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822.0.1

Loi concernant le Réseau hospitalier fribourgeois

822.0.1

Loi

du 27 juin 2006

concernant le Réseau hospitalier fribourgeois (LRHF)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l’article 68 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 ; Vu le message du Conseil d’Etat du 13 mars 2006 ; Sur la proposition de cette autorité,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi réunit les structures hospitalières publiques existantes, à l’exception de l’Hôpital psychiatrique cantonal, au sein du Réseau hospitalier fribourgeois (ci-après : RHF), cela afin que soient garantis des soins de qualité à des coûts maîtrisés.

Elle règle l’organisation, le fonctionnement et le financement du RHF.

Art. 2 Champ d’application

La présente loi s’applique au RHF, à ses sites ainsi qu’à l’Hôpital intercantonal de la Broye, sous réserve des dispositions particulières de la convention intercantonale passée entre les cantons de Fribourg et de Vaud.

Art. 3 Réserve

Les dispositions de la loi sur la santé régissant l’exploitation des institutions de santé sont réservées.

Art. 4 Institution du RHF

a) Statut et siège 1 Le RHF est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Il est rattaché administrativement à la Direction compétente en matière de santé 1).

Il est autonome dans les limites de la loi.

Il a son siège à Fribourg.

1) Actuellement : Direction de la santé et des affaires sociales.

Art. 5 b) Activités

Le RHF fournit des prestations dans les domaines suivants :

  1. les soins stationnaires ;

  2. les soins ambulatoires ;

  3. les soins urgents ;

  4. la prévention ;

  5. l’aide à la personne malade sur le plan social ;

  6. l’enseignement et la recherche ;

  7. les soins en cas de situation extraordinaire sur le plan sanitaire ; à cet effet, le RHF se prépare à faire face à de telles situations et participe aux mesures de prévention et de préparation décidées par l’organe de conduite sanitaire.

La prise en charge d’autres domaines, notamment le service des ambulances, est soumise à l’approbation du Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat fixe, dans un mandat, les prestations du RHF.

Il fixe également, dans un mandat, les prestations de l’Hôpital intercantonal de la Broye pour les patients et patientes fribourgeois ; le conseil d’administration du RHF est préalablement consulté.

Art. 6 Devoirs envers les patients et patientes

Le RHF a l’obligation d’accueillir en tout temps toutes les personnes malades, blessées ou handicapées et les femmes enceintes qui requièrent une prise en charge, de procéder à leur examen médical et, au besoin, de les soigner, pour autant qu’il dispose du personnel, des locaux et des installations nécessaires.

A défaut, il doit les guider vers d’autres structures hospitalières ou extrahospitalières.

Il dispense des soins hospitaliers considérant le patient ou la patiente dans sa globalité et dans le respect de la liberté, de la dignité, de l’intégrité de la personne humaine et de la protection des données personnelles.

Il s’assure que le patient ou la patiente soit pris-e en charge par des structures sanitaires adéquates.

Il veille à ce que le patient ou la patiente soit compris-e et puisse recevoir les informations nécessaires à sa prise en charge.

Art. 7 Relations avec d’autres institutions

Le RHF collabore avec les hôpitaux universitaires, les institutions de santé publiques et privées, les médecins installés en cabinet et d’autres services médicaux, ainsi qu’avec les institutions de formation.

Il applique les conventions de collaboration intercantonale adoptées par le Grand Conseil ou le Conseil d’Etat ; il peut proposer des collaborations à ce dernier.

Dans le but de favoriser une étroite collaboration avec les institutions de santé, il peut conclure des conventions de collaboration avec elles, sous réserve d'approbation par le Conseil d'Etat.

Art. 8 Relations avec les patients et patientes

Les droits et devoirs des patients et patientes ainsi que leurs relations avec le RHF sont régis par les dispositions de la loi sur la santé.

Le RHF peut compléter ces dispositions par des règles d’organisation de détail.

CHAPITRE 2 Organes du RHF

Art. 9 En général

Les organes du RHF sont :

  1. le conseil d’administration ;

  2. la direction ;

  3. l’organe de révision.

Le conseil d'administration et la direction sont tenus de se conformer à la planification hospitalière établie par le Conseil d’Etat.

Art. 10 Conseil d’administration

a) Composition 1 Le conseil d’administration se compose de neuf à onze membres.

