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Règlement sur la détention des chiens

725.31 · Législation Fribourg

Version du 1 avr. 2019

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-fr/sgf-rsf/725-31/fr/reglement-sur-la-detention-des-chiens

Consulté le 2 sept. 2026

  1. Documents
  2. Fribourg
  3. Législation Fribourg
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Cette version du 1 avr. 2019 n’est plus en vigueur.

725.31

Règlement sur la détention des chiens

du 11.03.2008 (version entrée en vigueur le 01.04.2019)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (LDCh);

Vu la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA) et son ordonnance d'exécution du 27 mai 1981 (OPAn);

Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) et son ordonnance d'exécution du 27 juin 1995 (OFE);

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

1 But

Art. 1

Le présent règlement a pour but d'assurer l'exécution de la législation en matière de détention des chiens.

2 Police des chiens

2.1 Identification et enregistrement (art. 16ss LDCh)

Art. 2 …

Art. 3 …

Art. 4 Enregistrement – Banque de données

Les chiens sont enregistrés dans la banque de données AMICUS.

Art. 5 Enregistrement – Contenu de la banque de données

Outre les données requises par la législation fédérale, la banque de données doit contenir les indications suivantes:

  1. le nom et la date de naissance des détenteurs ou détentrices successifs du chien;

  2. l'inscription du chien dans la liste des chiens dangereux ainsi que l'existence d'une mesure prise au sens des articles 27 et 28 LDCh;

  3. l'autorisation de détenir un chien de l'une des races ou de l'un des types de races visés par l'article 8;

  4. l'appartenance du chien à l'une des catégories exonérées de l'impôt sur les chiens au sens de l'article 55.

Art. 6 Enregistrement – Mise à jour des données

Le détenteur ou la détentrice habituel-le du chien a l'obligation d'annoncer à la banque de données, dans les quinze jours, tout changement d'adresse ainsi que la mort de l'animal.

Toute personne qui acquiert un chien pour la première fois doit s'annoncer auprès de sa commune et fournir les données la concernant. Les autorités communales compétentes saisissent les données.

Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le ou la vétérinaire cantonal-e (ci-après: le Service), procède aux corrections nécessaires.

Les autorités et les communes qui utilisent la banque de données aux fins de perception de l'impôt sur les chiens sont tenues de vérifier les indications y figurant et de signaler au Service les données inexactes.

Art. 7 Enregistrement – Accès et utilisation des données

Ont accès à la banque de données:

  1. l'Administration des finances;

  2. les préfectures;

  3. le Service;

  4. la Police cantonale;

  5. les communes;

  6. la fourrière cantonale ainsi que la ou les institutions chargées par l'Etat de recueillir les chiens errants et les chiens trouvés.

L'Administration des finances ne peut utiliser les données qu'aux fins de percevoir l'impôt sur les chiens. Les communes et les autres autorités ne peuvent utiliser les données que pour prendre les mesures ressortissant à leurs compétences. La ou les institutions chargées de recueillir les chiens errants et les chiens trouvés ne peuvent utiliser les données que pour déterminer l'identité du détenteur ou de la détentrice de l'animal.

2.2 Autorisations de détention (art. 19ss LDCh)

Art. 8 Races et types de races soumis à autorisation de détention (art. 19 al. 1 LDCh)

Est soumise à autorisation la détention de chiens appartenant aux races et types de races suivants:

  1. american stattfordshire terrier;

  2. boerbull (boerboel);

  3. bull terrier, à l'exception du mini-bull terrier;

  4. cane corso italiano (chien de cour italien);

  5. dobermann;

  6. dogo argentino (dogue argentin);

  7. dogo canario (dogue des Canaries);

  8. fila brasileiro;

  9. mastiff;

  10. mastin español (mâtin espagnol);

  11. mastino napoletano (mâtin napolitain);

  12. rottweiler;

  13. staffordshire bull terrier;

  14. tosa.

Art. 9 Demande d'autorisation (art. 19 al. 3 LDCh)

La personne qui souhaite obtenir une autorisation de détention au sens de l'article 19 al. 1 et 2 LDCh dépose une demande auprès du Service au moyen de la formule officielle.

