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Règlement des détenus des Etablissements de Bellechasse

341.1.12 · Législation Fribourg

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-fr/sgf-rsf/341-1-12/fr/reglement-des-detenus-des-etablissements-de-bellechasse

Consulté le 2 sept. 2026

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Ce texte n’est plus en vigueur.

341.1.12

Règlement des détenus des Etablissements de Bellechasse

341.1.12

Règlement

du 9 décembre 1998

des détenus des Etablissements de Bellechasse

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 2 octobre 1996 sur les Etablissements de Bellechasse (LEB) ; Vu le préavis de la commission administrative des Etablissements de Bellechasse ; Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires ;

Arrête :

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

Le présent règlement définit le statut :

  1. des personnes détenues en exécution d’une peine ou d’une mesure pénale privative de liberté ou en exécution à titre anticipé d’une peine ou d’une mesure (ci-après : les détenus) aux Etablissements de Bellechasse (ci-après : les Etablissements) ;

  2. des visiteurs des détenus.

Les personnes détenues ou placées au foyer La Sapinière sont en outre soumises aux dispositions d’un règlement de maison.

Par proches, au sens du présent règlement, l’on entend le conjoint ou le partenaire enregistré, les parents en ligne directe, les frères et sœurs.

Demeurent réservées les dispositions du code pénal suisse, des lois et des règlements spéciaux ainsi que celles qui découlent du concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (ci-après : le concordat).

Art. 2 Affectation

a) Au pénitencier 1 Le pénitencier est destiné à l’exécution des peines et des mesures pénales privatives de liberté ou à l’exécution à titre anticipé, conformément aux dispositions de la législation fédérale et du concordat. Il comprend le bâtiment cellulaire, le bâtiment des détenus en exécution anticipée de peine et le pavillon.

L’exécution d’une peine débute par une période d’observation d’un à soixante jours. Durant cette phase, le condamné séjourne en règle générale dans le bâtiment cellulaire du pénitencier. Par la suite, il peut être admis au pavillon ou au foyer La Sapinière s’il paraît capable de s’imposer personnellement une discipline suffisante.

Art. 3 b) Au foyer La Sapinière

Le foyer La Sapinière est destiné à accueillir les personnes placées à des fins d’assistance en application des articles 426 à 439 du code civil suisse, à la condition que ces personnes ne mettent pas en péril la sécurité publique ni celle des collaborateurs et des codétenus.

Le foyer est un établissement de basse sécurité destiné à fournir une assistance adéquate aux personnes ne nécessitant pas de soins médicaux particuliers, hormis un éventuel traitement à la méthadone.

Le foyer est également destiné à l’exécution de peines de moins d’un an.

En fonction des circonstances et avec l’accord des autorités de placement concernées, la direction peut décider d’autres placements, à la condition que la sécurité des collaborateurs, des codétenus et de la collectivité publique ne soit pas mise en péril.

Art. 4 c) Dérogations

La direction des Etablissements peut déroger aux dispositions concernant l’affectation des détenus et le régime progressif interne pour des motifs de sécurité, de travail, de santé ou de formation.

Ces dérogations peuvent consister en des allégements ou en des restrictions au régime progressif interne (p. ex. rétrogradation à une étape antérieure).

Art. 4a Plan d’exécution de la sanction

Un plan d’exécution de la peine ou d’exécution à titre anticipé est établi pour les condamnés à une peine supérieure à six mois. Il en va de même pour les condamnés pour lesquels un séjour de six mois au moins dans l’établissement est prévisible ; ce plan contient notamment des éléments sur l’assistance offerte, sur le travail et/ou la formation, sur la réparation du dommage, sur le régime progressif interne aux Etablissements et sur les relations avec le monde extérieur. Pour les peines jusqu’à six mois, un plan simplifié est en principe prévu.

En cas d’exécution d’une mesure pénale privative de liberté ou en cas d’exécution d’une telle mesure à titre anticipé, le plan porte notamment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d’éviter la mise en danger de tiers.

Les modalités de ces plans sont définies par les dispositions

Art. 5 Respect des prescriptions et information

Les détenus se conforment aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’à toutes les instructions générales ou particulières de la direction.

Ils sont soumis à la discipline de l’établissement et se conforment aux ordres généraux ou particuliers émanant du directeur ou du personnel au service des Etablissements.

La direction veille à ce que les détenus soient informés, à leur arrivée et en cours de détention, de leurs droits et de leurs devoirs. Les informations nécessaires sont affichées, et les détenus reçoivent un exemplaire du présent règlement accompagné d’une notice explicative.

Art. 6 Responsabilité civile

Les détenus qui, intentionnellement ou par négligence grave, causent des dégâts ou des dommages ou provoquent des mesures entraînant des frais sont tenus de réparer le dommage causé.

La direction peut à cet effet effectuer des prélèvements sur la rémunération.

Art. 7 Réparation du dommage

L’exécution des peines privatives de liberté ou l’exécution à titre anticipé doit notamment favoriser la réparation du dommage.

A cet effet, la direction favorise la conciliation entre le détenu et le lésé.

Elle procède, dans les limites des dispositions concordataires applicables, aux prélèvements nécessaires destinés à réparer le dommage.

Art. 8 Traitement des données personnelles des détenus

La direction tient un dossier administratif pour chaque détenu, dans lequel sont réunies les données personnelles nécessaires à l’exécution des peines.

Ces données sont collectées, avant ou en cours de détention, notamment auprès des autorités judiciaires et des autorités de placement.

Un dossier de santé doit en outre être tenu pour chaque détenu, conformément aux dispositions de l’article 54 du présent règlement.

Le traitement des données personnelles est régi, pour le surplus, par les dispositions de la législation sur la protection des données.

Art. 9 Protection juridique

a) Entretiens 1 Chacun peut s’entretenir, moyennant une demande écrite préalable, avec le directeur ou son remplaçant lors des contacts prévus à cet effet. En cas de nécessité, chacun peut s’adresser directement et sans demande préalable aux personnes susmentionnées.

Les détenus peuvent s’entretenir avec d’autres personnes au service des Etablissements, sous réserve des restrictions décidées par le directeur.

