412.0.11
Règlement sur l'enseignement secondaire supérieur
du 27.06.1995 (version entrée en vigueur le 01.01.2014)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 11 avril 1991 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS);
Considérant:
...
Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles,
Arrête:
1 Structure de l'enseignement
1.1 Etudes gymnasiales (art. 9, 10 et 17 LESS)
Art. 1 Certificat de maturité gymnasiale
Les études gymnasiales préparent à l'obtention du certificat de maturité gymnasiale, conformément à la réglementation fédérale sur la reconnaissance de certificats de maturité.
…
…
Art. 2 Modalités
Les modalités et les conditions d'examens de baccalauréat sont précisées par un règlement du Conseil d'Etat.
Art. 3 Organisation des études gymnasiales
L'organisation des études gymnasiales est précisée par un règlement du Conseil d'Etat, définissant notamment les conditions d'admission et la répartition des élèves dans les collèges, le plan d'études, les conditions de promotion et les règles de comportement des élèves.
Le présent règlement s'applique subsidiairement aux études gymnasiales.
Art. 4 Durée (art. 17 LESS)
La durée des études gymnasiales dispensées dans les collèges cantonaux est de quatre ans.
1.2 Formations de maîtres (art. 11 à 13 et 17 LESS)
Art. 5 Organisation de la Haute Ecole pédagogique (art. 12 al. 3 LESS)
L'organisation de la Haute Ecole pédagogique est précisée par un règlement particulier du Conseil d'Etat, définissant notamment la structure interne de l'Ecole, les conditions de promotion et les règles de comportement des élèves.
Art. 6 Durée (art. 17 LESS) – Formation des maîtres d'école enfantine
Le diplôme d'enseignement dans les classes enfantines peut être obtenu soit au terme de quatre années consécutives de formation faisant suite à la scolarité obligatoire, soit au terme de deux années de formation spécifique pour les titulaires d'un certificat de maturité ou d'un certificat jugé équivalent.
Art. 7 Durée (art. 17 LESS) – Formation des maîtres primaires
Le diplôme d'enseignement primaire peut être obtenu soit au terme de cinq années consécutives de formation faisant suite à la scolarité obligatoire, soit au terme de deux années de formation spécifique pour les titulaires d'un certificat de maturité ou d'un certificat jugé équivalent.
Art. 8 Durée (art. 17 LESS) – Formation des maîtres d'économie familiale
Le diplôme d'enseignement de l'économie familiale et des activités créatrices manuelles peut être obtenu soit au terme de cinq années consécutives de formation faisant suite à la scolarité obligatoire, soit au terme de trois années de formation spécifique pour les titulaires d'un certificat de maturité ou d'un certificat jugé équivalent.
Art. 9 Durée (art. 17 LESS) – Cas particuliers
L'accès à la formation des maîtres est également possible en cours d'études pour des candidats titulaires d'autres certificats du degré secondaire supérieur que ceux qui sont exigés aux articles 6, 7 et 8 ou au bénéfice d'autres formations; leurs aptitudes sont examinées de cas en cas au moment de l'admission, et la durée des études est fixée en conséquence par le directeur d'école ou le directeur des études.
1.3 Etudes commerciales (art. 14 et 17 LESS)
Art. 10 Organisation des études (art. 14 LESS)
Les études commerciales sont organisées conformément aux dispositions édictées par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après: l'OFFT)en application de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
Art. 11 Durée (art. 17 LESS)
La durée des études commerciales est de trois ans au moins, soit pour le diplôme d'études commerciales, soit pour la maturité professionnelle commerciale.
Art. 12 Ecoles de commerce
Sont habilitées à délivrer un diplôme d'études commerciales ou une maturité professionnelle commerciale les écoles de commerce publiques reconnues par l'OFFT et intégrées au Collège de Gambach et au Collège du Sud.
Sont également habilitées à délivrer un diplôme d'études commerciales les écoles privées reconnues par la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: la DICS) et par l'OFFT.
L'octroi du diplôme de maturité professionnelle commerciale est soumis à la réserve de la reconnaissance par l'OFFT. Si cette reconnaissance n'était pas acquise, les candidats recevraient le diplôme d'études commerciales aux conditions d'obtention de ce diplôme.
1.4 Formation générale préparatoire (art. 15 et 17 LESS)
Art. 13 Certificat de culture générale (art. 15 LESS)
Le certificat de culture générale sanctionne des études débouchant sur diverses formations subséquentes, telles les professions de la santé et certaines professions scientifiques et socio-éducatives.
Art. 14 Organisation des études (art. 15 al. 2 LESS)
L'organisation de la formation générale préparatoire est précisée par un règlement particulier de la DICS, définissant notamment la structure interne de l'école, les conditions de promotion et les règles de comportement des élèves.
La formation générale préparatoire s'effectue sur la base du programme et des exigences définis par le règlement du 12 juin 2003 de la Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale.
Art. 15 Répartition des classes de culture générale (art. 3 al. 2 et art. 15 al. 3 LESS)
La formation de culture générale est offerte à l'Ecole de culture générale de Fribourg (ECGF) et au Collège du Sud.
Art. 16 Durée (art. 17 LESS)
La formation générale préparatoire s'étend sur une durée de trois ans.