La formule officielle de demande doit être adressée au Service datée et signée. Suivant l'objet de la requête d'autorisation, elle doit être accompagnée des documents suivants:

  1. un certificat sur l'état de santé du chien établi par un ou une vétérinaire;

  2. un extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois;

  3. une copie de la carte d'identité du détenteur ou de la détentrice;

  4. …

Le Service peut également requérir le préavis de la commune de domicile du requérant ou de la requérante.

Le Service n'entre pas en matière sur la demande d'autorisation aussi longtemps que l'ensemble des documents ne lui a pas été transmis.

Art. 10 Conditions de délivrance de l'autorisation – Races et types de races soumis à autorisation de détention (art. 19 al. 4 LDCh)

Est réputée disposer des connaissances nécessaires concernant la détention des chiens et la manière de les traiter la personne qui a réussi, avec son chien, une évaluation de conductibilité. Cette évaluation est réalisée selon les directives du Service.

Est censée jouir d'une bonne réputation la personne dont le casier judiciaire ne révèle pas la commission, dans les dix ans précédant la demande, d'une ou plusieurs infractions démontrant un mépris de l'ordre juridique suisse ou de l'intégrité physique d'autres personnes.

Art. 11 …

Art. 12 Conditions de délivrance de l'autorisation – Détention de plusieurs chiens (art. 19 al. 2 LDCh)

Pour s'assurer que la personne dispose des connaissances nécessaires concernant la détention de chiens en groupe et la manière de les traiter, le Service lui demande de répondre à un questionnaire détaillé. Il peut également se rendre au domicile du requérant ou de la requérante.

Le Service peut également requérir le préavis de la commune de domicile du requérant ou de la requérante.

Art. 13 Charges et exigences (art. 19 al. 5 LDCh)

L'autorisation délivrée par le Service peut être assortie de charges et d'exigences. Le Service peut notamment imposer:

  1. que toute naissance issue de chiens dont la détention est autorisée lui soit annoncée;

  2. que les chiens disposent d'une surface minimale;

  3. que les chiens soient promenés quotidiennement.

Le non-respect des charges et des exigences peut entraîner le retrait de l'autorisation. Les mesures prévues à l'article 27 LDCh demeurent réservées.

En outre, le Service ne délivre pas l'autorisation aussi longtemps que l'émolument prévu à l'article 16 ne lui a pas été payé.

Art. 14 Validité de l'autorisation – Autorisation au sens de l'article 19 al. 1 LDCh non assortie de charges ou d'exigences

La personne mise au bénéfice d'une autorisation non assortie de charges ou d'exigences doit en solliciter la confirmation au plus tard deux ans après sa délivrance, puis tous les deux ans dès chaque confirmation. Elle produira à cette fin une attestation établie par un éducateur ou une éducatrice reconnu-e à cet effet.

Sur le vu de l'attestation, le Service peut:

  1. confirmer l'autorisation;

  2. demander à ce que la personne se présente à nouveau à un test de conductibilité;

  3. assortir la confirmation de l'autorisation de charges ou d'exigences;

  4. révoquer l'autorisation après avoir entendu la personne.

Art. 15 Validité de l'autorisation – Autorisation au sens de l'article 19 al. 1 LDCh assortie de charges ou d'exigences

La personne au bénéfice d'une autorisation assortie de charges ou d'exigences doit en demander la confirmation au plus tard un an après sa délivrance.

Le Service procède à une enquête. Sur le vu du résultat de celle-ci, il peut:

  1. délivrer une autorisation non assortie de charges ou d'exigences;

  2. demander à ce que la personne se présente à nouveau à un test de conductibilité;

  3. confirmer l'autorisation assortie de charges ou d'exigences;

  4. révoquer l'autorisation après avoir entendu la personne.

Art. 15a Validité de l'autorisation – Autorisation au sens de l'article 19 al. 2 LDCh

La personne au bénéfice d'une autorisation de détention au sens de l'article 19 al. 2 LDCh doit, en s'adressant au Service:

  1. solliciter son renouvellement au plus tard dans les dix ans suivant sa délivrance;

  2. annoncer toute modification de l'effectif;

  3. annoncer toute modification des conditions de détention.

