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811.11

Ordonnance sur la protection des sols

du 20.08.2002 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 33, 34, 35 et 42 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE);

Vu l'article 27 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux);

Vu l'ordonnance fédérale du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol);

Vu l'article 60 et l'annexe 4.5 de l'ordonnance fédérale du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement (Osubst);

Sur la proposition de la Direction des travaux publics et de la Direction de l'intérieur et de l'agriculture,

Arrête:

Art. 1 Organes d'exécution

Les organes d'exécution des dispositions relatives à la protection des sols sont:

  1. la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement;

  2. la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts;

  3. le Service de l'environnement (SEn);

  4. Grangeneuve;

  5. le Service des forêts et de la nature (SFN);

  6. le Service des constructions et de l'aménagement (SeCa).

Cité dans

Art. 2 Définitions

On entend par sols agricoles les sols en zone agricole et les sols en zone à bâtir encore exploités par l'agriculture.

On entend par sols forestiers tous les sols occupés par la forêt.

On entend par sols non agricoles les sols en zone à bâtir qui ne sont pas exploités par l'agriculture.

Cité dans

Art. 3 Compétence de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement

La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement prend les décisions prévues à l'article 8 al. 3 et 4, à l'article 9 al. 2 et à l'article 10 OSol pour les sols non agricoles et pour les sols agricoles lors d'atteintes chimiques d'origine extérieure à l'agriculture.

Elle peut déléguer certaines décisions au SEn pour les cas cités à l'alinéa 1.

Art. 4 Compétence de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts prend les décisions prévues à l'article 6 al. 2, à l'article 8 al. 3 et 4, à l'article 9 al. 2 et à l'article 10 OSol pour les sols forestiers; elle fait de même pour les sols agricoles lors d'atteintes physiques ou d'atteintes chimiques d'origine agricole.

Elle peut déléguer certaines décisions à Grangeneuve ou au SFN pour les cas cités à l'alinéa 1.

Art. 5 Tâches du SEn

Le SEn est l'organe d'exécution de l'article 4 al. 1 et 3, de l'article 5, de l'article 8 al. 1 et 2 et de l'article 9 al. 1 OSol pour les sols non agricoles.

Il veille à l'application de l'OSol pour les sols modifiés lors de chantiers en zone à bâtir. Il peut imposer à cet effet au maître d'ouvrage un suivi pédologique du chantier par une instance spécialisée.

Il assure la coordination avec le cadastre des sites pollués.

Cité dans

Art. 6

Art. 7 Tâches de Grangeneuve

Grangeneuve assume les tâches de prévention en matière de lutte contre les atteintes physiques des sols agricoles (techniques culturales, mesures actives, etc.) et contre les pollutions d'origine agricole.

Il est l'organe d'exécution de l'article 4 al. 1 et 3, de l'article 5, de l'article 8 al. 1 et 2 et de l'article 9 al. 1 OSol pour les sols agricoles.

Il contrôle les bilans de fumure pour les surfaces nécessaires à l'épandage des engrais provenant de matières organiques recyclées, notamment dans le cadre des demandes de permis de construire pour les installations d'élevage d'animaux de rente.

Il veille à l'application de l'OSol pour les sols modifiés lors de chantiers en zone agricole. Il peut imposer à cet effet au maître d'ouvrage un suivi pédologique du chantier par une instance spécialisée.

Il vérifie que les mesures actives de protection des sols contre l'érosion ont été intégrées dans les projets d'améliorations foncières, notamment de remaniements parcellaires, avant leur approbation par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.

Il est l'organe de préavis lors des demandes de permis de construire d'installations d'élevage d'animaux de rente.

Art. 8 Tâches du SFN

Le SFN assume les tâches de prévention des atteintes portées aux sols à l'intérieur des surfaces forestières, notamment celles qui sont prévues à l'article 6 OSol.

De plus, il est l'organe d'exécution de l'article 4 al. 1 et 3, de l'article 5, de l'article 8 al. 1 et 2 et de l'article 9 al. 1 OSol pour les sols forestiers.

Art. 9

Art. 10 Tâches du SECA

Le SECA veille, en collaboration avec les services concernés, à la prise en compte des principes énoncés dans le plan directeur cantonal, plus particulièrement ceux qui sont en lien avec le dimensionnement des zones à bâtir et avec la préservation des bonnes terres agricoles et de l'aire forestière.

Art. 11 Coordination

Le groupe de coordination pour le sol est composé de représentants du SEn, de Grangeneuve, du SeCA et du SFN. Il établit le concept cantonal de protection des sols, selon les buts et principes fixés dans le plan directeur cantonal et selon les résultats du réseau de surveillance.

Le coordinateur Sol, rattaché au SEn, est chargé de la coordination générale en matière de protection qualitative et quantitative des sols, qui prend en compte les relations nécessaires avec les autres cantons et les instances fédérales.

Les tâches incombant au coordinateur Sol sont fixées dans un cahier des charges approuvé par les Directions compétentes.

Art. 12 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2002.

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