Les membres du conseil d’administration sont choisis en fonction de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines de la santé ou de la gestion.

Le conseil d’administration compte parmi ses membres le conseiller d’Etat-Directeur ou la conseillère d’Etat-Directrice en charge du domaine de la santé. Sa composition tient également compte d’une représentation adéquate des régions.

Art. 11 b) Nomination, durée du mandat et rétribution

Le Conseil d’Etat nomme les membres du conseil d’administration.

Le président ou la présidente du conseil d'administration est nommé-e par le Conseil d'Etat, sur la proposition du conseil d’administration.

La loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires est applicable à la durée du mandat et à la rééligibilité des membres; la rétribution de ces derniers est fixée par le Conseil d’Etat.

Art. 12 c) Attributions

Le conseil d’administration est l’organe supérieur du RHF. Il répond de sa gestion envers le Conseil d’Etat.

Il a les attributions suivantes :

  1. il organise, dans le cadre de la planification hospitalière et du mandat de prestations établis par le Conseil d’Etat, les activités hospitalières en veillant à la mise en place de structures rationnelles et efficaces ;

  2. il a la responsabilité du développement du RHF et veille à son bon fonctionnement et à la qualité des prestations, notamment par la formation continue ; il donne à cet effet les directives nécessaires ;

  3. il arrête l’organisation du RHF dans un règlement ;

  4. il adopte et transmet chaque année au Conseil d’Etat, à l’intention du Grand Conseil, les documents suivants pour approbation : 1. le bilan et les comptes ; 2. le rapport de gestion ;

  5. il collabore à l’élaboration du mandat de prestations et propose le budget global ;

  6. il répartit le budget global alloué et procède à l’allocation des ressources ;

  7. il propose l’organe de révision au Conseil d’Etat ;

  8. il prend, sur la base du règlement prévu à l’article 37 al. 3, les décisions importantes en matière de gestion du personnel, à l’exclusion de la classification des emplois et des conditions salariales qui relèvent de la compétence du Conseil d’Etat ;

  1. il engage le directeur ou la directrice général-e, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat ;

  2. il engage le directeur ou la directrice médical-e, les responsables administratifs, médicaux et soignants en étroite collaboration avec le directeur ou la directrice général-e ;

  3. il se détermine dans les cas de responsabilité civile ;

  4. il veille au respect des règles de l’éthique ;

  5. il met en place un concept de protection des données et contrôle son application ;

  6. il exerce les autres attributions qui ne relèvent pas de la compétence des autorités cantonales ou d’un autre organe.

Art. 13 d) Séances

Le président ou la présidente convoque le conseil d’administration aussi souvent que les affaires l’exigent, mais au moins une fois par trimestre.

Le conseil d’administration se réunit en outre à la demande écrite de trois administrateurs.

La présence de la majorité des administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le conseil d’administration peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des administrateurs présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes. En cas d’égalité, le président ou la présidente départage les voix.

Art. 14 e) Participation aux séances

Des personnes représentant la direction et le personnel du RHF participent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.

La délégation comprend :

  1. le directeur ou la directrice général-e ;

  2. deux personnes représentant les médecins ;

  3. deux personnes représentant le personnel.

Le conseil d’administration définit, en accord avec les collèges des médecins et les organisations constituées du personnel, le mode d’élection des personnes représentant les médecins et le personnel et la durée de leur mandat.

Selon les objets à débattre, le conseil d’administration peut inviter d’autres personnes représentant le RHF à ses séances.

A titre exceptionnel, le conseil d’administration peut siéger en l’absence de la délégation mentionnée à l’alinéa 2 ci-dessus.

Art. 15 f) Règlement interne

Le conseil d’administration adopte un règlement interne qui fixe les détails de son fonctionnement.

Art. 16 Direction du RHF

a) Organisation 1 L’exploitation et la gestion du RHF sont assurées par le directeur ou la directrice général-e.

Le directeur ou la directrice général-e est assisté-e par un conseil de direction.

Art. 17 b) Directeur ou directrice général-e

aa) Approbation de l’engagement L’engagement du directeur ou de la directrice général-e par le conseil d’administration doit être approuvé par le Conseil d’Etat.

