815.13
Ordonnance pour une subvention en faveur des actions énergétiques des communes
du 18.12.2023 (version entrée en vigueur le 01.01.2024)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'article 19 de la loi du 30 juin 2023 sur le climat (LClim);
Vu la loi du 9 juin 2000 sur l'énergie (LEn);
Vu le décret du 10 septembre 2021 relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement pour la mise en œuvre du Plan Climat cantonal du canton de Fribourg;
Sur la proposition de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement et de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Arrête:
Art. 1 But
La présente ordonnance vise à soutenir des actions communales en lien avec leur plan communal des énergies et les objectifs climatiques du canton.
Dans le cadre de la présente ordonnance, en lien avec leur plan communal des énergies, les communes peuvent bénéficier d'une subvention pour des projets présentant un intérêt particulier en vue de diminuer la consommation énergétique, réduire les émissions de gaz à effet de serre, ou mettre en œuvre des mesures du plan communal des énergies.
Art. 2 Objets subventionnables
Sont subventionnées:
des études ou des prestations de conseil spécialisé;
la réalisation d'ouvrages ou de travaux;
des actions de sensibilisation ou l'organisation d'évènements.
Ne sont pas subventionnables:
les mesures découlant des obligations légales communales (notamment les dispositions imposées par la section 3 du règlement sur l'énergie);
les projets pouvant bénéficier d'autres subventions cantonales du Programme Bâtiments;
la pose de borne de recharge;
la pose de panneaux solaires photovoltaïques.
Art. 3 Condition
Les subventions sont octroyées pour des projets mis en œuvre dans le canton de Fribourg.
Art. 4 Montant
Le montant de la subvention peut atteindre jusqu'à 50 % du coût total du projet.
Le montant maximal attribuable par commune et par année s'élève à 10'000 francs.
Art. 5 Compétences
Le Service de l'énergie (ci-après: le SdE) établit la procédure concernant les demandes de subvention.
Le SdE est compétent pour recevoir et traiter les demandes de subvention ainsi que pour émettre les promesses d'octroi concernant les subventions dans le cadre de la présente ordonnance.
Art. 6 Procédure d'octroi
Le dossier de demande est établi conformément aux exigences fixées par le SdE.
La promesse d'octroi est valable pendant une année à compter de la notification de la décision. Passé ce délai, la promesse d'octroi devient caduque.
Ce délai peut exceptionnellement être prolongé si la demandeuse ou le demandeur apporte la preuve que les travaux sont sur le point d'être achevés ou qu'elle invoque un autre motif valable justifiant de la tardiveté desdits travaux et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
Les subventions ne sont versées qu'après la réception et le contrôle par le SdE des documents nécessaires.
Les demandes peuvent être déposées au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, ou à épuisement des disponibilités financières qui lui sont dédiées.
Art. 7 Financement
Un montant maximal de 250'000 francs est alloué à cette fin.
Ce montant correspond à celui prévu pour la mesure E.2.1 du Plan Climat cantonal: soutien aux communes dans leur planification énergétique.
Art. 8 Validité
La mesure est applicable, jusqu'à épuisement des disponibilités financières qui lui sont dédiées et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026.
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