2
La justice de paix ordonne, s’il y a lieu, une consignation ou des sûretés conformément aux articles 410 et suivants du code de procédure civile sur la consignation forcée et sous réserve du recours prévu par la loi d’organisation tutélaire.
Art. 91 à 94bis
...
IX. De la famille
Art. 95 CCS 329
L’action alimentaire d’un parent est régie par les articles 76 et 78.
Art. 96 CCS 333
Lorsqu’il y a lieu de prendre des mesures spéciales nécessitées par l’état des personnes faibles d’esprit ou atteintes de maladies mentales, le chef de famille s’adresse au préfet.
Art. 97 CCS 337
L’acte par lequel l’indivision est constituée doit être passé devant un notaire.
Le Conseil d’Etat fait établir, pour les contrats d’indivision, un formulairetype qui sera mis à la disposition des notaires et des parties.
Art. 98 CCS 338
La date du 22 février et celle du 11 novembre font règle pour la dénonciation d’une indivision comprenant une exploitation rurale.
Art. 99 CCS 348
Le président du tribunal d’arrondissement prononce, sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal, sur la demande de participation à la gérance d’une indivision.
Art. 100 CCS 349
...
TROISIÈME PARTIE De la tutelle X. De l’organisation de la tutelle
Art. 101 CCS 361
L’organisation des autorités de tutelle est régie par la loi d’organisation tutélaire.
Art. 102 CCS 368, 369
La justice de paix est saisie de tous les cas de tutelle ou d’interdiction par les parents, par les autorités ou fonctionnaires qui sont tenus de les lui signaler et, spécialement, par les conseils communaux. Elle se saisit aussi
Art. 103 CCS 362, 379
Les conseils communaux du domicile et du lieu d’origine du mineur ou de l’interdit émettent leur avis sur la tutelle et indiquent les personnes aptes à l’exercer. S’ils n’ont point donné spontanément leur avis, la justice de paix les invite à le faire.
Art. 104 CCS 362
La justice de paix émet son préavis sur l’opportunité d’une tutelle privée.
Elle en provoque la constitution, notamment lorsqu’un ou plusieurs pupilles paraissent avoir intérêt à vivre dans l’indivision avec des parents qui jouissent de la capacité civile. Elle prend, à ce sujet, l’avis de l’autorité locale et des plus proches parents.
Art. 105 CCS 363, 365, 366
La chambre des tutelles du tribunal d’arrondissement statue sur la constitution et la suppression de la tutelle privée, sur la révocation des membres du conseil de famille et sur les sûretés qu’ils doivent fournir.
En cas de vacance ou pour tout autre motif légitime, elle complète le conseil de famille. Les fonctions des nouveaux membres expirent à la fin de la période pour laquelle le conseil de famille a été constitué.
Art. 106 CCS 364, 382 al. 2
Le conseil de famille s’organise lui-même. Le tuteur que nomme le conseil de famille a, dès qu’il a accepté sa nomination, les mêmes droits et les mêmes devoirs que le tuteur choisi par l’autorité tutélaire.
Un exemplaire de l’inventaire dressé par le tuteur est remis à la chambre des tutelles du tribunal d’arrondissement.
Art. 107 CCS 362 al. 2, 422
Le conseil de famille soumet, avec son préavis, à l’approbation de la chambre des tutelles du tribunal d’arrondissement les opérations pour lesquelles l’assentiment de l’autorité de surveillance est nécessaire.
Art. 108 CCS 366, 425
La chambre des tutelles du tribunal d’arrondissement peut, en tout temps, et doit, en cas de remise des biens au pupille ou à ses ayants droit, se faire présenter l’état de la fortune confiée à la tutelle privée.
Art. 109 CCS 371
En cas de jugement privatif de liberté, pour un an et plus, prononcé contre un majeur, le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons avise la justice de paix du commencement d’exécution de la peine. La justice de paix enregistre l’interdiction qui résulte de la condamnation et invite l’autorité locale à présenter des candidats pour la tutelle.
Art. 110 CCS 372, 394
Si un majeur demande lui-même sa mise sous tutelle, un conseil légal ou un curateur, la justice de paix prononce après enquête, sous réserve de recours.
Art. 111 CCS 373, 374
En cas de procès en vue d’interdiction, la justice de paix ouvre une enquête, entend celui dont l’interdiction est demandée et, s’il ne peut comparaître, le fait interroger à domicile ; elle ordonne une expertise médicale lorsqu’on allègue pour motif l’aliénation mentale ou la faiblesse d’esprit. La justice de paix prend l’avis des proches parents, exige la production des pièces utiles, se procure des renseignements précis sur l’importance et les causes de la diminution de fortune et remet au tribunal d’arrondissement son préavis, avec le procès-verbal des dépositions intervenues et tous les actes du dossier. Le dénoncé a le droit d’en prendre connaissance.
Art. 112 CCS 386
Si elle estime que le dénoncé doit être immédiatement interdit, la justice de paix le prive provisoirement de l’exercice de ses droits civils et lui désigne un représentant. Cette décision est publiée.
Art. 113 CCS 373
Le dénoncé est appelé à comparaître en tribunal par une citation qui doit être remise au moins trois jours d’avance. Le tribunal entend le dénoncé qui peut envoyer par écrit ses moyens de défense et il prononce après avoir, s’il y a lieu, vérifié lui-même ou fait vérifier par la justice de paix les faits allégués. Il peut ordonner l’interdiction ou la privation partielle de l’exercice des droits civils avec institution d’un conseil légal.
Le tribunal peut statuer même en l’absence du dénoncé.
Art. 114 CCS 373
Le dénoncé, ceux qui ont provoqué l’interdiction, ainsi que le Ministère public, peuvent recourir au Tribunal cantonal par la voie du recours en appel.
Art. 115 CCS 373, 375
La publication du jugement définitif portant privation totale ou partielle de l’exercice des droits civils est faite par l’autorité qui a prononcé.
Elle a lieu dans la Feuille officielle et, si l’interdit est étranger, dans un journal officiel de son lieu d’origine.
L’ajournement de la publication peut être décidé par la chambre des tutelles du tribunal d’arrondissement.
Le jugement définitif portant privation totale ou partielle de l’exercice des droits civils est immédiatement communiqué à la justice de paix pour être mis à exécution.
La justice de paix communique aux responsables de la tenue des registres électoraux les décisions prises en application de l’article 369 du code civil.
Art. 116 CCS 373
Les frais de la procédure de mise sous tutelle restent à la charge du mineur ou de l’interdit. Toutefois, les frais résultant d’une demande en interdiction manifestement abusive sont supportés par celui qui l’a présentée.
Art. 117 CCS 378
La justice de paix du lieu d’origine, en vue de sauvegarder les intérêts de l’un de ses ressortissants domicilié dans un autre canton et qui est ou devrait être placé sous tutelle, s’adresse à l’autorité compétente du domicile, par l’entremise du Ministère public.
En cas de contestation entre la justice de paix du domicile et l’autorité tutélaire du lieu d’origine d’un autre canton, l’action est portée devant le tribunal d’arrondissement, sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal. Le Ministère public intervient au procès.
Art. 118 CCS 379 à 382
Les tuteurs sont choisis parmi les personnes honorables et capables qui disposent du temps et de l’autorité nécessaires. S’il s’agit de la tutelle d’un mineur, la préférence est donnée aux personnes qui vouent un intérêt spécial à l’enfance.
La justice de paix peut faire appel à un tuteur de profession.
Art. 119 CCS 383
Peuvent se faire dispenser de la tutelle : – les membres du Conseil d’Etat et le chancelier ; – les membres du Tribunal cantonal et ses greffiers ; – les représentants du Ministère public ; – les préfets ; – le secrétaire général du Grand Conseil.
Art. 120 CCS 388
Si la justice de paix estime que le refus du tuteur est fondé ou l’opposition à sa nomination justifiée, elle fait un choix nouveau. Dans le cas contraire, elle saisit la chambre des tutelles du tribunal d’arrondissement.
Art. 121 CCS 391
Le tuteur qui refuse d’accepter la tutelle dont il a été définitivement chargé est passible d’une amende de 50 à 200 francs prononcée par le président du tribunal d’arrondissement.
Art. 122 CCS 391
Le tuteur est assermenté devant la justice de paix, qui lui remet un acte de nomination et un exemplaire des instructions relatives aux devoirs généraux de sa charge.
Art. 123
Le Conseil d’Etat institue les organes chargés d’assurer la protection des mineurs en collaboration avec les autorités de tutelle et le Service de l’enfance et de la jeunesse ; il en arrête l’organisation et le nombre et nomme leurs membres ; il détermine leurs attributions et leurs rapports entre eux, avec les autorités de tutelle et avec le Service. ...
Art. 124 CCS 392 à 397
La justice de paix nomme, sans autre formalité, le curateur chargé de représenter une personne dans les cas spéciaux prévus par la loi.
Lorsqu’il s’agit de biens dépourvus de gérance, elle demande au conseil communal du lieu dans lequel se trouve la plus grande partie de ces biens, de lui indiquer les noms de personnes aptes à remplir les fonctions de curateur.
Art. 124a CCS 397a à 397f
La privation de liberté à des fins d’assistance est régie par la législation spéciale.
Art. 124b à 124r
...
XI. De l’administration de la tutelle
Art. 125 CCS 398
L’inventaire dressé par le tuteur, lors de son entrée en fonction, doit être complété aussi souvent qu’il échoit de nouveaux biens au pupille par quelque voie que ce soit. Il est rectifié, au besoin, après chaque passation de comptes.
L’inventaire primitif et les inventaires complémentaires ou rectificatifs sont dressés en deux exemplaires dont l’un est conservé par le tuteur et l’autre déposé aux archives de la justice de paix.
Art. 126 CCS 399 à 401
Les titres, objets de prix, documents importants et autres choses semblables sont conservés dans les archives de la justice de paix.
Les originaux des titres de créance, de propriété et autres ne peuvent être confiés au tuteur qu’en cas de poursuites à fins de paiement, de procès ou dans d’autres cas pareils, en vertu de décision spéciale de la justice de paix et avec les précautions qu’elle juge utiles.
...
Art. 127 CCS 404
La vente des immeubles du pupille se fait aux enchères publiques, selon les conditions approuvées par la justice de paix. Elle a lieu en présence du tuteur qui est assisté, dans les cas importants, d’un membre de la justice de paix. Elle est annoncée par insertion dans la Feuille officielle et par affiche dans les communes où les immeubles sont situés. La justice de paix peut, dans l’intérêt du pupille, ordonner une publicité plus étendue.
Art. 128 CCS 404
La justice de paix prononce sur l’adjudication, sous réserve de recours. Si, avant cette décision, des offres plus favorables lui parviennent, elle ordonne de secondes enchères.
S’il s’agit de la vente exceptionnelle de gré à gré, la justice de paix la soumet avec son préavis à la chambre des tutelles du tribunal
Art. 129 CCS 405
Le tuteur doit faire annuellement à la justice de paix un rapport sur la personne, le développement physique et intellectuel du mineur.
Art. 129bis CCS 405a al. 2
S’il y a péril en la demeure, la décision de placement peut être prise par les autorités prévues par la législation concernant la privation de liberté à des fins d’assistance.
Art. 130 CCS 413
Le tuteur ou curateur est tenu d’arrêter ses comptes annuels au 31 décembre et de les rendre à la justice de paix dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice.