Art. 18 bb) Tâches

Les tâches du directeur ou de la directrice général-e sont définies dans le cahier des charges arrêté par le conseil d’administration.

Sous réserve des engagements exigeant l’approbation du conseil d’administration, le directeur ou la directrice général-e engage les collaborateurs et collaboratrices.

Le directeur ou la directrice général-e est placé-e sous la surveillance du conseil d’administration auquel il ou elle fait régulièrement rapport.

Art. 19 c) Directeur ou directrice médical-e

Subordonné-e au directeur ou à la directrice général-e, le directeur ou la directrice médical-e est principalement chargé-e d’assurer la coordination des activités médicales du RHF, afin de garantir une prise en charge optimale des patients et patientes.

Sa tâche consiste également à garantir la qualité et la sécurité des prestations médicales offertes par le RHF.

Art. 20 Collège des médecins

Il est constitué un ou plusieurs collèges des médecins, dont le cahier des charges est adopté par le conseil d’administration.

Le collège des médecins a pour tâche principale de veiller au bon fonctionnement, à la bonne cohésion et au développement des différentes disciplines médicales du RHF.

Le collège des médecins collabore étroitement avec le directeur ou la directrice médical-e dans l'accomplissement de ses tâches.

Art. 21 d) Conseil de direction

Un conseil de direction réunit sous la présidence du directeur ou de la directrice général-e quatre à huit collaborateurs ou collaboratrices, désignés par le conseil d’administration sur la proposition du directeur ou de la directrice général-e.

Le conseil de direction assiste le directeur ou la directrice général-e dans ses tâches de coordination des activités du RHF.

Art. 22 e) Règlement

Le conseil d’administration arrête les détails de l’organisation et du fonctionnement de la direction du RHF dans un règlement.

Art. 23 Organe de révision

a) Désignation et rapport 1 Les comptes du RHF sont révisés, selon les principes de révision généralement reconnus, par un organe externe désigné par le Conseil 2 L’organe de révision présente à la fin de chaque exercice un rapport de révision qui est joint aux comptes.

Art. 24 b) Inspection des finances

L’Inspection des finances peut procéder au contrôle de la gestion et des comptes du RHF.

L’organe de révision est tenu de collaborer avec l’Inspection des finances.

CHAPITRE 3 Organisation des activités hospitalières

Art. 25 Principe

Le RHF exerce ses activités hospitalières sur plusieurs sites, dont la localisation et la mission sont arrêtées dans le cadre de la planification hospitalière établie par le Conseil d’Etat.

Les sites ne disposent pas de la personnalité juridique. Ils peuvent être organisés en unités d’exploitation.

Le caractère bilingue du canton doit être pris en compte, en particulier pour l’organisation des services auxquels la planification confère une mission cantonale.

Art. 26 Organisation et gestion des unités d’exploitation

L’organisation et la gestion des unités d’exploitation sont définies par le conseil d’administration.

La dotation en personnel des unités d’exploitation est fixée par le conseil d’administration dans les limites de la dotation totale retenue par le budget global.

CHAPITRE 4 Financement

Art. 27 Principes de financement

Les frais d’investissement et de fonctionnement du RHF sont financés par ses propres ressources et par l’Etat.

Les dispositions du régime transitoire fixant la participation financière des communes demeurent réservées.

Art. 28 Financement des frais d’investissement

a) Frais de construction 1 L’Etat finance les frais de construction, d’agrandissement et de rénovation des bâtiments des sites du RHF. Il finance également les dépenses pour le mobilier et l’équipement directement liées à ces constructions, agrandissements et rénovations.

Tout projet doit être soumis pour autorisation à la Direction compétente en matière de santé 1) ; le projet comprend notamment un descriptif général, une justification du besoin, des plans ainsi qu’un devis.

Le crédit d’investissement est octroyé par le Grand Conseil, conformément à la législation sur les finances de l’Etat. 1) Actuellement : Direction de la santé et des affaires sociales.

Art. 29 b) Investissements de remplacement

Le Conseil d’Etat détermine quels sont les investissements de remplacement ; ceux-ci sont financés dans les limites du budget global annuel alloué au RHF.

Art. 30 c) Investissements de l’Hôpital intercantonal de la Broye

L’Etat finance les investissements de l’Hôpital intercantonal de la Broye conformément aux dispositions de la convention intercantonale passée entre les cantons de Fribourg et de Vaud.