Chaque détenu peut demander à s’entretenir avec la sous-commission pénitentiaire de la commission administrative.

Cité dans

Art. 10 b) Droit de plainte

1. Généralités

Toute personne qui a sujet de se plaindre d’une mesure ou d’une omission du directeur, d’une personne au service des Etablissements ou d’un comportement d’un détenu peut déposer plainte.

La plainte doit être motivée et adressée par écrit à l’autorité compétente dans les dix jours dès la connaissance du comportement incriminé.

La procédure est menée en français ou en allemand suivant la langue choisie par le plaignant.

Le détenu qui, à l’occasion d’une plainte, enfreint les convenances ou use de procédés abusifs est punissable disciplinairement.

Cité dans

Art. 11 2. Plaintes à l’encontre du directeur

Les plaintes formulées à l’encontre du directeur doivent être adressées directement à la Direction de la sécurité et de la justice qui en informe la commission administrative.

La Direction de la sécurité et de la justice soumet la plainte au directeur pour observations. Elle peut confier à une délégation de la commission administrative le soin d’instruire l’enquête.

La décision sur la plainte est notifiée par écrit au plaignant.

Art. 12 3. Plaintes à l’encontre d’autres collaborateurs ou de détenus

Les plaintes dirigées contre les personnes au service des Etablissements ou contre les détenus sont adressées au directeur.

Le directeur ou son remplaçant les examine à bref délai. Il procède, ou fait procéder, à une enquête, entend le plaignant, la personne dénoncée et s’entoure de tous les renseignements utiles. Sauf dans les cas bénins, les déclarations du plaignant et de la personne dénoncée font l’objet d’un procès-verbal signé, et les opérations d’enquête sont répertoriées.

La décision sur la plainte est communiquée verbalement au plaignant ;

elle est confirmée par écrit si l’intéressé en fait la demande dans les cinq jours.

Art. 13 4. Droit de recours

Les personnes atteintes par une décision du directeur rendue sur plainte peuvent recourir auprès de la Direction de la sécurité et de la justice. Les décisions de la Direction de la sécurité et de la justice rendues en première instance ou sur recours sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal.

Le recours doit être formulé par écrit et contenir des motifs, des conclusions et des moyens de preuve. Il doit être adressé à l’autorité compétente dans les trente jours à compter de la communication de la décision.

Les dispositions du code de procédure et de juridiction administrative s’appliquent pour le surplus. Toutefois, le recours n’a pas d’effet suspensif, et le motif d’inopportunité ne peut être soulevé.

CHAPITRE 2 Formalités d’entrée

Art. 14 Admission

Les détenus ne sont admis dans les Etablissements qu’en vertu d’un ordre écrit d’exécution de peine ou de mesure ou d’exécution à titre anticipé émanant de l’autorité compétente.

Art. 15 Formalités administratives

Tout nouvel arrivant est reçu par le gardien-chef ou un remplaçant désigné par celui-ci.

Le détenu est identifié et fouillé conformément aux dispositions concernant les mesures de contrainte.

Il est inscrit dans le registre d’écrou avec mention, notamment, de l’ordre d’incarcération de l’autorité compétente et du genre de peine ou de mesure.

Art. 16 Hygiène

Tout nouvel arrivant peut être contraint à prendre une douche ou un bain.

Pour des raisons d’hygiène ou de travail, il peut être astreint à se faire couper les cheveux.

Art. 17 Dépôt d’objets et valeur

A son arrivée, au retour d’une sortie ou à son retour dans l’établissement en cas de travail externe, le détenu doit déposer ses effets et objets personnels, à l’exception de ses effets de toilette, des photographies de proches, de sa montre, de son alliance et du matériel de correspondance. La direction peut l’autoriser à conserver d’autres objets personnels ou, au contraire, décider du dépôt d’objets de valeur.

Les objets encombrants ou ne pouvant être acceptés pour d’autres motifs sont refusés ou renvoyés aux frais du détenu. Les cas de confiscation sont réservés.

Par mesure d’hygiène, les objets et les marchandises périssables peuvent être détruits, et ce fait est consigné à l’inventaire ; en principe, le détenu en est informé préalablement.

Un inventaire des objets déposés par le détenu et de ceux qui sont laissés en sa possession est établi en deux exemplaires. Cet inventaire est signé par un surveillant et par le détenu qui en reçoit un exemplaire.

Les Etablissements n’encourent aucune responsabilité en cas de détérioration, de perte ou de vol des objets laissés à la disposition du détenu.

Art. 18 b) Garde et restitution des objets déposés

Les Etablissements assurent la garde des objets déposés. L’argent du détenu est déposé sur un compte de dépôt interne géré par la direction.

En cas de congé, les objets et les valeurs nécessaires sont en principe remis à la disposition du détenu.

Les objets et les valeurs déposés sont restitués au détenu au terme de la détention, contre quittance. En cas d’évasion, les objets et les valeurs ne sont pas restitués avant la prescription de la peine ou de la mesure ; ils peuvent dans ces cas être remis à l’autorité compétente, détruits ou réaffectés.

Art. 19 Dépôt et remise de vêtements

A son arrivée, au retour d’une sortie ou à son retour dans l’établissement en cas de travail externe, le détenu remet ses vêtements civils et son linge personnel. Ces objets sont inventoriés ; ils sont au besoin réparés, aux frais du détenu, par les soins des Etablissements puis conservés jusqu’au terme de la détention.

Le détenu reçoit en échange et contre quittance les vêtements et le linge des Etablissements. Il doit en user avec soin.

La direction peut autoriser le port de certains vêtements personnels.

Art. 20 Affectation et logement

A la fin des formalités d’entrée, le nouvel arrivant est placé dans la section des Etablissements correspondant au jugement ou à la décision de placement dont il est l’objet.

Il est conduit en cellule. L’inventaire de la cellule est établi conformément à l’article 23 al. 3.

Art. 21 Entretiens d’entrée

Le nouvel arrivant doit être informé à bref délai, par le directeur ou son remplaçant et par les autres collaborateurs, de ses droits et de ses devoirs ainsi que de la marche du service. En outre, il est informé qu’un plan d’exécution de sa peine ou un plan d’exécution à titre anticipé sera établi, auquel il sera incité à collaborer.