L’autorité de surveillance peut autoriser la reddition des comptes des tuteurs officiels jusqu’au 30 juin au plus tard.
En cas de retard, la justice de paix le somme de rendre ses comptes dans les trente jours. Ce délai passé, si les comptes ne sont pas rendus, la justice de paix dénonce l’infraction au préfet.
Le préfet fait comparaître le tuteur devant lui, l’entend et décerne, au besoin, un mandat d’amener pour le contraindre à se présenter au greffe de la justice de paix avec toutes les pièces nécessaires, afin que les comptes puissent être établis par le greffier aux frais du tuteur.
Art. 131 CCS 413, 451, 452
Le tuteur ou curateur qui cesse ses fonctions doit remettre dans les quinze jours, en trois exemplaires, son compte final et un rapport de gestion.
Art. 132 CCS 413, 451, 452
Les comptes du tuteur ou curateur sont dressés d’après le modèle prescrit et expédiés, sauf le compte final, en deux exemplaires. Les quittances et autres pièces justificatives y sont cotées ; elles sont produites lors de la reddition des comptes et déposées avec eux aux archives de la justice de paix. Les dépenses minimes et celles pour lesquelles il n’est pas dans l’usage de recevoir des reçus, seront justifiées par des annotations particulières du tuteur, corroborées, au besoin, par son affirmation sous serment.
Art. 133
Pendant la durée de la mesure tutélaire, l’autorité tutélaire veillera à ce que le pupille soit dûment informé du contenu du rapport de gestion et des comptes périodiques, le cas échéant, en l’appelant à comparaître.
Avant de se prononcer sur le rapport et le compte définitifs (art. 452 CC), l’autorité tutélaire entendra, si possible, le pupille ou un de ses proches ou de ses héritiers.
Les communes peuvent être autorisées par la justice de paix à consulter les comptes des pupilles qu’elles assistent ou lorsque d’autres circonstances le justifient.
Les comptes, après dues vérifications, sont acceptés ou refusés par la justice de paix.
Art. 134 CCS 401, 413, 451, 452
Le tuteur qui a fait une avance de fonds pour le compte du pupille ne peut en exiger l’intérêt qu’après la passation des comptes.
Art. 134bis CCS 410
Le président du tribunal d’arrondissement est compétent pour fixer le délai pour la ratification d’actes conclus par le pupille.
Art. 135 CCS 401, 413, 451, 452
Tout arrangement concernant les opérations de la tutelle entre le tuteur et le pupille qui a obtenu ou recouvré l’exercice de ses droits civils, est interdit s’il n’a été précédé de la reddition et de l’acceptation des comptes dans les formes prévues par la loi.
Art. 136 CCS 420
La justice de paix peut être saisie en tout temps, pendant la durée de la tutelle, des réclamations contre les actes du tuteur.
Art. 137 CCS 425
Le Conseil d’Etat prend par arrêté, en tout ce qui n’est pas réglé par la présente loi, les dispositions qui ont trait au placement et à la garde des fonds pupillaires, à la comptabilité, à la forme des rapports, à la reddition des comptes de tutelle et aux tarifs.
Il édicte également les prescriptions propres à assurer la coopération des autorités tutélaires pour la bonne administration des tutelles et curatelles.
Art. 138 CCS 430, 454, 455
Les actions en responsabilité dirigées contre un tuteur, les membres de l’autorité tutélaire ou de l’autorité inférieure de surveillance sont portées directement devant le Tribunal cantonal (cour d’appel), conformément à l’article 149 LOJ, et instruites dans la forme ordinaire.
L’action en responsabilité dirigée contre les membres de l’autorité supérieure de surveillance est portée devant un tribunal spécial, composé de cinq présidents de tribunaux d’arrondissement désignés par le sort, et instruite dans la forme ordinaire.
Un double de la citation-demande est, toutefois, communiqué au Ministère public qui en réfère au Conseil d’Etat.
Art. 138bis CCS 429a, 430
L’action en responsabilité fondée sur une privation illégale de liberté et l’action récursoire du canton sont portées directement devant le Tribunal cantonal (cour d’appel), conformément à l’article 149 LOJ, et instruites dans la forme ordinaire.
Toutefois, si les membres de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal sont en cause, ces actions sont portées devant un tribunal spécial composé de cinq présidents de tribunaux d’arrondissement désignés par le sort, et instruites dans la forme ordinaire.
XII. De la fin de la tutelle
Art. 139 CCS 433
Celui qui veut obtenir la mainlevée de la tutelle ou du conseil légal s’adresse à la justice de paix. Celle-ci procède aux mêmes enquêtes que pour l’interdiction et transmet le dossier avec préavis au tribunal d’arrondissement qui statue, sous réserve du recours en appel au Tribunal
Art. 140 CCS 432
La justice de paix enregistre, sans autre formalité, la levée de l’interdiction, dès qu’elle est avisée par le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons que le détenu a été définitivement libéré.
Art. 141 CCS 434
Si la demande en libération de l’interdiction est rejetée, elle ne peut être renouvelée par le pupille avant le terme d’une année à dater du jugement définitif qui en a décidé le rejet.
Art. 142 CCS 439
La justice de paix met fin à la curatelle soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, quand la cause qui l’avait provoquée a cessé.
CHAPITRE III Des successions
Des héritiers
XIII. Des héritiers légaux
Art. 143 CCS 463 al. 2, 464
...
Art. 144 CCS 466
A défaut d’héritiers, la succession est dévolue à la commune du dernier domicile dans le canton.
XIV. Des dispositions pour cause de mort
Art. 145 CCS 490
La justice de paix statue, sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal, sur les sûretés qui peuvent être exigées du grevé.
Art. 146 CCS 499, 512
Le testament public et le pacte successoral doivent être reçus par un notaire.
Art. 147 CCS 505 al. 2
Le notaire a qualité pour recevoir le dépôt des testaments olographes. Il délivre un récépissé au testateur.
Art. 148
Toute autorité, fonctionnaire ou officier public qui, à un titre quelconque, a connaissance de l’existence d’un testament doit garder le secret jusqu’au décès du testateur. La même obligation est rappelée aux témoins.
Les clauses du testament, sauf celles qui sont immédiatement exécutoires, ne doivent pas être révélées avant son ouverture officielle.
Art. 149 CCS 504
Le notaire doit conserver avec le plus grand soin les testaments qu’il a reçus ou dont le dépôt lui a été confié. Il en tient le contrôle dans un registre spécial.
Art. 150 CCS 504
Le notaire est tenu, à la réquisition du testateur, de lui délivrer une copie authentique du testament qu’il a reçu ou dont le dépôt lui a été confié.
Art. 151 CCS 510
Si le testateur demande que son testament public lui soit rendu, le notaire le lui remet et dresse un procès-verbal authentique du retrait.
Le retrait du testament olographe est constaté par simple récépissé et mention au registre.
Art. 152 CCS 507
Les deux témoins d’un testament oral se présentent, sans délai, ensemble et personnellement devant le président du tribunal d’arrondissement et lui remettent l’écrit dans lequel ils ont consigné les dispositions de dernière volonté du testateur. Si la communication a lieu de vive voix, le procèsverbal en est dressé dans un registre à souches.
Le président avise les témoins qu’ils pourront être appelés à confirmer leurs déclarations par serment.
Art. 153 CCS 508
Lorsque le testament oral a cessé d’être valable, le président du tribunal d’arrondissement restitue au testateur qui le demande, l’écrit établi par les témoins ou le procès-verbal de leurs déclarations.
Art. 154 CCS 517
Le notaire ou, en cas de testament oral, le greffier du tribunal d’arrondissement avise les exécuteurs testamentaires du mandat qui leur a été confié.
Art. 155 CCS 534
A la demande de l’héritier mis en possession de ses biens, en vertu d’un pacte successoral et du vivant du disposant, le notaire requis procède à l’inventaire avec sommation publique.
De la dévolution XV. De l’ouverture de la succession
Art. 156 CCS 539
Les libéralités faites, dans un but déterminé, à un groupe de personnes qui n’a pas la personnalité civile sont portées à la connaissance du Conseil d’Etat par le notaire qui a reçu le pacte successoral ou participé à l’ouverture du testament.
Art. 157 CCS 546, 548 al. 3
Saisie du résultat des sommations faites ensuite d’une déclaration d’absence, la justice de paix : 1. exige du curateur ou du représentant qui aurait été constitué par l’absent, la remise du compte final ; 2. invite le juge de paix à dresser ou à compléter l’inventaire des biens meubles et immeubles ; 3. charge au besoin des experts de constater l’état et la valeur de ces biens ; 4. statue, sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal, sur les sûretés à exiger des héritiers et autres bénéficiaires et sur l’envoi en possession. Si les sûretés ne sont pas fournies, elle pourvoit à la gestion des biens dont le revenu net est distribué aux intéressés ; 5. garde dans ses archives un double de l’inventaire, un double du procèsverbal de l’estimation des biens et de l’état des immeubles, ainsi que les originaux des actes de sûreté et de cautionnement.
Art. 158 CCS 546, 548 al. 3
Après l’envoi en possession, la justice de paix continue à veiller aux intérêts de l’absent.
Art. 159 CCS 550
La réquisition d’office de la déclaration d’absence est faite par la justice de paix.
XVI. Des effets de la dévolution Des mesures de sûreté
Art. 160 CCS 551
La justice de paix prend d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité.
Art. 161
L’acceptation expresse d’une succession est déclarée au juge de paix.
Art. 162 CCS 552
L’apposition des scellés est obligatoire, à moins que l’inventaire ne puisse se faire de suite :
lorsque l’héritier n’a pas déclaré immédiatement et expressément au juge de paix l’acceptation de la succession ;
à la demande de l’un des héritiers ;
si l’un des héritiers légaux est ou doit être placé sous tutelle, ou s’il se trouve absent et non représenté.
Art. 163
L’apposition des scellés est faite, selon les dispositions du code de procédure civile, par le juge de paix, sans aucun retard et nonobstant toute opposition, soit à l’instance des intéressés ou du conseil communal, soit
Art. 164 CCS 552, 553
Dans les huit jours qui suivent leur apposition, les scellés sont levés et il est pris inventaire, à moins que la cause qui aurait provoqué la mise sous scellés n’ait, entre temps, cessé d’exister.
Art. 165 CCS 553, 568, 490
L’inventaire de la succession est dressé par les soins du juge de paix. Il doit renfermer un état aussi complet que possible des objets avec leur estimation.
Les héritiers sont avisés par le juge de paix de la clôture de l’inventaire.
Art. 166 CCS 554, 556 al. 3, 548 al. 2, 490
La justice de paix, s’il y a lieu, ordonne, sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal, l’envoi en possession provisoire ou l’administration d’office de la succession. L’administrateur a les droits et les devoirs d’un curateur.
Art. 167 CCS 555
En cas d’incertitude sur l’existence d’héritiers ou sur leur nombre, le juge de paix, par insertion dans la Feuille officielle, somme les ayants droit de faire leur déclaration d’héritier.
De l’ouverture des dispositions pour cause de mort
Art. 168 CCS 556
Le notaire qui a la garde d’une disposition pour cause de mort en avise, dès la connaissance du décès, le juge de paix du lieu d’ouverture de la succession.