Les charges et exigences éventuellement posées lors de la délivrance de l'autorisation demeurent réservées.

Le Service peut effectuer des contrôles par sondage.

Art. 16 Emoluments

Les émoluments suivants sont perçus:

  1. autorisation de détention de chiens des races ou des types de races énumérés à l'article 8 (art. 19 al. 1 LDCh): Fr. 300 à 500

  2. autorisation de détention de plusieurs chiens, indépendamment de leur race (art. 19 al. 2 LDCh): Fr. 80 à 250

2.3 Signalement et mesures de protection

Art. 17 Chiens trouvés et chiens errants (art. 21 à 23 LDCh)

La ou les institutions chargées par l'Etat de recueillir les chiens trouvés ou les chiens errants tentent de rechercher le détenteur ou la détentrice de l'animal qui y est conduit.

Lorsqu'un chien trouvé ou un chien errant est signalé à la Police cantonale, celle-ci tente d'en retrouver le détenteur ou la détentrice.

Art. 18 Chiens dangereux – Compétence de prendre les mesures de prévention (art. 24 LDCh)

La compétence de prendre les mesures prévues à l'article 24 LDCh appartient au conseil communal.

Art. 19 Chiens dangereux – Définition du chien dangereux (art. 24 et 25 LDCh)

Un chien dangereux est défini comme un chien qui, dans une situation donnée, a porté atteinte ou dont on doit, à dire d'expert, redouter qu'il porte atteinte à l'intégrité physique d'une personne.

Sont considérés comme présentant un comportement d'agression supérieur à la norme au sens de l'article 25 al. 1 let. c LDCh les chiens dont le comportement indique manifestement un risque raisonnablement non tolérable de blessure par morsure de personnes dans les situations de la vie courante ou dans leur cadre de vie habituel.

L'agression est définie comme un acte dont le but apparent est une atteinte à l'intégrité physique ou psychique ou à la liberté d'une personne.

Art. 20 Chiens dangereux – Expertise des chiens de la Police cantonale (art. 26 LDCh

La Police cantonale procède à l'expertise des chiens qu'elle utilise si les faits justifiant cette expertise se sont produits dans le cadre de l'activité au sein de la Police.

Art. 21 Consultation de la liste des chiens dangereux (art. 28 LDCh)

Sont autorisés à consulter la liste des chiens dangereux:

  1. le Service;

  2. les préfectures;

  3. la Police cantonale;

  4. les communes.

L'utilisation des données contenues dans la liste n'est autorisée qu'aux fins de sécurité publique.

2.4 Mesures de prévention

Art. 22 Cours de sensibilisation dans les écoles (art. 29 al. 1 LDCh)

Les cours de sensibilisation dans les écoles sont en principe assurés par le Service. Aucun cours ne peut être dispensé sans l'autorisation du Service.

Le Service sélectionne ou fait sélectionner les chiens engagés (test d'intervention) en vue des cours et prononce leur éventuel retrait.

Il peut vérifier chaque année si ces chiens demeurent qualifiés.

Art. 23 …

2.5 …

Art. 24 …

Art. 25 …

Art. 26 …

2.6 Reconnaissance et contrôle des éducateurs et éducatrices canins (art. 34 LDCh)

Art. 27 Demande d'agrément

La personne qui souhaite être reconnue en qualité d'éducateur canin ou d'éducatrice canine (ci-après: l'éducateur ou l'éducatrice») adresse au Service une demande d'agrément au moyen de la formule officielle.

La formule officielle, datée et signée, doit être accompagnée des documents suivants:

  1. une copie de la carte d'identité;

  2. un rapport succinct exposant l'expérience de l'éducateur ou l'éducatrice en matière cynologique, avec les documents attestant la ou les formations éventuelles;

  3. …

Le Service n'entre pas en matière sur la demande aussi longtemps que l'ensemble des documents ne lui a pas été transmis.