L’arrivée du détenu est signalée aux autres personnes chargées de l’encadrement des détenus.

Art. 22 Information des proches

Dans les trois jours, le nouvel arrivant peut informer ses proches de son lieu de résidence. Il doit alors leur donner les indications nécessaires, notamment au sujet du courrier, des visites et de l’usage du téléphone.

CHAPITRE 3 Service intérieur

Art. 23 Cellule

Le détenu dispose d’une cellule individuelle ou collective. En cas de nécessité, il peut être logé en dortoir.

Le détenu est responsable de l’ordre et de la propreté dans la cellule, Il répond des objets mis à sa disposition, comme aussi du bon entretien du mobilier et des installations.

Un inventaire de la cellule est établi en deux exemplaires. Cet inventaire est signé par un surveillant et par le détenu qui en reçoit un exemplaire. La direction détermine, par des instructions spéciales, le mobilier et les objets personnels dont le détenu peut disposer dans sa cellule.

Sauf autorisation de la direction, il est interdit de poser un dispositif permettant de bloquer de l’intérieur la porte de la cellule.

Art. 24 Fermeture des portes

Les portes sont fermées à clef au bâtiment cellulaire du pénitencier et au bâtiment des détenus en exécution anticipée de peine.

Au pavillon et au foyer La Sapinière, la fermeture des portes fait l’objet d’instructions spéciales de la direction.

Art. 25 Vie en commun

Le détenu a l’obligation de respecter les exigences de la vie en commun et d’éviter les nuisances, en particulier sonores et olfactives. Les dispositions spéciales concernant les loisirs sont réservées.

Art. 26 Communications entre détenus

Les détenus ont le droit de communiquer avec d’autres détenus, sous réserve des restrictions édictées par la direction.

Art. 27 Hygiène

Chacun doit se conformer aux exigences de l’hygiène et faire chaque jour sa toilette selon les instructions et les ordres donnés, notamment le matin au lever et au retour du travail.

Art. 28 Subsistance

Tous les détenus reçoivent la même nourriture, fournie par les Etablissements ; trois repas sont servis par jour. Ceux qui accomplissent un travail particulièrement pénible peuvent recevoir les suppléments fixés par la direction.

Une nourriture particulière est servie, sur demande, aux détenus ayant besoin, sur ordonnance médicale, d’un régime alimentaire spécial. Pour les détenus qui, selon leurs convictions religieuses démontrées, observent les règles alimentaires qui en découlent, des adaptations sont décidées de cas en cas.

Il est interdit d’apporter de l’extérieur des repas ou des produits destinés à en confectionner.

Le gaspillage est punissable disciplinairement.

Art. 29 Alcool et stupéfiants

La production, la consommation, l’apport, la détention, le commerce de toute boisson alcoolique, de médicaments non prescrits, de stupéfiants ou de toute autre substance ayant des effets analogues sont interdits.

Les prescriptions pénales du droit fédéral en la matière sont réservées.

Art. 30 Tabac

L’usage du tabac fait l’objet d’instructions spéciales de la direction.

Art. 31 Magasin

Le détenu peut s’approvisionner au magasin selon les instructions de la direction.

Exceptionnellement, des achats à l’extérieur peuvent être faits par l’intermédiaire des Etablissements.

CHAPITRE 4 Travail et formation

Art. 32 Travail

Le détenu en exécution de peine ou en exécution de peine à titre anticipé est astreint au travail qui lui est assigné. Le détenu en exécution de mesure ou en exécution de mesure à titre anticipé est incité à travailler.

Une dispense ne peut être accordée que pour des raisons exceptionnelles admises par la direction ou pour des raisons de santé sur certificat du médecin des Etablissements.

La direction attribue le travail selon les besoins des Etablissements, en tenant compte autant que possible des capacités, des aptitudes, de la formation et des intérêts de chacun. La sécurité et l’organisation des Etablissements peuvent aussi déterminer le choix du travail attribué.

Chaque détenu doit travailler consciencieusement et avec discipline. Il ne lui est pas permis de s’éloigner d’un groupe de travail sans l’autorisation de son chef.

Le détenu qui exécute sa peine sous la forme du travail externe est soumis en outre aux dispositions concordataires.

Art. 33 Formation et perfectionnement

Le détenu qui veut acquérir une formation ou un perfectionnement professionnels ou entreprendre des études peut en faire la demande à la direction qui examinera si les conditions suivantes, notamment, sont réunies :

  1. la durée de la privation de liberté le permet ;

  2. des motifs de sécurité ne s’y opposent pas ;

  3. la formation souhaitée correspond à ses capacités, à ses aptitudes et à ses moyens financiers.

La direction s’entoure de tous les renseignements utiles. Elle peut notamment soumettre le détenu à des tests d’orientation professionnelle, afin de déterminer si celui-ci possède les capacités requises pour mener à bien la formation qu’il souhaite entreprendre.

La personne détenue est appelée à participer financièrement aux frais de sa formation.

Art. 34 Travail et formation à l’extérieur

Moyennant les précautions nécessaires, la direction peut faire exécuter un travail, accomplir un apprentissage ou des études en dehors des Etablissements.

S’il y consent, le détenu peut être occupé auprès d’un employeur privé.

Art. 35 Rémunération

Tout détenu reçoit, en plus de la prestation en nature (logement, nourriture et encadrement), une rémunération pour son travail. Une participation aux frais de la détention définie par le concordat est déduite de la rémunération brute.

Une indemnité équitable est versée en cas de participation à un programme reconnu de formation de base ou continue.

La rémunération et l’indemnité (ci-après : la rémunération) sont fixées notamment en fonction des prestations fournies et de l’attitude et de la motivation au travail.

La rémunération est divisée en trois parts :

  1. disponible (65 %) ;

  2. réservée (20 %) ;

  3. bloquée (15 %).