Art. 31 Financement des frais de fonctionnement

a) Principe 1 Sur la proposition du conseil d’administration, le Conseil d’Etat alloue un budget global au RHF.

Le budget global fixe définitivement la participation de l’Etat aux frais de fonctionnement du RHF.

En cas de dépassement du budget global, le RHF doit en assumer au moins 50 %, le solde étant pris en charge par l’Etat, sous réserve de l’examen des causes et de la nature du dépassement.

La moitié de la part non utilisée du budget global reste acquise au RHF en augmentation de ses fonds propres, l’autre moitié étant restituée à l’Etat.

Sur la proposition de la Direction compétente en matière de santé, le montant supplémentaire pris en charge par l’Etat selon l’alinéa 3 ci-dessus ou le montant restitué à l’Etat selon l’alinéa 4 ci-dessus est arrêté par le Conseil d’Etat.

Art. 32 b) Critères de calcul

Le montant du budget global tient compte de la mission du RHF, du mandat de prestations, de l’activité médicale déployée, de la moyenne des coûts d’établissements comparables hors du canton, des possibilités financières de l’Etat et d’autres éléments pertinents.

Il doit permettre de réaliser la qualité des soins, la transparence et la maîtrise de l’évolution des coûts.

La Direction compétente en matière de santé, en collaboration avec la Direction en charge des finances 1), émet les directives nécessaires au sujet de l’élaboration et de la présentation du budget global. 1) Actuellement : Direction des finances.

Art. 33 c) Participation aux frais de fonctionnement de l’Hôpital

intercantonal de la Broye Sur le préavis de la Direction compétente en matière de santé, le Conseil d’Etat détermine la part fribourgeoise aux frais du fonctionnement de l’Hôpital intercantonal de la Broye selon les règles fixées par le mandat de prestations prévu à l’article 5 al. 4.

CHAPITRE 5 Gestion

Art. 34 Principes de gestion

a) Gestion économe La direction du RHF assure une gestion efficiente des unités d’exploitation et une exploitation rationnelle des ressources.

Art. 35 b) Budget, comptes et plan financier

La direction du RHF présente les comptes et les budgets sur la base du plan comptable appliqué par l’Etat et selon les directives du conseil d’administration. Elle élabore également un plan financier de l’exploitation et des investissements prévus sur cinq ans.

La présentation des comptes du RHF doit permettre l’établissement de comparaisons entre les hôpitaux de Suisse.

Art. 36 c) Outils de gestion

La direction du RHF informe régulièrement le conseil d’administration de l’évolution de la situation financière, notamment au moyen d’états intermédiaires.

Afin d’assurer une gestion économe et rationnelle, la direction du RHF utilise des moyens d’évaluation des activités déployées dans les unités d’exploitation, par exemple les revues d’hospitalisation.

La direction du RHF tient les statistiques exigées par la Direction compétente en matière de santé et les lui communique régulièrement.

Art. 37 Statut du personnel

a) Statut général 1 Le statut des personnes travaillant au service du RHF est régi par la législation sur le personnel de l’Etat.

Pour qu’il soit tenu compte des particularités liées à la gestion et à l’exploitation du RHF, les compétences suivantes attribuées au Conseil d’Etat sont exercées par le conseil d’administration :

  1. la gestion des compétences professionnelles du personnel (art. 19

  2. l’encouragement aux inventions du personnel (art. 23 LPers) ;

  3. les modalités de la mise au concours des emplois (art. 25 LPers) ;

  4. l’examen médical préalable à l’engagement (art. 28 LPers) ;

  1. la résiliation des rapports de service par entente réciproque (art. 43

  2. le délai de résiliation des rapports de service pour le personnel (art. 37, 42 al. 2 et 50 al. 3 LPers) ;

  3. la compétence d’octroyer des prestations supplémentaires liées au marché du travail (art. 84 LPers) ;

  4. la compétence de fixer le traitement conformément aux directives de gestion émises par le Service du personnel et d’organisation (art. 86

  5. l’augmentation du traitement fondé sur des barèmes particuliers (art. 88 al. 4 LPers).

Le règlement adopté par le conseil d’administration en vertu des compétences qui lui sont conférées à l’alinéa 2 ci-dessus est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat.

