812.19
Arrêté relatif à l’entreposage des engrais de ferme
812.19
Arrêté
du 20 janvier 1998
relatif à l’entreposage des engrais de ferme
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux), notamment l’article 14 ; Vu la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l’amélioration de l’agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l’agriculture), notamment les Vu l’ordonnance fédérale du 26 avril 1993 instituant des paiements directs complémentaires dans l’agriculture (OPD), notamment l’article 6 ; Vu l’ordonnance fédérale du 24 janvier 1996 instituant des contributions pour des prestations particulières en matière d’écologie et de détention d’animaux de rente dans l’agriculture (OCEco) ; Vu l’arrêté du 3 mai 1994 d’exécution des législations fédérale et cantonale instituant des mesures de politique agricole ; Vu l’arrêté du 7 décembre 1992 d’exécution de la loi fédérale sur la protection des eaux ; Considérant : Conformément à la loi fédérale sur la protection des eaux, toute exploitation agricole doit disposer d’installations qui permettent un entreposage des engrais de ferme d’un volume suffisant pour que ces engrais puissent être utilisés de manière compatible avec l’environnement. La loi fédérale sur l’agriculture et ses ordonnances d’exécution lient le versement des paiements directs complémentaires et les contributions pour les prestations écologiques particulières au respect de la législation sur la protection des eaux, ce qui implique généralement l’existence d’installations d’entreposage correctement dimensionnées.
Sur la proposition de la Direction des travaux publics et de la Direction de l’intérieur et de l’agriculture,
Arrête :
Art. 1
La quantité d’engrais de ferme et d’eaux usées à entreposer est calculée selon les directives établies par le Service de l’environnement (SEn), en accord avec l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG) et le Service de l’agriculture (SAgri).
Art. 2
Le volume nécessaire à l’entreposage du purin et du lisier (ci-après : le volume nécessaire) est lié à l’altitude de l’exploitation (altitude des bâtiments principaux ou altitude moyenne de la surface agricole utile), dans la mesure où celle-là détermine la durée d’entreposage de la manière suivante : Altitude Durée d’entreposage – jusqu’à 600 mètres 4 mois – entre 601 et 700 mètres 4 ½mois – entre 701 et 800 mètres 5 mois – entre 801 et 900 mètres 5 ½mois – dès 901 mètres 6 mois.
Les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail durant la période de végétation (chalets d’alpage et gîtes) doivent disposer d’installations permettant d’entreposer les engrais de ferme durant au moins trois semaines, lorsqu’un assainissement peut être raisonnablement exigé.
Art. 3
Le délai d’assainissement du volume d’entreposage existant dépend du déficit exprimé en pour-cent du volume nécessaire.
Pour les exploitations agricoles qui reçoivent des contributions pour des prestations écologiques particulières en matière de production intégrée ou de culture biologique, le délai d’assainissement est fixé comme il suit : Volume déficitaire Dernier délai d’assainissement – plus important que 80 % fin 1998 – entre 80 % et 50 % fin 2000 – entre 50 % et 25 % fin 2001.
Pour les exploitations agricoles qui ne reçoivent pas de contributions pour des prestations écologiques particulières en matière de production intégrée ou de culture biologique, le délai d’assainissement est fixé comme il suit : Volume déficitaire Dernier délai d’assainissement – plus important que 80 % fin 1999 – entre 80 % et 50 % fin 2002 – entre 50 % et 25 % fin 2007.
La nécessité d’un assainissement pour les exploitations agricoles qui disposent d’un volume d’entreposage correspondant au minimum à 75 % du volume nécessaire et qui n’augmentent pas leur production d’engrais de ferme et/ou d’eau usée sera évaluée à partir de l’année 2007.
Tant que l’assainissement n’est pas réalisé, l’exploitant prend toutes les mesures nécessaires afin de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.
Art. 4
Le SEn fixe le volume nécessaire ainsi que le délai d’assainissement. Il communique un projet de décision aux personnes intéressées, en leur impartissant un délai pour émettre leurs observations.
La décision est notifiée au propriétaire et, le cas échéant, à l’exploitant.
Art. 5
Lorsque le délai d’assainissement n’est pas respecté, le Service de l’agriculture diminue ou supprime les paiements directs complémentaires et les contributions pour des prestations écologiques particulières.
Les diminutions prévues à l’alinéa 1 doivent être au moins équivalentes aux frais annuels d’investissements représentés par l’assainissement ; elles sont augmentées en fonction de l’importance du retard. Pour le calcul de ces frais, il sera tenu compte d’un amortissement sur trente-trois ans.
Sur la base d’une demande de subvention acceptée, le SEn, avec l’accord du SAgri, peut octroyer une prolongation du délai d’assainissement, lorsque les disponibilités budgétaires ne permettent pas à l’Etat de verser la subvention promise.
Art. 6
Lorsque l’exécution des travaux d’assainissement ne peut pas être raisonnablement exigée, le SEn, après consultation de l’IAG, sursoit à la mesure jusqu’à la fin de 2007 au plus tard. Les paiements et contributions sont néanmoins versés jusqu’à cette date.
La restitution des paiements et contributions indûment perçus est réservée.
Art. 7
Le Service de l’agriculture diminue, selon la gravité du cas et après consultation des services concernés, les paiements et contributions à l’exploitant qui contrevient à la législation sur la protection des eaux, notamment en épandant des engrais de ferme sur le sol saturé d’eau, gelé, couvert de neige ou desséché. La diminution intervient dans les limites suivantes : Diminution – Première infraction 1000 francs au minimum – Deuxième infraction 2000 francs au minimum – Troisième infraction 3000 francs au minimum.
Art. 8
Les décisions prises en application du présent arrêté sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
L’article 9 al. 2 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 3 mai 1994 d’exécution des législations fédérale et cantonale instituant des mesures de politique agricole est réservé.
Art. 9
Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 1998.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
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