340.23
Ordonnance sur l’exécution du travail d’intérêt général
340.23
Ordonnance
du 12 décembre 2006
sur l’exécution du travail d’intérêt général (OTIG)
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu les articles 36 al. 5, 37, 38, 107 et 375 du code pénal suisse du 21 décembre 1937, dans sa teneur selon la modification du 13 décembre 2002 (CP) ; Vu les articles 11 et 12 de l’ordonnance fédérale du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) ; Vu les articles 2 let. a et 15 al. 2 de la loi du 6 octobre 2006 d’application du code pénal (LACP) ; Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,
Arrête :
1. Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’application de la peine de travail d’intérêt général (ci-après : le travail) prononcée par les autorités judiciaires en application du code pénal suisse et de la loi d’application du code pénal.
Art. 2 Organes d’application
Le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons et le Service de probation sont les organes d’application de la présente ordonnance.
Le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons prend les décisions et les mesures prévues aux articles 11 et 12 O-CP-CPM ainsi que les mesures administratives prévues à l’article 13.
Le Service de probation a les attributions suivantes :
il établit la liste des bénéficiaires potentiels ;
il informe régulièrement les autorités judiciaires, sous une forme appropriée, des possibilités en matière de travail d’intérêt général ;
il convoque la personne condamnée et examine avec elle les possibilités et les modalités du travail ;
il fixe, dans le cadre du droit fédéral, le délai pour accomplir le travail ;
il établit la convention avec les personnes bénéficiaires ;
il contrôle l’exécution du travail ;
il propose au Service de l’application des sanctions pénales et des prisons les mesures administratives nécessaires.
2. Organisation du travail
Art. 3 Personnes bénéficiaires
Le travail est accompli au profit d’un organisme privé à but social ou d’utilité publique, d’une administration cantonale, communale ou intercommunale ou d’une personne physique ayant besoin d’aide (ci-après : le bénéficiaire).
Art. 4 Durée hebdomadaire du travail
En règle générale, au moins dix heures de travail doivent être fournies par semaine.
La durée des déplacements entre le domicile et le lieu de travail ainsi que celle des repas ne sont pas prises en considération dans la durée du travail à accomplir.
Art. 5 Choix du bénéficiaire
Le choix du bénéficiaire est établi par le Service de probation. La personne condamnée est entendue au préalable.
La personne condamnée peut être obligée d’effectuer un travail, à la condition que celui-ci corresponde à ses aptitudes.
Art. 6 Convention
Une convention est passée entre le bénéficiaire et le Service de probation, précisant le genre, la durée et les modalités du travail.
Elle rappelle les obligations d’information à la charge du bénéficiaire (art. 7) et les dispositions des articles 8 à 10.
La personne condamnée reçoit une copie de la convention.
Art. 7 Obligations du bénéficiaire
Le bénéficiaire informe sans délai le Service de probation lorsque la personne condamnée :
ne respecte pas les conditions et charges fixées dans la convention ;
accomplit un travail qui se révèle ne pas correspondre à ses aptitudes ;
est dans l’impossibilité durable d’exécuter le travail pour des raisons médicales ;
refuse de travailler ;
fait preuve de mauvaise volonté dans l’accomplissement du travail ;
rencontre, dans son travail, des difficultés avérées avec le bénéficiaire.
Le bénéficiaire qui viole ses obligations et les clauses de la convention peut être écarté de la liste des bénéficiaires.
Art. 8 Rémunération et frais
Le travail n’est pas rémunéré.
Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ainsi que les frais de repas sont à la charge de la personne condamnée.
Art. 9 Responsabilité civile
La responsabilité civile des personnes mises à la disposition de bénéficiaires de droit public est soumise à la loi du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents.
L’Etat n’encourt aucune responsabilité pour le préjudice causé par les personnes mises à la disposition des bénéficiaires de droit privé. Les dispositions du code des obligations s’appliquent, en particulier les articles
Toutefois, l’Etat prend à sa charge, à titre supplétif, le préjudice qui n’est pas réparé dans les cas visés par l’alinéa 2 ci-dessus. Il dispose alors d’un droit de recours contre la personne qui a causé le préjudice intentionnellement ou par négligence grave.
Art. 10 Assurance-accidents
L’Etat prend en charge, à titre supplétif, les conséquences des accidents professionnels survenant chez des personnes astreintes au travail d’intérêt général.
Art. 11 Attestation de travail
A la fin du travail, le bénéficiaire fait parvenir au Service de probation une attestation concernant le genre, la durée et l’appréciation du travail effectué.
Le Service de probation en informe l’autorité judiciaire compétente.
3. Mesures
Art. 12 Changement de travail
Dans les cas prévus à l’article 7 al. 1 let. b, c et f, le Service de probation peut attribuer à la personne condamnée un autre travail, le cas échéant auprès d’un autre bénéficiaire.
Les articles 5 et 6 s’appliquent pour le surplus.
L’article 13 al. 3 est réservé.
Art. 13 Mesures administratives et rapports
Dans les cas prévus à l’article 7 al. 1 let. a, d et e, le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons prononce un avertissement, après avoir entendu la personne condamnée. Il en va de même lorsque la personne condamnée refuse d’emblée de travailler.
Lorsque la personne condamnée persiste à violer ses obligations nonobstant l’avertissement, le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons fait rapport à l’autorité judiciaire compétente et propose, si nécessaire, la conversion de la peine.
L’autorité judiciaire compétente est aussi informée lorsque la personne condamnée ne peut pas exécuter tout ou partie du travail dans le délai fixé par le Service de probation.
4. Dispositions finales
Art. 14 Dispositions transitoires
Les autorisations de travail d’intérêt général et les contrats encore en vigueur à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent régis par le règlement du 7 juin 1993 sur l’exécution des peines sous forme de travail d’intérêt général.
L’ancien droit s’applique aussi aux peines prononcées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 15 Abrogation
Le règlement du 7 juin 1993 sur l’exécution des peines sous forme de travail d’intérêt général (RSF 340.23) est abrogé.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Exécution du travail d'intérêt général – O 340.23 5