Art. 28 Conditions d'agrément

Pour être agréé-e, l'éducateur ou l'éducatrice doit:

  1. être âgé-e de 18 ans révolus le jour du dépôt de la demande;

  2. jouir d'une bonne réputation;

  3. …

  4. disposer d'au moins trois années d'expérience en matière canine;

  5. avoir suivi la formation qualifiante dispensée par le Service.

Art. 29 Dispense d'agrément

Sont dispensés de l'agrément les éducateurs et éducatrices de chiens destinés à la Police cantonale ainsi qu'aux agents et agentes de sécurité au sens du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité. Cette dispense ne vaut que pour les activités concernées.

Sont également dispensées de l'agrément les personnes qui sont considérées comme éducateurs ou éducatrices au sens de l'article 11 LDCh.

L'éducateur ou l'éducatrice au bénéfice d'une dispense d'agrément doit se conformer aux directives du Service relatives au mordant sportif.

Art. 30 Agrément provisoire

Si, au regard des documents fournis à l'appui de la demande, il apparaît que l'éducateur ou l'éducatrice dispose des connaissances nécessaires, le Service peut lui délivrer un agrément provisoire.

Il peut assortir cet agrément provisoire des conditions suivantes:

  1. suivre des cours;

  2. pratiquer sous la responsabilité d'un éducateur ou d'une éducatrice agréé-e.

L'agrément provisoire donne à l'éducateur ou à l'éducatrice l'autorisation de pratiquer en tant qu'éducateur ou éducatrice agréé-e pendant une durée de deux ans. Le Service peut prolonger l'agrément provisoire de trois ans au maximum.

Art. 31-41 ...

Art. 42 Agrément – Formation qualifiante

Le Service organise et dispense les formations qualifiantes sur la base d'au moins deux thèmes principaux, soit:

  1. la connaissance des dispositions légales cantonales;

  2. la connaissance des devoirs et des responsabilités des éducateurs et éducatrices canins.

Au besoin, le Service peut exiger des éducateurs et éducatrices l'accomplissement de formations complémentaires spécifiques.

Art. 43 Agrément – Octroi, retrait ou suspension de l'agrément

L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans.

Il peut être retiré ou suspendu en cas de manquement grave de la part de la personne agréée.

L'octroi, le retrait ou la suspension d'agrément est décidé par le ou la vétérinaire cantonal-e.

Art. 44 Agrément – Contrôles

Le Service peut en tout temps vérifier la qualité de l'éducation dispensée par les personnes agréées ou étant considérées comme éducateurs ou éducatrices au sens de l'article 11 LDCh, de même que l'accomplissement de formations continues; il peut faire appel à des experts.

Le Service peut en outre vérifier la qualité de l'éducation dispensée par des personnes qui ne sont pas agréées ainsi que par des personnes qui ne sont pas considérées comme éducateurs ou éducatrices au sens de l'article 11 LDCh, notamment lors d'entraînements ou de manifestations publiques, conformément à l'article 39 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux.

Pour ses évaluations, il applique les standards cantonaux en la matière.

Art. 45 Emoluments

Le Service perçoit un émolument allant de 200 à 500 francs au maximum pour chaque décision en lien avec l'octroi, le retrait ou la suspension de l'agrément.

Pour les décisions en lien avec l'agrément provisoire, l'émolument perçu est de 100 à 300 francs au maximum.

2.7 Interdiction de certaines pratiques (art. 36 LDCh)

Art. 46

Le Service règle, par voie de directive, la gestion du mordant sportif.

2.8 Autres obligations des détenteurs et détentrices

Art. 47 Souillures (art. 37 LDCh)

Toute personne ayant la responsabilité d'un chien veille à ce que celui-ci ne souille pas le domaine public et privé d'autrui.

A défaut, elle prendra toutes les mesures utiles pour rendre l'endroit propre.

Les communes veillent à ce que les souillures puissent être évacuées dans des installations appropriées.

Art. 48 Dommages aux animaux, à la faune et à la flore sauvage (art. 38 al. 1 et 2 LDCh)

Les victimes de dommages causés par un chien aux animaux annoncent le sinistre au Service.