Art. 36 b) Prélèvements

La part disponible peut être utilisée librement par le détenu pour ses besoins personnels durant l’incarcération ainsi que notamment aux fins suivantes :

  1. l’aide à la famille ;

  2. le remboursement de dettes ;

  3. certains frais de formation ;

  4. les dommages causés intentionnellement ou par négligence grave.

La part réservée doit être utilisée pour :

  1. les paiements pour les indemnités allouées à titre de réparation (LAVI), pour au plus la moitié du montant arrêté dans le plan d’exécution de la sanction pénale, les contributions d’entretien, les cotisations aux assurances sociales (p. ex. AVS/AI) et aux autres assurances ;

  2. la participation financière aux frais de formation acceptée dans le plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé ;

  3. les frais de santé non couverts par l’assurance-maladie (p. ex. franchises, achat de lunettes) ;

  4. les frais dentaires à supporter en fonction de la répartition décidée par la Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire.

La part bloquée constituée en vue de la libération conditionnelle ou définitive ou pour le départ de Suisse ne peut être entamée par le détenu.

Des prélèvements ne peuvent être effectués que dans la mesure où le but éducatif de la rémunération n’est pas compromis.

Art. 37 c) Emploi après l’élargissement

Au moment de l’élargissement, le solde de la rémunération est remis à la personne libérée, à l’autorité de protection de l’adulte ou aux services sociaux concernés.

La part bloquée est remise à l’autorité de probation lorsque la personne est sous mandat d’une autorité de probation et, dans les autres cas, aux services sociaux ou à l’autorité de placement. Dans ce dernier cas, l’autorité de placement décide de l’attribution et du montant, en tenant compte au mieux des intérêts de la personne libérée.

Art. 38 d) Droit réservé

Les dispositions du code pénal suisse et les dispositions concordataires relatives à la rémunération s’appliquent pour le surplus.

CHAPITRE 5 Loisirs

Art. 39 En général

Le temps des loisirs est réservé au repos, à la détente et à la formation.

Les loisirs se déroulent en cellule, dans les différentes unités et dans les lieux prévus et équipés à cet effet.

Ils sont organisés dans la mesure des possibilités des Etablissements et en tenant compte des impératifs liés à l’exécution des peines.

Les activités bruyantes sont interdites dans les cellules si et dans la mesure où elles importunent les voisins ou les codétenus. Toute activité bruyante est interdite à partir de 20 heures, le dimanche et les jours fériés.

Art. 40 Instruments, appareils et supports de données

Les détenus peuvent jouer d’un instrument dans leur cellule, à la condition que le respect des codétenus soit garanti.

La possession et l’usage d’appareils tels que télévisions, radios, ordinateurs personnels et lecteurs analogiques ou numériques ainsi que de supports de données analogiques ou numériques sont réglés par la direction.

La possession et l’usage de tout appareil permettant la communication, de même que de tout appareil enregistreur de données, sont interdits.

Art. 41 Travaux d’agrément

Les détenus peuvent exécuter des travaux artistiques ou de bricolage dans leur cellule ou dans les locaux aménagés à cet effet. Le gardien-chef ou un remplaçant désigné par lui décide de la détention ou de la mise à disposition d’objets pouvant constituer un danger ainsi que de la vente, après déduction des frais, de tous produits fabriqués par les détenus.

Les détenus dont le comportement donne satisfaction peuvent faire, durant leurs loisirs, des travaux rémunérés, fournis par la direction, dont le produit est inscrit au crédit du compte disponible de la rémunération.

Art. 42 Activités culturelles organisées

La direction organise des activités culturelles ayant pour but de divertir ou d’offrir une culture générale aux détenus.

Art. 43 Lecture

La direction met à la disposition des détenus une bibliothèque dont elle fixe les conditions d’accès ; les détenus peuvent emprunter des ouvrages. Ils peuvent aussi recevoir des livres dans la mesure fixée par la direction.

Les détenus sont autorisés, avec l’accord préalable de la direction, à acquérir des journaux, des revues ou d’autres supports d’information. Ces achats ne peuvent être payés qu’au moyen de la part disponible de la rémunération.

Art. 44 Cours de perfectionnement

Des cours théoriques de formation peuvent être suivis par les détenus, aux conditions fixées par la direction. Les cours par correspondance sont soumis à autorisation de la direction.

L’enseignement peut comprendre :

  1. une instruction générale complémentaire pour les détenus dont les connaissances scolaires sont insuffisantes ou qui désirent étendre leur formation générale ;

  2. une instruction professionnelle théorique pour ceux qui accomplissent un apprentissage ou qui désirent compléter leur formation ;

  3. des cours de langues pour tous ceux qui y sont intéressés.

Les détenus peuvent être autorisés à suivre ces cours en dehors des Etablissements, pour autant que des motifs de sécurité ne s’y opposent pas.

Sont réservées les dispositions du présent règlement concernant la formation et le perfectionnement ainsi que les dispositions prises par les autorités concordataires.

Art. 45 Sport

La direction encourage et organise la pratique de sports individuels ou collectifs.

CHAPITRE 6 Assistance médicale et paramédicale

Art. 46 Principes

Les détenus malades ou blessés ont droit à une assistance médicale, assurée, en principe sur demande, par du personnel des Etablissements ou par un médecin extérieur agréé par les Etablissements (ci-après : le médecin des Etablissements).

En cas d’urgence, le médecin des Etablissements est appelé, même si l’intéressé ne formule pas de demande.

Les personnes au service des Etablissements ont l’obligation de signaler sans délai à la direction les détenus dont l’état nécessite un examen médical immédiat.

Art. 47 Examen médical d’entrée

Tout arrivant doit subir un examen médical approfondi, dans le délai d’une semaine, par le médecin des Etablissements.

Dans les cas graves ou douteux, le médecin peut prescrire qu’un examen soit effectué dans un établissement hospitalier ou par un spécialiste répondant aux exigences en matière de sécurité.

Art. 48 Visites médicales

Les visites ordinaires des médecins des Etablissements ont lieu deux fois par semaine.

Le détenu malade, souffrant ou blessé s’annonce au responsable de service selon les instructions de la direction.

