836.1
Loi sur les allocations familiales
836.1
Loi
du 26 septembre 1990
sur les allocations familiales
Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) ; Vu la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) ; Vu le message du Conseil d’Etat du 22 août 1989 ; Sur la proposition de cette autorité,
Décrète :
I. Champ d’application
Art. 1 1. Champ d’application
La présente loi régit l’octroi de prestations, sous la forme d’allocations familiales, aux personnes salariées, d’une part, et aux personnes sans activité lucrative de condition modeste, d’autre part.
Art. 2 2. Assujettissement
a) Principe 1 Sont soumises à la présente loi les personnes physiques ou morales qui ont un domicile ou un siège, une succursale ou un établissement dans le canton.
En règle générale, la qualité d’employeur, de personne salariée ou de personne sans activité lucrative est celle qui est définie par la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et sur les allocations familiales (LAFam).
Art. 3 b) Exceptions
Ne sont pas soumis à la présente loi :
a) la Confédération et ses institutions ;
les employeurs des personnes mentionnées à l’article 1 al. 2 let. a et b de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture ;
l’employeur du propre conjoint.
II. Allocations familiales
Art. 4 1. Dispositions générales
a) Nature et but 1 Les allocations familiales sont des prestations sociales en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.
Indépendantes du salaire ou du revenu, elles sont incessibles, insaisissables et soustraites à toute exécution forcée, sous réserve de l’article 12.
Elles doivent être affectées exclusivement à l’entretien du ou des enfants.
Art. 5 b) Genres
Les allocations familiales comprennent :
l’allocation pour enfant ;
l’allocation de formation professionnelle ;
l’allocation de naissance ou d’accueil en vue d’adoption.
Art. 6 c) Cercle des ayants droit
Ont droit aux allocations familiales :
les personnes salariées ;
les personnes sans activité lucrative de condition modeste, à l’exception des personnes bénéficiant des subsides de l’assistance publique fédérale.
Art. 7 d) Enfants donnant droit aux allocations familiales
Sont considérés comme enfants donnant droit aux allocations familiales :
les enfants de parents mariés ou non mariés ;
les enfants reconnus ou ayant fait l’objet d’un jugement déclaratif de paternité ;
les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré de l’ayant droit ;
les enfants adoptés et les enfants recueillis ;
e) les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien d’une façon prépondérante et durable.
Pour les enfants résidant à l’étranger, les dispositions fédérales sont applicables.
Art. 8 e) Cumul et concours de droit
Le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation complète du même genre.
Les enfants des travailleurs agricoles ouvrant le droit aux allocations pour enfants en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture donnent droit, en plus des prestations de droit fédéral, à un complément correspondant à la différence entre le montant de l’allocation cantonale et celui de l’allocation fédérale, lorsque ce dernier est moins élevé, ainsi qu’à l’allocation de naissance ou d’accueil.
Le concours de droit est réglé par les dispositions de la LAFam et son ordonnance. 3…
Art. 9 f) Exercice du droit
Pour faire valoir son droit aux allocations familiales, l’ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente.
L’exercice de ce droit appartient à l’ayant droit ou à son représentant légal, à son conjoint ou son partenaire enregistré, à ses parents ou grandsparents ainsi qu’au tiers ou à l’autorité pouvant exiger, conformément à l’article 12, que les allocations familiales lui soient versées.
Il doit fournir toutes les preuves utiles.
Art. 10 g) Obligation de renseigner
L’ayant droit doit communiquer toute modification importante de nature à influencer le droit aux allocations familiales.
Art. 11 h) Versement des allocations
Sans égard au paiement des cotisations, les allocations familiales sont versées, en général, à l’ayant droit, sous réserve de l’article 12 de la présente loi.
A la demande de l’enfant âgé de 18 ans révolus, elles peuvent lui être payées en main propre pour de justes motifs.
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Art. 12 i) Garantie d’un emploi des allocations conforme à leur but
Les allocations familiales peuvent être versées, sur demande motivée, à une autre personne ou à une autorité, si l’ayant droit ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l’entretien de l’enfant.