Art. 38 b) Conditions particulières

Sont soumis à des conditions particulières fixées par des règlements adoptés par le conseil d’administration et approuvés par le Conseil d’Etat :

  1. le directeur ou la directrice général-e et le directeur ou la directrice médical-e ;

  2. les médecins-chef-fe-s et les médecins-chef-fe-s adjoints ;

  3. les autres médecins, y compris les chef-fe-s de clinique et les médecins assistants.

Art. 39 c) Gestion du personnel

La gestion du personnel est assumée par une unité centralisée du RHF.

Art. 40 d) Régime transitoire

Le passage aux conditions qui précèdent est régi par les dispositions transitoires.

CHAPITRE 6 Responsabilité

Art. 41 Principes

La responsabilité du RHF pour le préjudice que ses employé-e-s causent d’une manière illicite à autrui dans l’exercice de leurs fonction ainsi que la responsabilité de l’employé-e pour le dommage causé à son employeur en violant ses devoirs professionnels sont régies par la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents.

Art. 42 Assurance

Le conseil d’administration conclut une police d’assurance-responsabilité civile pour couvrir les risques liés aux activités du RHF.

CHAPITRE 7 Surveillance

Art. 43 Grand Conseil

En tant qu’établissement de droit public, le RHF est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil.

Art. 44 Direction compétente en matière de santé

La Direction compétente en matière de santé assure la surveillance du RHF, sous réserve des compétences accordées par la présente loi au Conseil

Elle préavise notamment à l’intention du Conseil d’Etat les projets de mandat de prestations, de plan financier et de budget global.

Art. 45 Renvoi

Pour le surplus, les modalités de la surveillance sont fixées par la loi sur la santé.

CHAPITRE 8 Dispositions transitoires

Art. 46 Régime financier transitoire concernant les frais d’investissement

En accord avec le Conseil d’Etat, chaque association de communes engage, au plus tard dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, les investissements nécessaires pour que son hôpital puisse assumer la mission que lui assigne la planification hospitalière.

Les investissements engagés seront répartis à raison de 45 % à la charge de l’association et de 55 % à la charge de l’Etat.

Les communes du district de la Sarine financent à hauteur de 21,48 % les investissements pour l’Hôpital cantonal de Bertigny transmis au Grand Conseil dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ; le montant à la charge des communes sarinoises est réparti entre elles, pour une moitié au prorata de leur population légale et pour l’autre moitié en proportion inverse de leur classification. Le solde est pris en charge par l’Etat.

Si les investissements ne sont pas engagés dans le délai de trois ans, les dispositions de la législation sur les communes en matière de surveillance et d’intervention sont réservées.

La part des investissements incombant à l’Etat fait l’objet d’un décret du Grand Conseil.

Art. 47 Conditions de travail et de rémunération du personnel

Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, le RHF succède en tant qu’employeur aux hôpitaux repris par lui.

Dans un premier temps, le personnel est engagé aux conditions antérieures. Il passera ensuite aux nouvelles conditions de travail et de rémunération prévues par la présente loi.

Lors de ce passage, dont l’échéance est fixée par le Conseil d’Etat, le salaire nominal est garanti à tous les employé-e-s pour une durée de cinq ans. Les autres conditions de travail peuvent être modifiées sans donner lieu à des indemnités ou compensations en faveur des employé-e-s.

Art. 48 Prévoyance professionnelle

En matière de prévoyance professionnelle, les rapports d’assurance passent à l’institution de prévoyance du RHF ; le RHF est ainsi affilié à la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat.

Le passage s’opère selon les dispositions légales et statutaires ; les capitaux destinés à financer les prestations surobligatoires accordées par l’ancienne institution de prévoyance à ses assurés sont transférés, dans les limites des statuts et règlements, à la nouvelle institution de prévoyance.

Art. 49 Reprise de l’exploitation des hôpitaux existants

A la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, le RHF reprend l’exploitation de l’Hôpital cantonal de Bertigny.

A la même date, le RHF reprend l’exploitation des hôpitaux propriété des associations de communes.

