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721.2.31

Règlement concernant la réserve naturelle du lac de Pérolles

du 31.05.1983 (version entrée en vigueur le 01.04.2019)

Préambule

La région du lac de Pérolles présente, aussi bien par ses paysages d'une beauté remarquable que par sa flore et sa faune particulièrement riches, un grand intérêt esthétique et scientifique. Située aux portes de la ville de Fribourg, elle constitue également un lieu de détente pour la population.

Depuis 1961, une réserve ornithologique de chasse s'étend sur cette région et la protège donc partiellement. La navigation des bateaux à moteur y est interdite depuis 1981.

Pro Natura Fribourg, le Cercle ornithologique de Fribourg et la section de Fribourg du WWF ont proposé de compléter les mesures de protection existantes par la création d'une réserve naturelle dotée d'un règlement spécifique.

Les représentants des communes de Fribourg, Marly, Villars-sur-Glâne et Pierrafortscha sur le territoire desquelles s'étend la réserve, de même que la Bourgeoisie de Fribourg et les Entreprises électriques fribourgeoises dont les propriétés sont touchées par la réserve, ont été entendus par la Commission cantonale pour la protection de la nature et du paysage et ont pu faire part de leurs remarques et suggestions; il en a été tenu compte dans le règlement.

La Commission cantonale pour la protection de la nature et du paysage préavise favorablement la création de cette réserve ainsi que le présent règlement qui s'y rapporte.

Règlement

1 Périmètre de protection

Art. 1

Est déclaré «réserve naturelle du lac de Pérolles», le territoire situé sur les communes de Fribourg, Pierrafortscha, Marly et Villars-sur-Glâne, du barrage de la Maigrauge au lieu dit «Creux-du-Loup», à l'intérieur du périmètre figurant sur le plan1 annexé au présent règlement.

En aval du pont de Pérolles, elle est délimitée par la lisière extérieure des forêts entourant les falaises, sauf au Bois de Saint-Jean où la réserve est limitée au domaine situé entre le lac et le tronçon du chemin Ritter allant du plateau de Pérolles à l'entrée du tunnel de l'ancien câble télédynamique.

En amont du pont de Pérolles elle est délimitée par la lisière inférieure des forêts.

2 Mesures de protection

Art. 2

La pénétration humaine est interdite dans les roselières et dans les secteurs dûment balisés.

Art. 3

La pêche n'est autorisée que depuis le bord du lac et de la Sarine, à l'exclusion des rives en bordure des roselières.

La chasse est interdite.

Art. 4

Toute navigation est interdite, sauf pour les besoins de l'exploitation des Entreprises électriques fribourgeoises, de la police et du sauvetage.

Art. 5

Dans toute la réserve, il est interdit:

  1. d'implanter de nouveaux ouvrages, constructions ou installations de tout genre;

  2. de pratiquer le camping sous toutes ses formes, le bivouac ainsi que l'équitation;

  3. de circuler et de stationner pour tous les genres de véhicules hors des voies et emplacements prévus à cet effet;

  4. de pratiquer la natation et la varappe;

  5. de faire du feu;

  6. d'introduire, de prélever ou de capturer sans autorisation toute espèce animale ou végétale, à l'exception des champignons;

  7. de laisser errer les chiens;

  8. de déposer des matériaux de quelque nature que ce soit.

Les constructions sauvages existantes, quelles qu'elles soient, doivent être supprimées.

Art. 6

Les exigences posées par une exploitation rationnelle de l'aménagement hydraulique, incluant les extensions et modifications des installations existantes – notamment du pipe-line reliant le plateau de Pérolles à l'usine de la Maigrauge – demeurent réservées.

3 Autres dispositions

Art. 7

Une commission consultative de la réserve donne son avis quant à l'application du présent règlement. Elle s'occupe de la mise en valeur, de la surveillance et de l'entretien de la réserve; les attributions des organes compétents de l'Etat sont réservées.

Elle est formée d'un représentant du Service des forêts et de la nature, d'un représentant de la Commission cantonale pour la protection de la nature et du paysage, d'un représentant des propriétaires concernés et d'un représentant de Pro Natura Fribourg.

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation. Il est publié dans la Feuille officielle.

Approbation Ce règlement a été approuvé par le Conseil d'Etat le 31.05.1983.

BL/AGS 1983 f 509 / d 513