Art. 49 Traitement médical

a) Ordinaire 1 Les maladies et les accidents bénins sont soignés en cellule ou à l’infirmerie.

Le détenu a l’obligation de suivre le traitement prescrit par le médecin ou par le personnel soignant.

Les médicaments apportés lors de l’entrée ou reçus par la suite ne sont remis au détenu qu’avec l’assentiment d’un médecin des Etablissements. Au besoin, celui-ci prend contact avec le médecin traitant.

Art. 50 b) Hospitalisation

Le médecin des Etablissements décide s’il y a lieu d’hospitaliser un détenu. Le choix de l’hôpital se fait compte tenu des exigences en matière de sécurité et en accord avec la direction. En cas d’urgence, la direction peut ordonner cette hospitalisation.

Art. 51 Soins dentaires

Le détenu a droit à des soins dentaires appropriés, en général donnés par le dentiste des Etablissements.

Ces soins comprennent d’abord des soins indispensables et urgents, destinés à combattre la douleur et assurer la capacité masticatoire. Par la suite, des soins nécessaires mais non urgents peuvent être prodigués.

Les dispositions prises par les autorités concordataires sont réservées.

Art. 52 Soins psychiatriques et psychothérapeutiques

Le détenu peut consulter le psychiatre ou le psychothérapeute des Etablissements selon les conditions déterminées par la direction.

Dans certains cas, le détenu est astreint à consulter ces spécialistes pour améliorer les chances de rééducation et de réinsertion sociale ou pour diminuer les risques de mise en danger de l’ordre et de la sécurité publics.

Les articles 47 à 50 sont applicables par analogie.

Art. 53 Frais

La prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques est régie par les dispositions du concordat et par celles qui sont prises par les autorités

Le détenu est assuré contre les accidents par les Etablissements.

Art. 54 Dossier de santé

Les données concernant la santé de chaque détenu doivent être contenues dans un dossier géré par le médecin des Etablissements, en collaboration avec tous les professionnels de la santé concernés.

En cas de transfert d’un détenu dans un autre établissement de détention, le nouveau médecin traitant peut demander au médecin des Etablissements des informations sur la santé du détenu, dans la mesure où cela est nécessaire pour la prise en charge médicale de celui-ci. Avec l’accord du détenu, l’ensemble du dossier de santé peut être transmis, en original ou en copie, au nouveau médecin traitant.

CHAPITRE 7 Assistance sociale et spirituelle

Art. 55 Assistance sociale

Le détenu peut s’adresser au service social des Etablissements pour ses affaires personnelles et ses problèmes familiaux. Cette assistance comprend notamment les domaines suivants :

  1. l’aide relationnelle et sociale ;

  2. la mise en ordre de sa situation matérielle ;

  3. les relations du détenu avec les autorités, les institutions à caractère social et tout tiers intéressé, notamment le curateur, le mandataire pour cause d’inaptitude ou l’employeur ;

  4. les demandes d’autorisations de sortie ;

  5. l’organisation des loisirs et du sport ;

  6. la préparation de la sortie de détention, de la semi-liberté et de la libération conditionnelle.

Le service social des Etablissements collabore avec le Service de probation.

Art. 56 Assistance spirituelle

a) Aumôneries et représentants religieux 1 Chacun peut faire appel aux conseils et à l’aide morale et religieuse d’un aumônier de prison ou, lorsqu’il appartient à une confession non représentée par un aumônier de prison, d’un représentant reconnu de sa religion.

Les visites des aumôniers de prison et des représentants religieux peuvent être limitées ou suspendues pour des raisons de sécurité.

L’intervention des aumôniers catholique et protestant ainsi que, le cas échéant, des représentants d’autres religions fait l’objet d’un contrat de prestation, conformément à la législation spéciale.

Art. 57 b) Services religieux

Le détenu peut assister, sous réserve des mesures de sécurité, aux services religieux qui sont célébrés dans les Etablissements.

CHAPITRE 8 Relations avec l’extérieur

Art. 58 Correspondance écrite

En principe, le détenu peut correspondre avec l’extérieur et recevoir des écrits ; sa correspondance n’est pas limitée.

Les lettres écrites par le détenu sont insérées dans une enveloppe indiquant l’adresse du destinataire et le nom de l’expéditeur, avec la mention : case postale 1, 1786 Sugiez. L’enveloppe, non fermée, est déposée dans une boîte aux lettres des Etablissements.

Les requêtes des détenus concernant les modalités d’exécution de leur peine (rémunération, autorisations de sortie, transfert, travail externe et/ou travail et logement externes, formation et perfectionnement, libération conditionnelle, etc.) sont remises à la direction, pour préavis, avant d’être envoyées aux autorités compétentes.

Des restrictions peuvent être décidées par la direction si et dans la mesure où l’ordre et le bon fonctionnement des Etablissements l’exigent.

Art. 59 b) Contrôles

En principe, les lettres écrites par le détenu et celles qui lui sont adressées sont soumises au contrôle de la direction, à l’exception du courrier échangé avec l’autorité judiciaire, la Direction de la sécurité et de la justice, le Ministère public ou son défenseur pénal. En cas d’abus, la Direction de la sécurité et de la justice peut toutefois, dans ces cas, ordonner le contrôle de la correspondance.

La direction peut autoriser la personne détenue à correspondre sans contrôle avec un ecclésiastique, un médecin, un notaire, un curateur ou un mandataire pour cause d’inaptitude ainsi qu’avec toute autre personne de confiance ayant des tâches semblables.

Art. 60 c) Mesures prises par la direction

Les lettres manifestement attentatoires à l’honneur, contenant des menaces graves ou dont le contenu peut compromettre l’ordre et la sécurité ne sont ni envoyées ni distribuées. L’expéditeur est informé que sa lettre a été retenue ; en cas de récidive, aucun avis ne lui est donné.

Les dispositions de l’alinéa 1 s’appliquent lorsqu’un destinataire manifeste formellement l’intention, à la direction, de ne plus avoir de contact épistolaire avec le détenu.

La direction peut faire traduire, aux frais du détenu, une correspondance qui n’est écrite ni en français ni en allemand si elle a des raisons suffisantes de penser que son contenu contrevient aux dispositions de l’alinéa 1. Elle peut exiger l’avance des frais de traduction.

