841.3.1
Loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
du 16.11.1965 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après: la loi fédérale) et ses dispositions d'exécution;
Vu la modification du 18 septembre 2020 de la présente loi cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et le message 2020-DSAS-29 du Conseil d'Etat du 28 avril 2020;
Sur la proposition de cette autorité,
Décrète:
1 Dispositions générales
Art. 1 Cercle des ayants droit
Les personnes qui ont leur domicile dans le canton de Fribourg et qui remplissent les conditions de la loi fédérale ont droit aux prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.
Le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence. Il en va de même du placement d'une personne dans une famille décidé par une autorité.
Art. 2 Compétences conférées au canton par la législation fédérale
En vertu des compétences reconnues ou attribuées au canton par la législation fédérale, le Conseil d'Etat, par voie d'ordonnance:
peut, selon l'article 10 al. 2 let. a de la loi fédérale, limiter les frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home simple, un établissement médico-social (EMS), un hôpital ou tout autre établissement;
fixe, selon l'article 10 al. 2 let. b de la loi fédérale, le montant admis pour les dépenses personnelles;
fixe, selon l'article 11 al. 2 de la loi fédérale, le montant de la fortune prise en compte comme revenu pour les personnes qui ne vivent pas à domicile;
précise, selon l'article 14 al. 2 de la loi fédérale, quels frais sont remboursés et peut, selon l'alinéa 3 de cette disposition fédérale, fixer des montants maximaux pour le remboursement des frais de maladie et d'invalidité;
édicte la réglementation relative au remboursement des frais d'administration au sens de l'article 32 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
peut déléguer à la Direction en charge des assurances sociales1 la fixation des modalités d'exécution de minime importance.
Le Conseil d'Etat peut, en vertu de l'article 10 al. 1quinquies de la loi fédérale, demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux reconnus au titre du loyer dans une commune.
Art. 2bis …
Art. 3 …
Art. 4 Nature juridique du droit
Le droit aux prestations est incessible, ne peut être donné en gage et est soustrait à l'exécution forcée. Toute cession ou mise en gage est nulle. L'article 8 est réservé.
Art. 5 …
Art. 6 …
2 Montant et paiement des prestations
Art. 7 …
Art. 8 Versement des prestations
Les prestations complémentaires sont, en règle générale, versées mensuellement à l'ayant droit par la poste. Les prescriptions de la législation fédérale en matière d'AVS sur le paiement des rentes sont applicables par analogie.
Art. 9 …
Art. 10 …
3 Organisation et procédure
Art. 11 Organisme cantonal
L'application de la présente loi est confiée à la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après: la Caisse AVS).
Art. 12 Requête et décision
La requête doit être déposée auprès de la Caisse AVS, qui vérifie si les renseignements donnés sont exacts et complets.
La Caisse AVS rend la décision et la notifie. Le Conseil d'Etat fixe par voie d'ordonnance qui est en droit de recevoir une copie de la décision et d'autres éléments du dossier.
Art. 12a Restitution des prestations
Au décès de la personne assurée, la Caisse AVS examine si sa fortune est manifestement inférieure ou supérieure à 40'000 francs, au sens de l'article 16a de la loi fédérale.
La Caisse AVS informe l'un des héritiers de la communauté héréditaire de la clôture du dossier ou de l'ouverture de la procédure de restitution. Celui-là est tenu d'en aviser les autres héritiers.
En cas de contestation de la qualité d'héritier ou si aucun héritier n'est connu à la Caisse AVS, la Justice de paix compétente doit communiquer, sur demande, à la Caisse AVS les coordonnées d'un héritier connu.
Art. 13 Obligation de renseigner et de garder le secret
Celui qui, pour lui-même ou pour un tiers, demande une prestation complémentaire ou en reçoit une, doit fournir aux organes chargés de l'application de la présente loi tous renseignements et pièces justificatives nécessaires à l'examen de la requête. Le bénéficiaire est tenu de leur signaler immédiatement toute modification intervenue dans sa situation personnelle et économique. La même obligation incombe au représentant légal ou, le cas échéant, au tiers à qui la prestation est versée.
Les autorités administratives et judiciaires du canton et des communes, les employeurs et toutes les institutions publiques ou privées ont l'obligation de fournir gratuitement aux organes chargés de l'application de la présente loi tous les renseignements et les documents qui leur sont nécessaires.
La Caisse AVS peut accéder, par une procédure d'appel, aux données du Service cantonal des contributions relatives aux conditions de revenu et de fortune nécessaires au calcul du revenu déterminant des requérants, dans le respect des règles découlant de la protection des données. Elle peut également utiliser ces données pour réclamer la restitution des prestations au sens de l'article 16a de la loi fédérale.
Les organes chargés de l'application de la présente loi sont tenus de garder à l'égard des tiers le secret sur leurs constatations.
4 Financement
Art. 14 Couverture financière
Les prestations et les frais occasionnés à la Caisse AVS par l'application de la présente loi sont couverts:
par la subvention fédérale allouée au canton;
par une contribution de l'Etat et des communes.
Art. 15 Part de l'Etat et des communes
L'Etat prend en charge 75 % de la contribution prévue à l'article 14 let. b.
Le solde de la contribution est pris en charge par l'ensemble des communes. La répartition entre les communes s'opère au prorata de leur population dite légale, sur la base des derniers chiffres arrêtés par le Conseil d'Etat.
5 Contentieux et dispositions pénales
Art. 16 …
Art. 17 Voies de droit
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions sur opposition de la Caisse cantonale de compensation AVS.
Sous réserve des dispositions du droit fédéral, la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative.
Art. 18 …
Art. 19 Dispositions pénales
Sont applicables les dispositions pénales de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.
6 Dispositions complémentaires, transitoires et finales
Art. 20 Dispositions complémentaires
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires, notamment pour l'organisation, la procédure de fixation, de versement et de restitution des prestations complémentaires, ainsi que pour le contrôle de la Caisse AVS.
Art. 21 Abrogation
La loi du 8 mai 1962 sur l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants, modifiée et complétée par la loi du 13 novembre 1963 sur l'aide complémentaire aux invalides, est abrogée.
Art. 22 Disposition transitoire
Jusqu'à l'entrée en vigueur du premier paquet du désenchevêtrement des tâches entre l'Etat et les communes (DETTEC), l'Etat prend en charge 100 % de la contribution prévue à l'article 14 al. 1 let. b.
Durant cette période, l'application des dispositions de l'article 15 est suspendue.
Art. 23 Entrée en vigueur
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1966. Le Conseil d'Etat est chargé de son exécution.
Approbation Cette loi a été approuvée par le Conseil fédéral le 27.12.1965. Les modifications suivantes ont été approuvées: 1. loi du 11.11.1970: approuvée par l'autorité fédérale le 10.12.1970. 2. loi du 29.11.1974: approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 17.01.1975. 3. loi du 18.09.2020: approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 21.12.2020 (cf. ROF INFO 2021-02b).
BL/AGS 1965 f 192 / d 195