411.0.1
Loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école du cycle d’orientation
411.0.1
Loi
du 23 mai 1985
sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école du cycle d’orientation (loi scolaire)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu les articles 17, 18, 19, 76 et 77 de la Constitution cantonale ; Vu le message du Conseil d’Etat du 17 mai 1983 ; Sur la proposition de cette autorité,
Décrète :
TITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application et objet
La présente loi s’applique à l’école enfantine, à l’école primaire et à l’école du cycle d’orientation.
Elle a pour objet :
les buts et l’orientation de l’école ;
les droits et obligations des élèves et de leurs parents ;
le statut des maîtres ;
la structure et le fonctionnement général de l’école ;
l’organisation des cercles scolaires ;
l’organisation et les tâches des autorités scolaires locales et cantonales ;
le financement de l’école ;
la surveillance de l’enseignement privé ;
les services auxiliaires ;
les voies de droit.
Art. 2 Rôle et orientation de l’école
L’école seconde les parents dans l’instruction et l’éducation de leurs enfants.
Elle est fondée sur la conception chrétienne de la personne et sur le respect de ses droits fondamentaux.
Elle amène l’enfant à connaître son pays dans sa diversité et lui donne une ouverture sur l’ensemble de la communauté humaine.
Art. 3 Buts de l’école
L’école contribue :
à développer les facultés intellectuelles et créatrices de l’enfant en l’aidant à acquérir les connaissances et les savoir-faire fondamentaux ;
à former le caractère et à développer le jugement de l’enfant ;
à développer les aptitudes physiques de l’enfant ;
à donner à l’enfant le sens de ses responsabilités envers lui-même, autrui et la société ;
à favoriser l’épanouissement spirituel et religieux de l’enfant, dans le respect de la liberté de conscience et de croyance.
Art. 4 Scolarité obligatoire
a) Principe 1 Les parents ont le droit et l’obligation d’envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou de leur dispenser un enseignement à domicile.
La scolarité obligatoire dure neuf ans et comprend l’école primaire et l’école du cycle d’orientation.
Art. 5 b) Début
La scolarité obligatoire commence à l’âge de six ans révolus à une date fixée par le Conseil d’Etat.
Des dérogations peuvent être octroyées lorsque des circonstances spéciales le justifient.
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution nécessaires.
Art. 6 Gratuité
Durant l’année préscolaire et durant la scolarité obligatoire, la fréquentation de l’école publique est gratuite.
Lorsque la longueur ou le caractère particulièrement dangereux du trajet le justifie, les élèves bénéficient de transports gratuits. Le Conseil d’Etat fixe les conditions de la reconnaissance et de la gratuité des transports.
Les moyens d’enseignements sont fournis gratuitement aux élèves. Les communes peuvent percevoir auprès des parents une taxe couvrant tout ou partie des frais des autres fournitures scolaires et de certaines manifestations.
Art. 7 Langue de l’enseignement
L’enseignement est donné en français dans les cercles scolaires où la langue officielle est le français, et en allemand dans les cercles scolaires où la langue officielle est l’allemand.
Lorsqu’un cercle scolaire comprend une commune de langue officielle française et une commune de langue officielle allemande, ou une commune bilingue, les communes du cercle scolaire assurent la fréquentation gratuite de l’école publique dans les deux langues.
Art. 8 Lieu de fréquentation de l’école
a) En général Les élèves fréquentent l’école du cercle scolaire de leur domicile ou de leur résidence habituelle reconnue par la Direction compétente en matière d’enseignement préscolaire et d’enseignement obligatoire 1) (ci-après : la Direction). 1) Actuellement : Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport.
Art. 9 b) Cas spéciaux
aa) Conditions
L’inspecteur scolaire peut, pour des raisons de langue, autoriser un élève à fréquenter l’école d’un cercle scolaire autre que le sien.
L’inspecteur scolaire peut, dans d’autres cas, autoriser ou obliger un élève à fréquenter l’école d’un cercle scolaire autre que le sien, si l’intérêt de cet élève le commande.
La décision indique quel cercle scolaire doit accueillir l’élève.
Art. 10 bb) Frais des communes
En cas de changement de cercle scolaire, les communes du cercle scolaire d’accueil peuvent demander aux communes du cercle scolaire du domicile ou de la résidence habituelle de l’élève une participation équitable aux frais afférents à la création et au fonctionnement de leur école, sauf à leur part aux frais scolaires communs.
Art. 11 cc) Gratuité
Lorsque la fréquentation de l’école d’un autre cercle scolaire est autorisée pour des raisons de langue, les communes du cercle scolaire du domicile ou de la résidence habituelle de l’élève décident de la gratuité.
Art. 11a Ecoles libres publiques
La législation relative aux écoles libres publiques est réservée.
TITRE DEUXIÈME Structure de l’école
Art. 12 But
L’école enfantine a pour but spécifique de compléter l’éducation reçue dans la famille, de favoriser l’insertion sociale de l’enfant et de développer ses facultés d’expression et de compréhension.
Art. 13 Fréquentation
La fréquentation de l’école enfantine est facultative.
Les enfants inscrits à l’école enfantine sont tenus d’y aller régulièrement.
Art. 14 But
L’école primaire a pour but spécifique de donner une formation de base à l’enfant et de le préparer à l’école du cycle d’orientation.
Art. 15 Durée
L’école primaire comporte six degrés et a une durée normale de six ans.
Art. 16 But
L’école du cycle d’orientation a pour but spécifique l’approfondissement des connaissances et le développement des aptitudes acquises à l’école primaire, ainsi que l’orientation des élèves et leur préparation à la formation professionnelle ou à l’enseignement secondaire supérieur.
Art. 17 Durée
L’école du cycle d’orientation comporte trois degrés et a une durée normale de trois ans.
Art. 18 Structure
L’école du cycle d’orientation est divisée en sections conçues en fonction des aptitudes, des inclinations et de la formation ultérieure des élèves.
L’élève peut entrer dans toute section pour laquelle il a les aptitudes et les connaissances nécessaires.
L’enseignement est organisé de manière à favoriser l’orientation continue et à permettre des changements de section.
Le Conseil d’Etat édicte des dispositions sur :
le nombre et la nature des sections ;
l’admission dans chacune des sections ;
les changements de section ;
les mesures propres à favoriser l’orientation continue et à permettre des changements de section.
