610.11
Règlement d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat
610.11
Règlement
du 12 mars 1996
d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat (RFE)
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l’Etat (LFE) ; Sur la proposition de la Direction des finances,
Arrête :
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application (art. 2 al. 1 et 2 LFE)
La législation sur les finances de l’Etat s’applique à la gestion des finances de l’ensemble des organes de l’Etat, y compris à celle des établissements érigés en personnes morales, des organes de l’ordre judiciaire et des organes de l’ordre législatif.
Dans l’acception du présent règlement, est appelée « service » toute unité administrative subordonnée ou rattachée administrativement à une Direction du Conseil d’Etat, y compris les établissements dépourvus de la personnalité morale.
Les établissements étatiques, érigés en personnes morales, soumis à la législation sur les finances de l’Etat (ci-après : les établissements) sont notamment :
l’Université ;
l’Hôpital cantonal ;
l’Hôpital psychiatrique cantonal ;
l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg ;
les Etablissements de Bellechasse.
Le Secrétariat du Grand Conseil et la Chancellerie d’Etat exercent, en matière financière, les attributions d’une Direction.
Art. 2 Application partielle (art. 2 al. 3 LFE)
L’autorité qui décide de l’octroi d’une aide financière peut en subordonner l’allocation au respect, par le bénéficiaire, des principes de la gestion financière, des principes de la comptabilité et des règles en matière de contrôle des comptes, énoncés dans la loi sur les finances de l’Etat.
Art. 2a Trésorier d’Etat (art. 46 al. 2 LFE)
Le chef de l’Administration des finances porte le titre de trésorier d’Etat.
CHAPITRE 2 Principes de la politique et de la gestion financières
Art. 3 Politique financière (art. 3 LFE)
Le degré d’autofinancement est considéré comme suffisant lorsque l’excédent de revenus du compte de fonctionnement, avant amortissements du patrimoine administratif, couvre au moins 60 % des dépenses nettes d’investissements.
Les charges financières de l’Etat consacrées au service de la dette (intérêts passifs) ne doivent en principe pas dépasser 10 % des impôts cantonaux.
Art. 4 Légalité (art. 4 LFE)
Les Directions, établissements et services vérifient pour toute dépense l’existence d’une base légale suffisante.
Une base légale est suffisante notamment lorsque la dépense résulte de l’application ;
de la législation fédérale ;
de concordats intercantonaux ou de conventions signées par le Conseil d’Etat ;
de lois ou d’ordonnances parlementaires ;
des ordonnances ou arrêtés du Conseil d’Etat lorsqu'ils ont trait aux moyens en personnel, en locaux et en matériel nécessaires à l’activité administrative. Toutefois, ces actes ne constituent pas une base légale suffisante pour engager des dépenses destinées à une construction nouvelle.
Art. 5 Evaluation financière (art. 8 LFE)
Pour l’évaluation financière des projets de lois, l’estimation des dépenses répétitives (notamment personnel, location, dépenses de fonctionnement) doit porter sur les cinq premières années d’application.
La même règle s’applique aux décrets et arrêtés, à moins que leur durée de validité ne soit plus courte.
CHAPITRE 3 Comptabilité
I. Dispositions générales
Art. 6 Principes (art. 11 al. 2 LFE)
La comptabilité est établie selon les principes généraux suivants :
annualité : le budget et les comptes sont établis pour l’année civile ;
antériorité du vote : le budget doit être adopté avant l’exercice qu’il concerne ;
universalité : toute opération financière ou comptable doit figurer dans la comptabilité ;
publicité : le budget et les comptes sont publiés ;
unité : un seul budget et un seul compte doivent consigner toutes les dépenses et toutes les recettes de l’Etat ;
clarté : chaque rubrique de la comptabilité doit être libellée de façon intelligible et non équivoque ;
exactitude : les montants inscrits au budget doivent être estimés rigoureusement. La comptabilisation doit se faire sur les positions comptables adéquates et conformément au budget ;
sincérité : la comptabilité ne doit contenir aucune donnée fictive ou dénaturée ;
produit brut : les dépenses et les recettes doivent figurer au budget et dans les comptes à leur montant brut. Les opérations de compensation entre les dépenses et les recettes sont interdites ;
échéance : les dépenses doivent être comptabilisées à la date où elles sont échues. Les recettes doivent être comptabilisées à la date où elles sont facturées, à l’exception des subventions qui peuvent être comptabilisées au moment du paiement ;
spécialité qualitative : un crédit ne peut être affecté qu’au but pour lequel il est octroyé. La disposition relative au transfert de crédit est réservée ;
spécialité quantitative : une dépense ne peut être engagée que jusqu’à concurrence du montant arrêté dans le budget. Demeurent réservées les dispositions relatives au dépassement de crédit et au crédit supplémentaire ;
spécialité temporelle : un crédit budgétaire non utilisé est périmé à la fin de l’exercice comptable. La disposition relative au report de crédit est réservée.
