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340.12

Ordonnance concernant l’application des sanctions pénales

340.12

Ordonnance

du 12 décembre 2006

concernant l’application des sanctions pénales

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu le code pénal suisse du 21 décembre 1937, dans sa teneur selon les modifications du 13 décembre 2002 et du 24 mars 2006 (CP) ; Vu les articles 2, 3 et 16 de la loi du 6 octobre 2006 d’application du code pénal (LACP) ; Vu le concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes) et ses dispositions d’application ; Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête :

Art. 1 Objet

La présente ordonnance détermine les attributions des autorités compétentes en matière d’application des sanctions pénales et règle les ordres d’écrou.

Art. 2 Service de l’application des sanctions pénales et des prisons

Le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons (ci-après : le SASPP) est chargé de l’application des peines et des mesures prononcées par les autorités pénales compétentes, en application du droit fédéral et du concordat latin sur la détention pénale des adultes.

Il exerce à ce titre notamment les tâches et compétences suivantes :

  1. il établit la planification de l’exécution de la sanction pénale ou de l’exécution à titre anticipée ;

  2. il donne son accord au plan d’exécution de la sanction pénale ou de l’exécution à titre anticipé, établi par la direction de l’établissement de détention ;

  1. il fixe le début de l’exécution des sanctions pénales et place les personnes condamnées dans les établissements d’exécution des peines et des mesures (ordre d’écrou) ;

  2. il statue sur les autorisations de sortie (congés, permissions, conduites) ;

  3. il statue sur le transfert des personnes détenues ;

  4. il statue sur les formes d’exécution dérogatoires ;

  5. il statue sur l’interruption de l’exécution des peines et mesures ;

  6. il statue sur la participation aux frais d’exécution en matière de semidétention (avances, réductions) ;

  7. il donne son accord à une formation professionnelle ou à un perfectionnement lorsque des déplacements hors de l’établissement sont à prévoir et retire l’autorisation donnée pour une telle formation ;

  8. il présente aux juges les requêtes et rapports dans les cas prévus par le droit pénal ;

  9. il statue en matière de libération conditionnelle ou de levée des mesures thérapeutiques ou des traitements ambulatoires et ordonne toutes les mesures annexes (assistance de probation, règles de conduite) ;

  10. il statue sur les demandes d’information des victimes et des tiers ayant un intérêt digne de protection, selon l’article 92a du code pénal suisse.

Il statue en matière de travail d’intérêt général, de semi-détention et d’exécution sous la forme de journées séparées, conformément aux dispositions de la législation spéciale.

Il est désigné en qualité de service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire, conformément à la législation fédérale sur le casier judiciaire.

Il est chargé de la gestion des prisons du canton.

Cité dans

Art. 3 Service de probation

Le Service de probation exerce les tâches qui lui sont confiées par la législation spéciale et la réglementation concordataire.

Art. 3a Service de la population et des migrants

Le Service de la population et des migrants (ci-après : le SPoMi) est compétent pour l’exécution des expulsions judiciaires qui lui sont désignées par le SASPP et rend les décisions y relatives.

A cet effet, le SASPP lui communique, dès que déterminée, la date à partir de laquelle l’expulsion peut avoir lieu.

Art. 4 Ordre d’écrou

L’ordre d’exécuter la condamnation (ordre d’écrou) est notifié à la personne condamnée sous pli recommandé.

La personne condamnée peut, dans les vingt jours, requérir auprès de l’autorité d’application des sanctions pénales l’ajournement du début de l’exécution en cas de motif grave ou l’exécution sous la forme de la semidétention ou sous la forme de journées séparées. La décision rendue est susceptible de recours, conformément aux dispositions du code de procédure et de juridiction administrative.

Si nécessaire, les ordres d’écrou peuvent donner lieu à des mandats d’arrêts, exécutés par la Police cantonale.

Art. 5 Droit transitoire

Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions du concordat latin du 10 avril 2006 sur la détention pénale des adultes et de ses dispositions d’exécution, les recommandations édictées le 27 octobre 2006 par la Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaires s’appliquent.

Art. 6 Modifications

a) Attributions des Directions L’ordonnance du 12 mars 2002 fixant les attributions des Directions du Conseil d’Etat et de la Chancellerie d’Etat (OADir ; RSF 122.0.12) est modifiée comme il suit : …

Art. 7 b) Désignation des unités administratives

L’ordonnance du 9 juillet 2002 désignant les unités administratives des Directions du Conseil d’Etat et de la Chancellerie d’Etat (RSF 122.0.13) est modifiée comme il suit : …

Art. 8 c) Application du code civil suisse – Entraide internationale

en matière pénale Conformément à l’article 24 de la loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législatifs, les organes chargés des publications officielles remplacent la dénomination « Service de l’exécution des peines » par « Service de l’application des sanctions pénales » :

a) aux articles 109 et 140 de la loi du 22 novembre 1911 d’application du code civil suisse pour le canton de Fribourg (RSF 210.1) ;

b) aux articles 4, 6, 7, 10 al. 1 et 11 de la loi du 10 novembre 1983 d’application de la législation fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (RSF 35.2).

Art. 9 Abrogations

Sont abrogés :

  1. l’arrêté du 9 janvier 1968 modifiant les tarifs d’amendes prévues par certains arrêtés ou règlements ainsi que l’affectation des amendes (RSF 31.61) ;

  2. l’ordonnance du 11 novembre 2002 sur le casier judiciaire informatisé (RSF 33.11) ;

  3. l’ordonnance du 9 décembre 2002 sur l’exécution des peines (RSF 340.12) ;

  4. l’arrêté du 11 juillet 1972 relatif au recouvrement des amendes (RSF 340.61).

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

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