Art. 19
Les classes de développement ont pour but spécifique de donner une formation appropriée aux enfants qui ne peuvent progresser suffisamment dans les acquisitions de base.
Elles contribuent à équilibrer la personnalité de l’enfant et à développer ses possibilités d’apprendre.
Elles comprennent des degrés permettant de donner un enseignement à tous les élèves en âge de scolarité obligatoire.
Lorsque des circonstances spéciales empêchent la création de classes de développement, la formation appropriée est donnée par le maître avec l’appui d’un maître de classe de développement.
Lorsqu’il semble qu’un enfant devrait fréquenter une classe de développement, l’inspecteur scolaire s’entretient avec ses parents, le maître et les services auxiliaires concernés, afin d’arrêter une solution concertée. En cas de désaccord préjudiciable aux intérêts de l’enfant, l’inspecteur scolaire tranche la difficulté.
CHAPITRE CINQUIÈME Intégration en classe ordinaire et scolarisation en classe spéciale
Art. 20 Dépistage
Durant l’année préscolaire, à l’école primaire et à l’école du cycle d’orientation, les maîtres, le personnel des services auxiliaires et le médecin scolaire ont l’obligation de signaler aux parents et à l’inspecteur scolaire les élèves susceptibles de recevoir un enseignement spécialisé.
Art. 20a Intégration en classe ordinaire
a) Principes 1 Lorsque les conditions le permettent, l’élève handicapé ou au comportement perturbé est intégré dans une classe ordinaire, moyennant, au besoin, une aide appropriée; il est dès lors soumis à la présente loi.
Le Conseil d’Etat fixe les conditions qui doivent être remplies pour permettre l’intégration et les formes que peut revêtir l’aide.
Art. 20b b) Procédure
L’inspecteur scolaire décide du maintien ou de l’intégration de l’élève en classe ordinaire ainsi que de leurs modalités. Préalablement, il s’en entretient avec les parents, le maître ou le directeur de l’école du cycle d’orientation, les services auxiliaires concernés et, le cas échéant, l’inspecteur de l’enseignement spécialisé et le médecin concerné. Il décide également des mesures d’aide à accorder à l’élève ainsi qu’au maître de classe.
Art. 20c Scolarisation en classe spéciale
L’élève qui ne peut manifestement pas fréquenter l’école ordinaire en raison d’un handicap physique, psychique, mental ou d’un comportement gravement perturbé est scolarisé en classe spéciale.
Dans ce cas, l’inspecteur scolaire transmet le dossier de l’élève concerné à l’inspecteur de l’enseignement spécialisé compétent.
Le placement et la scolarisation en classe spéciale sont régis par la loi sur l’enseignement spécialisé.
Art. 20d Droit applicable.
L’organisation, le fonctionnement et la surveillance de l’enseignement spécialisé sont régis par la loi du 22 septembre 1994 sur l’enseignement spécialisé.
Le financement est régi par la loi du 20 mai 1986 d’aide aux institutions spécialisées pour personnes handicapées ou inadaptées.
TITRE TROISIÈME Fonctionnement général de l’école
Art. 21 Année scolaire
L’année scolaire administrative commence le 1er septembre et finit le 31 août.
L’année scolaire comprend au moins 38 semaines, mais au moins 185 jours de classe. Le Conseil d’Etat édicte des dispositions sur le nombre et la durée des leçons hebdomadaires.
La rentrée des classes a lieu entre le 15 août et le 5 septembre.
Art. 22 Calendrier scolaire et jours de congé
a) Principes 1 Le calendrier scolaire et les jours de congé hebdomadaire doivent être les mêmes pour une école du cycle d’orientation et les écoles des cercles primaires qu’elle recouvre géographiquement.
A l’école primaire, les élèves ont congé un jour entier et un demi-jour par semaine, outre le dimanche et les jours légalement fériés.
Les élèves des deux premières années de l’école primaire et les élèves des niveaux correspondants en classe de développement ont congé un jour entier et deux demi-jours par semaine. Un des demi-jours de congé est pris chaque semaine séparément par une partie de la classe, puis par l’autre.
A l’école du cycle d’orientation, les élèves ont congé deux demi-jours par semaine, outre le dimanche et les jours légalement fériés.
Art. 23 b) Compétence
La Direction établit le calendrier scolaire, après consultation des autorités des cercles scolaires.
Le règlement scolaire local détermine les jours de congé hebdomadaire.
...
Art. 24 Congés spéciaux
Le Conseil d’Etat édicte des dispositions sur l’octroi de congés spéciaux à des classes ou à des élèves.
Art. 25 Enseignement alterné
…
Art. 26 Plans d’études
La Direction fixe les plans d’études et le nombre de leçons hebdomadaires attribué à chaque branche d’enseignement.
Les plans d’études sont publiés.
Art. 27 Enseignement religieux et enseignement biblique
Durant la scolarité obligatoire, l’horaire hebdomadaire comprend un temps mis à la disposition des Eglises reconnues pour leur enseignement religieux. Les Eglises reconnues ont le droit d’utiliser à cet effet les locaux scolaires. L’Etat peut participer à la rémunération de l’enseignement religieux selon des modalités fixées par convention.
Durant la scolarité primaire, les élèves reçoivent un enseignement biblique dont le contenu est fixé par les Eglises reconnues.
Les parents peuvent, sans indication de motifs, déclarer par écrit que leurs enfants ne suivent pas les cours d’enseignement religieux et les cours d’enseignement biblique.
Les prérogatives accordées par la législation spéciale à d’autres communautés religieuses sont réservées.
Art. 28 Effectif des classes
Le Conseil d’Etat édicte des dispositions sur l’effectif des classes.
Art. 29 Création, réunion, division et suppression de classes
La Direction décide de la création, de la réunion, de la division ou de la suppression de classes sur préavis des autorités du cercle scolaire.
La décision relève du Conseil d’Etat lorsqu’elle implique une modification des limites du cercle scolaire ou la suppression de tout enseignement dans une commune.
Toutefois, les communes peuvent, malgré des effectifs d’élèves insuffisants, créer ou maintenir des classes moyennant l’accord de la Direction. Dans ce cas, elles en supportent les frais.
TITRE QUATRIÈME Parents et élèves Parents
Art. 30 Définition
Sont considérés comme parents au sens de la présente loi les personnes qui exercent, directement ou par représentation, l’autorité parentale à l’égard d’un élève.