Les unités administratives gérées par prestations peuvent déroger aux principes comptables de spécialités qualitative, quantitative et temporelle dans les limites fixées aux articles 24a à 24e.
Art. 7 Pièces justificatives
Chaque opération comptable doit être fondée sur une pièce justificative écrite, munie du visa de contrôle de la personne compétente.
II. Compte administratif
Art. 8 Investissements (art. 21 LFE)
a) Définition L’investissement est une dépense qui accroît la valeur du patrimoine administratif. Elle permet l’usage nouveau ou accru d’un bien sur plusieurs années.
Art. 9 b) Limite
Seuls les investissements dont le montant excède, par objet, 250 000 francs sont portés au débit du compte des investissements. Les investissements d’un montant moins élevé sont portés au débit du compte de fonctionnement.
Art. 10 Imputations internes (art. 26 LFE)
Les imputations internes ont pour but une meilleure comparaison des coûts et une facturation plus précise à des tiers.
Les prestations effectuées entre les unités administratives de l’Etat doivent être comptabilisées dans les rubriques relatives aux imputations internes (390 et 490).
Art. 11 Comptabilité analytique
Une comptabilité analytique peut être tenue par les établissements et services en vue de déterminer les coûts de certaines prestations et pour assurer une gestion économique de certaines tâches.
L’Administration des finances est informée avant l’introduction d’une comptabilité analytique.
Art. 12 Amortissements (art. 27 LFE)
Les biens du patrimoine administratif sont en règle générale amortis sur leur valeur résiduelle au terme de l’année courante.
Les durées et les taux d’amortissements sont les suivants :
Genres de biens Taux Durée % années Immeubles 10 20 Routes 10 20 Investissements forestiers 10 20 Mobilier et véhicules 20 10 Machines, appareils, appareils didactiques, équipements 25 6 Equipements informatiques 40 4 Subventions d’investissements 100 – Terrains, alpages, forêts, vignes pas d’amortissement
Art. 13 Provisions (art. 28 LFE)
Peut faire l’objet de provisions notamment une dépense prévue au budget dont le montant dépasse 100 000 francs mais dont toutes les modalités ne sont pas encore arrêtées.
CHAPITRE 4 Crédit d’engagement
Art. 14 Base de calcul (art. 30 LFE)
Le total des dépenses du dernier compte administratif arrêté par le Grand Conseil sert de base de calcul à l’obligation de recourir à la présentation d’un crédit d’engagement.
Art. 15 Crédit additionnel (art. 33 LFE)
La demande de crédit additionnel porte uniquement sur la dépense supplémentaire nette, soit après déduction des participations.
Art. 16 Indexation
Si le crédit d’engagement comprend une clause d’indexation, le dépassement dû au renchérissement est approuvé lors du vote du budget.
Si le crédit d’engagement ne comprend pas de clause d’indexation, le dépassement du prix, dû au renchérissement, doit faire l’objet d’un crédit additionnel.
En cas de baisse des prix, l’engagement doit être réduit d’autant.
Art. 17 Solde disponible
Les gains obtenus entre le montant de l’adjudication et le devis indexé ne peuvent être utilisés à des dépenses nouvelles ou supplémentaires.
Ce solde est bloqué et mis en réserve sur un compte d’attente (pour les bâtiments, sur le compte N° 585 du code des frais de construction).
Le Conseil d’Etat décide, sur le préavis de la Direction concernée ou, le cas échéant, de la commission de bâtisse, de l’utilisation éventuelle de la réserve constituée sur le compte d’attente.
CHAPITRE 5 Crédit budgétaire, budget et compte
Art. 18 Crédit supplémentaire (art. 35, 45 al. 2 let. d et 46 al. 1 let. d LFE)
La demande de crédit supplémentaire porte uniquement sur la dépense supplémentaire nette. Elle doit être dûment justifiée.
