551.12
Ordonnance instituant un Conseil cantonal de prévention et de sécurité
du 04.05.2009 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale;
Vu la loi du 18 janvier 2008 modifiant la loi sur la Police cantonale (art. 15c, police de proximité);
Considérant:
L'action de police de proximité s'exerce par une présence accrue dans les lieux à risques, par une augmentation des contacts avec la population et les milieux concernés et par une démarche partenariale de résolution des problèmes de sécurité.
La sécurité de proximité ne constitue pas un enjeu uniquement policier. Il importe donc d'intégrer dans son développement l'ensemble des partenaires et des acteurs susceptibles d'y contribuer. Il s'agit aussi de proposer sur le plan cantonal les objectifs stratégiques du renforcement de la sécurité de proximité, les rôles attendus des divers partenaires ainsi que les moyens nécessaires à leur réalisation.
Ce rôle est dévolu au Conseil cantonal de prévention et de sécurité, créé par la loi du 18 juin 2008 modifiant la loi sur la Police cantonale (police de proximité) et qui permet de mettre en réseau les responsables des services intéressés de l'administration ainsi que les représentants des communes et des institutions de prévention actives dans le canton.
Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,
Arrête:
Art. 1 Statut
Il est institué un Conseil cantonal de prévention et de sécurité (ci-après: le Conseil).
Le Conseil est rattaché administrativement à la Direction de la sécurité, de la justice et du sport.
Art. 2 Tâches
Le Conseil a pour tâches:
de proposer au Conseil d'Etat, sur la base de l'analyse du renseignement et des besoins de la population, les objectifs à atteindre sur le plan cantonal pour renforcer la sécurité de proximité;
de soutenir la démarche partenariale de résolution des problèmes de sécurité sur l'ensemble du territoire cantonal, en favorisant les synergies entre partenaires;
d'évaluer la réalisation des objectifs stratégiques fixés sur le plan cantonal;
d'être l'organe consultatif du Conseil d'Etat et de lui soumettre toute proposition utile en matière de sécurité de proximité.
Art. 3 Composition
Le Conseil est composé des membres suivants:
le Directeur ou la Directrice de la sécurité, de la justice et du sport, qui en assure la présidence;
un préfet;
le ou la procureur-e général-e;
le commandant ou la commandante de la Police cantonale;
un ou une délégué-e à l'enfance et à la jeunesse;
trois personnes représentant l'Association des communes fribourgeoises, issues des deux régions linguistiques du canton;
une personne représentant les personnes âgées;
une personne représentant les animateurs socioculturels;
une personne représentant les organes de promotion de la santé et de prévention.
La police de proximité ainsi que les personnes chargées de la prévention auprès de la Police cantonale sont représentées aux séances du Conseil avec voix consultative.
Le Conseil peut inviter aux séances comme experts les représentants d'organisations ou de milieux concernés.
Les membres du Conseil sont nommés par le Conseil d'Etat. Le Conseil désigne son vice-président ou sa vice-présidente.
Le secrétariat du Conseil est assumé par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport.
Art. 4 Attributions
Le Conseil a les attributions suivantes:
a) il s'informe sur la situation touchant à la sécurité dans le canton;
b) il évalue l'atteinte des buts fixés sur le plan cantonal pour renforcer la sécurité de proximité et le résultat des mesures adoptées;
c) il propose au Conseil d'Etat les mesures qu'il estime nécessaires en matière de sécurité de proximité, en particulier dans les domaines suivants:
1. respect de l'ordre et de la sécurité publics (prévention et répression),
2. protection de la jeunesse,
3. renforcement du sentiment de sécurité de la population (plans d'action et campagnes de prévention);
d) il fait annuellement rapport au Conseil d'Etat.
Art. 5 Fonctionnement
Le Conseil fixe la fréquence de ses séances et règle son fonctionnement interne.
Il peut constituer en son sein une ou plusieurs sous-commissions.
Art. 6 Indemnisation
Les membres du Conseil sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2009.
2009_047