Quiconque a accepté la garde d’un tel acte ou en a trouvé un parmi les effets du testateur doit le remettre dès la connaissance du décès au juge de paix, lequel dresse un procès-verbal de la présentation et de l’état du document et le commet à la garde d’un notaire.
Art. 169 CCS 557
En vue de l’ouverture d’une disposition pour cause de mort le juge de paix fait convoquer par le notaire, dix jours d’avance, au domicile du défunt ou dans tout autre local convenable, les héritiers légaux et institués qui lui sont connus, leurs tuteurs ou autres représentants.
Art. 170 CCS 557
Au jour fixé, le juge de paix préside la séance, produit la disposition pour cause de mort, l’ouvre et charge le notaire d’en faire la lecture.
Le notaire dresse le procès-verbal de l’ouverture ; il y mentionne les noms, prénoms et domicile des personnes convoquées et des personnes présentes.
Art. 171
Si le notaire apprend que des héritiers légaux n’ont pas été convoqués à la séance d’ouverture, il les informe de ce qu’elle a eu lieu. Cet avis leur est donné par lettre, si le notaire connaît leur domicile ; sinon, il est inséré dans la Feuille officielle.
Art. 172 CCS 558
D’office et aux frais de la succession, le notaire délivre aux héritiers une expédition de la disposition pour cause de mort et du procès-verbal d’ouverture et aux légataires et autres bénéficiaires l’extrait des clauses qui les concernent. Si leur domicile est inconnu, il procède aux publications nécessaires dans la Feuille officielle.
Sur demande et à leur frais, il remet aux personnes justifiant d’un intérêt légitime une copie de la disposition pour cause de mort telle qu’elle a été ouverte.
Art. 173 CCS 557
La publication du testament oral est faite par le président du tribunal d’arrondissement du lieu d’ouverture de la succession.
Art. 174
Le président convoque, dix jours d’avance, les héritiers légaux et institués qui lui sont connus, leurs tuteurs ou autres représentants.
Art. 175 CCS 557
L’écrit contenant les dispositions orales ou le procès-verbal des déclarations des témoins est lu aux personnes convoquées en audience publique du président.
Elles peuvent demander que les témoins du testament prêtent serment.
Art. 176 CCS 558
En ce qui concerne l’expédition des clauses du testament oral et les avis à donner, le greffier du tribunal d’arrondissement se conforme aux prescriptions établies pour les autres dispositions pour cause de mort.
Art. 177 CCS 558
Les frais de rédaction, de dépôt, de publication et d’expédition des actes de dernières volontés sont à la charge de la succession.
Art. 177bis CCS 559
Le certificat d’héritier, attestant que tels héritiers légaux ou institués sont les seuls héritiers du défunt, est établi par un notaire, sous l’autorité et la signature du juge de paix.
De l’acquisition et de la répudiation de la succession Du bénéfice d’inventaire
Art. 178 CCS 570
La répudiation de la succession est déclarée au président du tribunal
Le greffier du tribunal tient le registre des répudiations.
Art. 179 CCS 574, 575
Le président du tribunal d’arrondissement avise le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant de la répudiation faite par les descendants.
A la demande des héritiers qui répudient, il met en demeure de se prononcer les héritiers venant immédiatement après eux.
Art. 180 CCS 576
Le président du tribunal d’arrondissement est compétent pour accorder une prolongation du délai de répudiation ou pour en fixer un nouveau.
Art. 181 CCS 580
L’héritier adresse la demande de bénéfice d’inventaire au président du tribunal d’arrondissement du lieu d’ouverture de la succession.
Si sa demande est rejetée, il peut recourir au Tribunal cantonal, par la voie du recours en appel.
Art. 182
Les personnes morales régies par le droit cantonal ne peuvent accepter des successions qu’après avoir demandé le bénéfice d’inventaire.
Art. 183 CCS 581
Le président du tribunal d’arrondissement procède aux diverses opérations du bénéfice d’inventaire avec le concours du greffier ou d’un notaire désigné par lui.
Art. 184 CCS 581, 582
Le bénéfice d’inventaire est publié par triple insertion dans la Feuille officielle. Ces publications comportent : 1. sommation aux créanciers, y compris les créanciers en vertu de cautionnement, et généralement à tous ceux qui ont un droit quelconque, certain ou éventuel, d’inscrire leurs prétentions et de produire leurs titres dans le délai de quarante-deux jours dès la première publication, sous peine de la forclusion légale. Le dernier jour utile est expressément indiqué dans la publication. 2. sommation aux débiteurs d’avoir à déclarer leurs dettes dans le même délai.
Art. 185 CCS 581
Les déclarations de créances ou de dettes sont faites au greffe du tribunal d’arrondissement ou à l’étude du notaire désigné. Le créancier peut demander, aux frais de la succession, une attestation de son intervention.
Art. 186 CCS 581
Le président du tribunal d’arrondissement recherche tous les biens meubles et immeubles de la succession et en dresse l’inventaire. Il peut ordonner le dépôt au greffe ou à l’étude du notaire désigné, des titres et des livres de la succession. Les héritiers ont le droit d’assister à l’inventaire.
S’il existe des biens hors de l’arrondissement, il est procédé par voie de commission rogatoire.
Art. 187 CCS 581
Tous les biens sont, en règle générale, estimés par un ou plusieurs experts nommés et assermentés par le président du tribunal.
Les linges de corps et les vêtements des membres de la famille du défunt sont considérés comme leur propriété et ne sont pas portés à l’inventaire.
Art. 188 CCS 581
Sont portés à l’inventaire, mais laissés à la famille du défunt, les denrées, linges, meubles et ustensiles qui lui sont nécessaires pendant la durée du bénéfice d’inventaire et du délai accordé pour accepter ou répudier la succession.
Art. 189 CCS 581
Lorsqu’une personne revendique un objet qui se trouve au domicile du défunt, cet objet est, s’il y a doute, estimé et porté à l’inventaire avec mention de la revendication. Il peut, néanmoins, être délivré au réclamant.
Art. 190 CCS 581
Le président pourvoit à la garde des meubles inventoriés. Il fait vendre, au mieux des intérêts des ayants droit, les biens dont la conservation serait dispendieuse.
Art. 191 CCS 581, 585
Si les circonstances l’exigent et, notamment, s’il y a lieu de continuer l’exploitation commerciale, industrielle ou agricole du défunt, le président nomme un administrateur qui gère tout ou partie de la succession, à charge de rendre compte à qui il appartiendra.
Les honoraires de l’administrateur, ainsi que les sûretés qu’il doit fournir sur requête s’il est un des héritiers, sont fixés par le président.
Art. 192 CCS 587
L’inventaire est clos par le président, qui en avise les héritiers par lettre recommandée. Le délai pour prendre parti court dès cette communication.
Le président est compétent pour proroger ce délai.
De la liquidation officielle
Art. 193 CCS 593 à 596
Le président du tribunal d’arrondissement statue, sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal, sur la demande de liquidation officielle d’une succession et sur les mesures conservatoires réclamées par le légataire ; il pourvoit à la liquidation.
Art. 194 CCS 597, 566, 573
L’Office des faillites est saisi par le président du tribunal d’arrondissement des cas de répudiation définitive ou présumée pour cause d’insolvabilité notoire ou officiellement constatée du défunt.
De l’action en pétition d’hérédité
Art. 194bis CCS 598 al. 2
Les dispositions du code de procédure civile sur les mesures provisionnelles sont applicables aux mesures pour garantir le demandeur à l’action en pétition d’hérédité.
XVII. Du partage
Art. 195 CCS 602 al. 3, 609 611 al. 2, 612 al. 3, 613 al. 3, 618
La justice de paix est compétente, sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal, pour désigner un représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC), pour intervenir au partage à la requête d’un créancier en lieu et place de l’héritier (art. 609 CC), pour former les lots (art. 611 al. 2 CC), pour fixer le mode des enchères (art. 612 al. 3 CC), pour décider de la vente ou de l’attribution de certains objets (art. 613 al. 3 CC) et pour désigner les experts officiels (art. 618 CC).
Art. 195bis CCS 621, 621quater, 625
...
Art. 196
Sont considérées comme l’expression de l’usage local les règles suivantes : – Les fils ou leurs représentants du sexe masculin peuvent prélever avant tout partage les habits, le linge de corps, les bijoux, les cachets de famille et les armes du père ; les filles ou leurs représentants du sexe féminin, les habits, le linge de corps et les joyaux de leur mère, sauf à tenir compte à la succession de la valeur de ces objets. – L’inégalité des lots en nature se compense par une soulte soit en argent, soit en créances. – Les lots peuvent être mis aux enchères entre cohéritiers ou tirés au sort. S’ils sont tirés au sort, le plus jeune des cohéritiers tire le premier et ainsi de suite jusqu’à l’aîné ; cependant, le cohéritier qui aurait fait les lots tire le dernier, quel que soit son rang d’âge.
Art. 197 et 198
...
CHAPITRE IV Des droits réels
De la propriété
XVIII. Dispositions générales
Art. 199 CCS 642
Sont considérées comme parties intégrantes de l’immeuble, d’après l’usage local, notamment : 1. les conduites d’eau avec bassins et réservoirs, les tuyaux à gaz, les fils électriques et autres appareils de transmission, établis pour le service de l’immeuble, sous réserve des droits de l’entreprise dont ils dépendent ; 2. les objets mobiliers scellés à chaux, plâtre ou ciment, cloués ou vissés, qui ne peuvent être séparés sans fracture ou détérioration de la partie de l’immeuble à laquelle ils sont rattachés ; 3. les portes, fenêtres (simples et doubles), volets.
Art. 200 CCS 644
Sont considérés comme accessoires de l’immeuble, d’après l’usage local, les objets mobiliers que le propriétaire est présumé avoir destinés au service d’un immeuble pour en faire toujours partie, ainsi : 1. les tringles et stores, perches et fils d’étendage, planches de soliveau, rayons et chantiers de cave, appareils transportables de chauffage, installations de buanderie et de salles de bains, engins pour combattre l’incendie, etc. ; 2. les ustensiles, machines, mobilier nécessaires à l’exploitation d’un hôtel, d’un établissement industriel ou commercial (moulins, scieries, laiteries, etc.) ;
3. les pressoirs ; 4. les greniers en bois, même s’ils ne sont pas fixés au sol ; 5. les pailles et engrais d’un domaine ou qui sont déposés sur d’autres fonds pour leur amélioration ; 6. les bois de la clôture d’un fonds, les échalas d’une vigne et les tuteurs des arbres ; 7. les fourrages livrés par le propriétaire et que le fermier doit rendre en quantité et qualité équivalentes à l’expiration du bail.
Ne sont pas considérés comme accessoires de l’immeuble :
1. les barques, les bateaux et les bacs ; 2. les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, tant qu’ils n’ont pas été remployés.
Art. 200bis CCS 647
Le président du tribunal d’arrondissement est compétent pour ordonner les actes d’administration indispensables au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose commune (art. 647 al. 2 ch. 1).
La procédure s’instruit en la forme sommaire.
Art. 201 CCS 651, 654
En cas de dissentiment entre les copropriétaires sur le mode de partage, le président du tribunal d’arrondissement ordonne, sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal, soit le partage en nature, soit la vente.
XIX. De la propriété foncière De l’accession
Art. 202 CCS 659
Les atterrissements cultivables formés sur les bords d’un lac, d’une rivière ou d’un torrent, par alluvions, remblais, glissement ou par modification du cours ou du niveau d’une eau publique, sont attribués aux propriétaires riverains.