La couverture offerte à l’appui d’une demande de crédit supplémentaire doit correspondre à la réduction d’une autre dépense. Elle est :
en priorité recherchée dans la même catégorie de dépenses ;
fournie par le secteur concerné ou la Direction dont il relève et, accessoirement seulement, par une autre Direction.
Les dépassements de crédits portant sur des charges liées correspondant aux rubriques ci-après du plan comptable peuvent aussi être compensés par une augmentation de revenus par rapport aux prévisions budgétaires :
351.000 : Contributions pour la fréquentation d’écoles hors du canton ;
351.001 : Contributions pour les étudiants fribourgeois immatriculés dans d’autres universités cantonales ;
351.002 : Contributions pour les apprentis suivant les cours hors du canton ;
351.004 : Contributions pour les hospitalisations hors canton ;
351.005 : Contributions à la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale ;
351.006 : Contributions pour la fréquentation d’écoles de la convention du Nord-Ouest ;
351.007 : Contributions pour la fréquentation des hautes écoles spécialisées ;
360.004 : Part du canton au financement de l’AVS ;
360.005 : Part du canton au financement de l’AI ;
360.006 : Part du canton au financement des allocations familiales fédérales agricoles ;
360.007 : Part du canton au financement de l’assurance-chômage ;
361.010 : Aide sociale des Fribourgeois domiciliés dans d’autres cantons ;
364.027 : Subventions cantonales pour l'exploitation des institutions pour personnes handicapées ou inadaptées mineures (uniquement pour les cas découlant de l'application d'une convention intercantonale) ;
364.028 : Subventions cantonales pour les homes pour personnes handicapées adultes (uniquement pour les cas découlant de l'application d'une convention intercantonale) ;
366.011 : Aide sociale des Fribourgeois domiciliés à l’étranger ;
366.015 : Prestations complémentaires AVS ;
366.016 : Prestations complémentaires AI.
Chaque Direction transmet à l’Administration des finances ses projets d’arrêtés portant demandes de crédits supplémentaires au moins dix jours avant leur inscription à l’ordre du jour de la séance du Conseil d’Etat.
Art. 19 Report de crédit (art. 37 LFE)
Un crédit ne peut être reporté que si les conditions suivantes sont réunies :
le crédit porte sur une dépense d’investissements, d’entretien ou de transformation prévue au budget ;
la dépense a déjà été engagée mais non encore facturée ;
une prestation a été fournie ;
la fin des travaux est imminente.
Est considérée comme importante toute dépense d’investissements, d’entretien ou de transformation dont le montant dépasse 200 000 francs.
Exceptionnellement, avec l’accord préalable de l’Administration des finances, le report en fin d’année de charges de fonctionnement particulières peut être autorisé. En cas de différend, le Conseil d’Etat tranche.
Les reports de crédits font l’objet d’une demande dûment justifiée adressée à l’Administration des finances avant la fin de l’année civile.
Art. 20 Transfert de crédit
Le transfert de crédit entre positions budgétaires n’est pas admis. Partant, le crédit budgétaire ne peut, en principe, être affecté qu’à l’objet pour lequel il a été alloué.
L’Administration des finances peut autoriser des transferts de crédits à l’intérieur d’un même groupe de comptes (deux premières positions du plan comptable) aux conditions cumulatives suivantes :
la dépense est urgente et était imprévisible ;
elle est inférieure à 25 000 francs ;
elle reste dans les limites du budget du groupe de comptes ;
elle a fait l’objet d’une demande écrite préalable.
Art. 21 Budget
a) Justification (art. 39 et 40 al. 2 LFE) 1 Chaque dépense et chaque recette fait l’objet d’une justification.
Les justificatifs du budget explicitent les raisons des écarts entre le budget de l’année sous examen et celui de l’année précédente.
Art. 22 b) Dépenses indispensables (art. 40 al. 3 LFE)
Sont considérés comme des dépenses indispensables à l’activité administrative :
a) les charges de personnel ;
les charges de fonctionnement indispensables à la poursuite des activités étatiques ;
les intérêts passifs.
Ces montants ne peuvent dépasser ceux qui ont été inscrits au dernier budget adopté par le Grand Conseil.
Art. 22a Indicateurs conjoncturels (art. 40b al. 4 LFE)
Lors de la fixation de ses objectifs budgétaires, le Conseil d’Etat prend en considération l’évolution de la situation conjoncturelle et de l’emploi ainsi que celle des revenus fiscaux, en se référant aux dernières données disponibles.
