770.1
Loi sur l’énergie
770.1
Loi
du 9 juin 2000
sur l’énergie
Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’énergie ; Vu l’ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur l’énergie ; Vu le message du Conseil d’Etat du 28 mars 2000 ; Sur la proposition de cette autorité,
Décrète :
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 1 But
Dans la perspective du développement durable, la présente loi a pour but de contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les impératifs de la protection de l’environnement et de l’aménagement du territoire.
A cet effet, elle vise à :
assurer une production et une distribution de l’énergie économiques, compatibles avec les impératifs de la protection de l’environnement ;
promouvoir l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie ;
encourager le recours aux énergies renouvelables ;
favoriser l’utilisation des énergies indigènes.
Elle veille à assurer le respect du principe de la subsidiarité des interventions étatiques, conformément à la législation fédérale.
Art. 2 Champ d’application
La loi s’applique à l’approvisionnement, à la production, à la distribution et à la consommation d’énergie sous toutes ses formes.
Les dispositions fédérales et cantonales contenues dans d’autres textes légaux, en particulier celles qui concernent l’utilisation des forces hydrauliques, le transport et la distribution d’électricité, l’énergie nucléaire, les installations de transport par conduites ainsi que la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire, demeurent réservées.
Art. 3 Principes
Des mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont réalisables sur le plan technique et de l’exploitation et économiquement supportables ; les intérêts publics prépondérants doivent être préservés.
Les aspects économiques sont notamment traités sur la base de calculs de rentabilité prenant en compte les coûts externes de l’énergie.
Si des dérogations doivent être accordées, elles sont liées à des charges ou des conditions particulières ou, à défaut, à des mesures compensatoires.
Art. 4 Coordination et collaboration
L’Etat coordonne sa politique énergétique avec la Confédération.
Il collabore avec les autres cantons dans le but d’harmoniser autant que possible les mesures.
Il collabore avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi.
Art. 5 Devoirs de l’Etat et des communes
Dans l’ensemble de leurs activités législative, administrative et d’exploitation de leurs biens, l’Etat et les communes tiennent compte de la nécessité d’utiliser rationnellement l’énergie, d’en diversifier les sources d’approvisionnement et de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables.
Le Conseil d’Etat édicte des prescriptions d’exécution incitant l’Etat et les communes à une politique d’exemplarité en matière de conception énergétique, de consommation d’énergie et d’utilisation des énergies renouvelables.
En particulier, les bâtiments publics neufs ou entièrement rénovés, construits ou subventionnés par l’Etat, doivent, pour autant que les conditions économiques le justifient, satisfaire aux critères énergétiques de labellisation définis par le règlement d’exécution.
Pour tous leurs nouveaux bâtiments construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition, l'Etat et les communes utilisent des moyens de production de chaleur destinée au chauffage et à l'eau chaude sanitaire neutres du point de vue des émissions de CO2.
Si le recours à une production de chaleur neutre en CO2 n'est techniquement, économiquement ou écologiquement pas possible, une compensation équivalente doit être effectuée prioritairement par l'assainissement de la production de chaleur d'un bâtiment existant consommant une énergie fossile ou par des mesures visant à réduire d'autant les besoins de chaleur sur un ou des bâtiments existants.
Pour leurs propres besoins en électricité, les bâtiments de l'Etat et des communes sont progressivement alimentés par les entreprises d'approvisionnement en électricité au moyen de courant vert labellisé « Naturemade star », ou équivalent, produit dans le canton.
CHAPITRE 2 Politique et planification énergétiques
Art. 6 Politique énergétique cantonale
Le Conseil d’Etat définit la politique énergétique cantonale ; il en fixe les priorités et les exigences en tenant compte de la politique fédérale en la matière.
Elle est réexaminée périodiquement et adaptée si nécessaire.
Art. 7 Plan sectoriel
La Direction en charge de l’énergie 1) (ci-après : la Direction) établit un plan sectoriel de l’énergie.
Le plan sectoriel répertorie notamment les secteurs convenant particulièrement à l’utilisation de certains agents énergétiques et fixe les priorités quant à leurs utilisations.