Art. 31 Collaboration entre les parents et l’école
Les parents sont les premiers responsables de l’éducation et de l’instruction de leurs enfants.
Les parents et l’école collaborent à l’éducation et à l’instruction des élèves.
Les parents sont représentés dans les commissions scolaires, dans les comités d’école et dans le Conseil de l’éducation.
Les parents sont consultés, directement ou par l’intermédiaire de leurs associations, sur les projets de loi ou de règlement qui présentent pour eux un intérêt particulier.
La Direction favorise la collaboration entre les parents et l’école et donne des directives à ce sujet.
Art. 32 Violation des obligations scolaires
Celui qui, intentionnellement ou par négligence, n’aura pas satisfait à son obligation d’envoyer un enfant en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée ou de lui dispenser un enseignement à domicile sera puni des arrêts ou de l’amende de 20 à 5000 francs, prononcés par le préfet.
Elèves
Art. 33 Droit de recevoir un enseignement
Tout enfant en âge de scolarité obligatoire a le droit de recevoir un enseignement qui correspond à son âge et à ses aptitudes.
Durant l’année préscolaire, tout enfant a le droit de fréquenter l’école enfantine.
Les mêmes possibilités de formation sont offertes aux filles et aux garçons.
L’école aide les élèves en difficulté par des mesures appropriées.
Le Conseil d’Etat édicte des dispositions sur l’admission et l’inscription des élèves.
Art. 34 Prolongation de la scolarité
Le directeur de l’école peut autoriser un élève à accomplir au terme de sa scolarité obligatoire une première et exceptionnellement une deuxième année supplémentaire à l’école du cycle d’orientation.
Les dispositions relatives à la gratuité et au lieu de fréquentation de l’école durant la scolarité obligatoire sont applicables. La gratuité est aussi assurée, sauf pour les frais de transport d’un cercle scolaire à l’autre, lorsque la fréquentation d’une école de l’autre langue du canton est autorisée pour favoriser l’apprentissage de cette langue.
Art. 35 Obligations des élèves
Les élèves sont tenus de se rendre en classe régulièrement et de suivre les instructions que les maîtres et les autorités scolaires leur donnent dans les limites de leurs compétences.
Art. 36 Forme des décisions
Toute décision qui affecte ou peut affecter le statut d’un élève est soumise à la forme écrite.
Art. 37 Stage de formation
Lorsque des circonstances particulières l’exigent, l’inspecteur scolaire peut autoriser un élève à faire un stage de formation hors de l’école pendant la neuvième année de scolarité.
Art. 38 Evaluation
Le travail scolaire est l’objet d’une évaluation périodique, communiquée à l’élève et à ses parents.
La Direction édicte des dispositions sur les méthodes d’évaluation et sur la forme de la communication.
Art. 39 Passage d’une classe à l’autre
Le travail scolaire, les aptitudes et l’âge de l’élève déterminent son passage d’une classe à une autre, y compris de l’école primaire à l’école du cycle d’orientation.
Sont compétents :
en matière de promotion à l’école primaire, le maître ;
en matière de promotion de l’école primaire à l’école du cycle d’orientation, l’inspecteur des écoles primaires ;
en matière de promotion et de changement de section à l’école du cycle d’orientation, le directeur d’école ;
en matière de changement de type d’école, l’inspecteur scolaire.
Le Conseil d’Etat édicte des dispositions sur les conditions et la procédure du passage d’une classe à l’autre.
Art. 40 Santé des élèves
Les maîtres et les autorités scolaires locales veillent à la santé des élèves, en collaboration avec les parents. Les thèmes et les problèmes relatifs à la santé et à la prévention des comportements nocifs, notamment des toxicomanies et de la violence, sont traités selon des programmes établis et mis à jour par la Direction, en collaboration avec la Direction chargée de la promotion de la santé et de la prévention 1).
Les élèves sont soumis périodiquement à des contrôles médicaux et dentaires. Les autorités des cercles scolaires organisent le service médico- scolaire selon les directives de la Direction chargée de la promotion de la santé et de la prévention.
La surveillance relève de la Direction chargée de la promotion de la santé et de la prévention.
La Direction compétente en matière d’enseignement préscolaire et d’enseignement obligatoire 2) veille à ce que les locaux scolaires soient salubres et adaptés aux enfants, et qu’ils répondent aux normes usuelles de sécurité. 1) Actuellement : Direction de la santé et des affaires sociales.
2) Actuellement : Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport.
Art. 41 Protection du domaine privé
Il est interdit aux maîtres, aux membres des autorités scolaires et au personnel des services auxiliaires de divulguer des informations qu’ils ont reçues dans l’exercice de leurs fonctions sur des faits relevant du domaine privé des élèves ou de leurs proches.
Art. 42 Sanctions disciplinaires
L’élève qui, de manière fautive, viole des dispositions légales ou réglementaires, notamment ne se rend pas en classe, ne se conforme pas aux ordres des maîtres ou des autorités scolaires ou perturbe l’enseignement, est passible de sanctions disciplinaires.
Les sanctions disciplinaires doivent avoir un caractère éducatif. Les mauvais traitements et les châtiments corporels sont interdits.
La sanction disciplinaire la plus grave est, durant la scolarité obligatoire, la suspension temporaire des cours, et durant la prolongation de la scolarité, l’exclusion. Elle est prononcée par l’inspecteur scolaire.
Le Conseil d’Etat édicte des dispositions sur les sanctions, la compétence et la procédure disciplinaires.
TITRE CINQUIÈME Maîtres
Art. 43 Fonction
Le maître est chargé de l’instruction et de l’éducation des élèves qui lui sont confiés. Il accomplit cette tâche en collaboration avec les parents et sous la direction des autorités scolaires.
Il dirige la classe et assume ses responsabilités d’enseignant et d’éducateur conformément aux principes énoncés dans la présente loi.
Il s’abstient, à l’égard de ses élèves, de toute propagande idéologique et de tout acte discriminatoire.
Il veille à sa formation permanente.
Art. 44 Statut
Les maîtres de l’école enfantine, de l’école primaire et de l’école du cycle d’orientation sont soumis à la législation sur le statut du personnel de l’Etat.
Art. 45 Engagement et nomination
Les maîtres sont engagés par la Direction, sur le préavis des autorités scolaires et de l’inspecteur scolaire pour les degrés préscolaire et primaire, du comité d’école et du directeur pour le cycle d’orientation.