Le RHF se substitue à l’association des communes de la Broye pour l’exploitation de l’Hôpital intercantonal de la Broye. Le Conseil d'Etat nomme les membres fribourgeois du conseil d'administration de l'Hôpital intercantonal de la Broye; un membre du conseil d'administration et un membre du conseil de direction représentent le RHF, deux autres personnes représentent la Broye fribourgeoise.

Art. 50 Reprise des biens des hôpitaux existants

a) Reprise des biens de l’Hôpital cantonal 1 A la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, le RHF reprend les biens de l’Hôpital cantonal de Bertigny.

Le RHF reprend les droits et les devoirs découlant des contrats passés entre l’Hôpital cantonal et des tiers.

Art. 51 b) Entrée en possession des biens hospitaliers des associations

de communes

Lors de la reprise des activités, les associations de communes exploitant les hôpitaux mettent leurs biens immobiliers et mobiliers qui servent à l’exploitation de leurs hôpitaux à la disposition du RHF.

Le RHF reprend les droits et les devoirs découlant des contrats passés entre les hôpitaux repris et des tiers.

Art. 52 c) Reprise des biens hospitaliers des associations de communes

Le RHF reprend par la suite, mais au plus tard dans un délai de quatre ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les biens qui servent à l’exploitation des hôpitaux repris, à l’exception des terrains qui restent la propriété des associations de communes.

Pour les terrains nécessaires à l’exploitation actuelle et au développement prévisible des hôpitaux, un droit de superficie selon les articles 779 et suivants du code civil suisse est établi en faveur du RHF. Le droit de superficie est concédé à titre gracieux pour cent ans.

Si, avant l’expiration du droit de superficie, les terrains ne sont plus affectés aux activités hospitalières, les constructions sises sur ces terrains sont acquises à l’association de communes propriétaire du fonds. Le retour anticipé des constructions à l’association de communes concernée se fait contre le versement d'une indemnité équitable. Cette indemnité est fixée compte tenu du montant de l’indemnité versée au district concerné lors de la reprise des biens par le RHF et des investissements réalisés par le canton après la mise en place du RHF.

Art. 53 d) Reprise de la part fribourgeoise de l’Hôpital intercantonal de

la Broye

Selon les modalités fixées à l’article 52 al. 1, le RHF reprend la propriété de la part fribourgeoise de l’Hôpital intercantonal de la Broye, à l’exception des terrains qui restent propriété de l’association des communes de la Broye pour l’exploitation de l’Hôpital.

Les alinéas 2 et 3 de l’article 52 s’appliquent à la reprise des terrains nécessaires à l’exploitation des hôpitaux.

Art. 54 e) Conventions réglant la reprise des biens et l’usage en

commun de biens La liste des biens repris, l’octroi d’un droit de superficie pour les terrains et l’utilisation de biens en commun par le RHF et d’autres institutions, tels les EMS, font l’objet d’une convention passée entre les associations de communes et le RHF. Cette convention doit être approuvée par le Conseil

Art. 55 f) Modalités de transfert

La reprise des biens par le RHF donne lieu au versement d'une indemnité totale de 12 millions de francs répartie entre les districts.

La répartition est proportionnelle aux dépenses communales d'investissements par habitant depuis le 1er janvier 1996 ou encore à effectuer par chaque district pour que son hôpital puisse assumer la mission que lui assigne la planification hospitalière.

Les associations de communes sont chargées de répartir entre les communes la part qui leur revient du montant de l'indemnité prévue à l'alinéa 1. La part des communes du district de la Sarine est répartie par le Conseil d'Etat proportionnellement à leur part d'investissements.

Le RHF ne reprend pas les dettes des communes membres des associations de communes ni celles des associations de communes exploitant les hôpitaux de district.

Art. 56 g) Transfert de la propriété des terrains au RHF

Les associations de communes peuvent, en tout temps, renoncer à leur droit de propriété sur les terrains nécessaires à l’exploitation des hôpitaux au profit du RHF.

Dans ce cas, l’article 55 reste applicable, et les immeubles transférés doivent être francs de gage.

Art. 57 h) Préavis et contestation

Le Conseil d’Etat institue une commission paritaire consultative composée de personnes représentant l’Etat et les associations de communes en vue de préaviser la teneur des conventions prévues à l’article 54 et les décisions à prendre selon l’alinéa 2 ci-dessous.