Art. 61 Echange d'informations

Les dispositions des articles 58 à 60 s’appliquent par analogie à l’échange d’informations sur des supports de données analogiques ou numériques.

Art. 62 Téléphone et autres appareils de transmission avec ou sans câble

L’utilisation des téléphones est réglée par la direction. L’usage d’appareils portables ou mobiles est interdit.

Seules les communications urgentes de l’extérieur sont transmises ou communiquées au détenu pendant son travail.

Les entretiens téléphoniques peuvent être surveillés.

Art. 63 Colis postaux

Le détenu peut recevoir par la poste six colis par an, mais au maximum un colis par mois et d’un poids n’excédant pas cinq kilos. Les colis supplémentaires ne sont pas distribués et sont renvoyés à l’expéditeur, à ses frais ; si l’expéditeur n’est pas indiqué ou s’il en résulte des frais excessifs, ils sont distribués à d’autres détenus, avec l’accord du destinataire, ou détruits ; dans ce cas, le détenu en est informé.

Les colis sont contrôlés et remis ouverts au détenu.

Il est interdit de faire parvenir aux détenus des médicaments, de l’alcool, des stupéfiants ainsi que des denrées alimentaires périssables ou qui nécessitent une cuisson. Les colis qui ne satisfont pas à ces prescriptions sont refusés ou renvoyés conformément à l’alinéa 1, à moins que leur contenu ne soit confisqué en application du présent règlement.

Les détenus peuvent être autorisés par la direction à envoyer par la poste des colis, à leurs frais et à leurs risques.

Art. 64 Réception ou envoi d’argent

Toute somme d’argent modique que le détenu reçoit ou apporte durant son séjour est versée, contre quittance, sur le compte disponible de la rémunération. Les autres montants sont versés sur le compte de dépôt.

Les détenus peuvent être autorisés par la direction à faire des versements d’argent à des proches et, exceptionnellement, à des tiers. Un engagement formel de remboursement d’éventuelles dettes prévues à l’article 36 al. 1 constitue la condition préalable à toute autorisation de versement ; les dispositions de l’article 36 al. 2 sont réservées.

Lorsqu’un détenu est totalement ou partiellement incapable de travailler, la possibilité de prélever une partie des rentes qu’il reçoit pour le paiement des frais de sa pension est réservée.

Art. 65 Visites

a) Autorisations 1 Seules les personnes dûment autorisées par la direction peuvent rendre visite à des détenus. Les détenus ont le droit de refuser des visites, sauf celles des personnes légalement chargées de la défense de leurs intérêts.

Celui qui désire rendre visite à un détenu doit présenter une demande écrite au moins cinq jours à l’avance, en indiquant le motif de la visite et son statut vis-à-vis du détenu (p. ex. le degré de parenté) ; il doit y joindre une pièce d’identité. La direction informe le requérant en cas de refus de la demande.

Les personnes suivantes sont autorisées à rendre visite aux détenus sans former de requête préalable, toutefois après en avoir informé la direction :

a) les avocats ;

  1. les aumôniers de prison et les représentants religieux ;

  2. les curateurs ou mandataires pour cause d’inaptitude ;

  3. les collaborateurs des autorités de placement et des services de probation ;

  4. les collaborateurs des services sociaux ;

  5. les collaborateurs des centres de consultation LAVI ;

  6. les visiteurs bénévoles au bénéfice d’une autorisation du Service de probation.

Les personnes qui ont été détenues aux Etablissements ne sont en principe pas autorisées à venir en visite, ni à pénétrer sur le territoire des Etablissements, pendant les deux ans suivant leur libération.

Art. 66 b) Périodes et durées

La direction fixe les jours et les heures des visites. Les détenus ont en principe le droit de recevoir des visites au moins deux fois par mois.

La durée des visites est limitée à nonante minutes. La direction peut autoriser des visites de plus longue durée, notamment pour tenir compte de la situation personnelle des visiteurs ou des détenus.

Les personnes visées à l’article 65 al. 3 ont le droit de rendre visite aux détenus sans restriction de la durée ni d’horaire, sous réserve des exigences de l’horaire journalier.

Art. 67 c) Déroulement

En principe, les visites ont lieu sous surveillance, sauf celles des personnes visées à l’article 65 al. 3. Une surveillance par appareil vidéo, sans prise de son, est prévue dans tous les cas pour des raisons de sécurité.

Le nombre de visiteurs, par détenu, ne peut dépasser deux personnes adultes. Toutefois, quatre personnes proches du détenu peuvent lui rendre visite ensemble.

Le visiteur remet au responsable toute somme d’argent (montant maximal : 100 francs par visite) qu’il désire remettre au détenu. Les avocats, les curateurs ou mandataires pour cause d’inaptitude, les collaborateurs du Service de probation et les collaborateurs des services sociaux peuvent remettre directement aux détenus les documents nécessaires à la gestion des intérêts de ceux-ci. Les contrôles pour motifs de sécurité demeurent réservés.

Les visiteurs doivent se conformer aux instructions et aux ordres du personnel.

Art. 68 d) Fouilles et autres mesures

La direction peut ordonner la fouille personnelle du visiteur ou d’autres mesures, conformément aux dispositions concernant les mesures de contrainte.

En cas d’abus ou de trouble de l’ordre ou de la sécurité, la direction peut ordonner la surveillance, la limitation ou la suppression des visites. Toutefois, la surveillance des visites des avocats et des ecclésiastiques ne peut être ordonnée que par la Direction de la sécurité et de la justice.

Toute personne qui pénètre sans autorisation sur le territoire des Etablissements peut être refoulée. Il en est de même si le visiteur ne respecte pas les modalités liées au déroulement de la visite.

Art. 69 Autorisations de sortie

Les autorisations de sortie des détenus sont accordées conformément aux dispositions concordataires et à celles qui sont prises par les autorités

L’autorité compétente peut fixer des conditions supplémentaires ou plus restrictives si les circonstances le justifient.

