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786.11

Arrêté sur la navigation aérienne

du 06.02.1978 (version entrée en vigueur le 01.01.2012)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne;

Vu l'ordonnance fédérale du 14 novembre 1973 sur la navigation aérienne;

Sur la proposition de la Direction de l'intérieur, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Arrête:

Art. 1

Le Service de la mobilité est l'autorité administrative cantonale compétente pour l'application des dispositions fédérales concernant la navigation aérienne.

Art. 2

La préfecture est l'autorité cantonale compétente pour collaborer aux enquêtes administratives en cas d'accident. Elle informe le Service de la mobilité de tous les cas d'accidents, préalablement à l'enquête.

Art. 3

Le préposé aux poursuites du lieu de la saisie conservatoire des aéronefs est compétent pour statuer sur la requête en mainlevée de cette saisie.

Art. 4

Le préposé examine d'office si les conditions posées à l'article 82 alinéa 2 de la loi fédérale sur la navigation aérienne sont réalisées. Il entend au besoin les personnes intéressées.

Art. 5

La garantie reconnue suffisante est consignée au bureau de l'office des poursuites.

Art. 5bis

La Police cantonale est chargée d'assurer le contrôle des passagers d'avions utilisant un aérodrome sis sur le territoire du canton de Fribourg pour les vols à vide transfrontières autorisés par l'autorité fédérale compétente. Le contrôle concerne les documents de légitimation et, le cas échéant, les marchandises soumises à la législation fédérale sur les douanes.

La Police cantonale perçoit à cet effet du titulaire de l'autorisation fédérale un émolument fixé par le Conseil d'Etat.

Le titulaire de l'autorisation fédérale communique à la Police cantonale, avant chaque envol ou atterrissage:

  1. l'heure exacte de l'envol ou de l'atterrissage;

  2. la liste des passagers.

La Police cantonale édicte les directives nécessaires.

Art. 6

Sont abrogés les arrêtés des 9 février et 31 juillet 1951 sur la navigation aérienne.

Art. 7

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

BL/AGS 1978 f 15 / d 15