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731.1.46

Arrêté concernant le tarif de ramonage

731.1.46

Arrêté

du 10 décembre 1996

concernant le tarif de ramonage

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels ; Vu le règlement du 28 décembre 1965 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels ; Vu l’avis du conseil d’administration de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments et de l’Inspection cantonale du feu ; Considérant : L’Association des établissements cantonaux d’assurance-incendie (AEAI) et l’Association suisse des maîtres ramoneurs (ASMR) ont élaboré un nouveau tarif indicatif de ramonage sur la base d’un modèle entièrement remanié. Dans une perspective d’harmonisation, ce dernier tient équitablement compte des intérêts des consommateurs et des ramoneurs. Le surveillant des prix a admis ce nouveau modèle de tarif, mais seulement dans la mesure où il entre totalement en application le 1er janvier 1998. D’ici là, il recommande son introduction par paliers annuels. Cette adaptation est liée à la modification simultanée des fréquences annuelles de ramonage. Certains prix augmentent, mais la fréquence de ramonage diminue, si bien que, dans ces cas, le coût annuel pour le client est moins élevé. Les nouvelles fréquences de ramonage sont modifiées par arrêté séparé modifiant l’article 440 du règlement du 28 décembre 1965 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels. En outre, les adaptations du tarif et des fréquences de ramonage visent à parachever, sur le plan suisse, l’harmonisation des dispositions de protection incendie par l’incorporation dans le droit cantonal des prescriptions édictées par l’AEAI. Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,

Arrête :

Art. 1 Champ d’application

Le présent tarif réglemente la rémunération de tous les travaux de nettoyage et de contrôle entrepris par le maître ramoneur conformément aux dispositions réglementaires.

Il réglemente en outre le rémunération de toutes les autres prestations effectuées en relation avec les travaux de nettoyage et de contrôle.

Art. 2 Méthode de nettoyage

Le ramoneur applique la méthode de nettoyage qui, adaptée aux circonstances, garantit un nettoyage dans les règles de l’art.

Le nettoyage alcalin de la chaudière, recommandé pour des raisons de protection de l’environnement et d’économie d’énergie, n’est effectué qu’en accord avec le propriétaire de l’installation.

Art. 3 Rémunération des travaux de ramonage

La rémunération des travaux de ramonage est calculée principalement selon l’objet (taxe d’objet), secondairement d’après le temps effectif. A cela s’ajoutent la taxe de base prévue à l’article 4, certains frais spéciaux et les frais de vérification des cheminées conformément aux articles 11 et 12.

La taxe d’objet est calculée selon le temps forfaitaire, en minutes, imparti pour effectuer le travail.

La taxe d’objet s’applique aux travaux qui y sont expressément soumis ;

les autres travaux sont soumis au tarif selon le temps effectif. Ce dernier tarif s’applique aussi lorsque la différence entre le temps utilisé effectivement et celui qui est imparti par la taxe d’objet est inférieure ou supérieure à 20 %, mais au moins de dix minutes.

Le détail des taxes de base, des taxes d’objet ainsi que du salaire horaire du maître ramoneur, des employés et des apprentis est fixé en annexe du présent arrêté.

Art. 4 Taxe de base

La taxe de base sert à couvrir la partie des coûts qui ne peut pas être imputée directement à chaque objet (déplacement, avis de passage, préparation du travail et consignes, établissement des avis de défaut, mise à disposition et reddition des outils, élimination des suies et des résidus, véhicules, outillage et machines, décomptes, pauses et temps consacré aux soins corporels selon la convention collective de travail).

La taxe de base ne peut être portée en compte qu’une seule fois par ménage indépendant. Elle est réduite pour les immeubles avec chauffages individuels pouvant être nettoyés en une seule opération.

La taxe de base est calculée sur la base d’un temps de travail fixé de façon forfaitaire. Le salaire horaire du maître ramoneur est seul déterminant pour le calcul de la taxe.

Art. 5 Taxe d’objet

La taxe d’objet couvre les frais de nettoyage de l’objet, y compris les frais d’achat, d’entretien et de remplacement des appareils, des outils et des machines. Les conseils techniques et l’encaissement sont inclus.