1.5 Autres attributions des écoles, voies de formation complémentaires (art. 8, 13, 16 et 17 LESS)
Art. 17 Principe
D'autres voies de formation peuvent être organisées en fonction des besoins spécifiques, notamment des adultes, et du nombre de candidats intéressés, par exemple dans les domaines liés à l'enseignement, au commerce, à certaines activités sociales et au secteur médico-technique.
Art. 18 …
Art. 19 Cours de secrétariat (art. 16 et 17 LESS)
Pour autant que l'effectif des candidats soit suffisant, un cours intensif de secrétariat débouchant sur l'obtention d'un diplôme cantonal de secrétariat est dispensé sur un an au Collège de Gambach. Cette voie de formation est régie par des dispositions particulières du Conseil d'Etat.
1.6 Promotion du bilinguisme (art. 5 et 7 LESS)
Art. 20 Application
La direction de chaque école (ci-après: la direction) et les professeurs veillent à promouvoir la connaissance des deux langues officielles du canton et l'intérêt pour la culture de chaque partie linguistique du canton.
Dans les écoles qui comprennent deux sections linguistiques, la direction et les professeurs favorisent les échanges linguistiques et culturels, notamment par des cours communs, la mise à disposition de lieux de rencontre ainsi que l'organisation de manifestations artistiques et sportives communes.
2 Fonctionnement général de l'école
2.1 Année scolaire (art. 18 LESS)
Art. 21 Calendrier scolaire
Le calendrier scolaire fixe les dates du début et de la fin de l'année scolaire, les périodes de vacances scolaires et éventuellement certaines manifestations particulières.
La DICS veille à coordonner le calendrier scolaire du degré secondaire supérieur avec ceux des autres degrés d'enseignement compte tenu des dispositions légales ou réglementaires spécifiques.
Art. 22 Nombre et durée des leçons
La DICS fixe le nombre des leçons hebdomadaires de chaque voie d'études ou de formation dans le cadre des plans d'études.
La durée d'une leçon est de cinquante minutes, y compris le temps de déplacement, sous réserve de dérogations autorisées par la DICS.
Art. 23 Autres formes d'enseignement
Les plans d'études et le calendrier scolaire fixent en outre le nombre et la durée des stages de formation, les semaines d'études et les camps de sport selon les exigences propres aux différentes voies de formation.
2.2 Congés spéciaux et absences imprévues (art. 19 LESS)
Art. 24 Congé octroyé à une classe
Le directeur peut octroyer à une classe un congé d'un jour au maximum lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévues le justifient.
L'octroi d'un congé à une classe pour toute autre raison ou pour une durée supérieure à un jour, de même que l'octroi d'un congé à toute une école ou à plusieurs écoles relèvent de la compétence de la DICS, sur la proposition du directeur.
Art. 25 Dispenses et congés octroyés à un élève
Le directeur peut déroger à l'obligation des élèves de fréquenter les cours du plan d'études soit par des dispenses de cours, soit par des congés, pour autant que ces dérogations ne nuisent pas à la formation de l'élève.
Le directeur est compétent pour accorder à un élève jusqu'à quinze jours de congé par année scolaire; au delà, l'octroi du congé relève de la compétence de la DICS.
La demande motivée de dispense ou de congé est présentée à l'avance par écrit, signée par les parents ou par l'élève lui-même s'il est majeur.
Art. 26 Absences imprévues – En général
En cas d'absence imprévue d'un élève, notamment en cas de maladie ou d'accident, les parents ou l'élève en avisent immédiatement la direction de l'école selon les modalités prévues dans le règlement interne, en indiquant le motif de l'absence.
Le professeur de branche ou le professeur de classe avise sans délai la direction lorsqu'il constate une absence non annoncée.
Dans ce cas, la direction prend contact aussitôt avec l'élève ou les parents pour connaître les causes de l'absence.
Art. 27 Absences imprévues – Justification écrite
La direction de l'école peut demander une justification écrite.
L'absence pour maladie ou accident doit être justifiée par les parents ou par l'élève majeur au moyen d'un certificat médical dès qu'elle dépasse cinq jours de classe.
Art. 28 Obligation de rattrapage
L'élève doit prendre les dispositions utiles en accord avec les professeurs concernés pour combler les lacunes occasionnées par des absences.
2.3 Plan des études (art. 20 LESS)
Art. 29 Contenu
Pour chaque voie d'études ou de formation, la DICS adopte un plan des études dont le projet est établi par les écoles. Ce plan précise notamment:
les objectifs et les programmes des disciplines,
les manuels et les moyens d'enseignement officiel,
les directives en matière d'évaluation et de communication des résultats scolaires,
et la grille horaire.
2.4 Effectif des classes (art. 23 LESS)
Art. 30 Principe
L'effectif d'une classe du degré secondaire supérieur est de 14 élèves au minimum et de 27 élèves au maximum.
Art. 31 Dérogations
Il peut être dérogé aux limites minimale et maximale des effectifs des classes lorsque des circonstances particulières justifient cette mesure, notamment:
lorsqu'il s'agit d'une situation transitoire pour une année scolaire;
lorsque l'effectif d'une classe change en cours d'année dans des limites raisonnables.
En outre, il peut être dérogé à la limite minimale des effectifs des classes, sous réserve d'effectifs encore acceptables:
lorsque la classe concernée est, pour son degré, la seule disponible dans sa voie d'études ou de formation;
lorsque la classe concernée est une classe du dernier degré et pour autant que sa composition doive être la même que celle de l'année précédente en raison de l'organisation des études et des examens finals.