Les résultats du plan sectoriel sont intégrés au plan directeur cantonal.
1) Actuellement : Direction de l’économie et de l’emploi.
Art. 8 Plan communal des énergies
Sur la base du plan sectoriel de l’énergie, chaque commune établit, dans un délai de sept ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un plan communal des énergies, soumis à l’approbation de la Direction chargée de l’aménagement du territoire et des constructions 1), conformément à la législation spéciale en la matière.
Lors de l’élaboration des plans des énergies, les communes délimitent les secteurs énergétiques recouvrant des portions de territoire présentant des caractéristiques semblables en matière d’approvisionnement en énergie ou d’utilisation de l’énergie.
Les secteurs énergétiques peuvent être de trois types :
secteurs d’énergie de réseau ;
secteurs d’incitation pour d’autres systèmes de production, de distribution ou de consommation d’énergie ;
secteurs sans spécification.
Les secteurs d’énergie de réseau sont délimités après que la commune a entendu les fournisseurs ou les distributeurs concernés.
Les plans communaux des énergies font l’objet d’un examen périodique et sont adaptés si besoin est. 1) Actuellement : Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions.
Art. 9 Obligation de raccordement
Dans le périmètre des secteurs d’énergie de réseau, le plan communal des énergies peut prescrire aux propriétaires l’obligation de raccorder leurs bâtiments au réseau de fourniture d’énergie aux conditions suivantes :
le réseau est sous contrôle d’une collectivité publique ou des consommateurs eux-mêmes ;
l’énergie est de la chaleur produite principalement au moyen des énergies renouvelables ou provient de rejets de chaleur ;
le coût de l’énergie utile, fondé sur un calcul de rentabilité prenant en compte les coûts externes de l’énergie, n’est pas supérieur pour l’usager à celui d’une énergie conventionnelle.
Les secteurs de raccordement obligatoire sont soumis, par analogie, à la procédure d’adoption des plans d’affectation prévue par la législation sur l’aménagement du territoire et les constructions.
Les propriétaires des immeubles raccordés sont tenus d’autoriser gratuitement la pose des conduites dans leur terrain.
Les bâtiments neufs couvrent l’essentiel de leurs besoins de chaleur par le réseau de chaleur dès leur occupation. Le raccordement des bâtiments existants reste facultatif.
L’énergie du réseau de chaleur doit assurer le chauffage de base du bâtiment nouvellement raccordé.
Celui qui couvre une partie notable de ses besoins au moyen de sources d’énergies renouvelables ne peut être obligé de se raccorder au réseau de chaleur.
En cas de litige, la Direction décide.
Art. 10 Système d’information
Le Service rassemble les données permettant d’estimer l’évolution des besoins et de l’offre en matière d’énergie, nécessaires à l’établissement des priorités en matière de politique énergétique.
A cet effet, il est habilité à demander les renseignements et documents nécessaires.
Les collaborateurs du Service et les personnes mandatées par lui sont tenus d’observer les règles découlant du secret de fonction et de la protection des données ; le secret de fabrication et le secret d’affaires sont garantis dans tous les cas.
CHAPITRE 3 Utilisation rationnelle et économe de l’énergie
Art. 11 Principes
Dans le but d’utiliser l’énergie de manière aussi économe et rationnelle que possible, des mesures doivent être prises, notamment dans les secteurs énumérés dans le présent chapitre, en se fondant sur l’état de la technique.
Le Conseil d’Etat précise l’état de la technique.
Les mesures exigées pour les bâtiments neufs et les nouvelles installations s’appliquent également aux bâtiments et installations existantes qui subissent une transformation, une rénovation ou un changement d’affectation important et soumis à autorisation.
Art. 12 Isolation thermique
Les constructions neuves, chauffées ou refroidies, doivent présenter des caractéristiques thermiques adéquates dans les domaines de l’isolation, de l’accumulation thermique et de la perméabilité de l’air.
Le Conseil d’Etat fixe les exigences relatives à l’isolation thermique des bâtiments, notamment la méthode de calcul à appliquer et les valeurs admissibles de demande d’énergie thermique.
