900.1
Loi sur la promotion économique
du 03.10.1996 (version entrée en vigueur le 01.01.2020)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu le message du Conseil d'Etat du 20 août 1996;
Sur la proposition de cette autorité,
Décrète:
1 Dispositions générales
Art. 1 Buts
La présente loi a pour but de favoriser le maintien et le développement de l'activité économique dans le canton. Elle vise à améliorer l'attrait et la compétitivité des régions, à y générer de la valeur ajoutée ainsi qu'à y créer et maintenir des emplois dans le respect du développement durable.
A cet effet, l'Etat prend les mesures prévues par la présente loi et collabore avec les régions, les communes ainsi qu'avec les milieux intéressés.
Art. 2 Principes
L'Etat veille notamment:
à assurer de bonnes conditions cadres;
à soutenir l'innovation et les adaptations structurelles;
à dynamiser les activités d'innovation et de valorisation des connaissances en incitant les régions à collaborer avec des corporations et associations privées ou publiques;
à encourager la collaboration entre les acteurs régionaux, même au-delà des frontières cantonales;
à développer la collaboration avec la Confédération et les autres cantons.
Art. 3 Formes de promotion et contributions financières
L'Etat peut encourager:
la création, l'implantation et l'extension d'entreprises;
les efforts d'innovation, de diversification et de réformes de structures au sein des entreprises;
l'acquisition et la mise en valeur de terrains et de bâtiments destinés aux activités économiques;
les initiatives, les programmes et les projets de politique d'innovation régionale;
l'action des acteurs régionaux;
l'action des organismes d'aide aux entreprises, de promotion de l'innovation, de transfert technologique et de valorisation du savoir.
Les projets qui bénéficient de contributions au sens de l'alinéa 1 et qui réalisent des contributions significatives au développement durable de l'économie cantonale peuvent être mis au bénéfice de contributions financières exceptionnelles.
La nature, la forme et l'importance des contributions financières sont précisées dans le règlement.
2 Mesures générales
Art. 4 Amélioration des conditions cadres
Lors de l'élaboration ou de modifications de textes législatifs ainsi que dans leur activité administrative, l'Etat et ses services, les régions ainsi que les communes prennent en considération les principes arrêtés par la présente loi, en particulier les conditions cadres, notamment en matière d'instruction publique, de formation ou d'orientation professionnelle, de fiscalité, d'offre culturelle, de transports publics, d'énergie, d'équipement, de construction et d'aménagement du territoire.
Art. 4a Rôle du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de promotion économique.
La Direction chargée de l'économie1 (ci-après: la Direction) est l'autorité d'application de la présente loi.
Art. 5 Rôle de la Promotion économique
L'unité administrative chargée de la promotion économique2 (ci-après: la Promotion économique) a notamment pour tâches:
de promouvoir le canton comme place économique;
de soutenir les entreprises établies dans le canton dans leurs efforts d'innovation, d'investissements et de transmission;
de soutenir l'implantation d'entreprises;
de soutenir la création d'entreprises;
de servir d'intermédiaire entre les acteurs jouant un rôle dans la poursuite de buts de promotion économique;
de conduire, sur le plan opérationnel, la politique économique régionale et d'appliquer la législation en la matière.
Elle est subordonnée à la Direction et peut mandater des organes externes pour la seconder dans l'exécution de ses tâches.
Art. 6 …
3 Mesures financières
3.1 Création, implantation et extension d'entreprises
Art. 7 Octroi de contributions financières – Principe
L'Etat peut octroyer des contributions financières pour soutenir des projets favorisant la création de nouvelles places de travail ou le maintien de places de travail existantes, à condition que lesdits projets aient un caractère novateur ou un impact jugé important sur l'économie cantonale.
Par projets à caractère novateur on entend notamment les projets visant à:
la modernisation des processus de production et de gestion existants;
l'amélioration et le développement de produits et de services;
l'industrialisation de nouveaux produits et de services;
le développement de nouveaux marchés.