Art. 32 Division ou réunion de classes pour certains cours
Une classe à effectif élevé peut être divisée ou deux classes à effectif restreint peuvent être réunies pour certains cours, la composition initiale de ces classes étant toutefois maintenue.
Art. 33 Cours à option, cours facultatifs et cours spécifiques
L'effectif des cours à option, des cours facultatifs et des cours spécifiques est de 12 élèves par cours au minimum, l'effectif moyen de l'ensemble de ces cours dans l'école devant être de 16 élèves.
L'effectif des cours à option spécifiques et complémentaires, selon le RRM-95, est de 12 élèves par cours au minimum, l'effectif moyen de l'ensemble de ces cours dans les gymnases devant être de 16 élèves.
Les cours doivent être organisés de façon rationnelle. Chaque fois que cela est possible, ils seront regroupés à l'intérieur d'un établissement ou entre établissements.
Toutefois, l'effectif minimal de ces cours peut être abaissé lorsque la voie d'études l'impose, notamment lorsqu'il s'agit d'un cours obligatoire prévu par les dispositions de la réglementation concernant les certificats de maturité ou de la législation fédérale sur la formation professionnelle. Dans ce cas, le nombre de leçons hebdomadaires prévu à la grille-horaire doit être réduit en conséquence.
Art. 34 Compétence
La DICS décide, en juin pour l'année scolaire suivante, de la création, de la réunion, de la division, de la suppression ou du maintien de classes, sur le préavis du directeur adressé à la DICS jusqu'au 31 mai, sous réserve d'une prolongation de délai liée à des circonstances particulières.
En cas de variations importantes, le nombre et la composition des classes peuvent être modifiés avant la rentrée scolaire, le cas échéant en cours d'année scolaire.
Le directeur décide de l'organisation des cours à option et des cours facultatifs, les dérogations à l'effectif minimal étant toutefois soumises à l'accord préalable de la DICS.
2.5 Examens finals (art. 27 LESS)
Art. 35 Conditions d'obtention des diplômes
Pour chaque voie d'études ou de formation du degré secondaire supérieur, le Conseil d'Etat édicte un règlement fixant les normes et les conditions d'obtention des diplômes et certificats suivants:
certificat de maturité gymnasiale;
diplômes d'enseignement;
certificat de culture générale;
diplôme d'études commerciales;
maturité professionnelle commerciale.
Est réservée la réglementation relative à d'autres diplômes en application des articles 8, 13 et 16 LESS.
2.6 Utilisation des locaux scolaires par des tiers (art. 28 LESS)
Art. 36 Principes
Les locaux, les installations et les équipements scolaires sont destinés en priorité à l'enseignement.
Ils peuvent être mis à la disposition de tiers dans le cadre d'activités culturelles, sportives, associatives, voire privées, dans la mesure où il n'en résulte aucune perturbation pour l'école.
Art. 37 Conditions d'octroi de l'autorisation
Une autorisation est délivrée par la direction de l'école sur requête écrite si les objectifs poursuivis ne contreviennent pas aux buts de l'école et si les responsabilités des tiers utilisateurs sont clairement définies.
Des conventions particulières, notamment lorsque les locaux sont utilisés régulièrement, peuvent être conclues entre les directions des écoles et des tiers. Elles sont soumises à l'approbation de la DICS.
Art. 38 Taxe d'utilisation
Toute utilisation de locaux scolaires fait l'objet d'une taxe indexée annuellement et perçue par la direction de l'école.
Art. 39 Barèmes et directives
La DICS est chargée d'édicter le barème des taxes et des directives en matière d'utilisation des locaux scolaires par des tiers, de concert avec le Service des bâtiments.
3 Associations de parents (art. 31 LESS)
Art. 40
Les directions des écoles entretiennent des relations régulières avec les associations de parents, notamment en ce qui concerne les programmes d'études, les problèmes d'accueil des élèves et l'éducation à la santé.
4 Elèves
4.1 Admission (art. 32 et 33 LESS)
Art. 41 Connaissances et aptitudes
Selon les études antérieures de l'élève et la voie d'études ou de formation envisagée, la détermination des connaissances et aptitudes se fonde:
soit sur la seule promotion obtenue au cycle d'orientation,
soit sur les résultats obtenus au cycle d'orientation et sur ceux qui ont été obtenus lors d'un examen d'admission,
soit sur les seuls résultats de l'examen d'admission,
et, selon les cas, sur une appréciation complémentaire circonstanciée délivrée par l'établissement de formation précédent.
Art. 42 Conditions et modalités d'admission et de passage
La DICS édicte des dispositions particulières concernant les conditions et les modalités d'admission dans les différentes écoles du degré secondaire supérieur et de passage entre les voies d'études ou de formation de ces écoles.
Les élèves provenant d'écoles publiques d'autres cantons peuvent être admis s'ils remplissent les conditions de passage dans les classes analogues de leur canton, sous réserve de rattrapages éventuels.
L'admission d'élèves provenant d'écoles privées est soumise à la condition prévue à l'article 41 let. c du présent règlement, sous réserve de convention particulière.
L'admission d'élèves dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton ne peut être prononcée que si elle ne provoque pas l'ouverture d'une classe, sous réserve de convention particulière.