Pour le calcul de la taxe d’objet, le salaire horaire du maître ramoneur et de l’employé est seul déterminant, même si le travail a été effectué par un apprenti.

Art. 6 Tarif selon le temps effectif

Le tarif selon le temps effectif est fondé sur le temps nécessaire pour effectuer les travaux de nettoyage et de contrôle de l’installation de chauffage, pour procéder à l’encaissement et pour donner les conseils techniques.

Il est fixé selon le salaire horaire applicable aux maîtres ramoneurs, aux employés et aux apprentis.

Art. 7 Installations communes

La rémunération pour le nettoyage des installations communes est répartie proportionnellement entre les propriétaires ou les locataires ayant une possibilité d’utilisation.

Art. 8 Travaux effectués sur demande

Le présent tarif est aussi applicable aux contrôles et aux nettoyages d’installations de chauffage faits sur demande.

Art. 9 Impossibilité d’exécuter les travaux

Au cas où, par la faute du propriétaire ou du locataire, le nettoyage annoncé ne pourrait être effectué, la taxe de base peut être facturée.

Art. 10 Heures supplémentaires

Les travaux à exécuter en dehors de l’horaire normal de travail à la demande du client doivent être facturés selon le tarif augmenté des suppléments suivants:

  1. heures supplémentaires faites de 18 à 20 heures et de 6 à 7 heures 25 %

  2. travaux faits de nuit et le samedi (de 20 à 6 heures) 50 %

  3. travaux faits le dimanche et les jours fériés 100 %

Art. 11 Frais spéciaux

Les frais relatifs aux produits courants utilisés pour le nettoyage sont inclus dans la taxe d’objet et le tarif selon le temps effectif.

Les frais concernant l’utilisation du gaz, les produits de conservation et de nettoyage chimique ainsi que les enduits sont toutefois facturés en plus.

Art. 12 Vérification des cheminées

Chaque canal de fumée doit être contrôlé par le maître ramoneur de cantonnement avant la mise en service. Les temps impartis sont les suivants:

  1. pour le premier canal 55 minutes

  2. pour chaque canal supplémentaire dans le même bâtiment 27 minutes

Art. 13 Voies de droit

Art. 14 Abrogation

L’arrêté du 15 janvier 1991 concernant le tarif de ramonage (RSF 731.1.46) est abrogé.

Art. 15 Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Annexe Le détail du tarif de ramonage A. Salaire horaire (sans TVA) Le salaire horaire (sans TVA) déterminant pour le calcul de la taxe de base, des taxes d’objet et du tarif selon le temps effectif est le suivant : Fr. – Maître ramoneur, employés 74.10 – Apprentis (uniquement pour le travail selon le temps effectif) 27.55 B. Taxe de base La taxe de base correspond à seize minutes selon le salaire horaire du maître ramoneur. Pour les immeubles avec chauffages individuels pouvant être nettoyés en une seule opération, la taxe de base s’élève à 5 minutes par appartement, mais au moins à 15 minutes par immeuble.