L’engagement des maîtres pour une durée limitée ou pour un remplacement relève de l’inspecteur scolaire à l’école enfantine et à l’école primaire et du directeur à l’école du cycle d’orientation.
Les candidats doivent être titulaires d’une formation scientifique et pédagogique adéquate.
Art. 46 Durée d’engagement
L’engagement des maîtres peut se faire pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.
Art. 47 Démission
Les maîtres engagés pour une durée indéterminée peuvent démissionner moyennant le respect d’un délai de résiliation de six mois.
La démission est présentée pour la fin d’une année scolaire. Elle peut être présentée pour un autre terme en cas de justes motifs ou si les parties en conviennent.
Art. 48 Préavis en cas de licenciement
Avant de mettre fin aux rapports de service d’un maître, l’autorité prend les mêmes préavis que ceux qui sont prescrits pour l’engagement.
Art. 49 Vacances
Les maîtres ont droit à sept semaines de vacances au moins, dont quatre semaines consécutives en été.
Art. 50 Cours de perfectionnement
La Direction peut astreindre les maîtres à suivre des cours de perfectionnement, sous réserve de l’article 49.
L’Etat prend en charge les frais des cours de perfectionnement obligatoires et de leur fréquentation. Il peut prendre en charge tout ou partie des frais des cours de perfectionnement facultatifs et de leur fréquentation ou subventionner de tels cours.
Art. 51 Consultation des maîtres
Les maîtres doivent être consultés par les autorités scolaires locales dans les affaires importantes.
Ils peuvent soumettre des propositions aux autorités scolaires.
Au moins un représentant des maîtres assiste aux séances de la commission scolaire et du comité d’école avec voix consultative.
Les maîtres sont représentés dans le Conseil de l’éducation.
Art. 52 Associations professionnelles
Les associations professionnelles reconnues par le Conseil d’Etat sont consultées par la Direction dans les affaires importantes et de portée générale, et dans les affaires concernant le statut des maîtres.
La Direction peut leur confier des tâches spéciales, notamment l’organisation de cours de perfectionnement.
TITRE SIXIÈME Organisation locale de l’école Dispositions générales
Art. 53 Tâches des communes
a) En général Les communes pourvoient à ce que tout enfant reçoive l’instruction obligatoire et puisse recevoir l’enseignement préscolaire.
Art. 54 b) En particulier
Les communes sont tenues d’avoir une école et de veiller à son bon fonctionnement.
Dans leur activité de gestion, elles doivent notamment :
édicter un règlement scolaire local ;
acquérir, construire ou louer les locaux scolaires et les entretenir ;
fournir aux maîtres et aux élèves le matériel scolaire nécessaire ;
pourvoir au transport des élèves ;
créer et entretenir une bibliothèque scolaire ;
organiser l’année scolaire.
Art. 55 Cercles scolaires
a) Définition Le cercle scolaire est l’arrondissement établi pour la création et la gestion d’une école enfantine, d’une école primaire ou d’une école du cycle d’orientation.
Art. 56 b) Ecole enfantine et école primaire
Chaque commune forme un cercle d’école enfantine et un cercle scolaire primaire. Toutefois, si les effectifs ne sont pas suffisants pour former une école complète ou si les conditions locales le commandent, le cercle d’école enfantine ou le cercle scolaire primaire comprend tout ou partie du territoire d’une ou de plusieurs communes.
Les communes délimitent les cercles d’école enfantine et les cercles scolaires primaires, sous réserve de ratification par le Conseil d’Etat.
Toutefois, si l’intérêt de l’école l’exige, le Conseil d’Etat peut délimiter lui-même les cercles scolaires ; il entend les communes intéressées et le préfet.
Art. 57 c) Ecole du cycle d’orientation
Le cercle d’une école du cycle d’orientation comprend un territoire permettant la formation et le fonctionnement d’une école complète.
Le Conseil d’Etat délimite les cercles scolaires ; il entend les communes intéressées et le préfet.
Art. 58 d) Consultation
Les autorités du cercle scolaire sont consultées dans les affaires touchant leur école.
A) Ecole communale
Art. 59 Organisation générale
Lorsque le cercle scolaire est constitué d’une seule commune, la gestion de l’école relève :
de l’assemblée communale ou du conseil général ;
du conseil communal ;
d’une commission scolaire.
L’assemblée communale, le conseil général et le conseil communal exercent, en matière scolaire, les attributions que leur confère la législation sur les communes.
Art. 60 Commission scolaire
a) Composition et fonctionnement 1 La commission scolaire se compose de cinq à onze membres nommés par le conseil communal pour la période administrative communale.
Lors de sa nomination en début de période administrative, la commission scolaire doit être composée d’une majorité de parents.
Le représentant des maîtres participe aux séances de la commission avec voix consultative. Il est désigné par le conseil communal sur préavis des maîtres. Il ne participe pas aux délibérations concernant l’engagement, le statut ou l’activité de maîtres déterminés.
L’inspecteur des écoles primaires peut participer aux séances de la commission scolaire avec voix consultative.
Le conseil communal peut constituer des sous-commissions au sein de la commission scolaire. Dans ce cas la commission peut se composer de plus de onze membres, et les sous-commissions peuvent comprendre au besoin des personnes qui ne sont pas membres de la commission.
Art. 61 b) Attributions
aa) Rôle consultatif
La commission scolaire est l’organe consultatif du conseil communal.
Celui-ci est tenu de la consulter dans les affaires scolaires.
La commission scolaire peut soumettre des propositions au conseil communal.
Les préavis que le conseil communal adresse aux autorités scolaires cantonales mentionnent la position de la commission scolaire.
Art. 62 bb) Collaboration et conciliation
La commission scolaire veille à la collaboration entre l’école et les parents.
Elle aplanit les difficultés qui surgissent entre parents, maîtres et élèves.
Art. 63 cc) Fonction exécutive
La commission scolaire a en outre les attributions suivantes, qu’elle exerce sous l’autorité du conseil communal :
elle surveille le fonctionnement de l’école ;
elle élabore le règlement scolaire local ;
elle expédie les affaires courantes ;
elle organise les transports scolaires.
Le conseil communal peut déléguer certaines de ses compétences financières ou de gestion à la commission scolaire.