Il se prononce sur la situation et les perspectives conjoncturelles en fonction de l’évolution du produit intérieur brut national et cantonal.
Il évalue la situation sur le marché du travail en se fondant sur le taux de chômage cantonal et le nombre de demandeurs d’emploi inscrits dans le canton.
Il prend aussi en considération l’estimation des revenus fiscaux du Service cantonal des contributions et la statistique des salaires de la Caisse cantonale de compensation AVS.
Art. 22b Dérogations à la règle de l’équilibre (art. 40b al. 4 LFE)
Il peut être dérogé à la règle de l’équilibre du budget lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :
le taux de variation du produit intérieur brut cantonal réel par rapport au trimestre précédent est négatif durant deux trimestres consécutifs ;
le taux de chômage ou le taux de demandeurs d’emploi dans le canton dépasse respectivement 5 et 7 % ;
la variation annuelle des revenus fiscaux et des salaires est négative.
Art. 22c Besoins financiers exceptionnels (art. 40c al. 2 let. a LFE)
Peuvent être considérés comme exceptionnels les besoins financiers découlant à la fois d’événements ou situations :
uniques, ou à tout le moins extrêmement rares ;
échappant au contrôle des autorités cantonales ;
pour lesquels il a été impossible de constituer des réserves ou des provisions ;
présentant une importance majeure pour le canton et sa population.
Art. 22d Recettes extraordinaires (art. 40d al. 3 LFE)
Sont considérées comme extraordinaires les recettes supérieures à 1 % du total des revenus, avant imputations internes, provenant :
de la vente de participations financières ;
de la vente d’éléments du patrimoine financier ;
des legs et dons ;
d’autres rentrées exceptionnelles et uniques.
Art. 23 Base de calcul des centimes additionnels (art. 41 al. 6 LFE)
Les centimes additionnels peuvent affecter l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, l’impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales, l’impôt minimal ainsi que l’impôt sur le bénéfice en capital.
Art. 24 Compte administratif (art. 42 al. 4 LFE)
Des dépenses et des recettes de l’année en cours peuvent être comptabilisées dans le compte de l’année écoulée jusqu’au 20 janvier.
CHAPITRE 5a Unités administratives gérées par prestations
Art. 24a Crédits pluriannuels par groupe de prestations
Le Conseil d’Etat peut, dans le cadre du plan financier, octroyer aux unités administratives gérées par prestations des crédits portant sur plusieurs années.
Les crédits pluriannuels octroyés par le Conseil d’Etat ne lient pas le Grand Conseil. Celui-ci se prononce sur les budgets annuels soumis par l’unité administrative.
L’unité administrative établit ses budgets annuels en respectant le cadre posé par les crédits pluriannuels.
Art. 24b Crédit supplémentaire
Le dépassement de crédit prévisible entraînant une péjoration du solde des charges et revenus de l’unité administrative doit faire l’objet d’une demande de crédit supplémentaire.
La couverture financière du crédit supplémentaire est fournie par la Direction dont relève l’unité administrative et, subsidiairement seulement, par une autre Direction.
Art. 24c Report de crédit
Si les crédits prévus pour un même groupe de prestations ne sont pas ou que partiellement utilisés à la fin d’un exercice comptable, un report de crédit, à comptabiliser sous la forme d’une provision, peut être effectué aux conditions suivantes :
le solde du groupe de prestations reste dans les limites autorisées par le budget, et l’unité n’est pas au bénéfice d’un crédit supplémentaire ;
le report porte sur une charge en relation directe avec la réalisation de l’objectif initial, sous forme d’acquisitions et/ou de réalisations de projets ;
la charge est supérieure à 5000 francs.
Les règles suivantes sont en outre applicables :
la constitution et la dissolution des provisions sont soumises préalablement à l’Administration des finances par les Directions concernées. Le Conseil d’Etat tranche les différends ;
la création et la dissolution des provisions sont enregistrées dans la comptabilité financière ;
les provisions qui n’ont pas été utilisées pour réaliser l’objectif prévu sont dissoutes au plus tard trois ans après leur création.