Au retour d’un congé, le détenu doit déposer les objets, les valeurs et les vêtements civils qu’il a en sa possession, conformément aux articles 17 à 19.

Les autorisations de sortie des personnes placées à des fins d’assistance sont accordées conformément à la législation spéciale.

CHAPITRE 9 Mesures de contrainte

Art. 70 En général

Le présent chapitre détermine les mesures de contrainte qui peuvent être prises, conformément à la loi, à l’encontre des détenus et des visiteurs.

Par mesure de contrainte, au sens du présent chapitre, l’on entend :

  1. le passage par la boucle de détection ou autres appareils de contrôle ;

  2. les contrôles d’identité et les mesures d’identification ;

  3. la fouille des personnes, des véhicules et des objets ;

  4. la confiscation d’objets ;

  5. la contrainte physique et l’usage des armes.

Les mesures de contrainte prises à l’encontre d’autres personnes sont régies par les dispositions de la loi sur la Police cantonale, applicables par analogie.

Art. 71 Contrôle d’identité et mesures d’identification

Le personnel des Etablissements peut procéder au contrôle de l’identité des détenus et des visiteurs.

Le visiteur qui refuse de s’identifier peut être retenu jusqu’à l’arrivée de la police pour identification et justification de sa présence sur le territoire des Etablissements.

Les détenus sont soumis au début de leur incarcération ou de leur internement à des mesures d’identification telles que prises de photographies et d’empreintes.

Art. 72 Fouille personnelle et contrôle des effets et bagages

  1. Cas 1 Le personnel des Etablissements peut procéder à la fouille des visiteurs, y compris de leurs effets et bagages :

  2. lorsque des indices font présumer que la personne dissimule des substances ou des objets qui ne doivent pas être introduits aux Etablissements, qui ne doivent pas être laissés à la disposition du détenu ou qui pourraient servir à commettre une infraction ou à réaliser une évasion ;

  3. pour assurer sa propre sécurité ou celle d’autres personnes.

Les détenus sont fouillés à leur entrée dans les Etablissements. Ils peuvent être, de même que leur cellule, fouillés en tout temps.

Le directeur ou, en son absence, son remplaçant est seul compétent pour ordonner à des détenus de se soumettre à des examens d’urine et à des contrôles de l’haleine ainsi que pour ordonner la fouille personnelle des visiteurs.

Les dispositions de l’article 71 al. 2 s’appliquent au visiteur qui refuse de se soumettre à la fouille.

Art. 73 b) Modalités

La fouille doit être aussi prévenante que possible. Sauf si la sécurité immédiate l’exige, la personne ne peut être fouillée que par quelqu’un du même sexe.

La fouille intime des détenus est effectuée par un médecin ou, en cas d’urgence, par du personnel formé à cet effet rattaché au service médical. Elle a lieu à l’infirmerie ou dans un autre local approprié.

Art. 74 c) Fouille fructueuse

Les objets et les substances découverts sont confisqués conformément aux dispositions de l’article 76 si leur possession est interdite conformément au présent règlement.

Les dispositions du droit disciplinaire demeurent réservées.

Art. 75 Fouille de véhicules

Le personnel des Etablissements peut fouiller les véhicules des visiteurs se trouvant sur le territoire des Etablissements lorsque des indices font présumer qu’ils contiennent des objets ou des substances qui ne doivent pas être introduits aux Etablissements ou des objets qui peuvent servir à commettre une infraction ou à réaliser une évasion.

Si le véhicule est fermé à clef, le personnel requiert le concours de la police, sauf en cas d’urgence.

Art. 76 Confiscation

Les objets et les substances dont la possession est interdite peuvent être confisqués. Un procès-verbal est établi.

A défaut de restitution à l’ayant droit, la direction pourra ordonner que les objets et les substances confisqués soient mis hors d’usage, détruits ou réaffectés. Les denrées alimentaires dont la possession est interdite sont détruites.

Les objets ou les substances susceptibles de séquestre pénal sont remis à l’autorité de poursuite compétente après qu’un rapport a été établi.

Art. 77 Contrainte physique

En cas de nécessité, le personnel des Etablissements peut recourir à des mesures de contrainte physique destinées au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la discipline.

Lorsqu’une personne est blessée, le personnel des Etablissements prend toutes les mesures utiles pour lui porter secours.

Art. 78 b) Moyens

Les moyens de contrainte suivants peuvent notamment être utilisés :

  1. la force physique ;

  2. des moyens d’entrave des membres tels que menottes, cordes ou autres moyens ;

  3. les jets d’eau ;

  1. les sprays (spray au poivre ou autre) ;

  2. les chiens ;

  3. les armes non létales ou à feu.

L’usage de sprays, de chiens ou d’armes non létales ou à feu n’est autorisé, selon les circonstances, que dans les cas suivants :

  1. lorsqu’une personne est attaquée ou menacée d’une attaque imminente ;

  2. lorsque des préjudices graves sont causés à des installations matérielles importantes et que l’ordre ne peut plus être rétabli par d’autres moyens ;

  3. lorsqu’une prise d’otage a lieu ;

  4. lorsqu’un détenu qui a commis ou qui est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit grave tente de se soustraire par la fuite à son arrestation ou à la détention.

L’usage d’une arme à feu est toujours précédé de la sommation « halte ou je tire » ; si les circonstances le permettent, un coup de semonce est tiré. Il faut éviter, dans toute la mesure du possible, de mettre la vie en danger.

Art. 79 c) Obligations du personnel

En cas d’intervention avec des sprays, des chiens ou des armes non létales ou à feu ou en cas de fouille de visiteurs ou de véhicules, un rapport circonstancié doit être remis à la direction au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Art. 80 d) Plainte

Celui qui fait l’objet d’une mesure de contrainte ou d’un acte qui s’y rapporte peut déposer plainte conformément aux articles 10 et suivants (cf.

art. 33 LEB).

CHAPITRE 10 Peines et procédure disciplinaires

Art. 80a Principe

Tout détenu qui contrevient de manière fautive au présent règlement ou aux directives et instructions y relatives, qui désobéit aux ordres du personnel ou qui entrave le bon fonctionnement des Etablissements est passible d’une sanction disciplinaire ; la complicité et l’instigation sont également punissables (art. 29 LEB).