Il en est de même des relais formés par les rivières et torrents qui se retirent insensiblement de l’une des rives en se portant sur l’autre.
Dans ces deux cas, les propriétaires riverains sont tenus de laisser le marchepied et l’espace nécessaire à la construction des berges ou digues, quand ils n’en ont pas la charge.
Art. 203 CCS 659
Les îles, îlots ou atterrissements formés par les eaux du domaine public, appartiennent à l’Etat, à moins qu’il n’en ait fait concession.
Art. 204 CCS 659
Si une rivière ou un torrent se fraye un nouveau lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre de compensation, le lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.
Des glissements de terrain permanents
Art. 204bis CCS 660a
Le propriétaire qui rend vraisemblable que son terrain est en mouvement permanent peut demander à la Direction dont relève la mensuration officielle 1) que soit défini le périmètre des fonds concernés par ce mouvement.
La Direction ne prend la décision de procéder à cette définition que si cette procédure est justifiée, en particulier vu la nature des immeubles concernés ; les frais liés à cette décision sont à la charge du requérant.
Les cas où cette définition a lieu d’office, conformément à la législation sur la mensuration officielle, sont réservés. 1) Actuellement : Direction des finances.
Art. 204ter CCS 660a
La Direction dont relève la mensuration officielle fait procéder à la constatation du périmètre des territoires en mouvement permanent, par l’intermédiaire des organes de la mensuration officielle.
Elle met ce périmètre à l’enquête publique. Cette enquête est annoncée par publication faite dans la Feuille officielle et par avis personnel adressé à tous les propriétaires des fonds inclus dans ce périmètre ou limitrophes de celui-ci. Elle a lieu au Registre foncier et dure trente jours ; toute personne concernée peut, durant ce délai, former une réclamation auprès de la Direction. La décision de celle-ci est sujette à un recours au Tribunal
Le Conseil d’Etat désigne les territoires en mouvement permanent en approuvant le plan du périmètre ; cette décision est publiée dans la Feuille officielle et mentionnée au registre foncier sur les feuillets des immeubles concernés. Le conservateur en informe les propriétaires.
Les frais provoqués par cette procédure sont entièrement supportés par les propriétaires concernés. Les règles concernant la répartition et la perception des frais en matière de nouvelles mensuration parcellaire sont applicables par analogie.
Art. 204quater CCS 660a, 703
Lorsque le périmètre a été défini et qu’il n’est pas possible d’obtenir le concours de tous les propriétaires à la détermination des nouvelles limites, celle-ci a lieu selon la procédure prévue par la législation sur les remaniements parcellaires agricoles ou urbains, appliquée par analogie.
De la prescription extraordinaire
Art. 205 CCS 662
Le possesseur d’un immeuble non immatriculé qui veut en requérir l’inscription à titre de propriétaire s’adresse, par écrit, au président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel est situé soit l’immeuble entier, soit la plus grande partie de l’immeuble.
Il en est de même du possesseur d’un immeuble dont le nom n’est pas révélé par le registre foncier ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans.
Le président du tribunal d’arrondissement publie la demande, par insertion dans la Feuille officielle, avec sommation aux intéressés de se faire connaître dans un délai de six mois. Si aucune opposition ne se produit ou si l’opposition a été écartée par le juge compétent, il ordonne l’inscription de l’immeuble au registre foncier.
Choses sans maître et biens du domaine public
Art. 206 CCS 664
Les choses sans maître, à l’exception de la chose perdue et du trésor, appartiennent à l’Etat ou à ceux à qui le droit a été reconnu de les occuper.
Les immeubles immatriculés comme biens sans maître deviennent propriété de l’Etat.
Art. 207 CCS 664
L’exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d’eau, lits de rivières, lacs, font l’objet de lois spéciales.
Du bornage
Art. 208 CCS 668, 669
L’abornement et l’établissement du plan cadastral sont régis par la législation sur la mensuration officielle.
Art. 209 à 211quater
...
Restrictions dans les constructions
Art. 212 CCS 686
Nul ne peut faire creuser un puits, une citerne, une fosse d’aisance, des réservoirs, canaux, étangs ou toute autre excavation, près d’un fonds, mur ou bâtiment voisin, ni enlever la terre qui soutient le fonds supérieur, si ce n’est à la distance requise pour qu’à dire d’experts, ces ouvrages ne nuisent pas au voisin, à moins de construire du côté du fonds d’autrui un mur, contre-mur ou autre ouvrage de protection suffisant à prévenir tout dommage.
Art. 213 CCS 686
Nul ne peut adosser une étable ou écurie, ni établir un magasin de sel ou amasser des matières corrosives contre un mur de séparation, mitoyen ou non, à moins de construire sur son fonds un mur ou contre-mur suffisant pour éviter de nuire au voisin.
Art. 214 CCS 686
Sous réserve des règles de droit public concernant les constructions, tout propriétaire peut élever un mur dans l’alignement des bornes de son fonds. Ce mur deviendra mitoyen en tout ou en partie, sur la demande du voisin, s’il rembourse la moitié de la valeur de la partie mitoyenne du mur et la moitié de la valeur du sol sur lequel cette partie est construite.
Art. 215 CCS 686
Tout mur servant de séparation entre bâtiments est présumé mitoyen jusqu’à l’héberge, sauf preuve ou marque du contraire.
Il y a marque de non mitoyenneté lorsqu’il existe, pour l’usage d’un seul des deux fonds, des ouvertures telles que portes et fenêtres, égout ou, d’un côté seulement soit un chaperon, soit des filets et corbeaux, soit encore un retranchement destiné à soutenir les poutres.
Art. 216 CCS 686
L’entretien et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge des propriétaires proportionnellement à leur droit.
Art. 217 CCS 686
Le propriétaire dont le bâtiment n’est pas soutenu par le mur mitoyen peut se dispenser de contribuer à l’entretien et aux réparations en abandonnant son droit de mitoyenneté.
Art. 218 CCS 686
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y placer des poutres ou solives jusqu’à la moitié de l’épaisseur.
Art. 219 CCS 686
Si, par suite de la reconstruction d’une maison, un mur mitoyen doit être remplacé par un mur plus solide, le propriétaire constructeur a le droit de le rétablir à neuf, pourvu qu’il le fasse à ses frais, qu’il prenne sur son propre fonds le terrain nécessaire, s’il y a lieu, à l’élargissement et qu’il supporte le dommage causé au voisin pendant les travaux de reconstruction. Toutefois, ce dernier devra contribuer, pour une part équitable, aux frais de restauration du mur séparatif, s’il était en mauvais état ou ne correspondait plus aux exigences légales.
Art. 220 CCS 686
Tout copropriétaire peut surélever le mur mitoyen ; mais il doit supporter seul la dépense de l’exhaussement et les frais d’entretien de la partie non commune.
Art. 221 CCS 686
Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter la surélévation, celui qui veut l’exhausser le reconstruit en entier à ses frais et l’excédent de l’épaisseur se prend de son côté ; il doit, le cas échéant, indemniser le voisin du dommage qui lui est causé.
Art. 222 CCS 686
Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut acquérir la mitoyenneté de la partie surélevée en payant la moitié du coût et, le cas échéant, la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur.
Art. 223 CCS 686
Tout copropriétaire peut rétablir le mur mitoyen sur des fondations plus profondes ; mais il doit payer seul le coût de ces travaux.
Le voisin qui n’a pas contribué à cet ouvrage peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense.
Art. 224 CCS 686
Aucun des copropriétaires ne peut pratiquer de cavité dans le mur mitoyen. Il ne peut y appliquer ou appuyer aucun ouvrage dont l’effet serait d’affaiblir ou de dégrader le mur.
Art. 225 CCS 686
Lorsque différentes parties contiguës d’un même bâtiment appartiennent à divers propriétaires, aucun d’eux ne peut y apporter des modifications de nature à nuire aux autres. Les parties mitoyennes et tout ce qui intéresse également l’ensemble des propriétaires doivent être entretenus en bon état, à frais communs et proportionnellement au droit de chacun.
Art. 226 CCS 686
Lorsqu’on reconstruit un mur mitoyen ou une maison tout entière, les servitudes actives et passives se continuent, sans aggravation, à l’égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison.
Art. 227 CCS 686
Tout propriétaire doit établir ses toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire se déverser sur le fonds voisin.
Ouvertures
Art. 228 CCS 686
Des vues droites ou fenêtres d’aspect, des terrasses, des balcons ou autres semblables saillies ne peuvent être établis à moins de 2,70 m de distance du fonds voisin et des vues obliques ou par côté, à moins de 90 cm.
La distance se mesure, pour les ouvertures, du parement extérieur du mur où elles sont pratiquées et, pour les terrasses, les balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
Le voisin peut exiger la suppression des vues établies à une moindre distance, si le propriétaire ne prouve que ces vues existent depuis dix ans.
Art. 229 CCS 686
Lorsque des vues existent depuis dix ans ou qu’un droit de vue est acquis sans fixation de distance, le voisin ne peut construire à moins de 5,40 m du bâtiment opposé, si les vues sont droites, et de 1,80 m, si elles sont obliques.
Art. 230 CCS 686
Les jours (ouvertures destinées uniquement à l’aération ou à l’éclairage d’un local) peuvent être établis du côté du fonds voisin, sans limitation de distance, s’ils sont pratiqués à plus de 2 m au-dessus du plancher ou ménagés de manière à empêcher, en tout temps, la vue sur le fonds voisin.
Peuvent également être établies, sans limitation de distance, les ouvertures pratiquées dans les combles, écuries, chambres à lessive et autres locaux non destinés à l’habitation ou donnant sur le toit du voisin, pour autant qu’elles ne constituent pas des vues.
Le propriétaire qui n’est pas au bénéfice d’un titre ne peut exiger le maintien de jours ou d’ouvertures qui se trouveraient aveuglés ou cesseraient de donner sur les toits par suite de modification dans le fonds voisin.
Art. 231
Les dispositions relatives aux vues et jours ne sont point applicables lorsque les fonds sont séparés par le domaine public.
Restrictions dans les plantations
Art. 232 CCS 688
Les arbres de haute futaie qui ne sont pas des arbres fruitiers, les noyers et les châtaigniers ne peuvent être plantés à moins de 6 m ; les autres arbres fruitiers, si ce n’est en espalier, ainsi que les arbres forestiers de taillis soumis à une coupe périodique de dix ans, à moins de 3 m ; les arbres soumis à une coupe périodique de quatre ans au plus, tels que saules, peupliers, bouleaux et autres, à moins de 60 cm de la ligne séparative de deux fonds.
Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux arbres situés au bord des forêts, des côtes, des ravins et sur la limite de deux pâturages alpestres.
Si le fonds voisin est une vigne, tout arbre et toute plante doivent être en principe d’une hauteur inférieure à la distance séparant ledit fonds du lieu de leur implantation.
Art. 233 CCS 688
Dans le cas de l’article 232 al. 1, le voisin peut exiger la suppression des arbres plantés à une moindre distance, si le propriétaire ne prouve qu’ils sont plantés depuis dix ans. S’ils ont crû spontanément, le voisin peut exiger qu’ils soient arrachés tant qu’ils sont encore susceptibles d’être transplantés.