Art. 24d Transfert de crédit
Les transferts de moyens financiers entre prestations à l’intérieur d’un même groupe de prestations sont autorisés aux conditions suivantes :
le solde des charges et revenus du groupe de prestations concerné ne doit pas être péjoré par rapport au budget ;
la Direction concernée donne son accord ;
l’Administration des finances est informée.
Les Directions peuvent déléguer la compétence prévue à l’alinéa 1 let. b aux unités administratives gérées par prestations qui leur sont subordonnées.
Un transfert de crédit entre groupes de prestations n’est pas autorisé.
Art. 24e Amortissements analytiques
Les unités administratives gérées par prestations peuvent procéder à des amortissements analytiques pour des acquisitions de biens dont le coût se situe entre 20 000 et 250 000 francs et dont la durée d’usage est supérieure à une année.
L’amortissement est constant et il est déterminé en fonction de la durée d’usage du bien.
L’Administration des finances peut autoriser l’amortissement analytique de certaines prestations de service importantes et durables.
CHAPITRE 6 Compétences financières (voir annexe)
I. Engagement des dépenses
Art. 25 Définition
L’engagement d’une dépense est la décision écrite par laquelle l’autorité compétente se lie à l’égard d’un tiers.
L’engagement ne peut être pris que dans les limites des crédits budgétaires ou des crédits d’engagement.
Art. 26 Critères de calcul
La compétence d’engagement des dépenses est déterminée par le montant global de la dépense se rapportant à un seul objet.
Le fractionnement des coûts d’un même objet, pour se maintenir dans les limites de compétences, est prohibé.
Art. 27 Compétences
a) En général (art. 44 al. 2 let. i LFE) 1 Le Conseil d’Etat engage toute dépense qui n’est pas expressément de la compétence d’une autre autorité.
Les dispositions réglementaires relatives à la procédure d’adjudications et d’attributions de mandats sont réservées.
Art. 28 b) Charges de fonctionnement (art. 44 al. 3 et 45 al. 3 LFE)
Les Directions sont compétentes pour engager les charges de fonctionnement nouvelles au sens de l’article 23 LFE ou celles qui appartiennent à la classe 31 du plan comptable « Biens, services et marchandises » dont la somme excède 50 000 francs.
Les services sont compétents pour engager toutes les autres charges de fonctionnement.
Les établissements sont compétents pour engager toutes leurs charges de fonctionnement, dans les limites fixées par la Direction dont ils dépendent.
Art. 29 c) Dépenses d’investissements (art. 44 al. 3 et 45 al. 3 LFE)
La compétence d’engager une dépense d’investissement appartient :
au Conseil d’Etat, lorsque la somme est supérieure à 100 000 francs ;
aux Directions et établissements lorsque la somme est supérieure à 50 000 et égale ou inférieure à 100 000 francs ;
aux services, lorsque la somme est égale ou inférieure à 50 000 francs.
Art. 30 Subdélégation
a) Principe Le Conseil d’Etat et les Directions, dans leur sphère respective d’attributions et dans le cadre des crédits budgétaires ayant une base légale formelle, peuvent modifier les limites de compétences prévues aux articles 28 et 29.
Art. 31 b) Conditions
La subdélégation doit se faire par écrit.
La décision de délégation précise les limites de compétences et désigne les personnes habilitées à engager des dépenses.
Une copie de la décision de délégation est remise à l’Administration des finances et à l’Inspection des finances.
Art. 32 Retrait des compétences
Le Conseil d’Etat peut en tout temps retirer, totalement ou partiellement, les compétences financières prévues aux articles 28 et 29.
Une Direction peut en tout temps retirer, totalement ou partiellement, les compétences financières qu’elle a déléguées à un service ou à un établissement.
La décision de retrait est portée à la connaissance de l’Administration des finances et de l’Inspection des finances.
II. Signature des ordres de paiement et des bordereaux de recettes
Art. 33 Contrôle
Avant de transmettre un ordre de paiement avec pièces justificatives, les établissements et services doivent procéder à tous les contrôles internes, formels et matériels.
Art. 34 Directions et établissements
Le conseiller d’Etat-Directeur contresigne tous les ordres de paiement supérieurs à 50 000 francs émis par ses services. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence à son secrétaire général ou à son chef administratif. Il peut en tout temps abaisser la limite de 50 000 francs ou exiger de contresigner tous les ordres de paiement d’un de ses établissements ou services. Ces décisions sont portées à la connaissance de l’Administration des finances et de l’Inspection des finances.
Le directeur d’établissement et son suppléant contresignent tous les ordres de paiement.