Art. 13 j) Paiement d’allocations arriérées
Le droit de réclamer le paiement des allocations familiales arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues.
Si l’ayant droit présente sa demande plus de vingt-quatre mois après la naissance du droit, les allocations familiales ne sont allouées que pour les vingt-quatre mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l’ayant droit ne pouvait pas connaître les faits ouvrant droit à prestations et qu’il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance.
Art. 14 k) Restitution des allocations indûment perçues
Les allocations indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée, lorsque l’ayant droit était de bonne foi et serait mis par elle dans une situation difficile.
Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement des allocations. Si le droit de demander la restitution naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est alors déterminant.
Art. 15 l) Allocations familiales et contribution d’entretien
L’ayant droit, tenu en vertu d’un jugement ou d’une convention de verser une contribution d’entretien en faveur d’un ou de plusieurs enfants, doit payer les allocations familiales en sus de ladite contribution, sous réserve d’une disposition expresse contraire du juge civil.
Art. 16 2. Les allocations
a) L’allocation pour enfant 1 L’allocation pour enfant est une allocation mensuelle, octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci jusqu’à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de 16 ans révolus.
Si l’enfant est incapable d’exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA), l’allocation est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de 20 ans révolus.
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Art. 17 b) L’allocation de formation professionnelle
L’allocation de formation professionnelle est une allocation mensuelle, octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de 25 ans révolus.
Art. 18 c) L’allocation de naissance ou d’accueil
en vue d’adoption
L’allocation de naissance ou d’accueil en vue d’adoption est une prestation unique versée, dans le premier cas, pour tout enfant né au minimum après vingt-trois semaines de grossesse, dans le second, pour tout enfant mineur placé en vue d’adoption au sens du code civil suisse (CCS). L’adoption de l’enfant du conjoint ne donne pas droit à l’allocation.
Les conditions de versement sont réglées par la LAFam et son ordonnance.
Art. 19 1) d) Montants
L’allocation mensuelle pour enfant est fixée au minimum à :
– 230 francs pour chacun des deux premiers enfants ; – 250 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants ;
L’allocation mensuelle de formation professionnelle est fixée au minimum à : – 290 francs pour chacun des deux premiers enfants ; – 310 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.
Pour les enfants résidant à l’étranger, l’allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle sont réduites selon le pouvoir d’achat dans le pays de résidence.
L’allocation de naissance ou d’accueil en vue d’adoption s’élève au montant minimal de 1500 francs.
Le Conseil d’Etat peut, après entente des milieux intéressés, modifier les montants fixés dans la présente loi. 1) Lesmontants fixés dans cet article ont été, conformément à l'alinéa 4, augmentés par le Conseil d'Etat dans l'arrêté publié au RSF 836.14.
Art. 20 e) Fractionnement
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Art. 21 3. Le cercle des ayants droit
a) Les personnes salariées 1 A droit aux allocations familiales toute personne salariée.
Le droit à celles-là prend naissance avec le droit au salaire et s’éteint avec lui.
La durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire est réglée par la LAFam et son ordonnance.
Art. 22 b) Les personnes sans activité lucrative de condition modeste
A droit aux allocations familiales toute personne n’exerçant pas d’activité lucrative et ayant son domicile dans le canton, à la condition que son revenu n’atteigne pas les limites selon l’article 19 al. 2 LAFam.
Le droit aux allocations familiales naît le premier jour du mois au cours duquel est acquis le statut de personne sans activité lucrative de condition modeste et expire le dernier jour du mois dans lequel prend fin ce statut.
III. Financement
Art. 23 1. Financement des allocations familiales
a) en faveur des personnes salariées Le financement des allocations familiales en faveur des personnes salariées est assuré par les contributions en espèces des employeurs assujettis à la présente loi et par celles des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations selon l’article 6 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), fixées en pour-cent des salaires soumis à cotisations dans l’AVS.