Dans le cas de l’article 232 al. 3, le voisin peut exiger la suppression ou l’écimage des arbres ou plantes implantés à une moindre distance dans un délai de dix ans dès la fin de l’année où ils ont dépassé la hauteur légale. Si les arbres ou les plantes ont crû spontanément, le voisin peut exiger qu’ils soient arrachés tant qu’ils sont encore susceptibles d’être transplantés.
Art. 234 CCS 687, 688
Les branches qui avanceraient sur le fonds du voisin doivent, à sa demande, être coupées à 4,50 m du sol s’il s’agit d’arbres fruitiers, à 6 m, s’il s’agit d’arbres de haute futaie autres que des arbres fruitiers et même à toute hauteur si le voisin veut bâtir à cet endroit. Il peut les couper luimême et les garder si, après réclamation, le propriétaire ne les a pas enlevées dans un délai convenable.
Le même droit lui appartient en ce qui concerne les racines qui avancent sur son fonds et lui portent préjudice.
Le voisin peut cueillir tous les fruits des branches qui avancent sur son fonds et s’approprier tous ceux qui y tombent.
Art. 235 CCS 687, 688
Les arbres ou branches coupés, arrachés ou brisés par le vent et projetés sur le fonds voisin, doivent être enlevés incessamment par le propriétaire.
Art. 236 CCS 687, 688
Les arbres sur la ligne séparative appartiennent aux deux propriétaires, dans la proportion selon laquelle le tronc empiète sur l’un et l’autre des fonds.
Chacun des deux propriétaires peut requérir que ces arbres soient abattus.
L’arbre abattu est partagé entre les copropriétaires dans la proportion de leur droit.
Art. 236bis
Les propriétaires de forêts avoisinantes sont tenus d’abattre tous les bois situés à moins de 50 cm de distance de la ligne séparative de deux fonds forestiers et de la laisser constamment ouverte, afin que la vue d’une borne à l’autre soit libre.
Le voisin peut couper lui-même les bois et exiger le paiement du travail si, après mise en demeure, le propriétaire ne les a pas enlevés dans un délai convenable. Le bois abattu revient au propriétaire des arbres.
Aqueducs et autres conduites
Art. 237 CCS 691
Si les intéressés ne peuvent convenir à l’amiable de la direction des conduites, ou de l’indemnité à payer, il est procédé selon les formes prescrites pour le passage nécessaire.
Art. 238 CCS 691
A moins d’urgence, les travaux que nécessitent les conduites ne doivent être exécutés qu’en morte saison sur les fonds traversés. Si l’ouvrage est en mauvais état, les propriétaires peuvent exiger que la conduite soit rétablie entièrement à neuf.
Du passage nécessaire
Art. 239 CCS 694
Le passage nécessaire peut être requis pour l’exploitation de tous les produits du sol, des forêts et même des arbres isolés que l’on ne peut enlever que par les fonds inférieurs.
Art. 240 CCS 694
Dans les cas d’urgence, la démarcation du passage est faite par le président du tribunal d’arrondissement, qui fixe, en même temps, l’indemnité à payer pour le temps du passage provisoire.
Art. 241 CCS 694
L’instant qui a obtenu le droit de passage provisoire doit assigner, sous peine de déchéance de ce droit, les ayants cause devant le tribunal d’arrondissement compétent, dans le délai fixé par l’ordonnance de mesures provisionnelles.
Il met en cause tous les propriétaires des fonds sur lesquels il prétend établir un droit de passage.
Art. 242 CCS 694
Si le défendeur affirme que le demandeur a un droit de passage sur un autre fonds, le propriétaire de ce fonds est appelé en cause.
Art. 243 CCS 694
L’autorité judiciaire fait procéder aux constatations nécessaires et nomme, selon l’importance du cas, un ou plusieurs experts. Si le litige relève d’une autorité judiciaire composée de plusieurs juges, un juge commissaire est désigné.
Art. 244 CCS 694
Le juge commissaire recueille tous les renseignements propres à éclairer les experts. Il entend, en leur présence et devant les parties, les personnes qu’il a assignées soit d’office, soit sur requête.
Le procès-verbal des opérations et l’avis des experts sont déposés au greffe, à la disposition des parties.
Les parties sont ensuite assignées à l’audience. Elles peuvent requérir que les experts soient appelés à compléter leurs opérations.
Art. 245 CCS 694, 740
Le droit de passage à char implique le droit de passer à pied et avec des chevaux ou du bétail. Si le chemin est marqué, mais non borné, ni autrement limité, il doit être large de 3,60 m, dans les contours, et de 2,40 m, partout ailleurs.
Art. 246 CCS 695
Le propriétaire peut, sans demander le droit de passage nécessaire et sans formalité quelconque, utiliser les terres voisines pour le transport des fourrages et l’enlèvement des bois d’une forêt ou d’arbres isolés, à la condition de ne le faire que durant la morte saison (décembre, janvier et février), par le trajet le plus court et moyennant, s’il y a lieu, dédommagement équitable au propriétaire des fonds utilisés.
Art. 247 CCS 695
Le glissage et le dévalage des bois, à travers le fonds d’autrui, ne peuvent avoir lieu que moyennant réparation du dommage et dans les endroits où les difficultés de transport par char ou par traîneau les rendent indispensables.
Art. 248 CCS 695
Le propriétaire d’une clôture ou construction élevée à la limite de son terrain peut, si cela est nécessaire, pour l’édifier, la restaurer ou la reconstruire, emprunter le fonds voisin, moyennant avis préalable et réparation du dommage causé.
Des chemins ruraux (Chemins de fins, etc.)
Art. 249 CCS 695, 740
Les chemins ruraux sont ceux qui ne servent qu’à l’exploitation de divers fonds déterminés. L’usage en appartient aux propriétaires de ces fonds ou à leurs ayants droit.
Art. 250 CCS 695, 740
Tous les propriétaires dont les fonds sont desservis par un chemin rural, sont tenus de le réparer et de l’entretenir dans la proportion de l’utilité qu’ils en retirent.
Art. 251 CCS 695, 740
Le chemin rural ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.
Art. 252 CCS 695, 740
Le propriétaire d’un fonds qui ne peut être commodément exploité que par un chemin rural dont il n’a pas l’usage, est admis à utiliser ce chemin, moyennant le paiement d’une indemnité aux ayants droit.
Art. 253 CCS 695, 740
Si les propriétaires ne peuvent convenir entre eux des travaux nécessaires à la réparation ou à l’entretien d’un chemin rural et de la répartition des frais, tout intéressé peut s’adresser au juge compétent.
Il est procédé selon les dispositions prévues pour le passage nécessaire.
Art. 254 CCS 695, 740
Le juge commissaire fait dresser un plan des travaux à exécuter et l’état de répartition des frais. Il les dépose au greffe à la disposition des parties.
Cette répartition s’opère en tenant compte principalement de la valeur estimative des fonds desservis et des avantages que les travaux procurent à chacun d’eux.
Art. 255 CCS 695, 740
Les chemins publics de dévestiture sont ceux qui servent à l’exploitation d’un nombre indéterminé de fonds. Ils sont abornés et entretenus par la commune dont ils empruntent le territoire.
Du sentier privé
Art. 256 CCS 695, 740
Le sentier privé ne peut être utilisé que par celui qui y a droit pour l’exploitation d’un fonds, à l’exclusion des chars, des chevaux et du bétail.
Il doit être large de 90 cm.
Art. 257 CCS 695, 740
L’entretien du sentier privé est à la charge du propriétaire du fonds pour lequel est dû le passage. Si le sentier sert à l’exploitation de plusieurs fonds, il est fait application des dispositions concernant les chemins ruraux.
Du sentier public
Art. 258 CCS 695, 740
Le sentier public, qui doit comporter une largeur de 90 cm, peut être utilisé par toute personne pour aller d’une localité à une autre, ou pour rejoindre une route cantonale ou communale. Il est interdit d’y passer avec des chars, des chevaux et du bétail.
Art. 259 CCS 695, 740
Le sentier public est entretenu par la commune dont il emprunte le territoire.
Les frais de construction et d’entretien des ponts servant au sentier public sont également à sa charge.
Si un pont traverse un cours d’eau formant limite entre deux communes, elles se répartissent les frais par moitié.
Art. 260 CCS 695, 740
Toute personne intéressée à l’entretien d’un sentier public peut recourir à la voie administrative pour obliger la commune à le maintenir en bon état.
Art. 261 CCS 695, 740
Le propriétaire du fonds ne peut ni supprimer de lui-même le sentier, ni en restreindre la largeur, ni en changer la direction de manière à le rendre moins commode ou moins praticable.
Art. 262 CCS 695, 740
Le propriétaire qui veut affranchir son fonds d’un sentier devenu inutile pour le public s’adresse au préfet. Celui-ci somme toute personne qui aurait des motifs de s’opposer à la suppression, de les présenter par écrit à la préfecture, dans le terme de trente jours, à partir de la date de la publication. La sommation est publiée par insertion dans la Feuille officielle et par affiche aux deux issues du sentier et au pilier public des communes intéressées.
L’adaptation des sentiers publics en vertu de la législation sur les améliorations foncières est réservée.
Art. 263 CCS 695, 740
Le préfet prononce la suppression ou le maintien du sentier public, après avoir pris le préavis du conseil communal intéressé. Sa décision est sujette à recours au Tribunal cantonal.
Art. 264 CCS 695, 740
S’il y a eu opposition fondée sur ce que le passage est dû en faveur d’un fonds, le litige est porté devant le juge.
Des clôtures et des défenses de pénétrer sur le fonds d’autrui
Art. 265 CCS 697
Tout propriétaire d’un fonds est libre de le clore, sous réserve du passage nécessaire, des droits acquis et des restrictions prescrites par la loi.
Le propriétaire d’un pâturage est tenu de le clore de telle manière que le bétail ne puisse pénétrer sur le fonds voisin. Est considéré comme pâturage tout fonds servant principalement à faire brouter le bétail laissé en liberté.
Art. 266 CCS 697
A moins d’entente entre les propriétaires voisins, la haie vive n’est plantée qu’à 60 cm de la ligne séparative des fonds. Si elle doit servir de clôture entre deux pâturages, elle peut être plantée dans l’alignement des bornes.
La haie vive ne peut excéder 120 cm de hauteur après la tonte, qui doit s’effectuer au moins tous les deux ans ou tous les quatre ans, si la haie sépare deux pâturages.
Le voisin a toujours le droit d’élaguer les branches de la haie qui avancent sur son fonds.
Art. 267 CCS 697
Toute clôture, hormis la haie vive, peut être établie dans l’alignement des bornes, à condition de ne pas excéder 120 cm de hauteur. Si elle doit dépasser ce maximum, elle sera reculée d’autant de la limite des fonds. Ces restrictions ne concernent pas la clôture des cours, jardins et pâturages, qui peut être surélevée suivant les besoins.
Le voisin acquiert la mitoyenneté de tout ou partie de la clôture, en payant la moitié de la valeur de la partie mitoyenne et du sol qu’elle occupe.
Art. 268 CCS 697
Le fossé de clôture doit être creusé de manière que le bord extérieur se trouve dans l’alignement des bornes et forme, du côté du fonds voisin, un talus dont la base est égale à la hauteur, à moins qu’il n’y ait des ouvrages de soutènement suffisants pour empêcher l’éboulement de terres.