B) Ecole intercommunale
Art. 64 Collaboration intercommunale
Lorsqu’un cercle scolaire primaire comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes, celles-ci collaborent en concluant une entente intercommunale ou en constituant une association de communes.
La collaboration intercommunale est régie par la législation sur les communes et par la présente loi.
Art. 65 Entente intercommunale
Organisation générale 1 Lorsque les communes d’un cercle scolaire primaire concluent une entente intercommunale, la gestion de l’école relève :
des assemblées communales ou des conseils généraux ;
des conseils communaux ;
d’une commission scolaire.
Les assemblées communales, les conseils généraux et les conseils communaux exercent, en matière scolaire, les attributions que leur confère la législation sur les communes.
L’entente peut prévoir que les attributions des conseils communaux sont exercées par un comité intercommunal composé de conseillers communaux de chaque commune du cercle.
Art. 66 b) Commission scolaire
La commission scolaire se compose de cinq à quinze membres, mais d’au moins un représentant par commune.
Pour le reste, la composition, le fonctionnement et les attributions de la commission scolaire sont réglés par les articles 60 à 63.
Art. 67 Association de communes
Organes L’association qui réunit des communes d’un cercle scolaire primaire a les organes suivants :
l’assemblée des délégués ;
le comité de direction ;
la commission scolaire.
Art. 68 b) Assemblée des délégués
L’assemblée des délégués se compose de quinze à trente membres, mais d’au moins un représentant par commune.
Elle exerce, en matière scolaire, les attributions que lui confère la législation sur les communes.
Art. 69 c) Comité de direction
Le comité de direction se compose de trois à sept membres, mais d’au moins un représentant par commune.
Lorsque le cercle comprend un grand nombre de communes, les statuts peuvent prévoir que le comité de direction se compose de plus de sept membres.
Le comité de direction exerce, en matière scolaire, les attributions que lui confère la législation sur les communes.
Art. 70 d) Commission scolaire
aa) Composition et fonctionnement
La commission scolaire se compose de cinq à quinze membres, mais d’au moins un représentant par commune, répartis par les statuts entre les communes du cercle.
Chaque conseil communal élit les représentants de sa commune à la commission scolaire pour la période administrative communale.
Sont en outre applicables les alinéas 2 à 5 de l’article 60, le représentant des maîtres étant toutefois désigné par l’assemblée des délégués, sur préavis des maîtres.
Art. 71 bb) Attributions
La commission scolaire est l’organe consultatif du comité de direction ;
elle surveille le fonctionnement de l’école sous l’autorité de ce comité.
Pour le reste, les articles 61 à 63 s’appliquent par analogie.
A) Ecole régionale
Art. 72 Principe
Les communes d’un cercle scolaire du cycle d’orientation collaborent en constituant une association de communes.
L’association de communes est régie par la législation sur les communes et par la présente loi.
Si des circonstances exceptionnelles le commandent, la Direction peut autoriser les communes d’un cercle scolaire du cycle d’orientation à collaborer en concluant une entente intercommunale. La convention est soumise à la Direction pour approbation.
Art. 73 Association de communes
Organes L’association de communes constituée pour la création et la gestion d’une école du cycle d’orientation comprend les organes suivants :
l’assemblée des délégués ;
le comité d’école ;
c) le directeur d’école.
Art. 74 b) Assemblée des délégués
La composition et les attributions de l’assemblée des délégués sont régies par la législation sur les communes.
Art. 75 c) Comité d’école
aa) Composition
Le comité d’école se compose de neuf à quinze membres ; il doit comprendre des parents et au moins un représentant de la commune siège de l’école.
Les membres sont élus par l’assemblée des délégués pour la période administrative communale.
Le directeur d’école et le représentant des maîtres participent aux séances du comité d’école avec voix consultative. Le représentant des maîtres est désigné par l’assemblée des délégués pour la période administrative communale sur préavis des maîtres ; il ne participe pas aux délibérations concernant l’engagement, le statut ou l’activité de maîtres déterminés.
L’inspecteur des écoles primaires et l’inspecteur des écoles du cycle d’orientation peuvent participer aux séances du comité d’école avec voix consultative.
Art. 76 bb) Attributions
Le comité d’école a les attributions suivantes :
il exerce les attributions que la législation sur les communes confère au comité de direction d’une association de communes ;
il surveille le fonctionnement de l’école ;
il veille à la collaboration entre l’école et les parents ;
il élabore le règlement scolaire local ;
il organise les transports scolaires.
Art. 77 d) Directeur d’école
aa) Statut
Le directeur d’école est soumis à la législation sur le personnel de l’Etat.
Il est engagé sur le préavis du comité d’école.
Il est subordonné au service chargé de l’enseignement obligatoire 1). Dans la mesure des attributions du comité d’école, le directeur exécute les décisions de celui-ci.
1) Actuellement : Service de l’enseignement obligatoire de langue française ou Service de l’enseignement obligatoire de langue allemande.
Art. 78 bb) Attributions
Le directeur d’école dirige l’école du cycle d’orientation.
Il a en particulier les attributions suivantes :
il est responsable dans son école de l’instruction, notamment de l’application des plans d’études, et de l’éducation ;
il assure la collaboration entre l’école et les parents ;
il administre l’école ;
il prend les décisions que les règlements placent dans sa compétence.
Le directeur d’école consacre une partie de son temps à l’enseignement.
Art. 79 cc) Collaborateurs
Dans l’accomplissement de ses tâches au sein de l’école, le directeur d’école peut, avec l’accord du service chargé de l’enseignement obligatoire, bénéficier des services de collaborateurs qui lui sont directement subordonnés.
Art. 80 dd) Conférence des directeurs d’école
Les directeurs d’école forment une conférence. Le chef du service chargé de l’enseignement obligatoire ainsi que l’inspecteur scolaire prennent part aux séances.
La conférence sert à l’information réciproque des directeurs d’école et à la coordination de leurs activités.
Elle est consultée dans les affaires importantes par la Direction, qui peut en outre la charger de travaux spéciaux.
Art. 81 e) Cercle à plusieurs écoles
Les statuts peuvent prévoir la création de plusieurs écoles dans le même cercle.
Dans ce cas, ils peuvent prévoir l’institution de comités locaux placés sous l’autorité du comité d’école ; ils déterminent leurs attributions.
Les statuts déterminent en outre, sous réserve d’approbation par le Conseil d’Etat, s’il y a un ou plusieurs directeurs d’école.