Art. 24 b) en faveur des personnes sans activité lucrative de condition
modeste
Le financement des allocations familiales en faveur des personnes sans activité lucrative de condition modeste est pris en charge à raison de 50 % par l’Etat et de 50 % par les communes.
Les montants à la charge des communes sont répartis entre elles au prorata de leur population dite légale, sur la base des derniers chiffres arrêtés par le Conseil d’Etat.
Art. 25 2. Affectation des contributions
Les contributions doivent servir exclusivement au paiement des allocations familiales, à la couverture des frais administratifs et à la constitution d’un fonds de réserve.
IV. Organisation
Art. 26 1. Régime des personnes salariées
a) Organes d’application L’application du régime des allocations familiales en faveur des personnes salariées est confiée aux caisses de compensation au sens de l’article 14 LAFam.
Art. 27 b) Compétences
Les organes d’application ont pour tâches principales d’encaisser les contributions et de verser les allocations familiales.
Ils peuvent confier la charge de ce versement aux employeurs, pour autant que ceux-ci se conforment aux dispositions de la présente loi.
Art. 28 c) Surcompensation entre les caisses
Afin d’équilibrer les charges résultant du paiement des allocations familiales, il est institué une compensation équitable entre les caisses actives dans le canton.
Le Conseil d’Etat confiera l’exécution de cette tâche à un organisme de droit privé groupant toutes les caisses de compensation fribourgeoises.
A défaut de cet organisme, il édictera les prescriptions nécessaires à l’organisation et l’administration d’un fonds cantonal poursuivant le même but.
Art. 29 d) Les caisses professionnelles et interprofessionnelles –
Conditions de la reconnaissance Une caisse de compensation professionnelle ou interprofessionnelle peut être reconnue par le Conseil d’Etat :
si elle est créée par une ou plusieurs associations professionnelles ou interprofessionnelles organisées corporativement selon les règles établies par le code civil suisse et le code des obligations ;
si elle groupe au moins 100 employeurs fribourgeois occupant 400 salariés avec 200 enfants donnant droit aux allocations familiales ;
si elle verse les allocations minimales fixées par la loi ou le Conseil d’Etat ;
si elle offre les garanties d’une saine gestion.
Art. 30 Procédure de reconnaissance
Les associations qui veulent faire reconnaître une caisse de compensation doivent présenter une demande écrite au Conseil d’Etat et joindre les statuts de cette caisse.
Art. 31 Dissolution et retrait de la reconnaissance
Toute décision de dissolution doit être prise par l’organe compétent de la caisse et portée sans délai à la connaissance du Conseil d’Etat qui fixe la date de la dissolution.
Lorsque l’une des conditions énumérées à l’article 29 n’est plus remplie de façon permanente ou que les organes d’une caisse de compensation se sont rendus coupables de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, celle-ci est dissoute par le Conseil d’Etat et la reconnaissance lui est retirée.
Dans tous les cas, le solde est versé à un fonds géré par la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales pour servir les frais éventuels de surcompensation, sous réserve d’une reprise de ce solde par une autre caisse lorsqu’il y a fusion ou absorption.
Art. 32 Contrôle et révision
Chaque année, les caisses fournissent à la Direction en charge de l’aide sociale 1) (ci-après : la Direction) leur rapport de gestion, leurs comptes et le rapport des vérificateurs.
Les caisses doivent être contrôlées chaque année par un organe de révision neutre.
La Direction peut donner aux organes de révision toutes les instructions qu’elle juge nécessaires. 1) Actuellement : Direction de la santé et des affaires sociales.
Art. 33 e) La Caisse cantonale – Statut juridique
La Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales est une personne morale autonome de droit public, rattachée administrativement à l’Etablissement cantonal des assurances sociales.
Elle est organisée par voie de règlement édicté par le Conseil d’Etat.
Art. 34 Affiliation obligatoire
Sont obligatoirement affiliés à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales :
a) les employeurs des travailleurs agricoles soumis à la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA) ;
b) les corporations de droit public (canton, communes, paroisses) et les institutions qui en dépendent, pour autant qu’elles ne restent pas affiliées à une autre caisse ;
c) les employeurs qui ne sont pas affiliés à une caisse pour allocations familiales prévue à l’article 14 let. a ou c LAFam.