4.2 Participation à la vie de l'école (art. 34 LESS)
Art. 43 Information et consultation (art. 34 al. 1 LESS)
La direction de l'école prend toutes les mesures utiles susceptibles d'intéresser les élèves à la vie de l'école, à l'organisation des études, aux activités culturelles, artistiques et sportives.
Elle informe les élèves, au niveau de l'école, de la section ou de la classe, notamment sur les objectifs généraux des voies d'études ou de formation, sur les horaires des cours, sur l'organisation interne de l'établissement, sur les activités scolaires et les manifestations organisées dans le cadre de l'enseignement.
Si les circonstances ou l'objet le justifient, la direction de l'école procède à une consultation des élèves.
Art. 44 Demandes et propositions
La direction de l'école est attentive aux requêtes, suggestions et propositions formulées par les élèves. Elle les examine, en discute avec les intéressés et, s'il y a lieu, les informe de la suite donnée.
4.3 Evaluation du travail scolaire (art. 36 LESS)
Art. 45 Echelle de notation et évaluation
Le travail scolaire des élèves est évalué par des notes selon l'échelle suivante: 6 = très bien 5 = bien 4 = suffisant 3 = insuffisant 2 = mal 1 = très mal
Les notes peuvent être fractionnées.
La DICS édicte des dispositions sur l'évaluation et sur les modalités de communication des résultats scolaires aux parents.
4.4 Promotion (art. 37 LESS)
Art. 46 Conditions et procédure
Pour être promu d'un degré d'enseignement à un autre dans une voie d'études ou de formation, l'élève doit obtenir à la fin de l'année scolaire une note minimale de 4 en moyenne générale et en moyenne du groupe des branches fondamentales ou spécifiques. Les règles particulières concernant les études gymnasiales sont réservées.
Les branches et les groupes de branches fondamentales ou spécifiques ainsi que les conditions et la procédure particulières de promotion sont déterminés dans les règlements relatifs à chaque voie d'études ou de formation. En outre, pour certaines voies de formation, des moyennes qualifiées peuvent être exigées.
Dans la même voie d'études ou de formation, un élève ne peut répéter qu'une fois un même degré d'enseignement et il ne peut répéter deux degrés successifs. L'élève peut cependant être autorisé, conformément aux règlements des examens finals, à répéter la dernière année d'études s'il a échoué aux examens finals. Les règles particulières concernant les études gymnasiales sont réservées.
Toutefois, le directeur peut accorder des dérogations si des circonstances exceptionnelles le justifient, notamment en cas de maladie ou d'accident.
Lorsque l'entrée a lieu tous les deux ans, l'élève non promu se présente à un examen de promotion avant le début de l'année scolaire suivante.
4.5 Santé des élèves (art. 38 LESS)
Art. 47 Santé physique et psychique des élèves
Les directeurs, les proviseurs et les professeurs doivent vouer la plus grande attention à la santé physique et psychique ainsi qu'aux difficultés personnelles des élèves.
Les directeurs prennent les mesures utiles pour que soient traités dans les classes les thèmes et les problèmes relatifs à l'environnement, à la santé des élèves, à la prévention des comportements nocifs, en accord avec la DICS et en collaboration avec la Direction de la santé et des affaires sociales.
En accord avec la DICS, les directeurs peuvent confier un mandat particulier à un ou des professeurs dans le domaine de l'éducation à la santé.
Au besoin et avec toute la discrétion requise, le directeur informe les parents ou les services auxiliaires compétents des difficultés rencontrées par un élève.
Art. 48 Etat des locaux scolaires
La direction de l'école contrôle régulièrement si l'état des locaux, du mobilier et de certains matériels scolaires répond aux exigences de l'article 38 al. 2 LESS et signale toute insuffisance à la DICS.
4.6 Mesures éducatives et disciplinaires (art. 40 LESS)
Art. 49 Mesures éducatives préalables
Si le comportement d'un élève ne donne pas satisfaction, les professeurs et la direction de l'école prennent toutes les mesures éducatives propres à améliorer l'attitude ou le travail de l'élève concerné.
Ces mesures doivent être adaptées aux circonstances et à la personnalité de l'élève. Elles peuvent notamment prendre la forme d'entretiens, de conseils, de réprimandes, de travaux supplémentaires ou de tâches éducatives.
Art. 50 Sanctions
Lorsque des mesures éducatives s'avèrent inappropriées ou insuffisantes, l'élève qui, de manière fautive, a contrevenu aux dispositions légales ou réglementaires encourt des sanctions disciplinaires.
Lors de tout travail imposé, la fraude, l'absence injustifiée ou la non-exécution du travail entraînent la note 1.
Dans les autres cas, les sanctions suivantes, éventuellement assorties de mesures éducatives, peuvent être prononcées:
la retenue;
la suspension des cours jusqu'à deux semaines;
la menace d'exclusion;
l'exclusion.
La suspension des cours peut être assortie d'une menace d'exclusion.
L'exclusion, sauf cas d'une gravité exceptionnelle, ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'une menace d'exclusion.
Art. 51 Détermination de la sanction
Le genre et la mesure de la sanction sont déterminés compte tenu de la faute, des circonstances et de la personnalité de l'élève.
