340.42
Ordonnance concernant le Service de probation
340.42
Ordonnance
du 6 octobre 2008
concernant le Service de probation
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu les articles 93 à 95 et 376 du code pénal suisse (CP) ; Vu l’article 2 de la loi du 6 octobre 2006 d’application du code pénal (LACP) ; Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,
Arrête :
Art. 1 Objet
La présente ordonnance précise les tâches confiées au Service de probation (ci-après : le Service) en application du droit fédéral et du droit cantonal.
Art. 2 Tâches générales
Le Service exerce, en matière de probation, toutes les tâches prévues par le droit fédéral et le droit cantonal. En particulier :
il garantit l’application de l’assistance de probation et des règles de conduite (cf. art. 44 et 94 CP) ordonnées par les autorités judiciaires et le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons ;
il assure le suivi psychosocial et éducatif des personnes en détention avant jugement, détenues ou sous mandat de justice selon le principe de l’assistance continue (art. 3) ;
il assure le service social des prisons du canton et collabore avec le service social des Etablissements de Bellechasse ;
il fait rapport aux juges et au Service de l’application des sanctions pénales et des prisons dans les cas prévus par le droit fédéral (rapport social) (cf. art. 93 al. 3 et 95 CP) ;
il apporte, dans la mesure du possible, un soutien aux proches des personnes détenues.
Il organise et supervise l’exécution des peines de travail d’intérêt général, conformément à la législation spéciale.
Service de probation – O 340.42
Il autorise et encadre les visiteurs des personnes détenues, conformément à la législation spéciale.
Pour l’exécution de ses tâches, il collabore avec d’autres organes et spécialistes, essentiellement avec les autorités judiciaires, le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons, les établissements d’exécution ainsi qu’avec les autorités de probation des autres cantons.
Art. 3 Assistance continue
L’assistance continue a pour but d’assurer une cohérence et une continuité à long terme dans le suivi psychosocial de la personne lors de toutes les phases de la procédure pénale. Elle consiste à fournir un accompagnement personnalisé et à dégager des axes de travail et des objectifs d’intervention, lesquels doivent être fixés en tenant compte des problèmes spécifiques de la personne.
L’assistance continue se déroule, pendant la détention avant jugement, en accord avec l’autorité qui dirige la procédure et, pendant l’exécution des peines et mesures, en collaboration avec le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons et l’établissement d’exécution.
Le Service assure la gestion financière des personnes en régime de détention avant jugement, de travail externe et de travail et de logement externes.
Il participe à l’élaboration du plan d’exécution de la sanction.
Art. 4 Assistance matérielle
L’assistance matérielle des personnes en détention ou sous assistance de probation est régie par la législation sur l’aide sociale (cf. art. 96 CP).
Toutefois, au besoin, le Service fournit aux personnes en détention ou sous assistance de probation une aide matérielle ponctuelle, en espèces (aide financière immédiate) ou en nature (p. ex. mise à leur disposition d’un garde-meuble).
Art. 5 Informations
1…
Le Service collabore, dans son domaine d’activité, à l’information générale du public, des instances spécialisées, des lieux de formation et d’autres organisations concernées.
Il participe à la réflexion sur la politique pénitentiaire et contribue au développement de celle-ci.
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Art. 6 Communication de données
Lorsque les personnes détenues sont soumises à l’assistance de probation ou à des règles de conduite, les autorités judiciaires communiquent au Service une copie des jugements (dispositifs écrits, jugements rédigés entrés en force, ordonnances pénales entrées en force) ainsi que des expertises psychiatriques contenues dans le dossier judiciaire.
Le greffe du tribunal met à la disposition du Service, sur demande, tout ou partie du dossier judiciaire.
Le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons informe sans tarder le Service de probation de la libération prochaine des personnes détenues pour lesquelles un mandat de probation est prévu.
Art. 7 Accès aux établissements de détention
Les collaborateurs et collaboratrices du Service ont libre accès aux Etablissements de Bellechasse et aux prisons pour s’entretenir, en l’absence de tiers, avec les personnes condamnées.
Ces entretiens ont lieu conformément aux dispositions applicables à l’établissement de détention.
Art. 8 Modification
L’ordonnance du 12 mars 2002 fixant les attributions des Directions du Conseil d’Etat et de la Chancellerie d’Etat (OADir) (RSF 122.0.12) est modifiée comme il suit : …
Art. 9 Abrogation
Le règlement du 10 décembre 1973 concernant le Service de probation (RSF 340.42) est abrogé.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2008.
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