En cas d’empêchement, le suppléant du conseiller d’Etat-Directeur ou, en son absence, un autre conseiller d’Etat-Directeur ou le suppléant désigné par le directeur d’établissement est autorisé à signer.
Art. 35 Services
Le chef de service et son suppléant, ou une autre personne désignée par le conseiller d’Etat-Directeur, signent les ordres de paiement égaux ou inférieurs à 50 000 francs.
Le chef de service signe les ordres de paiement supérieurs à 50 000 francs avec le conseiller d’Etat-Directeur.
En cas d’empêchement d’un chef de service ou de son suppléant, un remplaçant désigné par le conseiller d’Etat-Directeur est autorisé à signer.
Art. 36 Bordereaux de recettes
Les articles 33 à 35 s’appliquent à la signature des bordereaux de recettes.
Art. 37 Spécimen de signatures
Chaque autorité compétente en matière financière remet un spécimen des signatures à l’Administration des finances et à l’Inspection des finances.
III. Gestion financière
Art. 38 Direction des finances (art. 46 al. 1 LFE)
a) Directives (let. a et c) Le plan financier, le budget, les comptes, le plan comptable, les demandes de crédits supplémentaires et d’engagement sont élaborés conformément aux instructions émises par la Direction des finances.
Art. 39 b) Conservation des pièces comptables (let. a)
Les établissements et services conservent en règle générale leurs comptabilités et pièces comptables pendant cinq ans. Cette durée s’étend à six ans pour les secteurs dont les prestations sont assujetties à la taxe à la valeur ajoutée. Les secteurs qui sont autorisés à donner directement des ordres de paiement à la poste et aux banques doivent conserver les documents y relatifs durant dix ans.
Art. 40 c) Examen des incidences financières (let. e)
Les projets de lois, de décrets, d’ordonnances ainsi que d’arrêtés, de contrats ou de conventions avec incidences financières doivent être soumis à l’Administration des finances au moins dix jours avant la date limite d’inscription à l’ordre du jour du Conseil d’Etat.
Art. 41 d) Service des paiements (let. f)
L’Administration des finances assure le service des paiements de l’Etat. Elle peut déléguer cette tâche à certains établissements et, à cet effet, leur accorder des avances de liquidités.
Art. 42 e) Liquidités (let. g)
L’Administration des finances s’informe régulièrement de l’état des comptes de chèques postaux et des comptes bancaires des établissements et services.
Les fonds disponibles doivent lui être versés sans délai.
Art. 43 f) Blocage de paiements (let. g)
Lorsque la situation de trésorerie l’exige, la Direction des finances peut décider le blocage momentané des crédits de paiements.
Art. 44 g) Autorisation (let. k)
La création d’un service de caisse et de comptabilité, l’ouverture d’un compte de chèques postaux ou d’un compte bancaire ont lieu avec l’accord de l’Administration des finances.
La double signature est exigée pour tous les mouvements intervenant sur ces comptes.
Art. 45 Etablissements et services (art. 47 al. 1 LFE)
a) Planification (let. a) Les établissements et services procèdent à la planification de leurs engagements financiers et s’efforcent de répartir leurs dépenses de fonctionnement et d’intervention sur toute l’année.
Art. 46 b) Pièces justificatives (let. b)
La comptabilisation des dépenses et l’exécution des paiements se font sur le vu de factures, situations et décomptes originaux établis par les entreprises, fournisseurs et maîtres d’état.
Art. 47 c) Séparation de fonctions (let. c)
Au sein d’un établissement ou d’un service, les fonctions de caissier et de comptable doivent, en principe, être assumées par des personnes différentes.
Celui qui donne l’ordre de paiement ne peut assumer les fonctions de caissier ou de comptable.
Art. 48 d) Contrôle (let. c)
Les établissements et services tiennent un contrôle de leurs engagements financiers au moyen des documents de base, soit notamment des contrats, commandes, adjudications et promesses de subvention.
Ils veillent au respect des crédits budgétaires octroyés.
Ils tiennent, pour chaque crédit d’engagement, un contrôle qui porte notamment sur :
le solde du crédit ;
l’état des dépenses engagées et leurs échéances probables ;
le volume total des paiements effectués.
CHAPITRE 7 Contrôle des finances
Art. 49 Adjudications et achats importants (art. 51 al. 1 let. f LFE)
Sont considérés comme importants les adjudications et les achats de matériel et d’équipement d’un coût supérieur à 200 000 francs.