Art. 35 f) Fichier central
L’Etablissement cantonal des assurances sociales est responsable du contrôle de l’affiliation des employeurs assujettis à la présente loi.
Les caisses professionnelles et interprofessionnelles reconnues lui fournissent la liste de leurs affiliés et lui annoncent régulièrement les mutations intervenues dans leur fichier.
Art. 36 g) Libre passage
Le libre passage entre les caisses est garanti, sous réserve des dispositions de l’article 34.
Le règlement d’exécution fixe le délai et les modalités applicables en cas de passage d’une caisse à une autre.
Art. 37 h) Exonération fiscale
Les caisses de compensation professionnelles et interprofessionnelles reconnues ainsi que la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales sont exonérées de tout impôt direct cantonal et communal.
Les contributions payées aux caisses constituent des frais généraux déductibles selon les dispositions de la loi sur les impôts cantonaux directs.
Art. 38 2. Régime des personnes sans activité lucrative de condition
modeste L’application du régime des allocations familiales en faveur des personnes sans activité lucrative de condition modeste est confiée à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.
V. Contentieux
Art. 39 1. Voies de droit
Les décisions des caisses sont sujettes à réclamation auprès de celles-ci, dans les trente jours dès leur communication. La réclamation est écrite; elle est brièvement motivée et contient les conclusions du réclamant. La réclamation peut aussi être consignée dans un procès-verbal que le réclamant doit signer, lors d’un entretien personnel.
1bisLes décisions sur réclamation sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.
Tout différend, portant sur l’application de la présente loi et ne pouvant pas faire l’objet d’une décision, peut être directement porté devant le Tribunal cantonal par voie d’action.
Art. 40 2. Qualité pour agir
A qualité pour former réclamation, pour recourir ou pour intenter action quiconque est touché par la décision ou par le différend et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ou à ce qu’il soit tranché.
Le même droit appartient aux mêmes conditions aux personnes mentionnées à l’article 9 al. 2.
Art. 41 3. Force de chose jugée et exécution
...
VI. Dispositions pénales
Art. 42 1. Contraventions et délits
Sera puni de l’amende celui qui :
en violation de son obligation, donne sciemment ou par grave négligence des renseignements inexacts ou refuse d’en donner ;
s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière ;
ne remplit pas les formules prescrites ou ne les remplit pas de façon véridique.
Pour les infractions de droit fédéral, l’article 23 LAFam est applicable.
Art. 43 2. Poursuite et jugement
La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.
VII. Dispositions transitoires et finales
Art. 44 1. Droit supplétif
Pour tout ce qui n’est pas expressément réglé par la présente loi, il est fait renvoi aux dispositions de la législation fédérale sur les allocations familiales.
Sont réservées les règles spéciales ou les conventions que le Conseil d’Etat est autorisé à édicter ou à passer avec les autres cantons en cas de conflit de compétence.
Art. 45 2. Droit transitoire
a) Moratoire d’un an ...
Art. 46 b) Litiges pendants
L’ancien droit reste applicable aux litiges pendants lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 47 c) Droits acquis
Les caisses professionnelles ou interprofessionnelles déjà reconnues lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont mises au bénéfice des droits acquis et peuvent continuer à pratiquer la compensation alors même qu’elles ne remplissent plus les conditions de la reconnaissance sous l’empire du nouveau droit.
Les enfants de moins de 16 ans donnant droit aux allocations de formation professionnelle selon le droit en vigueur avant le 1er janvier 2009 bénéficient d’un droit acquis.
Art. 48 3. Abrogation
La loi du 14 février 1945 créant en faveur des salariés une Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales est abrogée.
Art. 49 4. Exécution
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi et de l’élaboration des dispositions d’application nécessaires à cet effet.
Art. 50 5. Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date de l’entrée en vigueur de cette loi. 1) 1) Date d'entrée en vigueur : 1er mars 1991 (ACE 29.1.1991).
Allocations familiales – L 836.1 12