Le Service des forêts et de la nature et la Police cantonale doivent annoncer au Service les dégâts causés par des chiens à la faune ou à la flore sauvage.

Art. 49 Accès autorisés sous conditions (art. 38 al. 1 et 2 LDCh)

Du 1er avril au 15 juillet, les chiens doivent être tenus en laisse en forêt.

Les prescriptions relatives aux réserves naturelles sont réservées.

3 Assurance responsabilité civile (art. 39ss LDCh)

Art. 50 Couverture d'assurance (art. 39 LDCh)

Le détenteur ou la détentrice habituel-le du chien doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile prévoyant une couverture minimale de 1 million de francs par événement pour les dommages corporels et matériels.

Art. 51 Chiens errants et chiens non assurés (art. 42 LDCh)

L'Etat conclut une assurance responsabilité civile collective couvrant, à titre subsidiaire, les dommages corporels et matériels causés par des chiens errants ou des chiens non assurés. La couverture d'assurance est de 1 million de francs par cas, avec une franchise de 500 francs à la charge de la personne lésée.

La prime d'assurance est répartie entre tous les détenteurs et toutes les détentrices de chiens soumis à l'impôt cantonal.

3a Sanctions pénales (art. 44ss LDCh)

Art. 51a Amendes d'ordre (art. 44a LDCh)

Les infractions aux articles 20 al. 2, 35 al. 2, 36 al. 1 et 38 al. 1 et 2 de la loi du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens ainsi qu'à l'article 49 al. 1 du présent règlement sont passibles d'une amende d'ordre au sens de l'article 44a LDCh.

Art. 51b Montant forfaitaire des amendes d'ordre

Le montant forfaitaire des amendes d'ordre est le suivant:

No

Infractions

Montant forfaitaire

FR 101

Introduction d'un chien interdit dans le canton pour une durée supérieure à la limite légale et détenu de manière non conforme à la législation (sans port de la laisse et/ou sans port de la muselière) (art. 19 al. 1 / 20 al. 2 LDCh)

Fr. 300

FR 102

Introduction d'un chien interdit dans le canton pour une durée respectant la limite légale mais détenu de manière non conforme à la législation (sans port de la laisse et/ou sans port de la muselière) (art. 19 al. 1 / 20 al. 2 LDCh)

Fr. 250

FR 103

Introduction d'un chien interdit dans le canton pour une durée supérieure à la limite légale mais détenu de manière conforme à la législation (avec port de la laisse et de la muselière) (art. 19 al. 1 / 20 al. 2 LDCh)

Fr. 200

FR 104

Animal hors du contrôle de son détenteur ou de sa détentrice (art. 35 al. 2 LDCh)

Fr. 100

FR 105

Exercice de pratiques interdites (art. 36 al. 1 LDCh)

Fr. 250

FR 106

Chien portant préjudice aux exploitations agricoles, à la nature et aux autres animaux (art. 38 al. 1 LDCh)

Fr. 150

FR 107

Infraction aux prescriptions sur les accès autorisés sous conditions (art. 38 al. 2 LDCh / art. 49 al. 1 RDCh)

Fr. 150

4 Redevances (art. 45ss LDCh)

4.1 Impôt cantonal

Art. 52 Montant de l'impôt (art. 45 al. 1 LDCh)

Le détenteur ou la détentrice habituel-le de chien domicilié-e sur le territoire du canton s'acquitte d'un impôt annuel de 100 francs par animal. Ce montant est payable dans les trente jours à compter de la facturation.

…

Art. 53 Justificatif d'imposition (art. 48 LDCh)

Un justificatif d'imposition est adressé au détenteur ou à la détentrice de chien simultanément à l'envoi de la facture.

Ce justificatif ne déploie ses effets qu'à partir du moment où la facture de l'impôt est entièrement acquittée.

Art. 54 Emolument (art. 45 al. 2 LDCh)

Un émolument administratif de 5 francs est perçu pour chaque justificatif d'imposition délivré. S'y ajoute un émolument couvrant la prime d'assurance conclue en application de l'article 51.