Art. 52 Autorités compétentes
La compétence de prendre des sanctions appartient:
au directeur d'école, pour toutes les sanctions;
au proviseur, au responsable de section ou au professeur de classe, selon l'organisation de l'école, pour la retenue;
au professeur concerné, pour la sanction prévue à l'article 50 al. 2.
Art. 53 Procédure
L'autorité compétente établit les faits et rassemble les preuves pertinentes.
Avant tout prononcé de sanction, l'élève concerné doit être entendu; de plus, avant toute décision de suspension des cours, de menace d'exclusion ou d'exclusion, outre l'élève concerné, ses parents, s'il est mineur, et les professeurs concernés doivent être entendus.
En cas de suspension des cours, de menace d'exclusion ou d'exclusion, les parents ou l'élève majeur doivent être informés par écrit de la faute commise et de la sanction. Les parents de l'élève majeur doivent être également informés lorsque l'obligation d'entretien subsiste.
4.7 Forme des décisions (art. 42 LESS)
Art. 54 Décisions exigeant la forme écrite
Les décisions qui affectent ou peuvent affecter le statut de l'élève requièrent la forme écrite. Il s'agit notamment de:
la décision refusant l'admission d'un élève;
la décision d'admission dans une école déterminée;
la décision refusant la promotion à la fin de l'année scolaire;
le prononcé d'une suspension des cours, d'une menace d'exclusion et d'une exclusion;
la non-admission ou l'échec aux examens finals.
5 Professeurs
5.1 Fonction (art. 43, 44 et 50 LESS)
Art. 55 Tâches ordinaires – Instruction et éducation
Le professeur a pour tâche principale d'assurer la formation des élèves qui lui sont confiés. Il doit les amener à réfléchir sur les aspects fondamentaux des matières enseignées et promouvoir leur culture générale conformément au rôle de l'école défini à l'article 5 LESS.
Il est tenu de respecter les objectifs et les programmes de la discipline qu'il enseigne.
Le professeur est attentif au respect de l'identité des élèves et à l'épanouissement de leur personnalité. Il voue un soin particulier à les informer sur les objectifs de sa discipline, à les écouter, à les aider dans leurs études tout en maintenant les exigences requises tant en matière de travail qu'en matière de comportement.
Art. 56 Tâches ordinaires – Collaboration au sein de l'école
Le professeur participe à la vie de l'école dans un esprit de collégialité avec la direction de l'école et les autres professeurs. Il fait toute proposition utile concernant son enseignement et la marche de l'école.
Il collabore à la planification des programmes et à la coordination des objectifs et de l'évaluation pour une discipline ou pour un groupe de disciplines.
Il prête son concours aux relations entre l'école et les parents.
Il assiste aux réunions convoquées par la direction de l'école.
Art. 57 Tâches particulières (art. 44 LESS) – Professeur de classe
Le professeur de classe assume les responsabilités de gestion pédagogique et administrative dans la conduite de la classe qui lui est confiée.
En matière pédagogique, il remplit notamment les fonctions suivantes:
il assure au premier chef le lien entre l'école et les parents;
il lui incombe de connaître ses élèves, leur situation et leurs difficultés;
il veille à créer dans sa classe une atmosphère favorable à l'étude et à l'épanouissement personnel des élèves dont il est l'interlocuteur privilégié;
il prend les mesures utiles avec les professeurs de branche pour assurer une coordination judicieuse du travail scolaire dans sa classe;
il informe la direction de l'école des problèmes relationnels, didactiques, sanitaires ou disciplinaires qu'il ne serait pas en mesure de résoudre.
En matière administrative, il a notamment les attributions suivantes:
il participe à l'organisation de la vie de son établissement scolaire par ses propositions et ses observations;
il établit et tient à jour les documents requis par la direction de l'école relatifs aux contrôles, à l'évaluation et aux statistiques;
il transmet aux élèves de sa classe les communiqués officiels de la direction de l'école et les tient au courant des différentes manifestations scolaires.
Art. 58 Tâches particulières (art. 44 LESS) – Gestion pédagogique et administrative (art. 44 LESS)
D'autres tâches peuvent être confiées à des professeurs, notamment:
l'élaboration des plans d'études cantonaux;
la formation de stagiaires;
la collaboration aux examens organisés par l'école ou la DICS;
la gestion des bibliothèques, des médiathèques, des équipements informatiques;
les activités culturelles ou sportives;
la coordination des échanges scolaires.
Art. 59 Tâches particulières (art. 44 LESS) – Camps, journées d'études
Les professeurs peuvent être astreints à participer à des manifestations organisées dans le cadre de l'enseignement, sous forme notamment de journées d'études ou de sport, de camps de sport, d'excursions.
Art. 60 Tâches particulières (art. 44 LESS) – Décharge et indemnités (art. 50 LESS)
L'attribution de tâches particulières durables donne lieu à des décharges selon des directives particulières arrêtées par le Conseil d'Etat.
L'attribution de tâches particulières occasionnelles peut donner lieu à des indemnités dans la mesure où ces tâches dépassent le mandat du professeur et la disponibilité qu'il doit à l'école.
Art. 61 Cahier des charges
La DICS établit, en collaboration avec la direction de l'école, le cahier des charges du professeur de branche et celui du professeur de classe. Les propositions des associations professionnelles reconnues sont requises.
La direction de l'école établit, en collaboration avec le professeur concerné, le cahier des charges particulières qui lui sont confiées au sens de l'article 44 LESS.
