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Ordonnance concernant l’exécution des peines sous la forme de journées séparées

340.21 · Législation Fribourg

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Consulté le 1 sept. 2026

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Ce texte n’est plus en vigueur.

340.21

Ordonnance concernant l’exécution des peines sous la forme de journées séparées

340.21

Ordonnance

du 12 décembre 2006

concernant l’exécution des peines sous la forme de journées séparées

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 79 al. 2 et 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937, dans sa teneur selon la modification du 13 décembre 2002 (CP) ; Vu les articles 2 et 15 de la loi du 6 octobre 2006 d’application du code pénal (LACP) ; Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête :

Art. 1 Principes

Les peines privatives de liberté de quatre semaines au plus peuvent, sur demande, être exécutées sous forme de journées séparées, pendant les jours de repos ou de vacances de la personne condamnée.

Chaque période de détention doit être de quarante-huit heures au moins, sauf décision contraire de l’autorité compétente.

L’exécution de la peine doit se faire sur une période de six mois au maximum.

Art. 2 Conditions

L’exécution sous la forme de journées séparées n’est autorisée que si des motifs d’ordre personnel, familial ou professionnel justifient l’application d’un tel régime.

Cette forme d’exécution facilitée ne constitue pas un droit.

Art. 3 Procédure

Toute personne condamnée à une peine susceptible d’une exécution sous la forme de journées séparées est avisée, dans l’ordre d’écrou qui lui est adressé, de la possibilité de l’exécution facilitée.

Exécution des peines sous la forme de journées séparées – O 340.21

La personne condamnée adresse sa demande par écrit, dans les vingt jours dès la réception de l’ordre d’écrou. La demande doit être motivée.

En cas d’acceptation de la demande, la personne condamnée reçoit un nouvel ordre d’écrou fixant le lieu de détention, les dates d’exécution ainsi que les heures d’entrée et de sortie de prison.

Art. 4 Visites et congés

La personne condamnée n’a droit ni à des visites ni à des congés.

Toutefois, l’autorité compétente peut, dans des cas de rigueur, accorder des exceptions.

Art. 5 Contrôle

Durant l’exécution de la peine, l’autorité compétente s’assure que la personne condamnée exécute effectivement son travail ou poursuit sa formation.

Art. 6 Modification du régime

a) à la demande de la personne condamnée 1 En cours d’exécution, la personne condamnée peut renoncer à l’exécution sous la forme de journées séparées.

Dans ce cas, le solde de la peine est subi immédiatement sous le régime ordinaire.

Art. 7 b) d’office

Si la personne condamnée n’observe pas les conditions mises à l’octroi de son régime d’exécution facilitée, si elle se conduit mal ou si, de toute autre manière, elle trompe la confiance mise en elle, l’autorité compétente révoque sa décision et ordonne, avec effet immédiat, l’exécution du solde de la peine sous le régime ordinaire.

Dans les cas graves, le surveillant-chef de la prison ou son remplaçant peut retenir la personne condamnée jusqu’à ce que l’autorité compétente ait pris une décision.

Le pouvoir disciplinaire est réservé.

Art. 8 Assurance-accidents

La personne condamnée n’est assurée par l’Etat contre le risque d’accident qu’à l’intérieur de la prison et qu'à titre subsidiaire aux assurances sociales.

Art. 9 Frais

La personne condamnée paie, à titre de participation aux frais de détention, le prix de pension fixé par le Conseil d’Etat.

Exécution des peines sous la forme de journées séparées – O 340.21

Si la personne condamnée suit une formation, assume une obligation légale d’entretien ou est insolvable, le montant dû en vertu de la disposition qui précède est réduit de moitié.

La personne condamnée fournit une avance de frais, dont le montant est fixé par l’autorité compétente.

Art. 10 Abrogations

Sont abrogés :

  1. le règlement du 11 juillet 1986 concernant l’exécution des peines par journées séparées et sous forme de semi-détention (RSF 340.21) ;

  2. l’arrêté du 11 juillet 1986 concernant l’extension du régime de la semidétention aux peines d’emprisonnement d’une durée de trois à six mois (RSF 340.22).

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

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