B) Ecole communale
Art. 82 Organisation générale
Lorsque le cercle scolaire est constitué d’une seule commune, la gestion de l’école relève :
de l’assemblée communale ou du conseil général ;
du conseil communal ;
d’une commission scolaire ;
du directeur d’école.
L’assemblée communale, le conseil général et le conseil communal exercent, en matière scolaire, les attributions que leur confère la législation sur les communes.
Art. 83 Commission scolaire et directeur d’école
La commission scolaire est régie par les articles 60 et 61.
Elle a en outre les attributions suivantes, qu’elle exerce sous l’autorité du conseil communal :
elle surveille le fonctionnement de l’école ;
elle veille à la collaboration entre l’école et les parents ;
elle élabore le règlement scolaire local ;
elle organise les transports scolaires.
Le directeur d’école participe aux séances de la commission scolaire avec voix consultative. L’inspecteur des écoles primaires et l’inspecteur des écoles du cycle d’orientation peuvent participer à ces séances avec voix consultative.
Les articles 77 à 80 s’appliquent par analogie au directeur d’école.
Art. 84 Commune à plusieurs écoles
Le règlement scolaire local peut prévoir la création de plusieurs écoles dans la commune.
Dans ce cas, il détermine, sous réserve d’approbation par le Conseil d’Etat, s’il y a un ou plusieurs directeurs d’école.
Art. 85
Lorsque le cercle d’école enfantine coïncide avec un cercle scolaire primaire, les organes locaux de l’école primaire sont aussi organes locaux de l’école enfantine.
Lorsque tel n’est pas le cas, les articles 59 à 71 s’appliquent par analogie à l’organisation locale de l’école enfantine.
CHAPITRE CINQUIÈME
Art. 86
Les classes de développement font partie intégrante de l’école primaire et de l’école du cycle d’orientation.
Elles sont rattachées, selon le degré de scolarité, à un cercle scolaire primaire ou à un cercle scolaire du cycle d’orientation.
TITRE SEPTIÈME Financement de l’école
Art. 87 Principe
Les communes supportent, sous déduction de la part de l’Etat fixée aux articles 88 et 92, tous les frais afférents à la création et au fonctionnement des écoles primaires.
L’article 29 al. 3 est réservé.
Art. 88 Frais scolaires communs
a) Répartition entre les communes et l’Etat 1 L’ensemble des communes supporte 65 % des frais scolaires communs, comprenant : 1)
les frais de traitement des maîtres et les charges y relatives ;
les indemnités de déplacement des maîtres itinérants ;
les frais de transports qui sont gratuits au sens de l’article 6, à l’exception toutefois des frais de transports organisés en raison du caractère particulièrement dangereux du trajet ;
la participation éventuelle à la rémunération de l’enseignement religieux ;
les frais des mesures d’encouragement à la prise volontaire de la retraite avant l’âge limite.
L’Etat supporte 35 % des frais scolaires communs.
1) Voir aussi le décret du 19.9.2000 relatif à la prise en charge de certains frais dus à la scolarisation aux degrés préscolaire et primaire des enfants de demandeurs d’asile et de personnes à protéger, RSF 411.0.4.
Art. 89 b) Répartition intercommunale
La part mise à la charge de l’ensemble des communes est répartie entre elles pour 30 % en proportion du chiffre de leur population légale et pour
% en proportion de ce chiffre multiplié par
6 pour les communes situées en classe 1,
5 pour les communes situées en classe 2,
4 pour les communes situées en classe 3,
3 pour les communes situées en classe 4,
2 pour les communes situées en classe 5,
1 pour les communes situées en classe 6.
Lorsque la répartition intercommunale fait supporter aux communes d’un cercle scolaire primaire une charge supérieure à celle qui leur incomberait si elles payaient seules tous les frais de leur école sur la base du coût moyen cantonal d’une classe, l’excédent est réparti entre les autres communes du canton. A cet effet, le chiffre de population légale des communes en cause est affecté d’un coefficient fractionnaire.
Le Conseil d’Etat définit la notion de population légale.
Art. 90 c) Paiement
L’Etat paie les frais scolaires communs.
Il récupère mensuellement les montants dus par chaque commune.
Art. 91 d) Procédure
La Direction établit, par mois et par année civile, le décompte des frais incombant à chaque commune.
Art. 92 Constructions
L’octroi de subventions pour les constructions scolaires est régi par la législation spéciale.
Art. 93 Principe
Les communes du cercle scolaire supportent, sous déduction de la part de l’Etat fixée aux articles 94, 97 al. 2 et 99, tous les frais afférents à la création et au fonctionnement de leur école du cycle d’orientation.
L’article 29 al. 3 est réservé.
Art. 94 Frais répartis entre l’Etat et les communes
Répartition 1 Les communes du cercle scolaire supportent 30 % des frais suivants afférents à leur école :
les frais de traitement des maîtres, du directeur d’école et de ses collaborateurs et les charges y relatives ;
la participation éventuelle à la rémunération de l’enseignement religieux ;
les frais des mesures d’encouragement à la prise volontaire de la retraite avant l’âge limite.
L’Etat supporte 70 % de ces frais et charges.
Art. 95 b) Paiement
L’Etat paie les traitements des maîtres, du directeur d’école et de ses collaborateurs et les charges y relatives.
L’Etat récupère mensuellement les montants dus par l’ensemble des communes de chaque cercle scolaire.
Art. 96 c) Procédure
La Direction fixe, par année civile, les montants dus à l’ensemble des communes du cercle scolaire.
Art. 97 Transports
Les communes du cercle scolaire supportent les frais de transports qui sont gratuits au sens de l’article 6.
Lorsque le trajet n’est pas desservi par une entreprise au bénéfice d’une concession I et que le transport est effectué en vertu d’une concession II à un prix plus élevé que s’il était effectué en vertu d’une concession I, l’Etat prend en charge la différence entre le prix effectif du transport et le prix présumé d’un transport identique en vertu d’une concession I. La Direction décide, sur requête, du montant de la participation de l’Etat.
Art. 98 Répartition entre les communes du cercle scolaire
La répartition des frais entre les communes du cercle scolaire est fixée par les statuts de l’association de communes ou par la convention de l’entente intercommunale.
Art. 99 Constructions
L’octroi de subventions pour les constructions scolaires est régi par la législation spéciale.