5.2 Formation (art. 46 al. 3 LESS)
Art. 62 Titre requis
Le candidat à un poste de professeur doit être titulaire d'un diplôme d'enseignement reconnu par la DICS, attestant d'une formation scientifique et pédagogique correspondant aux disciplines et degré d'études concernés.
Les diplômes équivalents délivrés par d'autres cantons peuvent être reconnus conformément aux conventions intercantonales.
Un candidat au bénéfice d'une autre formation ne peut être engagé que s'il y a équivalence reconnue par la DICS entre sa formation et celle qui est agréée officiellement. La DICS requiert préalablement le préavis des instituts de formation concernés.
5.3 Activité complète (art. 50 LESS)
Art. 63 Horaire hebdomadaire
L'horaire complet d'enseignement est déterminé par l'article 20 du règlement du 6 juillet 2004 relatif au personnel enseignant de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport.
5.4 Cours de perfectionnement (art. 44 al. 2 et art. 52 LESS)
Art. 64 Principe
Le professeur suit des cours de perfectionnement de façon à maintenir à jour ses connaissances scientifiques et pédagogiques.
Le perfectionnement peut aussi donner lieu à un congé de formation; dans ce cas, la législation sur le personnel de l'Etat en matière de congé ou de formation de longue durée s'applique.
Art. 65 Moment des cours
Les cours de perfectionnement ont lieu en principe hors du temps de classe, notamment pour les cours organisés par la DICS.
Toutefois, la DICS détermine de cas en cas si un cours peut avoir lieu durant le temps de classe.
Il tient compte pour cela du fonctionnement général de l'école, des exigences de l'organisation des cours de perfectionnement et des possibilités pour les professeurs de fréquenter ces cours.
Art. 66 Frais de cours
Les frais des cours obligatoires de perfectionnement sont pris en charge par l'Etat.
La DICS fixe les conditions de participation de l'Etat aux frais de fréquentation de cours facultatifs.
5.5 Réunion de professeurs (art. 53 LESS)
Art. 67 Modalités et buts
Le directeur réunit les professeurs de son établissement en séance plénière une fois par année scolaire au moins. Il les réunit également au besoin selon les disciplines ou les fonctions particulières.
Une réunion des professeurs peut être convoquée à la demande d'un tiers des professeurs engagés sous statut de droit public.
Lors de ces réunions, les professeurs sont informés et consultés sur les affaires importantes relatives à leur école ou à leur enseignement. De leur côté, ils peuvent soumettre toute proposition relative à la marche de l'école.
Les réunions de professeurs ont lieu, en principe, en dehors du temps de classe; les dérogations relèvent de la DICS.
Toutefois, chaque école peut organiser une journée pédagogique par année sur le temps de classe.
6 Organisation des écoles
6.1 Commission d'école (art. 57 à 59 LESS)
Art. 68 Fonctionnement (art. 57 al. 5 LESS)
Le président de la commission d'école réunit la commission en principe deux fois par année.
La commission est en outre convoquée à la demande de la DICS, de la direction de l'école ou d'un tiers de ses membres ayant voix délibérative ou consultative.
Art. 69 Attributions (art. 58 LESS)
La commission d'école, en qualité d'organe consultatif, a les attributions suivantes:
elle exerce la surveillance générale sur la gestion de l'école;
elle préavise les propositions d'engagement et de nomination des professeurs et des proviseurs;
elle veille à la collaboration entre les partenaires de l'éducation, plus particulièrement entre l'école et les parents;
elle est consultée sur les projets de dispositions légales et réglementaires relatives à l'école concernée ainsi que sur les budgets et les comptes;
elle formule toute suggestion propre à favoriser la qualité de l'enseignement et la bonne marche de l'école.
6.2 Directeurs (art. 61 à 64 LESS)
Art. 70 Cahier des charges (art. 62 al. 2 LESS)
Un cahier des charges du directeur adapté aux particularités de chaque école est établi par la DICS compte tenu des attributions générales fixées à l'article 62 al. 2 LESS.
Art. 71 Enseignement (art. 62 al. 3 LESS)
La répartition du temps consacré par le directeur à la gestion de l'école et à l'enseignement est définie dans des directives particulières arrêtées par le Conseil d'Etat. Cette répartition tient compte du nombre de classes, du nombre de voies d'études ou de formation et des sections linguistiques de l'école.
Art. 72 Haute Ecole pédagogique
Le directeur assume la direction de la Haute Ecole pédagogique dont il a la responsabilité générale en même temps que la direction des études d'une section linguistique de l'école.
Le directeur des études assume la gestion pédagogique de l'autre section linguistique, en concertation avec le directeur de l'école auquel il apporte sa collaboration en matière administrative.
Art. 73 Collaboration interne
Chaque directeur réunit régulièrement les proviseurs ou les responsables de section. Il peut, au besoin ou sur demande, convoquer un représentant des professeurs ou le responsable du service administratif de l'école.
Art. 74 Conférence cantonale des directeurs (art. 64 al. 1 LESS)
La conférence cantonale des directeurs du degré secondaire supérieur se réunit chaque fois que la DICS l'estime nécessaire, mais au minimum une fois par année.
Elle est présidée par le représentant de la DICS.