Art. 13 Chauffage et eau chaude
Les installations de chauffage et de préparation d’eau chaude sont conçues, montées et exploitées de manière à assurer une consommation d’énergie aussi limitée que possible et à éviter les nuisances.
Les installations de combustion doivent faire l’objet de contrôles périodiques, conformément à la législation sur la protection de l’environnement.
Le Conseil d’Etat peut édicter des dispositions sur le chauffage en plein air.
Art. 14 Décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude
Le décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude est obligatoire pour les bâtiments neufs, au sens de la présente loi.
Sont considérés comme neufs les bâtiments mis au bénéfice d’un permis de construire après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le Conseil d’Etat fixe les conditions particulières d’exploitation ; il arrête notamment les possibilités de dérogation pour les bâtiments neufs à faible consommation d’énergie.
Art. 15 Chauffage électrique
L’installation d’un chauffage électrique fixe à résistance est soumise à autorisation du Service.
Le Conseil d’Etat édicte les prescriptions d’exécution.
Art. 16 Ventilation et climatisation
Les installations de ventilation et de climatisation sont conçues, montées et exploitées de manière à assurer une consommation d’énergie aussi limitée que possible.
Le montage d’installation de réfrigération et/ou d’humidification de locaux est soumis à autorisation délivrée par le Service ; elle n’est accordée que si :
toutes les mesures constructives adéquates (protections solaires actives, capacité d’accumulation thermique) sont appliquées ;
l’installation répond à un besoin.
Le besoin est établi notamment lorsque la destination d’un bâtiment ou de certaines de ses parties, leur emplacement ou leur protection contre les nuisances rendent de telles installations nécessaires.
Le Conseil d’Etat édicte les prescriptions d’exécution et fixe les conditions particulières d’exploitation, telle l’installation d’un dispositif de récupération de chaleur.
Art. 17 Récupération de chaleur
Les rejets de chaleur engendrés notamment par les nouvelles installations des exploitations industrielles ou artisanales, ainsi que par les installations d’extraction mécaniques de l’air, de ventilation et de climatisation, doivent être valorisés.
Le Service peut octroyer une dérogation si celle-ci se justifie sur les plans économique et énergétique.
Art. 18 Piscines
Lors de la construction, du renouvellement ou de la transformation importante des équipements techniques de piscines chauffées, l’usage des énergies renouvelables, la récupération de chaleur et la couverture des bassins sont exigés dans des proportions fixées selon les types de piscines.
CHAPITRE 4 Production d’électricité
Art. 19 Procédure d’autorisation
La construction ou la transformation d’une installation productrice d’électricité alimentée aux combustibles fossiles est soumise à autorisation du Service.
L’autorisation ne peut être accordée que dans les cas suivants :
la preuve est apportée par le requérant que la majorité des rejets de chaleur est utilisée ;
il s’agit d’une installation de secours ;
l’installation n’est pas raccordée au réseau électrique.
Art. 20 Conditions de raccordement des producteurs indépendants
Les conditions de raccordement des producteurs indépendants d’énergie électrique sont celles qui sont mentionnées dans la législation fédérale sur l’énergie.
Le Service est compétent pour réduire le tarif de reprise, dans des cas isolés, s’il y a disproportion manifeste entre son taux et les coûts de production.
Il est chargé, en cas de litige, de fixer les conditions de raccordement des producteurs d’électricité indépendants.
CHAPITRE 5 Mesures d’encouragement et aides financières
Art. 21 Informations et conseils
Le Service et les communes veillent à :
dispenser, au public et aux autorités, informations et conseils concernant l’énergie et son utilisation rationnelle et économe ;
sensibiliser les consommateurs à la nécessité d’économiser l’énergie et à l’emploi des énergies renouvelables ;
coordonner les activités exercées dans ce domaine.
Le Service soutient les communes dans ces tâches.
Art. 22 Formation et perfectionnement
L’Etat et les communes peuvent soutenir la formation et le perfectionnement des spécialistes de l’énergie et des autres professionnels concernés.