C. Tableau des taxes d’objet et des travaux soumis au tarif selon le temps effectif 1. Chauffages centraux (avec cheminée et traînasse jusqu’à 3 m de longueur) 1.1 Puissance kcal/h Temps en minutes jusqu’à 30 jusqu’à 25 800 50 30,1 40 25 801 34 400 60 40,1 50 34 401 43 000 65 50,1 60 43 001 51 600 70 60,1 70 51 601 60 200 75 70,1 80 60 201 68 800 80 80,1 90 68 801 77 400 85 90,1 100 77 401 86 000 90 100,1 150 86 001 129 000 110 150,1 200 129 001 172 000 125 200,1 250 172 001 215 000 140 250,1 300 215 001 258 000 155 300,1 350 258 001 301 000 170 350,1 400 301 001 344 000 180 Puissance kcal/h Temps en minutes 400,1 450 344 001 387 000 190 450,1 500 387 001 430 000 200 500,1 600 430 001 516 000 210 600,1 700 516 001 602 000 220 700,1 800 602 001 688 000 230 800,1 900 688 001 774 000 240 900,1 1000 774 001 860 000 250 Pour les installations au-delà de 1000 kW: selon le temps effectif 1.2. Majoration pour chicanes et éléments d’aide à la combustion – jusqu’à 5 compris dans le temps imparti – à partir de 6 1/10 du temps imparti 1.3. Nettoyage des installations de filtrage 2. Cuisinières, poêles en faïence et fours à chauffage central avec trois carneaux – Jusqu’à 20 kW (17 200 kcal/h) 40 minutes – Dès 20,1 kW (17 201 kcal/h) 50 minutes – Majoration pour chaque carneau supplémentaire (deux carneaux de moins de 50 cm chacun représentent un carneau) 4 minutes – Majoration pour four à rôtir 4 minutes 3. Fourneaux, fourneaux à banc, fourneaux portatifs, fourneaux en faïence, fourneaux de bain, fours et installations similaires – Taxe d’objet avec un carneau 10 minutes – Majoration pour chaque carneau supplémentaire (deux carneaux de moins de 50 cm chacun représentent un carneau) 4 minutes – Majoration par chapiteau 6 minutes 4. Cuisinières à trous – Taxe d’objet avec trois trous de cuisson 10 minutes – Majoration pour chaque trou supplémentaire (sont considérés comme trous de cuisson le four, le bainmarie amovible ou fixe et les plaques de cuisson) 4 minutes – Majoration pour chauffe-eau et bouilleur intégrés 4 minutes 5. Cuisinières à plaques – Jusqu’à une surface de cuisinière de 30 dm2 16 minutes – Majoration pour chaque tranche de 10 dm2 supplémentaire 4 minutes – Majoration pour chauffe-eau et bouilleur intégrés 4 minutes – Majoration pour four à rôtir 4 minutes 6.

Fourneaux à mazout – Jusqu’à 10 kW (8600 kcal/h), 1 brûleur 20 minutes – Dès 10,1 kW (8601 kcal/h), 1 brûleur 25 minutes – Majoration pour le démontage et le montage du dispositif d’allumage électrique 5 minutes – Pulseur d’air nécessaire à la combustion 10 minutes 7. Cheminées de salon, fumoirs, chambres-fumoirs et installations similaires 8. Cheminées et tuyaux Pour les chauffages centraux (cf. ch. 1 ci-dessus), le contrôle et le nettoyage de la cheminée et des tuyaux de raccordement allant jusqu’à

mètres de longueur sont compris dans le temps imparti. Pour les tuyaux de plus de 3 mètres de longueur, la position 8.4 est applicable. Pour tous les chauffages centraux spéciaux (cf. ch. 2 ci-dessus) et les fourneaux isolés (cf. ch. 3 à 7 ci-dessus), le contrôle et le nettoyage de la cheminée et des tuyaux de raccordement excédant 3 mètres de longueur sont facturés séparément.

8.1. Cheminées Jusqu’à 9,00 m de longueur 12 minutes 9,01 m–15,00 m de longueur 16 minutes 15,01 m de longueur et plus 20 minutes 8.2. Cheminées pénétrables – Cheminées dans lesquelles le ramoneur doit pénétrer pour procéder au nettoyage selon le temps effectif 8.3. Brûlage 8.4.Tuyaux de raccordement 3,00 m–5,00 m de longueur 6 minutes 5,01 m–8,00 m de longueur 10 minutes 8,01 m de longueur et plus selon le temps effectif (pour le calcul, deux coudes constituent 1 m) 9. Installations de chauffage à gaz – Installations et cheminées selon le temps effectif 10. Installations industrielles – Installations dans des exploitations artisanales, industrielles et similaires qui ne servent pas au chauffage de locaux selon le temps effectif 11. Travaux de contrôle selon temps effectif 12. Nettoyage avec des produits alcalins Les coûts supplémentaires ne doivent pas excéder environ 50 % des coûts du nettoyage mécanique, sans compter la taxe de base. Dans ces coûts sont compris le temps de travail supplémentaire, le matériel et les frais d’évacuation des eaux usées.

Tarif de ramonage – A 731.1.46 9