Art. 75 Conférence cantonale des recteurs (art. 64 al. 3 LESS)
La conférence cantonale des recteurs s'organise elle-même et se réunit chaque fois que son président l'estime nécessaire ou à la demande de l'un de ses membres, mais au moins une fois par trimestre; la DICS peut également la convoquer.
Le représentant de la DICS peut participer avec voix consultative aux séances de la conférence.
6.3 Proviseurs (art. 65 et 66 LESS)
Art. 76 Attributions générales (art. 66 al. 3 LESS)
Le proviseur a notamment les attributions générales suivantes au sein de sa section:
il établit et entretient les contacts nécessaires avec les élèves et les parents, en collaboration avec les professeurs de classe, et il suit particulièrement les élèves en difficulté;
il assure la coordination de l'enseignement, visite les classes, aide et conseille les professeurs dans leurs tâches d'instruction et d'éducation;
il assume une charge d'enseignement en fonction de l'importance de sa tâche, mais au moins huit leçons hebdomadaires.
6.4 Organisation de la gestion pédagogique et administrative des écoles
Art. 77 Décharges et personnel administratif
Les heures de décharge relatives à la gestion d'une école ainsi que le nombre des postes administratifs sont fixés dans des directives particulières arrêtées par le Conseil d'Etat.
7 Financement des écoles (art. 67 et 68 LESS)
Art. 78 Frais individuels d'enseignement
Les frais relatifs aux manuels, au matériel personnel, aux déplacements et aux éventuels frais de pension incombent aux parents ou à l'élève si les parents n'ont plus d'obligation d'entretien.
Art. 79 Ecolages et taxes d'inscription
Le montant et les modalités de perception des écolages et des taxes d'inscription sont fixés par des dispositions particulières arrêtées par le Conseil d'Etat.
Art. 80 Taxes pour prestations particulières – Activités culturelles et autres prestations particulières
Les activités culturelles organisées par les écoles font l'objet d'une taxe annuelle fixée par la DICS, sur le préavis des directions des écoles.
Les frais relatifs aux activités particulières telles que des journées et des semaines d'études, des classes vertes, des camps de sport ou des excursions scolaires incombent aux parents ou à l'élève si les parents n'ont plus d'obligation d'entretien, à l'exclusion d'éventuels frais de remplacement de professeurs.
Art. 81 Taxes pour prestations particulières – Cours spéciaux de convenance personnelle
A la demande d'un ou de plusieurs élèves, des cours spéciaux, non prévus dans les plans d'études, peuvent être organisés par la direction de l'école. Ils sont à la charge des parents ou de l'élève si les parents n'ont plus d'obligation d'entretien.
Art. 82 Taxes pour prestations particulières – Internats
Les prix de logement et de pension dans un internat officiel sont fixés par des dispositions particulières arrêtées par le Conseil d'Etat.
Art. 83 Examens finals
Les taxes relatives aux examens finals sont fixées par des dispositions particulières arrêtées par le Conseil d'Etat.
Art. 84 Limitation des frais et aide financière
Les directions des écoles et les professeurs veillent à limiter à ce qui est nécessaire les frais individuels d'enseignement, les taxes pour les activités culturelles et les autres prestations particulières par des mesures de coordination ou de modération des objectifs.
Les directions des écoles sont attentives aux difficultés financières auxquelles peuvent être confrontés certains élèves. Elles prennent toutes les mesures utiles pour y remédier discrètement, en collaboration avec les associations et services compétents.
8 Enseignement privé (art. 69 à 71 LESS)
Art. 85 Ouverture d'une école (art. 69 LESS)
Lors de l'annonce de l'ouverture d'une école privée, la DICS s'assure que les formations dispensées sont clairement définies et que les diplômes délivrés correspondent à cette formation et ne prêtent pas à confusion avec d'autres diplômes.
Art. 86 Surveillance des écoles privées (art. 70 LESS)
Sauf circonstances exigeant une mesure immédiate, l'interdiction d'exploiter une école privée doit être précédée d'un avertissement.
Art. 87 Reconnaissance d'une voie d'études ou de formation (art. 71 LESS)
Une voie d'études ou de formation dispensée dans une école privée peut faire l'objet d'une reconnaissance par convention passée avec la DICS et approuvée par le Conseil d'Etat. Cette reconnaissance peut être indépendante de toute subvention.
Art. 88 Conditions et charges liées au subventionnement (art. 71 LESS)
Si une école privée obtient une subvention conformément à l'article 71 LESS, elle doit respecter les conditions et les charges suivantes:
contrôle de l'enseignement par les services compétents de l'Etat;
respect des normes d'admission fixées par l'Etat;
présentation annuelle des budgets et des comptes.
9 Services auxiliaires (art. 72 à 75 LESS)
Art. 89 Service de consultation psychologique (art. 73 LESS)
Le Service de consultation psychologique relève du Service de l'enseignement secondaire du deuxième degré sur le plan administratif; son fonctionnement interne est réglé par des dispositions particulières émises par la DICS.
Art. 90 Centre de documentation pédagogique (art. 74 LESS)
Selon ses possibilités matérielles et financières et en fonction des besoins des écoles, le centre de ressources et de documentation pédagogiques de la Haute Ecole pédagogique met à leur disposition des moyens didactiques et informatiques relatifs aux diverses disciplines.
Il propose toutes mesures en vue d'une saine gestion et d'une bonne coordination des médiathèques et des bibliothèques scolaires.