Art. 100
Le financement de l’année préscolaire se fait selon les articles 87 à 92.
Art. 101
Le financement des classes de développement se fait selon les dispositions applicables à l’école primaire ou à l’école du cycle d’orientation à laquelle elles sont rattachées.
L’article 10 est réservé.
TITRE HUITIÈME Enseignement privé Ecoles privées
Art. 102 Autorisation
L’ouverture d’une école privée est soumise à l’autorisation de la Direction. La commune concernée donne son préavis.
L’autorisation est accordée si le requérant établit :
que les membres de la direction et du corps enseignant ont les qualifications professionnelles nécessaires ;
qu’il dispose de locaux adéquats ;
que la formation dispensée est équivalente à celle des écoles publiques ;
que l’instruction et l’éducation respectent les droits fondamentaux de la personne.
L’autorisation est retirée si les conditions de l’octroi ne sont plus remplies.
Art. 103 Surveillance
La Direction surveille les écoles privées.
Elle peut exiger de la direction de l’école les renseignements et les documents nécessaires, faire visiter les locaux et charger un de ses représentants d’assister à l’enseignement.
Enseignement à domicile
Art. 104
Les parents ont le droit de dispenser ou de faire dispenser à leurs enfants un enseignement à domicile.
L’enseignement à domicile est soumis à l’autorisation de la Direction et placé sous sa surveillance.
L’autorisation est accordée si les parents ou les précepteurs sont en mesure de dispenser une formation équivalente à celle des écoles publiques.
L’autorisation est retirée si les conditions de l’octroi ne sont plus remplies.
TITRE NEUVIÈME Services auxiliaires
Art. 105 Orientation scolaire et professionnelle
Le service chargé de l’orientation scolaire et professionnelle 1) conseille les élèves et leurs parents conformément à la législation spéciale. 1) Actuellement : Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes.
Art. 106 Services de psychologie scolaire et de logopédie
a) Tâches des communes 1 Les communes assurent un service qui a pour objet d’aider les élèves par des examens, des conseils et des mesures de soutien en matière de psychologie scolaire et par des examens et des traitements en matière de logopédie et de psychomotricité.
Ce service collabore avec les parents, les maîtres et le service médicoscolaire.
Les communes peuvent charger des centres régionaux d’assumer ces tâches.
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution nécessaires.
Art. 107 b) Accord des parents et gratuité
Les examens individuels, les mesures de soutien et les traitements sont subordonnés à l’accord des parents.
Le recours au service de psychologie scolaire, de logopédie et de psychomotricité est gratuit s’il est approuvé par l’inspecteur scolaire ou le directeur d’école.
Art. 108 c) Financement
Les communes supportent les frais de psychologie scolaire, de logopédie et de psychomotricité, sous réserve d’éventuelles prestations fournies par des tiers.
L’Etat alloue aux communes une subvention de 45 % de leurs frais afférents à l’accomplissement normal des tâches définies par la loi, déduction faite d’éventuelles prestations de tiers. La Direction fixe, par année civile, le montant des subventions aux communes.
Art. 109 d) Surveillance et coordination
La Direction surveille et coordonne les activités des communes en matière de psychologie scolaire, de logopédie et de psychomotricité.
Art. 110 Centre de ressources et de documentation pédagogiques
Le centre de ressources et de documentation pédagogiques rassemble et diffuse la documentation pédagogique destinée aux maîtres.
Il conseille les maîtres dans le choix de cette documentation.
Il relève de la Haute Ecole pédagogique (HEP).
Art. 111 Office du matériel scolaire
L’Office cantonal du matériel scolaire est un établissement d’Etat, financièrement autonome, qui a pour but la fourniture du matériel d’enseignement aux écoles et l’édition de manuels officiels.
Il est rattaché administrativement à la Direction.
Son organisation fait l’objet d’un règlement spécial.
TITRE DIXIÈME Voies de droit
Art. 112 Décisions des maîtres
Toute décision d’un maître, qui affecte ou peut affecter le statut d’un élève, peut, dans les dix jours, faire l’objet d’une réclamation écrite des parents.
La réclamation est adressée à l’inspecteur scolaire contre la décision d’un maître d’école enfantine ou d’école primaire, et au directeur d’école contre la décision d’un maître d’école du cycle d’orientation.
L’inspecteur scolaire ou le directeur d’école statue à bref délai sur la réclamation.
Le Conseil d’Etat règle la procédure de réclamation.
Art. 113 Décisions de l’inspecteur scolaire ou du directeur d’école
Toute décision d’un inspecteur scolaire ou d’un directeur d’école, qui affecte ou peut affecter le statut d’un élève, peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours des parents à la Direction.
...
...
Art. 114 Indication des voies de droit
Toute décision écrite d’un maître, d’un inspecteur scolaire ou d’un directeur d’école affectant le statut d’un élève doit indiquer la voie et le délai de réclamation ou de recours.
Art. 115 Décisions communales
Les décisions rendues par les organes d’une commune ou d’une association de communes peuvent être attaquées conformément aux dispositions de la loi sur les communes. 2…
Art. 116 Différends administratifs
Les différends entre communes, entre associations de communes, ou entre communes et associations de communes sont tranchés conformément à la législation sur les communes. Toutefois, lorsque les parties ne sont pas du même district, ils relèvent de son suppléant, désigné par le Conseil d’Etat parmi les préfets des autres districts.
Les différends entre une commune ou une association de communes et un maître, un inspecteur scolaire ou un directeur d’école sont tranchés par la Direction.
Art. 117 Décisions en matière de financement
Peuvent faire l’objet d’une réclamation des communes concernées dans les trente jours auprès de la Direction :
le décompte annuel des frais incombant à chaque commune (art. 91) ;
la fixation annuelle des montants dus à l’ensemble des communes du cercle scolaire (art. 96) ;
la décision sur le montant de la participation de l’Etat au financement des transports qui sont gratuits au sens de l’article 6 (art. 97) ;
la décision sur le subventionnement des frais afférents à la psychologie scolaire, à la logopédie et à la psychomotricité (art. 108).
Art. 118 Décisions du préfet ou de la Direction
Les décisions du préfet ou de la Direction peuvent, sous réserve de la réclamation préalable prévue à l’article 117, faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif.
Les communes et les associations de communes ont qualité pour recourir contre les décisions concernant l’organisation et le fonctionnement des écoles et de l’enseignement.