Les terres doivent être jetées du côté de celui qui creuse le fossé.
Art. 269 CCS 697
Toute clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs.
Le propriétaire du fossé mitoyen ne peut pas se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté, quand le fossé sert à l’assainissement de son fonds.
Art. 270 CCS 697
Le propriétaire d’un fonds attenant à un pâturage, qui convertit son fonds en pâturage, doit acheter la mitoyenneté de la clôture autre qu’une haie vive, au prix d’une équitable estimation.
Art. 271 CCS 697
Le propriétaire d’une haie mitoyenne dont le fonds a cessé d’être un pâturage depuis plus d’une année, le propriétaire d’une haie mitoyenne qui n’est pas tenu de clore son fonds, peuvent renoncer à la mitoyenneté de la haie, sans cependant pouvoir exiger qu’elle soit supprimée.
Si la haie mitoyenne est une haie vive, ils peuvent couper les branches qui avancent sur leur fonds, sans que le propriétaire voisin puisse être astreint à enlever la haie ou à la remplacer par une autre clôture.
Art. 272 CCS 697
Si la haie entre deux fonds de même nature est supprimée du consentement des deux propriétaires, ils en font le partage, à moins de droits acquis.
Art. 273 CCS 697
Si l’un des fonds seulement est un pâturage ou si les fonds séparés ne sont ni l’un ni l’autre des pâturages, le propriétaire du fonds grevé de la charge de clore peut s’en affranchir en abandonnant la clôture mise en bon état selon l’usage local et en payant au voisin une indemnité équivalente à douze ans d’entretien.
En cas de difficulté, le montant de cette indemnité est fixé par experts.
Cette prescription n’est pas valable si l’obligation de clore résulte soit d’une convention, soit d’une disposition expresse de la loi.
Art. 274 CCS 697
Le mur de clôture entre deux fonds de niveau, mais de différente nature, est présumé appartenir exclusivement au propriétaire du fonds le plus précieux dans l’ordre qui suit : le jardin, la vigne, le verger, le pré, le champ, le bois.
Le mur de clôture, si les fonds ne sont pas de niveau et s’il soutient le terrain du fonds le plus élevé, est présumé appartenir exclusivement au propriétaire de ce fonds.
Le fossé de clôture est présumé appartenir exclusivement à celui du côté duquel a été fait le rejet de la terre.
La haie, entre deux fonds de différente nature, à l’exception du pâturage, est présumée appartenir au propriétaire du fonds le plus précieux.
La haie entre un pâturage et un fonds d’une autre nature est présumée appartenir au propriétaire du pâturage.
Art. 275 CCS 699
A la demande du propriétaire, le juge de paix intime défense de pénétrer sur un fonds sous commination d’une amende de 50 fr. au plus. La défense est publiée dans la Feuille officielle et par affiche sur le terrain. Elle est subordonnée à l’autorisation préalable du Conseil d’Etat, s’il s’agit d’une forêt ou d’un pâturage.
L’amende est prononcée par le préfet conformément à la procédure pénale.
Si le contrevenant prétend que la défense n’est pas justifiée, il est sursis à la poursuite et les parties sont renvoyées à se pourvoir devant le juge compétent.
Art. 276
Le droit d’accès sur le fonds d’autrui, pour la chasse et la pêche, est réglé par des prescriptions spéciales.
Restrictions de droit public
Art. 277 et 278
...
Art. 279 CCS 702
Les arbres d’ornement plantés au bord et pour l’agrément d’une route cantonale ou communale, même s’ils sont sur le fonds voisin, ne peuvent être arrachés, coupés ou ébranchés que sur l’ordre de l’administration publique qui les remplace à ses frais en cas de perte.
Les plantations bordant les chemins publics ou les eaux du domaine public sont, du reste, soumises aux lois et ordonnances spéciales.
Art. 280 CCS 702
...
Art. 281 CCS 702
Il est interdit à toute personne, même au propriétaire du fonds, de déraciner ou de faire volontairement périr les plantes qui deviennent rares et risquent de disparaître.
Le Conseil d’Etat publie la liste des plantes qui jouissent de la protection de la loi et peut même en interdire la mise en vente, la vente et l’expédition.
Art. 282 CCS 702
Le Conseil d’Etat édicte les prescriptions réglementaires nécessaires à l’application des dispositions relatives aux restrictions de droit public qui précèdent, ainsi qu’à la protection des sources d’eaux minérales. Il fixe les amendes dont le maximum ne peut dépasser 1000 francs et qui sont prononcées par le préfet conformément à la procédure pénale.
Art. 283 CCS 703
Lorsque le plan d’extension d’un quartier urbain est devenu définitif, le préfet réunit les propriétaires des immeubles compris dans le secteur intéressé et les délégués de la commune. Les propriétaires se constituent en corporation de droit public. Ils élaborent des statuts ; à défaut d’entente, le préfet les rédige. Les statuts sont soumis, avec le préavis du conseil communal, au Conseil d’Etat. Après leur approbation, la corporation est inscrite au registre du commerce.
Ces formalités préliminaires accomplies, la corporation est tenue de pourvoir successivement à la construction des routes et canaux prévus dans le plan d’extension. Elle peut acquérir, par voie d’expropriation, les immeubles et les droits nécessaires à l’exécution des travaux.
La corporation supporte la moitié au moins de la dépense qui est répartie entre les propriétaires, suivant la valeur de leurs immeubles et des avantages qu’ils retirent des travaux. L’autre partie incombe à la commune qui prend aussi à sa charge l’entretien de la route terminée et acceptée. En cas de contestation, la proportion est fixée par le Conseil d’Etat.
Les décisions de la corporation de droit public peuvent être attaquées auprès de la Commission de recours en matière d’améliorations foncières.
Art. 284 CCS 703
...
Art. 285 CCS 702, 703
Les divers travaux d’amélioration du sol sont régis par les lois et prescriptions spéciales. Il en est de même de la régale des mines et carrières, qui comprend aussi l’exploitation des eaux minérales.
Du régime des eaux Des eaux du domaine privé
Art. 286 CCS 704, 664
Les eaux de pluie, de neige ou d’égout, répandues ou rassemblées dans un fonds constituent, comme les sources, une partie intégrante de ce fonds.
Art. 287 CCS 704, 664
Le propriétaire riverain est tenu de recevoir, sur son fonds, les eaux qui découlent naturellement de la voie publique, sans pouvoir opposer d’obstacle à cet écoulement. Il peut, au moyen d’ouvrages, les recueillir et les utiliser.
Le fonds inférieur est assujetti à recevoir les eaux qui découlent de la voie publique sur le fonds supérieur, sans y avoir été amenées par des ouvrages faits par le propriétaire de ce fonds.
Lorsqu’il est apporté à une voie publique des changements de direction, de niveau ou de toute autre nature qui ont pour effet de modifier l’écoulement des eaux, les intéressés ne sont pas admis à s’y opposer.
Art. 288 CCS 705
Aucune source ou eau quelconque, propriété privée, ne peut être dérivée du cours d’eau où elle afflue, ni amenée à un point en aval de son confluent actuel.
Il peut être dérogé à cette prescription pour de justes motifs en vertu d’une autorisation du Conseil d’Etat.
Art. 289 CCS 705
Le propriétaire d’une source ne peut en changer le cours lorsqu’elle alimente une installation hydraulique ou fournit l’eau nécessaire à un groupe d’habitations.
Si cet usage ne résulte pas d’un droit acquis, le propriétaire de la source peut réclamer une indemnité fixée à dire d’experts.
Art. 290 CCS 691, 702
Le propriétaire du fonds supérieur, qui veut construire dans le fonds inférieur un canal collecteur, peut être tenu de lui donner une longueur et une section telles que le propriétaire du fonds inférieur puisse s’en servir pour le dessèchement de son terrain sans nuire au dessèchement du fonds supérieur.
Le propriétaire du fonds inférieur doit supporter les frais qu’entraîne l’augmentation de la section ou du parcours du canal.
Les frais d’entretien du canal sont répartis dans la même proportion que les frais d’établissement.
Art. 291 CCS 691
Si le collecteur commun devient insuffisant, par suite de nouveaux travaux effectués par l’un ou l’autre des propriétaires, il est transformé aux frais de celui qui a fait exécuter les travaux.
Art. 292 CCS 691
Le propriétaire du fonds supérieur qui veut utiliser un collecteur du fonds inférieur doit indemniser de ses frais le propriétaire du fonds inférieur, contribuer pour sa juste part aux frais d’entretien et, en cas de besoin, augmenter à ses frais la section du collecteur.
Art. 293 CCS 691
Le propriétaire du fonds inférieur peut utiliser, pour l’assainissement de son fonds, le collecteur construit par le propriétaire du fonds supérieur, à condition de contribuer, pour sa juste part, aux frais d’entretien et, en cas de besoin, de donner, à ses frais, au collecteur la longueur et la section nécessaires.
Des eaux du domaine public
Art. 294 à 311
...
Propriété par étages
Art. 311bis CCS 712
recours en appel au Tribunal cantonal :
pour statuer sur les oppositions (art. 712c al. 3) ;
pour autoriser un copropriétaire à requérir l’inscription d’une hypothèque légale garantissant le droit de la communauté aux contributions dues par un propriétaire en défaut (art. 712i al. 2).
Les délais pour recourir et pour répondre au recours sont de dix jours.
Le président du tribunal d’arrondissement est en outre compétent pour nommer l’administrateur (art. 712q) et pour le révoquer (art. 712r al. 2 et 3).
La procédure s’instruit en la forme sommaire.
Art. 311ter ORF 33b
Le Service des constructions et de l’aménagement est compétent pour délivrer l’attestation officielle prévue à l’article 33b de l’ordonnance fédérale sur le registre foncier.
Le Conseil d’Etat peut attribuer cette compétence au conseil communal si celui-ci dispose d’un service édilitaire bien équipé.
XX. De la propriété mobilière
Art. 312 CCS 720 à 722
Le juge de paix est compétent pour recevoir les communications relatives aux choses trouvées et pour en permettre la vente. Il pourvoit à toutes les mesures légales.
L’autorité compétente pour recueillir les annonces d’animaux trouvés est le Service en charge des affaires vétérinaires 1). 1) Actuellement : Service vétérinaire.
Art. 313 CCS 724
Les curiosités naturelles offrant un intérêt scientifique considérable, découvertes dans un fonds par le propriétaire ou toute autre personne, sont la propriété de l’Etat et font partie des collections du Musée d’histoire naturelle.
Si ces curiosités ne sont pas facilement transportables, le propriétaire du fonds est tenu de les conserver en place, en vertu d’une servitude de droit public, qui est établie en faveur du Musée d’histoire naturelle et inscrite au registre foncier.
Le sort des objets archéologiques est régi par la législation sur la protection des biens culturels.
Art. 314
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Des autres droits réels XXI. De l’usufruit
Art. 315 CCS 760, 761, 762, 766, 773, 775
Le président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel l’usufruitier a son domicile statue, sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal, sur les sûretés à fournir par l’usufruitier, sur le retrait de la possession des biens, sur la dispense du service des intérêts des dettes grevant l’usufruit et les mesures à prendre pour la sauvegarde d’une créance, enfin sur le transfert des créances et papiers-valeurs dont l’usufruitier réclame la cession.
Art. 316 CCS 763
A la demande du propriétaire ou de l’usufruitier, le notaire requis dresse l’inventaire, en présence des intéressés ou de leurs représentants dûment convoqués.