A défaut de convention conclue jusqu’à l’échéance du délai prévu à l’article 52, les contestations portant sur la reprise des biens et les modalités d’octroi du droit de superficie sont vidées en dernier ressort par le Conseil

Art. 58 i) Exonération fiscale

Les opérations de transfert de biens sont exonérées de tout impôt, taxe ou émolument sur les plans cantonal et communal.

Art. 59 j) Inscription au registre foncier

L’inscription au registre foncier des transferts de biens s’opérera sur simple présentation des décisions prises par le Conseil d’Etat en matière de transfert des biens.

Art. 60 k) Amortissement

Pour ce qui concerne la reprise des infrastructures hospitalières, le budget et le compte de fonctionnement du RHF sont grevés, sur une période de vingt ans, d’un amortissement annuel constant de 7,5 millions de francs, dès la date de reprise des biens hospitaliers par le RHF.

Art. 61 Fonds et fondations

La gestion des fonds liés aux activités hospitalières est dévolue au RHF.

Au besoin et avec le concours du service chargé de la surveillance des fondations et de la prévoyance professionnelle 1), il sera procédé à une réaffectation des fondations et des fonds liés aux activités hospitalières. 1) Actuellement : Service de la surveillance des fondations et de la prévoyance professionnelle.

Art. 62 Trésorerie initiale

Dans la mesure où les liquidités obtenues lors de la reprise des biens des hôpitaux ne suffisent pas, le RHF se dote des liquidités nécessaires au démarrage de ses activités. Au besoin, l’Etat met à sa disposition un fonds de roulement.

Les frais financiers de ces liquidités sont pris en charge par l’Etat, dans la mesure où le Conseil d’Etat a reconnu leur nécessité.

CHAPITRE 9 Dispositions finales

Art. 63 Incidences fiscales et fixation des coefficients d’impôt

a) Pour le canton 1 Pour le canton, la charge supplémentaire induite par la reprise des excédents de charges d’exploitation des hôpitaux correspond à une augmentation des charges de fonctionnement, dont l’impact est exprimé par une augmentation du coefficient de l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques et du coefficient de l’impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales.

La mesure de l’augmentation du coefficient de l’impôt sera fixée par le Conseil d’Etat dans une ordonnance d’exécution de la présente loi, compte tenu des excédents de charges d’exploitation estimés des hôpitaux pour l’exercice 2006.

Le décret fixant le coefficient annuel des impôts cantonaux directs tiendra compte de cette augmentation.

Art. 64 b) Pour les communes

Pour les communes, les économies réalisées par la reprise par le canton de la totalité des excédents de charges d’exploitation des hôpitaux correspondent à une diminution des charges de fonctionnement, dont l’impact est exprimé par une diminution du coefficient de l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques et du coefficient de l’impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales.

Le Conseil d’Etat fixe en conséquence, dans une ordonnance d’exécution à la présente loi, les coefficients de l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques et de l’impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales de chaque commune correspondant à la diminution des charges mentionnée à l’alinéa 1, en tenant compte :

  1. des excédents de charges d’exploitation estimés des hôpitaux pour l’exercice 2006 ;

  2. de l’estimation pour l’exercice 2006 du rendement de l’impôt communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques et de l’impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales ; les distorsions provenant d’une augmentation ou d’une diminution importante des ressources fiscales d’une commune, survenues depuis les dernières statistiques fiscales 2003 publiées, donnent lieu à une correction.

Art. 65 Modifications

a) Subventions La loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (RSF 616.1) est modifiée comme il suit : …

Art. 66 b) Santé

La loi du 16 novembre 1999 sur la santé (RSF 821.0.1) est modifiée comme il suit : …

Art. 67 Abrogations

Sont abrogées :

  1. la loi du 23 février 1984 sur les hôpitaux (RSF 822.0.1) ;

  2. la loi du 2 mars 1999 sur l’Hôpital cantonal (RSF 822.1.1).

Art. 68 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi, au besoin de manière échelonnée. 1)

L’adaptation des coefficients de l’impôt sur les personnes physiques et de l’impôt sur les personnes morales par les communes entre en vigueur simultanément à l’entrée en vigueur de la présente loi. 1) Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2007 (ACE 22.8.2006).

Art. 69 Referendum

La présente loi est soumise au referendum financier facultatif.

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