Art. 50 Obligation d’informer (art. 52 LFE)
Les décisions du Grand Conseil et du Conseil d’Etat, publiées ou non publiées, ayant une portée financière doivent être transmises par le Secrétariat du Grand Conseil ou la Chancellerie d’Etat à l’Inspection des finances.
Les modalités de cette transmission d’informations sont réglées avec l’Inspection des finances.
Art. 51 Rapports de contrôle (art. 53 LFE)
Les rapports de l’Inspection des finances sont adressés à la Commission des finances et de gestion, au Conseil d’Etat, à la Direction concernée, à la Direction des finances, à l’Administration des finances et, à moins qu’il n’en résulte des risques pour la suite d’une enquête, au responsable du secteur contrôlé. Lorsque la Direction des finances est concernée, les rapports sont également adressés au conseiller d’Etat-Directeur suppléant.
Le rapport de contrôle est signé par l’inspecteur qui a effectué la révision.
Il est visé par le chef de l’Inspection des finances, qui certifie ainsi en avoir pris connaissance et en approuver la teneur.
Art. 52 Découverte d’irrégularités (art. 55 LFE)
Les mesures conservatoires peuvent consister en un blocage des paiements, une suppression du droit à la signature, une mise en sécurité de données et de documents comptables, une confiscation de clefs, voire une suspension provisoire d’activité.
CHAPITRE 8 Dispositions transitoires et finales
Art. 53 Amortissements
En dérogation à l’article 12 al. 2, les anciens amortissements activés dont l’amortissement avait été interrompu sont amortis en vingt ans à un taux constant de 5 %.
Art. 54 Base légale
Les dépenses liées au fonctionnement d’institutions existantes, et qui ne sont pas encore pourvues de la base légale nécessaire, peuvent être maintenues jusqu’à l’adoption de cette dernière. Celle-ci doit avoir été créée dans un délai de cinq ans.
Art. 55 Abrogations
Sont abrogés :
l’arrêté du 7 mai 1990 concernant les crédits d’engagement (RSF 610.15) ;
l’arrêté du 14 septembre 1992 concernant l’indexation et l’utilisation des montants disponibles dans les crédits d’engagement et les adjudications (RSF 610.16) ;
l’arrêté du 1er juillet 1975 concernant les directives générales pour l’exécution du budget de l’Etat (RSF 611.31) ;
l’arrêté du 25 mars 1986 concernant les rapports de contrôle de l’Inspection des finances (RSF 614.21).
Art. 56 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1996.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
Annexe Compétences financières du Conseil d’Etat, des Directions, établissements et services en matière d’engagement des dépenses et de signatures, selon le règlement LFE Organes Nature des dépenses Engagement des Droit à la signature sans dépenses sans recours à recours à la la subdélégation subdélégation Conseil Dépenses compte 100 000 CE : pas de d’Etat d’investissements compétences en Charges compte pas d’engagement matière de de fonctionnement de dépenses (art. signature des (y.c. subventions) 27 et art. 29) ordres de paiement Directions Dépenses compte 50 001 à 100 000 Conseiller d’Etatd’investissements Directeur : ordre Charges compte 50 000 de paiement des de fonctionnement (art. 28 al. 1 et art. services de plus de (y.c. subventions) 29) 50 000 francs suivantes : signé nouvelles au préalablement par sens art. 23 LFE le chef de service ou classe 31 ou son suppléant « Biens, services (art. 34 al. 1) et marchandises » Etablisse- Dépenses compte 50 001 à 100 000 Directeur ments d’investissements d’établissement et Charges compte selon limites son suppléant : de fonctionnement fixées par la tous les ordres de (y.c. subventions) Direction paiement (art. 34 (art. 28 al. 3 et art. al. 2) 29) Services Dépenses compte 50 000 et moins Chef de service et d’investissements suppléant ou une Charges compte pas de limites autre personne : de fonctionnement ordre de paiement (y.c. subventions) de 50 000 francs charges 50 000 et moins et moins nouvelles (art. 28 al. 2 et art. Chef de service ou charges classe 31 29) suppléant avec « Biens, services conseiller d’Etat- et Directeur : ordre marchandises » de paiement de plus de 50 000 francs (art. 35 al. 1 et 2)
Finances de l'Etat – R 610.11 20