Art. 81 Infractions disciplinaires

Donnent lieu à des peines disciplinaires, notamment :

  1. l’évasion et la tentative d’évasion ;

  2. l’acquisition, le trafic et la détention d’armes ou de matières dangereuses ou de tout autre objet interdit ;

  3. l’instigation et la complicité à l’évasion, à la rébellion ou à la détérioration du matériel ;

  4. la consommation, l’apport, le trafic et la détention illicite de stupéfiants, de boissons alcooliques ou de substances ayant des effets analogues ;

  5. le non-respect des conditions d’un congé, notamment relatives à la consommation de stupéfiants ou d’alcool ;

  6. le refus de travailler et toute autre manifestation de mauvaise volonté dans le travail ;

  7. l’aliénation ou la détérioration volontaire ou consécutive à une négligence grave d’outils, d’appareils, d’installations ou de tous biens appartenant aux Etablissements, au personnel ou à d’autres détenus ou se trouvant sur le territoire des Etablissements ;

  8. la communication interdite avec d’autres détenus ou avec des personnes étrangères aux Etablissements ;

  9. le gaspillage de nourriture ou d’autres matières ou objets ;

  10. les plaintes abusives ou celles dont le contenu enfreint les convenances ;

  11. les incivilités et les comportements inadéquats ;

  12. tout acte tombant sous le coup de la loi pénale.

Art. 82 Sanctions

  1. de la compétence du directeur des Etablissements 1 Le directeur ou, en son absence, son remplaçant peut infliger les sanctions suivantes :

  2. l’avertissement ;

  3. la privation ou la limitation des activités ou loisirs suivants : achats, visites, lecture, radio ou télévision ou autres moyens audiovisuels ou informatiques, appareils ou instruments personnels ou mis à disposition, loisirs collectifs ou facultatifs, sports. Les privations ou les limitations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois ;

  4. l’isolement en cellule avec ou sans travail pour une durée maximale d’un mois ;

  5. l’amende jusqu’à 1000 francs ;

  6. les arrêts en cellule forte jusqu’à dix jours.

Les actes graves d’indiscipline, l’introduction et la détention d’armes et de stupéfiants ainsi que la tentative de tels actes sont toujours punis d’arrêts en cellule forte.

Les peines disciplinaires peuvent être cumulées.

Art. 83 b) de la compétence de la Direction de la sécurité et de la

justice

La Direction de la sécurité et de la justice est seule compétente pour infliger les arrêts en cellule forte d’une durée de onze à trente jours.

Elle décide si et dans quelle mesure l’exécution de la peine d’arrêts en cellule forte peut être fractionnée.

Art. 84 Exécution des arrêts

Le médecin contrôle au moins une fois par semaine l’état de santé de celui qui subit une peine d’arrêts en cellule forte, mais au plus tard après trois jours.

L’aumônier de prison ou le représentant religieux est autorisé à rendre visite au détenu concerné. La direction peut autoriser d’autres personnes.

Dès le deuxième jour d’arrêts en cellule forte, le détenu bénéficie d’une promenade quotidienne d’une durée d’une heure.

Si nécessaire, la direction peut suspendre ou fractionner l’exécution de la peine.

Art. 85 Procédure

a) Instruction 1 Dès qu’il a connaissance d’un acte pouvant donner lieu à une peine disciplinaire, le directeur ou, en cas d’absence, son remplaçant procède ou fait procéder à une enquête. Le détenu est entendu oralement, et le collaborateur qui a constaté les faits établit un rapport écrit.

Le directeur ou, en son absence, son remplaçant, peut prendre, avant ou pendant l’enquête, toutes les mesures de sûreté nécessaires afin de garantir le bon déroulement de celle-ci (consignation en cellule, mesures de contrainte, …).

Dans les cas passibles d’arrêts en cellule forte, les déclarations du détenu et des témoins font l’objet d’une procès-verbal signé, et les opérations d’enquête sont répertoriées.

Lorsque la faute appelle une sanction qui excède la compétence du directeur, celui-ci ordonne les mesures provisoires justifiées par les circonstances. Dès que l’enquête est terminée, il en avise le détenu fautif qui peut alors prendre connaissance du dossier et adresser, dans les cinq jours, un mémoire justificatif à la Direction de la sécurité et de la justice. Le directeur transmet ensuite le dossier, avec son préavis.

La procédure est menée en français ou en allemand suivant la langue choisie par la personne mise en cause.

Art. 86 b) Décision et recours

Au terme de l’enquête, le directeur des Etablissements ou, le cas échéant, la Direction de la sécurité et de la justice communique sa décision selon les modalités fixées par la loi.

Celui qui est l’objet d’une décision disciplinaire rendue par le directeur des Etablissements peut recourir auprès de la Direction de la sécurité et de la justice. Les décisions de la Direction de la sécurité et de la justice rendues en première instance ou sur recours sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal.

Le recours doit être formulé par écrit et contenir des motifs, des conclusions et des moyens de preuve. Il doit être adressé à l’autorité compétente dans les trente jours à compter de la notification de la décision.

Les dispositions du code de procédure et de juridiction administrative s’appliquent pour le surplus. Toutefois, le recours n’a pas d’effet suspensif, et le motif d’inopportunité ne peut être soulevé.

Art. 87 Prescription

Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées qu’après enquête, ouverte au plus tard dans les six mois dès la découverte de l’infraction ou, en cas d’évasion, dans les trente jours dès le retour du détenu.

Le droit de prononcer une sanction disciplinaire se prescrit par dix-huit mois dès l’ouverture de l’enquête. Ce délai est suspendu pendant la durée d’une procédure pénale ; le droit de punir se prescrit par cinq ans dès la commission de l’infraction disciplinaire.

CHAPITRE II Dispositions finales

Art. 88 Disposition transitoire

…

Art. 89 Abrogation

Le règlement du 15 septembre 1975 des détenus et des internés des Etablissements de Bellechasse (RSF 341.1.12) est abrogé.

Art. 90 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1999.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

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