Pour ce faire, ils peuvent s’assurer la collaboration de l’Université, de la Haute Ecole fribourgeoise de technique et de gestion, des écoles professionnelles ainsi que des associations professionnelles.
Art. 23 Mesures d’encouragement et aides financières
L’Etat encourage l’utilisation économe et rationnelle de toute énergie et le recours aux énergies renouvelables ; il peut soutenir des associations poursuivant l’un des buts prévus dans la présente loi.
A cet effet, il peut soutenir par des aides financières des mesures permettant :
d’économiser l’énergie dans les bâtiments ou dans les installations ;
d’augmenter l’efficacité énergétique ;
de récupérer les rejets de chaleur ;
d’utiliser des énergies renouvelables ;
de réduire la pollution due à l’énergie.
En fonction des objectifs et des priorités de la politique énergétique cantonale, le Conseil d’Etat définit quels sont les domaines à promouvoir et fixe les conditions techniques ainsi que le taux de la subvention.
Le Service est chargé de l’application des mesures.
Art. 24 Recherche, développement et démonstration
L’Etat encourage la recherche et le développement en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie, de diversification des énergies et de recours aux énergies renouvelables.
Il peut également soutenir des projets pilotes et de démonstration, des expérimentations, des analyses et des essais dans le terrain.
Dans la mesure du possible, il s’assure la collaboration de l’Université, de la Haute Ecole fribourgeoise de technique et de gestion, des écoles professionnelles ainsi que des associations professionnelles.
CHAPITRE 6 Organisation et exécution
Art. 25 Autorité et compétence
Le Service est chargé des questions relatives à l’énergie.
Il coordonne notamment les activités de l’Etat en tant qu’elles concernent des problèmes liés à l’énergie.
Il exerce en outre les compétences que la loi ou les dispositions d’exécution ne réservent pas à une autre autorité.
Art. 26 Commission cantonale de l’énergie
Le Conseil d’Etat désigne une Commission cantonale de l’énergie, présidée par le conseiller d’Etat-Directeur et composée de treize membres au maximum.
Cette Commission consultative est chargée de donner son avis sur la politique énergétique du canton et sur les projets importants de l’Etat sous l’angle de l’énergie.
Art. 27 Commissions communales de l’énergie
Les communes se dotent d’une commission consultative de l’énergie, qui peut être rattachée à une commission existante ou en constituer un élargissement.
Des commissions régionales, remplaçant les commissions de plusieurs communes, peuvent être instituées par les communes concernées.
Art. 28 Contrôle d’application
L’autorité communale est tenue de veiller au respect de la législation sur l’énergie, lors de travaux de construction, de transformation et de rénovation d’un ouvrage, conformément à la législation sur l’aménagement du territoire et les constructions.
Le Service peut également, en tout temps et en tout lieu, sur avertissement préalable, exécuter les contrôles d’application de la présente loi et, à cet effet, visiter les constructions et les installations ; il peut au besoin requérir l’intervention de la commune et dénoncer le cas au préfet. Ces contrôles sont financés par la perception d’émoluments, pour autant qu’un défaut ait été constaté.
Art. 29 Sanctions
Toute infraction à la présente loi et aux dispositions s’y rapportant (en particulier les articles 12 à 19) est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 francs, prononcée conformément à la loi sur la justice.
Sont réservées les sanctions prévues par la législation sur l’aménagement du territoire et les constructions lors de la construction, de la transformation et de la rénovation d’un ouvrage.
Sont réservées les sanctions prévues par le droit fédéral.
Art. 30 Voie de recours
Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Art. 31 Prescriptions d’exécution
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution nécessaires à l’application de la présente loi.
CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales
Art. 32 Droit transitoire
La présente loi n’est pas applicable aux projets de construction dont la procédure est en cours au moment de son entrée en vigueur.
Art. 33 Modification
La loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.1) est modifiée comme il suit : ...
Art. 34 Abrogation
La loi du 11 mai 1984 sur l’énergie (RSF 770.1) est abrogée.
Art. 35 Exécution et entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi dont il fixe la date d’entrée en vigueur. 1) 1) Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2000 (ACE 26.9.2000).
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