XXII. Du gage immobilier Dispositions générales
Art. 317 CCS 795
...
Art. 318 CCS 799
Le contrat de gage immobilier doit être passé par devant notaire.
Art. 318bis CCS 799
La qualité d’officier public est conférée aux conservateurs des registres fonciers pour la constitution des droits de gages immobiliers destinés à garantir les prêts accordés au titre d’aides structurelles à l’agriculture (crédits d’investissements fédéraux et prêts du Fonds rural) et d’aides aux exploitations paysannes.
L’acte authentique est reçu en la forme simplifiée.
Les opérations relatives à la constitution de ces droits de gages, sous forme d’hypothèques, sont exemptées des droits sur les gages immobiliers.
Art. 319 CCS 808, 809, 810, 811, 822
Le président du tribunal d’arrondissement est compétent pour intimer au propriétaire de l’immeuble grevé l’ordre de cesser tous actes dommageables, pour autoriser le créancier à prendre les mesures nécessaires et pour fixer au débiteur un délai pour s’exécuter.
Le président du tribunal d’arrondissement est compétent, sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal, pour statuer sur le dégrèvement de petites parcelles, sur les sûretés à fournir par le propriétaire de l’immeuble grevé, sur le rétablissement de l’état antérieur et sur le remboursement réclamé par le créancier.
De l’hypothèque
Art. 320 CCS 828, 829
Si un immeuble est grevé au-delà de sa valeur, l’acquéreur qui n’est pas personnellement tenu des dettes, peut offrir aux créanciers, par l’intermédiaire du conservateur du registre foncier, le prix d’achat ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, le montant de son évaluation de l’immeuble.
Dès qu’elle est parvenue au conservateur, l’offre de l’acquéreur ne peut plus être retirée qu’avec le consentement unanime des créanciers.
Le conservateur dresse un état de répartition de la somme offerte. Il le transmet avec l’extrait de l’acte d’aliénation de l’immeuble aux créanciers, les somme de déclarer dans le mois s’ils exigent la vente aux enchères publiques et fixe le montant des frais qu’ils doivent éventuellement avancer.
Art. 321 CCS 828, 829
Si les créanciers n’ont pas, dans le mois, requis la vente, l’état de répartition devient définitif et le conservateur distribue les fonds dès qu’ils lui sont versés.
Si, par contre, la vente a été requise et l’avance des frais effectuée, le conservateur avise le juge de paix du lieu où se trouve situé l’immeuble. Le juge de paix pourvoit aux publications nécessaires, fait procéder aux enchères et transmet au conservateur le procès-verbal avec les sommes encaissées, défalcation faite des frais, s’il y a lieu. Le conservateur dresse le tableau de distribution et opère le règlement dans les deux mois.
Aussitôt que les fonds ont été remis aux créanciers, le conservateur radie les hypothèques.
Art. 322 CCS 832 à 834
En cas d’aliénation totale ou partielle de l’immeuble grevé, le créancier qui ne veut pas libérer le débiteur primitif doit l’en informer, dans l’année, par l’entremise du conservateur du registre foncier.
Art. 323 CCS 832 à 834
En cas de parcellement de l’immeuble grevé et à défaut d’entente entre les intéressés, le conservateur du registre foncier procède à la répartition de la garantie entre les diverses parcelles. Il en informe tous les intéressés qui ont dix jours pour présenter leurs observations. Ce délai expiré, le conservateur arrête la répartition et la communique aux créanciers par lettre recommandée.
Le créancier qui n’accepte pas cette répartition doit, dans le mois qui suit la communication, exiger le remboursement de la dette, par l’entremise du conservateur. Après l’expiration du délai, si le créancier a gardé le silence, la répartition est inscrite au registre foncier.
Art. 324 CCS 836
Sont garantis par une hypothèque légale, sans inscription, de même rang et primant tous les gages immobiliers inscrits : 1. les droits d’enregistrement dus à l’Etat et aux communes ; 2. l’impôt foncier et autres contributions immobilières dus à l’Etat, aux communes, aux cercles scolaires libres publics et aux paroisses, pour les deux derniers exercices et pour l’année courante ; 3. les cotisations d’assurance immobilière contre l’incendie ; 4. les frais d’établissement du registre foncier ; 5. les diverses contributions dues en raison de travaux d’utilité et de sécurité publiques et échues depuis deux ans au plus ou dans l’année courante. 6. les frais avancés par l’Etat pour l’exécution, en application de la législation sur la protection des biens culturels, de mesures concernant un bien culturel protégé.
Art. 325 CCS 836
Les immeubles compris dans le plan d’extension d’un quartier urbain ou le périmètre d’une entreprise ayant pour but l’amélioration du sol, sont grevés d’une hypothèque légale pour leur part contributive à la dépense, moyennant inscription au registre foncier.
Art. 326 CCS 839
Le président du tribunal d’arrondissement statue, sous réserve du recours en appel au Tribunal cantonal, sur les sûretés à fournir par le propriétaire pour être libéré de l’inscription de l’hypothèque en faveur des artisans et entrepreneurs.
De la cédule hypothécaire et de la lettre de rente
Art. 327 à 330
...
Art. 331 CCS 843–848
L’estimation officielle des immeubles en vue de la constitution des lettres de rente a lieu sur les bases indiquées par le code civil et suivant les prescriptions fixées par le Conseil d’Etat.
Art. 332 CCS 849
Le canton est responsable, sans réserve, de l’estimation officielle des immeubles, dans la mesure où ils sont grevés en garantie de lettres de rente stipulées selon les prescriptions du code civil et les conditions spéciales fixées par le Conseil d’Etat.
Art. 333 CCS 857
...
Art. 334 CCS 860 al. 3
Le président du tribunal d’arrondissement du lieu où sont situés les immeubles désigne, sur requête, un successeur à tout fondé de pouvoir constitué en vue d’une cédule hypothécaire ou d’une lettre de rente et dont les pouvoirs seraient éteints.
Art. 335 CCS 861
Lorsque le créancier n’a pas de domicile connu ou que son changement de domicile est préjudiciable au débiteur hypothécaire, le président du tribunal d’arrondissement reçoit les consignations faites par ce dernier ; il en dresse procès-verbal et informe le créancier par lettre recommandée ou, en cas d’impossibilité par avis inséré dans la Feuille officielle. Le montant versé est déposé à la Banque cantonale de Fribourg.
Art. 336 CCS 870, 871
En cas de perte, de destruction d’une cédule hypothécaire, d’une lettre de rente, d’un titre, de coupons, ou lorsque le créancier est resté inconnu, le président du tribunal d’arrondissement, à la demande des intéressés, procède aux mesures légales, sous réserve du recours en appel au Tribunal
Art. 337 CCS 882
Le préfet contrôle le tirage au sort et l’annulation des lettres de rente émises en séries.
XXIII. Du gage mobilier
Art. 338 CCS 884
Les titres et autres objets mobiliers compris dans une succession doivent servir à former le gage nécessaire pour assurer le paiement des droits d’enregistrement dus à l’Etat et aux communes.
Tant que le gage n’est pas constitué, le juge de paix peut retenir tout ou partie des biens meubles de la succession jusqu’à acquittement des droits d’enregistrement.
Art. 339 CCS 885
Le Conseil d’Etat désigne les établissements de crédit et sociétés coopératives qui sont autorisés à prêter sur engagement de bétail sans transfert de possession.
Le registre des inscriptions est tenu par l’inspecteur du bétail et soumis à un contrôle régulier.
Le Conseil d’Etat arrête le tarif des émoluments perçus pour les inscriptions et les opérations qui leur sont liées.
Art. 340 CCS 907
L’autorisation d’exercer le métier de prêteur sur gage n’est accordée qu’à des établissements publics du canton, à des communes ou à des entreprises d’utilité générale qui offrent des garanties morales et matérielles suffisantes et dans le cas seulement où la création d’un établissement de prêts sur gage répondrait à un besoin constaté.
Art. 341 CCS 907, 915
Les établissements de prêts sur gage sont soumis à la surveillance du Conseil d’Etat, qui l’exerce par l’organe des préfets ou de contrôleurs spéciaux.
Ils sont astreints à payer une taxe, à tenir une comptabilité régulière et à présenter un rapport annuel.
Le Conseil d’Etat édicte, sous réserve de la sanction fédérale, les autres règles concernant l’organisation, la comptabilité et le contrôle de ces établissements, la forme des reçus et le tarif des émoluments.
Art. 342 CCS 916, 918
Le Conseil d’Etat est compétent pour autoriser des établissements de crédit foncier à émettre des lettres de gage garanties sans contrat d’engagement spécial et sans nantissement par leurs titres hypothécaires et par les créances résultant de leurs opérations ordinaires.
L’autorisation n’est accordée qu’aux établissements qui, ayant leur siège dans le canton, sont inscrits au registre du commerce et présentent les sûretés jugées suffisantes par le Conseil d’Etat.
Le montant de l’émission des lettres de gage ne peut excéder ni le décuple du capital de fondation de l’établissement, y compris la réserve, ni le montant de ses titres hypothécaires.
Le Conseil d’Etat fixe toutes autres conditions d’émission des lettres de gage.
Art. 343 Titre final 57
Tous les dépôts, jusqu’à la somme totale de 5000 francs, au maximum, effectués sur carnets d’épargne dans les caisses d’épargne et établissements analogues dont ni l’Etat, ni les communes ne sont responsables, sont garantis par un gage sur les papiers-valeurs et autres créances de ces établissements, sans contrat d’engagement spécial et sans nantissement. Ces papiers-valeurs et autres créances ne constituent une garantie que s’ils figurent dans un compte spécial ouvert à cet effet.
Art. 344 Titre final 57
Les titres de chaque établissement d’épargne doivent, en tout temps, former une couverture suffisante pour assurer le remboursement des carnets.
Tous les établissements d’épargne sont soumis au contrôle de l’Etat. Le Conseil d’Etat édicte les ordonnances nécessaires à l’exercice de ce contrôle. Il retire le droit de recevoir des dépôts d’épargne aux établissements qui n’observeraient pas les règles prescrites.
TROISIÈME PARTIE Du registre foncier
Art. 345
Le registre foncier est régi par la législation spéciale.
Art. 346 à 349bis
...
CHAPITRE V Du droit des obligations
Art. 349ter CO 83, 92, 93, 107, 204, 322a, 322c, 356b, 366, 367, 383, 427, 435, 444, 445, 453
Le président du tribunal d’arrondissement est compétent pour prononcer dans les cas prévus par les dispositions suivantes du code des obligations : 1. Fixation d’un délai pour fournir des sûretés (art. 83) ; 2. Désignation du lieu de la consignation (art. 92) ; 3. Autorisation de vendre la chose due (art. 93) ; 4. Fixation d’un délai au débiteur en demeure (art. 107) ; 5. Constatation de l’état et vente de la chose vendue à distance (art. 204) ; 6. Désignation d’un expert en cas de contrat de travail (art. 322a et 322c), et annulation ou réduction de conditions inéquitables en cas de convention collective de travail (art. 356b) ; 7. Fixation d’un délai à l’entrepreneur en demeure (art. 366) ; 8. Désignation d’experts en cas de livraison d’ouvrage prétendu défectueux (art. 367) ; 9. Fixation d’un délai pour la publication d’une édition nouvelle (art. 383) ; 10. Constatation de l’état de marchandises expédiées en commission ; vente de ces marchandises (art. 427, 435) ; 11. Constatation de l’état de marchandises transportées ; vente et consignation de ces marchandises (art. 444, 445, 453).
