725.1
Loi sur la protection des animaux
du 20.03.2012 (version entrée en vigueur le 01.07.2012)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA);
Vu l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn);
Vu la loi du 13 juin 2007 sur la sécurité alimentaire;
Vu le message du Conseil d'Etat du 13 décembre 2011;
Sur la proposition de cette autorité,
Décrète:
Art. 1 But et champ d'application
La présente loi a pour but la mise en œuvre de la législation fédérale sur la protection des animaux.
Son champ d'application correspond à celui qui est défini par la législation fédérale sur la protection des animaux.
Les dispositions légales concernant la détention des chiens demeurent toutefois réservées.
Art. 2 Organes d'exécution
Les organes chargés de l'exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux sont:
le Conseil d'Etat;
la Direction dont relève la protection des animaux1 (ci-après: la Direction);
le ou la vétérinaire cantonal-e;
le service cantonal spécialisé prévu par le droit fédéral2) (ci-après: le service spécialisé);
la Commission pour l'expérimentation animale.
Art. 3 Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes:
il se détermine sur les questions politiques de protection des animaux, notamment lors des procédures de consultation de la Confédération;
il peut décider d'associer ou de créer, conformément à l'article 38 LPA, des organisations ou des entreprises en vue de l'exécution de la législation fédérale;
il nomme les membres de la Commission pour l'expérimentation animale et précise leurs tâches et compétences;
il arrête un tarif des émoluments dans le cadre prévu par le droit fédéral.
S'il décide d'associer ou de créer des organisations ou des entreprises en vue de l'exécution de la législation fédérale, le Conseil d'Etat peut leur octroyer le pouvoir de facturer des émoluments pour leurs activités.
Art. 4 Direction
La Direction exerce la surveillance de l'application de la présente loi et de la législation fédérale sur la protection des animaux.
Elle veille en particulier à ce que les activités exercées au sein de l'unité administrative prévue à l'article 6 de la loi du 13 juin 2007 sur la sécurité alimentaire soient coordonnées avec celles qui sont afférentes à la protection des animaux; elle peut donner des instructions à cet effet.
Elle remplit les tâches qui lui sont expressément attribuées par la législation cantonale.
Art. 5 Service spécialisé
Le service spécialisé, placé sous la responsabilité du ou de la vétérinaire cantonal-e, est intégré à l'unité administrative prévue à l'article 6 de la loi du 13 juin 2007 sur la sécurité alimentaire.
Il prend toutes les décisions et mesures qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité par les législations fédérale et cantonale.
Art. 6 Commission pour l'expérimentation animale
Une Commission pour l'expérimentation animale (ci-après: la Commission), indépendante de l'administration, est instituée.
Cette Commission est composée de sept à neuf spécialistes, notamment issus du monde scientifique, et les organisations cantonales de protection des animaux y sont équitablement représentées.
La Commission surveille et avalise le protocole final de chaque expérience.
Art. 7 Collaboration – Communes et unités administratives de l'Etat
Pour des tâches d'exécution et de contrôle, le service spécialisé peut faire appel aux communes, aux préfets et à des unités administratives de l'Etat. La réquisition s'exécute selon les formes et modalités déterminées par le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat peut habiliter le service spécialisé à requérir directement la Police cantonale.
Art. 8 Collaboration – Confédération
Le Conseil d'Etat est compétent pour conclure avec la Confédération les conventions d'objectifs mentionnées à l'article 37 LPA.
Art. 9 Recherche d'animaux et mesures de régulation
L'Etat peut soutenir les activités dont le but est la recherche d'animaux sauvages blessés ou malades.
La Direction peut prendre des mesures de régulation, telles la stérilisation ou la castration, à l'encontre des animaux qui ne vivent pas à l'état sauvage et dont la population est excessivement abondante.
Art. 10 Traitement des données
Le service spécialisé est en droit de traiter les données personnelles des détenteurs et détentrices d'animaux domiciliés dans le canton.
Il n'est autorisé à le faire que dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et ne sont pas utilisées à d'autres fins que la mise en œuvre de la législation sur la protection des animaux.
La législation sur la protection des données est applicable.
Art. 11 Voies de droit
Les voies de droit liées aux décisions prises en application de la présente loi sont régies par le code de procédure et de juridiction administrative.
L'article 148 dudit code est applicable à la fixation du montant des frais de procédure; la décision sur réclamation est alors dans tous les cas sujette à recours auprès de la Direction, y compris si elle émane d'une organisation ou d'une entreprise de droit privé.
Art. 12 Dispositions pénales – Poursuite et jugement
La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.
Art. 13 Dispositions pénales – Communications et notifications
Les jugements et autres prononcés pénaux concernant les infractions aux prescriptions de la législation sur la protection des animaux doivent être communiqués au service spécialisé et aux autorités désignées par le droit fédéral.
Art. 14 Abrogation
La loi du 17 septembre 1986 d'application de la législation fédérale sur la protection des animaux (RSF 725.1) est abrogée.
Art. 15 Modification
La loi du 3 octobre 2006 sur l'agriculture (RSF 910.1) est modifiée comme il suit: ...
Art. 16 Entrée en vigueur et referendum
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.3
La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.
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