Art. 91 Office cantonal du matériel scolaire (art. 75 LESS)
Les écoles ont recours à l'Office cantonal du matériel scolaire dans toute la mesure du possible afin de coordonner les acquisitions de matériel et de moyens d'enseignement et d'en limiter les frais.
10 Voies de droit
Art. 92 Réclamation contre les décisions des professeurs et des proviseurs (art. 76 LESS)
La réclamation contient un bref exposé des faits et des motifs ainsi que l'énoncé des conclusions.
Le directeur demande aux professeurs ou aux proviseurs de se déterminer sans délai sur la réclamation.
Le directeur mène la procédure avec célérité. Il établit les faits sans être limité par le contenu de la réclamation; il entend l'élève concerné et ses parents s'il est mineur ou si les circonstances le justifient. Il tient un procès-verbal de l'ensemble des opérations de procédure.
La décision sur réclamation est rendue par écrit; elle est brièvement motivée. Lorsqu'elle donne entièrement satisfaction à l'auteur de la réclamation, le directeur peut, si aucune partie ne l'exige, renoncer à la motivation de sa décision ou ne donner les motifs qu'oralement.
Art. 93 Indication des voies de droit (art. 79 LESS)
Les décisions écrites qui affectent le statut de l'élève, notamment celles qui sont mentionnées à l'article 54 du présent règlement, doivent indiquer la voie et le délai de réclamation ou de recours.
Art. 94 Réclamation et recours en matière d'utilisation par des tiers de locaux scolaires
Le refus d'autorisation et la facturation de la taxe d'utilisation peuvent, dans les vingt jours, faire l'objet d'une réclamation du requérant.
La réclamation est adressée à la DICS.
La décision de la DICS peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon la procédure prévue par le code de procédure et de juridiction administrative.
Art. 95 Plainte des parents et des élèves (art. 80 LESS) – Autorités compétentes
L'autorité de plainte est:
le directeur lorsque la plainte est portée contre les actes ou les omissions d'un professeur ou d'un proviseur;
la DICS lorsque la plainte est portée contre les actes ou les omissions d'un directeur.
Art. 96 Plainte des parents et des élèves (art. 80 LESS) – Procédure de plainte
La plainte est déposée par écrit auprès de l'autorité compétente.
L'autorité de plainte établit les faits; elle entend la personne visée par la plainte. Elle peut entendre l'élève concerné et ses parents si les circonstances le justifient.
La décision sur plainte est rendue par écrit; elle est brièvement motivée.
Art. 97 Plainte des parents et des élèves (art. 80 LESS) – Frais de procédure
Constituent des frais de procédure les dépenses occasionnées spécialement par l'instruction de la plainte, notamment les frais causés par l'administration de preuves, les indemnités de déplacement et les honoraires de tiers.
11 Dispositions transitoires et finales
11.1 Dispositions transitoires
Art. 98 …
11.2 Abrogations
Art. 99
Sont abrogés:
l'arrêté du 1er juillet 1986 sur les effectifs des classes du degré secondaire supérieur dépendant du Département de l'instruction publique (RSF 412.0.12);
le règlement du 17 août 1993 concernant l'utilisation par des tiers de locaux scolaires de l'enseignement secondaire supérieur (RSF 412.0.13);
l'arrêté du 21 mars 1978 concernant l'appellation des gymnases cantonaux (RSF 412.1.12);
l'arrêté du 20 novembre 1989 relatif à l'introduction du type D de maturité (langues modernes) dans les collèges cantonaux (RSF 412.1.22);
l'arrêté du 10 mars 1987 adoptant la grille horaire des études gymnasiales (RSF 412.1.23);
l'arrêté du 26 juillet 1963 fixant les tâches du recteur du Collège Saint-Michel, des préfets, des proviseurs et des professeurs de classe (RSF 412.1.52);
l'arrêté du 7 juillet 1964 introduisant une section latin-langues (type B) au Collège Saint-Michel (RSF 412.1.53);
l'arrêté du 3 avril 1984 concernant la section de diplôme d'études commerciales du Collège du Sud (RSF 412.3.25);
l'arrêté du 28 octobre 1986 relatif à l'Ecole cantonale de degré diplôme (RSF 412.4.21);
l'arrêté du 9 novembre 1993 relatif à l'ouverture d'une section de degré diplôme (SDD) au Collège du Sud (RSF 412.4.32).
11.3 Modifications
Art. 100 Elèves des collèges cantonaux
Le règlement du 10 juillet 1987 des élèves des collèges cantonaux (RSF 412.1.13) est modifié comme il suit: ...
Art. 101 Ecole normale cantonale
Le règlement du 26 juin 1990 de l'Ecole normale cantonale (RSF 412.2.11) est modifié comme il suit: ...
Art. 102 Cours de secrétariat
L'arrêté du 18 février 1991 relatif au cours intensif de secrétariat du Collège de Gambach (RSF 412.3.31) est modifié comme il suit: ...
Art. 103 Elèves de l'ECDD
Le règlement du 17 janvier 1989 concernant les élèves de l'Ecole cantonale de degré diplôme (RSF 412.4.23) est modifié comme il suit: ...
11.4 Entrée en vigueur et publication
Art. 104
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1995.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
BL/AGS 1995 f 266 / d 267