Art. 349quater CO 583 al. 2, 585 al. 3, 600 al. 3, 697 al. 4, 697a al. 2, al. 3, 741 al. 2, 809 al. 3, 857 al. 3, 881 al. 3, 971, 981, 1074, 1165 al. 3
recours en appel, pour statuer dans les cas prévus par les dispositions suivantes du code des obligations :
1. Révocation des liquidateurs d’une société en nom collectif (art. 583 al. 2) ; 2. Détermination du mode d’aliénation d’immeubles dans le cadre de la liquidation d’une société en nom collectif (art. 585 al. 3) ; 3. Désignation d’un expert pour le contrôle de la comptabilité d’une société en commandite (art. 600 al. 3) ; 4. Injonction de renseigner les actionnaires ou les créanciers d’une société anonyme (art. 697 al. 4 et 697h al. 2) ; 5. Désignation d’un contrôleur spécial de la société anonyme (art. 697a al. 6. Convocation de l’assemblée générale d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative (art. 699 al. 4, 809 al. 3 et 881 al. 3) ; 7. Révocation d’un réviseur de la société anonyme (art. 727e al. 3 et 727f al. 4) ; 8. Désignation d’un organe de révision de la société anonyme (art. 727f al. 2) ; 9. Désignation ou révocation d’un liquidateur de la société anonyme (art. 740 al. 3 et 741 al. 2) ; 10. Injonction de renseigner les membres d’une société coopérative (art. 857 al. 3) ; 11. Annulation d’un papier-valeur perdu (art. 971, 981 et 1074) ; 12. Autorisation de convoquer l’assemblée des créanciers d’emprunts par obligations (art. 1165 al. 3).
Dans les cas mentionnés à l’alinéa 1, la procédure accélérée (art. 382ss du code de procédure civile) est applicable ; toutefois, les délais ne sont pas suspendus, et il n’y a pas de vacances judiciaires au sens des articles 40a et
du code de procédure civile.
Du commerce du bétail
Art. 350 CO 202
Le président du tribunal d’arrondissement est compétent pour diriger la procédure préliminaire en cas de garantie dans le commerce du bétail.
Le procès au fond est instruit dans la forme accélérée.
De la vente des immeubles agricoles
Art. 350bis CO 218bis
...
Des enchères publiques
Art. 351 CO 236
Les ventes aux enchères publiques sont forcées ou volontaires.
Sauf dispositions légales contraires, elles sont régies par les prescriptions suivantes.
Art. 352 CO 236
Les enchères forcées sont précédées de publications.
Lorsqu’il s’agit d’immeubles, la publication se fait par affiche dans les communes où les immeubles sont situés et par insertion dans la Feuille officielle. Lorsqu’il s’agit de meubles ou de récoltes, elle se fait au moins par affiche. Il doit y avoir un intervalle de huit jours au moins entre la dernière publication et le jour des enchères.
Art. 353 CO 236
La publication des enchères volontaires a lieu selon la convenance des intéressés.
Art. 354 CO 236
Dans les cas où la loi n’exige pas expressément une estimation préalable des objets, le préposé aux enchères peut l’ordonner s’il la juge utile.
Art. 355 CO 236
Avant l’ouverture de toutes enchères publiques, il est fait lecture des conditions de mise qui doivent demeurer à la disposition de chacun. S’il s’agit d’immeubles, il est donné connaissance de l’extrait du registre foncier.
Art. 356 CO 236
Les enchères publiques ne peuvent se prolonger au-delà de trois jours sans une nouvelle publication. Elles doivent être, sous peine de nullité, interrompues ou terminées avant la nuit.
Art. 357 CO 236
La proclamation des offres et surenchères est faite par un huissier de l’autorité judiciaire. Les objets sont exposés au prix de l’estimation, s’il en a été fait une. L’adjudication ne peut avoir lieu qu’après la troisième proclamation de la dernière offre.
Art. 358 CO 236
Lorsque l’adjudication doit être soumise à une ratification, les conditions de mise mentionnent cette réserve en indiquant le délai dans lequel l’adjudication interviendra. Le dernier enchérisseur demeure lié jusqu’à communication par lettre recommandée de la décision prise ou jusqu’à expiration du délai.
Lorsqu’en matière mobilière, le vendeur se réserve l’option entre les enchérisseurs, les conditions de mise indiquent le délai dans lequel elle doit intervenir. Les enchérisseurs sont alors liés par leurs offres jusqu’à ce que l’option leur ait été communiquée par lettre recommandée ou jusqu’à expiration du délai.
Art. 359 CO 236
L’huissier dresse et signe le procès-verbal de toute enchère publique et des adjudications, à moins que le secrétaire du préposé aux enchères ou un notaire n’en ait été chargé.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une vente immobilière, le procès-verbal doit être tenu par un notaire.
Art. 359bis
Le chef d’un établissement public n’est pas admis à former une action en justice pour la valeur du vin et autres boissons qu’il aurait vendus à crédit, sauf pour celles du premier écot.
Cette disposition ne concerne pas les pensionnaires et les voyageurs.
Art. 359ter
Les contestations de cette nature sont soumises à la juridiction ordinaire.
Du mandat en mariage et en partenariat
Art. 359quater CO 406c
L’activité à titre professionnel du mandataire chargé de la conclusion d’un mariage ou de l’établissement d’un partenariat est soumise à l’autorisation et à la surveillance du Service de la police du commerce lorsque cette activité concerne des personnes venant de l’étranger.
La législation sur l’exercice du commerce règle les dispositions d’exécution nécessaires.
Art. 359quinquies et 359sexies
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TITRE FINAL Dispositions transitoires
Art. 360 CCS 59
Les sociétés d’allmends et autres semblables existant au 1er janvier 1912 sont tenues de soumettre leurs statuts à l’approbation du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans. Si cette prescription n’est pas observée, des statuts leur sont octroyés par la même autorité.
Art. 361 Titre final 8b
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Art. 362 Titre final 9 à 10b
Les articles 59 à 67, dans leur teneur au 31 décembre 1987, restent applicables aux causes soumises à l’ancien droit (cf. art. 9, 9a al. 2, 9c, 9d al. 2 et 3, 10 et 10b al. 2 T.f.CC), en particulier, le président du tribunal d’arrondissement est compétent, sous réserve du recours civil au Tribunal cantonal, pour prononcer la séparation de biens à la demande d’un créancier (art. 185 CC 1907), pour ordonner la constitution de sûretés (art. 205 CC 1907) et pour prononcer la dissolution d’une communauté prolongée (art. 234 CC 1907).
Les préposés au registre du commerce pourvoient à l’exécution des prescriptions relatives au registre des régimes matrimoniaux ; ils enregistrent notamment les déclarations prévues aux articles 9e al. 1 et 10b al. 1 du Titre final.
Art. 363 à 366
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Art. 366bis Titre final 14a
Les dossiers des procédures tendant à des privations de liberté à des fins d’assistance en cours au 1er janvier 1981 sont immédiatement transmis aux autorités compétentes selon le nouveau droit.
Les dossiers des personnes privées de liberté à des fins d’assistance au 1er janvier 1981 sont transmis jusqu’au 31 janvier 1981 par les autorités qui en ont décidé sous l’ancien droit aux autorités compétentes selon le nouveau droit pour placer ces personnes dans des établissements appropriés.
Art. 366ter
Les établissements concernés informent jusqu’au 31 janvier 1981 leurs pensionnaires et, selon les circonstances, les personnes qui leur sont proches, de leur droit d’en appeler au juge.
En outre, ces établissements adressent jusqu’au 31 mars 1981 aux autorités compétentes selon le nouveau droit un rapport écrit et circonstancié sur chaque personne privée de liberté à des fins d’assistance au 1er janvier 1981 ; ces autorités déterminent la fréquence des rapports subséquents.
Art. 367 Titre final 17
L’immeuble dont les divers étages appartiennent à différents propriétaires deviendra, à partir du 1er janvier 1912, leur copropriété proportionnellement à la valeur de la part que chacun possédait.
Art. 368
Dans la supputation du délai de dix ans admis pour le maintien des droits de vues et des arbres plantés le long du fonds voisin, il y a lieu de tenir compte du temps écoulé avant le 1er janvier 1912. Le délai ne sera toutefois considéré comme accompli que cinq ans au moins à partir de l’entrée en vigueur du code civil suisse.
Art. 369 Titre final 30 al. 2
Les créanciers garantis par des hypothèques constituées avant le 1er janvier 1912, conservent le droit de bénéficier de l’extinction ou de la réduction des hypothèques qui les priment. Ce droit fera d’office l’objet d’une annotation au registre foncier.
Art. 370 et 371
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Art. 372
Sont abrogées, à dater du 1er janvier 1912, sous réserve de l’application provisoire qui pourra en être faite à teneur des dispositions transitoires du code civil suisse, les prescriptions contraires à la présente loi, notamment : 1. le code civil fribourgeois, sauf le Titre II du Livre V, relatif aux preuves et aux présomptions légales ; 2. le code rural ; 3. la loi du 6 juin 1834 concernant le mode de promulgation des lois et des actes du gouvernement ; 4. la loi du 28 juin 1832 sur les hypothèques ; 5. la loi du 24 mai 1866 concernant la création d’obligations avec constitution d’hypothèque ; 6. la loi du 10 mai 1871 sur les enfants naturels, sauf les dispositions relatives à la police des grossesses illégitimes ; 7. la loi du 27 novembre 1875 sur le mariage civil et la procédure en cette matière.
Art. 373
Le Conseil d’Etat est chargé de la publication de la présente loi, qui entre en vigueur le 1er janvier 1912, sous réserve des dispositions transitoires immédiatement applicables.
Il est autorisé à y apporter les modifications qui pourraient être exigées par l’autorité fédérale.
Approbation Les modifications suivantes ont été approuvées :
1. loi du 6.5.1970 : approuvée par le Conseil fédéral le 21.7.1970 2. loi du 8.2.1973 : approuvée par le Conseil fédéral le 21.3.1973 3. loi du 13.9.1977 : approuvée par le Conseil fédéral le 28.10.1977 4. loi du 13.2.1980 : approuvée par le Conseil fédéral le 1.5.1980 5. loi du 24.9.1980 : approuvée par le Conseil fédéral le 17.11.1980 6. loi du 21.5.1985 : approuvée par le Conseil fédéral le 9.7.1985 7. loi du 18.2.1986 : approuvée par le Conseil fédéral le 27.6.1986 8. loi du 15.5.1986 : approuvée par le Conseil fédéral le 27.6.1986 9. loi du 14.5.1987 : approuvée par le Conseil fédéral le 31.8.1987 10. loi du 28.9.1993 : approuvée par le Département fédéral de justice et police le 3.6.1994 11. loi du 4.10.1999 : approuvée par le Département fédéral de justice et police le 12.11.1999 12. loi du 14.11.2002 : approuvée par le Département fédéral de justice et police le 30.12.2002 13. loi du 10.2.2004 : approuvée par le Département fédéral de justice et police le 18.3.2004 14. loi du 12.2.2004 : approuvée par le Département fédéral de justice et police le 18.3.2004 75