Art. 55 Exonération (art. 47 LDCh) – Cas d'exonération

Sont considérés comme chiens d'aide les chiens d'aveugles et de handicapés qui, après une formation dans un centre reconnu d'utilité publique, ont pour but l'intégration sociale et professionnelle du détenteur ou de la détentrice.

Sont également exonérés les chiens de sauvetage actif, soit les chiens chargés de sauver des personnes dans des décombres, des avalanches ou en surface, ainsi que les chiens utilisés dans le cadre du projet de prévention d'accidents par morsure.

Art. 56 Exonération (art. 47 LDCh) – Modalités, portée et preuve de l'exonération

L'exonération des chiens se fait sur présentation d'une attestation. Celle-ci est délivrée par:

  1. le Service pour les chiens d'aide et les chiens de prévention des accidents par morsure;

  2. un organisme d'utilité publique reconnu par le Service pour les chiens de sauvetage actif;

  3. la Police cantonale pour les chiens de police;

  4. le Service des forêts et de la nature pour les chiens des gardes-faune, pour les chiens de recherche d'animaux blessés ou morts et pour les chiens de protection des troupeaux.

L'exonération concerne l'impôt ainsi que l'émolument visés par les articles 52 et 54.

4.2 Impôt communal

Art. 57 …

Art. 58 Exonération

Les cas d'exonération prévus à l'article 55 sont également applicables à l'impôt communal.

4.3 Impôt dû par les commerçants et commerçantes au bénéfice d'une patente

Art. 59 …

4.4 Perception et soustraction

Art. 60 Chiens nés ou acquis durant l'année

La détention de chiens nés ou acquis durant l'année donne lieu à la perception d'un impôt annuel complet.

L'impôt est facturé dans le délai de six mois à dater de la naissance ou de l'acquisition du chien.

Art. 61 Autorités de perception

L'imposition des chiens relève de l'Administration des finances. Les préfectures collaborent à l'exécution de certaines tâches.

Le service financier cantonal peut être chargé de la perception de l'impôt communal sur les chiens. La provision d'encaissement est fixée à 5%.

Art. 62 Soustraction à l'imposition des chiens (art. 49 LDCh)

Toute soustraction à l'imposition des chiens constatée par l'autorité cantonale ou communale est dénoncée à la préfecture, qui statue sur l'infraction commise.

L'amende prononcée est acquise à l'Etat. Elle s'élève à 140 francs au moins et ne peut excéder 400 francs.

5 Frais et voies de droit

Art. 62a Frais

Le tarif des frais du Service fait l'objet d'une ordonnance spécifique.

Art. 63 …

6 Protection des données personnelles collectées pour le traitement des demandes d'autorisation ou de reconnaissance

Art. 64 Exploitation et droit d'accès

Les données personnelles collectées par le Service en application des articles 9, 12, 27 et 28 al. 2 ne peuvent être exploitées que pour le traitement des demandes d'autorisation ou de reconnaissance.

Seul le personnel du Service a accès à ces données personnelles. Les procédures civiles, pénales et de juridiction administrative demeurent réservées.

Art. 65 Sécurité

Les personnes appelées à traiter ces données personnelles sont responsables de leur sécurité. Elles prennent à cet effet toutes les mesures utiles.

Art. 66 Conservation et destruction

Ces données personnelles sont conservées durant dix ans à compter de la délivrance ou de la non-délivrance de l'autorisation ou de la reconnaissance. Passé ce délai, elles sont détruites.

7 Dispositions finales

Art. 67 Disposition transitoire

Pour l'année 2008, les demandes de patentes au sens de l'article 24 du présent règlement peuvent être adressées au Service jusqu'au 30 juin 2008.

L'article 26 est applicable par analogie pour les demandes tardives.

Art. 68 Modification

Le règlement du 20 juin 2000 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (RCha) (RSF 922.11) est modifié comme il suit: ...

Art. 69 Abrogations

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 21 décembre 1982 relatif à l'impôt sur les chiens (RSF 635.5.11);

  2. l'ordonnance du 26 juin 2007 sur la détention des chiens (ODCh) (RSF 725.31).

Art. 70 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2008.

2008_030