Les arrêts ou l’amende prononcés par le préfet pour violation des obligations scolaires (art. 32) sont attaquables conformément à la procédure pénale.
Art. 119 Plainte des parents
Lorsque la voie de la réclamation ou du recours n’est pas ouverte, les parents peuvent porter plainte contre les actes ou les omissions d’un maître ou d’un directeur d’école, qui les atteignent personnellement et gravement, eux-mêmes ou leurs enfants, et qui violent des dispositions de la présente loi ou des règlements.
L’autorité de plainte statue sur le bien-fondé de la plainte et en informe le plaignant.
Les frais de procédure peuvent être mis à la charge de l’auteur d’une plainte téméraire ou abusive.
Le plaignant peut, dans les dix jours, recourir contre la décision qui déclare la plainte irrecevable ou mal fondée ou qui met des frais de procédure à sa charge.
Le Conseil d’Etat désigne les autorités de plainte et règle la procédure.
Art. 120 Requêtes, plaintes et recours des maîtres
Les requêtes, les plaintes et les recours des maîtres sont réglés par la législation sur le statut du personnel de l’Etat.
TITRE ONZIÈME Autorités scolaires cantonales
Art. 121 Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière scolaire.
Il exerce les compétences que lui confèrent la présente loi et les règlements.
Il édicte les dispositions d’exécution nécessaires et peut déléguer à la Direction la compétence d’édicter des dispositions d’exécution dans des domaines particuliers.
Art. 122 Direction
La Direction 1) surveille l’enseignement et l’éducation dans les écoles et favorise le développement de l’école.
Elle veille à l’accomplissement par les communes des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et des règlements.
Elle exerce en outre les compétences qui sont attribuées à l’Etat et que la loi ou le règlement ne réservent pas expressément à un autre organe. 1) Actuellement : Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport.
Art. 123 Inspecteurs scolaires
a) Arrondissement d’inspection Le canton est divisé en arrondissements fixés par le Conseil d’Etat pour l’inspection des écoles enfantines, pour celle des écoles primaires et pour celle des écoles du cycle d’orientation.
Art. 124 b) Statut
L’inspecteur scolaire est soumis à la législation sur le statut du personnel de l’Etat.
Il est subordonné au service chargé de l’enseignement préscolaire et obligatoire.
Art. 125 c) Attributions
L’inspecteur scolaire a les attributions suivantes, qu’il exerce sous l’autorité du service chargé de l’enseignement préscolaire et obligatoire :
il conseille les maîtres, les directeurs d’école et les autorités locales dans l’accomplissement de leurs tâches ;
il contrôle l’instruction, notamment l’application des plans d’études, et il veille à ce que l’éducation donnée soit conforme aux principes énoncés dans la présente loi ;
il accomplit les tâches ou les mandats que peut lui attribuer la Direction ou le service chargé de l’enseignement préscolaire et obligatoire.
En outre, l’inspecteur scolaire prend, sous réserve de recours à la Direction, les décisions que la présente loi ou les règlements placent dans sa compétence.
Art. 126 d) Conférence des inspecteurs scolaires
Les inspecteurs scolaires des degrés préscolaire, primaire, du cycle d’orientation et de l’enseignement spécialisé forment une conférence. Le chef du service chargé de l’enseignement préscolaire et obligatoire prend part aux séances.
La conférence sert à l’information réciproque des inspecteurs scolaires et à la coordination de leurs activités.
Elle est consultée dans les affaires importantes par la Direction, qui peut en outre la charger de travaux spéciaux.
TITRE DOUZIÈME Conseil de l’éducation
Art. 127 Attributions
Un Conseil de l’éducation est institué comme organe consultatif de la Direction.
Le Conseil de l’éducation donne son avis :
sur les projets de modification de la présente loi et sur les projets de règlements y relatifs ;
sur toute autre question de portée générale dont la Direction le saisit.
Le Conseil de l’éducation étudie, sur demande de la Direction, des problèmes généraux en matière d’instruction et d’éducation.
Art. 128 Composition et fonctionnement
Le Conseil de l’éducation se compose d’un président, d’un vice-président, de treize à dix-sept autres membres et d’un secrétaire nommés par le Conseil d’Etat.
Des parents d’élèves et des maîtres font partie du Conseil de l’éducation ;
les districts et les régions linguistiques y sont représentés.
Les membres du Conseil de l’éducation peuvent s’organiser en souscommissions par affinités linguistiques pour la discussion préalable d’objets intéressant particulièrement une communauté linguistique du canton. Les préavis et les rapports du Conseil de l’éducation mentionnent la position des sous-commissions.
Le conseiller d’Etat-Directeur ou le représentant qu’il désigne peut prendre part avec voix consultative aux séances du Conseil de l’éducation et des sous-commissions.
Les membres du Conseil de l’éducation sont tenus au secret de fonction.
Le Conseil d’Etat édicte des dispositions sur le fonctionnement du Conseil de l’éducation.
TITRE TREIZIÈME Dispositions transitoires et finales
Art. 129 à 131
...
Art. 132 Ecoles libres publiques
...
Art. 133 Abrogations
Sont abrogés :
la loi du 17 mai 1884 sur l’instruction primaire, à l’exception de ses articles 116, 117, 118 al. 1 et 119 à 119quater ;
la loi additionnelle du 10 mai 1904 sur l’instruction primaire, à l’exception de son article 3 ;
les articles 2 let. b, 3, 5 dernier alinéa, 6 al. 2, 8, 15 à 17, 18, 22, 23, 27 à 29, 31 à 33, 38 al. 1 et 42 à 45 de la loi du 14 février 1951 sur l’enseignement secondaire ;
l’article 13 de la loi du 17 mai 1951 sur la lutte contre la tuberculose ;
la loi du 2 juillet 1971 concernant l’application du concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire ;
la loi du 24 septembre 1980 sur la participation de l’Etat au financement de certains transports d’élèves des écoles du cycle d’orientation ;
la loi du 25 septembre 1981 sur la charge et le paiement de frais afférents à la scolarité primaire et enfantine.
Art. 134 Exécution et entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
Il fixe la date de son entrée en vigueur. 1) 1) Date d'entrée en vigueur : 1er août 1987, à l'exception des articles 21 al. 2, 22 al. 2 et 3 et 25 dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er août 1986 (ACE 21.4.1986).
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