Le soutien financier peut être accordé aussi bien à des projets d'entreprises existantes que dans le cadre de la création et de l'implantation d'entreprises.
Art. 8 Octroi de contributions financières – Conditions de l'aide
Les contributions financières sont allouées pour le financement de projets d'entreprises dont l'activité est conforme aux objectifs de la politique cantonale et régionale de développement économique.
L'Etat veille à ce que ces contributions ne créent pas de distorsion de concurrence.
Le montant des contributions financières, octroyées pour une durée limitée, est fixé en fonction de l'importance du projet pour l'économie cantonale.
Art. 9 Cautionnement supracantonal
L'Etat peut participer à des organisations régionales de cautionnement au sens de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, afin de cautionner des crédits d'exploitation ou d'investissement en faveur des petites et moyennes entreprises.
…
…
…
Art. 9a Cautionnement cantonal
L'Etat peut garantir de manière subsidiaire, sous forme de cautionnements, des crédits destinés à financer des projets liés à des investissements stratégiques ou à des transmissions d'entreprises, à la condition qu'une banque soumise à la législation fédérale sur les banques et les caisses d'épargne accorde, aux conditions usuelles du marché, les crédits nécessaires au financement du projet, après l'avoir examiné selon les principes commerciaux habituels. Le montant maximal du cautionnement est de la moitié du financement bancaire. Le Conseil d'Etat peut y déroger en cas de projets exceptionnels.
L'Etat peut mandater un organisme chargé de l'analyse et du suivi des projets.
Il peut fournir, au cas par cas, un cautionnement à un autre organisme de cautionnement.
Le règlement fixe les modalités, notamment concernant le taux de la prime de risque, la durée maximale des cautionnements, ainsi que le taux de couverture de ces derniers au bilan de l'Etat.
Art. 10 …
Art. 10a Prêts d'amorçage et capital-risque
Les prêts d'amorçage peuvent être octroyés par l'intermédiaire d'une structure externe à l'Etat.
Le soutien en capital-risque se fait par le biais de la prise de participations de l'Etat dans une société ad hoc.
3.2 Soutien à l'innovation
Art. 11 …
Art. 12 …
Art. 13 …
3.3 Terrains et bâtiments destinés aux activités économiques
Art. 14 Principes
L'Etat veille à l'existence d'une offre effective et attrayante de terrains et de bâtiments destinés aux activités économiques.
A cette fin, la Direction et la Direction chargée de l'aménagement du territoire3 proposent des mesures concrètes au Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions légales en vigueur.
Art. 15 Actions de l'Etat
Sur la proposition des deux Directions mentionnées à l'article 14, le Conseil d'Etat désigne les terrains et bâtiments considérés comme stratégiques pour le développement économique du canton.
En conformité avec les objectifs de la politique cantonale de développement économique, l'Etat peut octroyer des contributions financières pour:
l'acquisition, l'équipement de terrains et le service de la rente, dans le cas de droits de superficie;
l'acquisition, la construction et la mise à disposition de bâtiments.
…
3.4 …
Art. 16 …
3.4a Aide au développement régional
Art. 16a
L'Etat peut participer par le biais de prêts au préfinancement des études de planification régionale en lien avec les stratégies économiques et territoriales de ces dernières.
Le règlement fixe les conditions et modalités des prêts, notamment en matière de taux, de garantie ainsi que de durée maximale.
4 Politique d'innovation régionale
Art. 17 Champ d'application
Les principes de la politique d'innovation régionale s'appliquent à l'ensemble du territoire cantonal.
Art. 18 Principe
La politique d'innovation régionale est mise en œuvre de manière à générer de l'innovation et de la valeur ajoutée dans les régions, conformément aux buts, principes et mesures de la législation fédérale.
Art. 19 Programme pluriannuel de mise en œuvre
Le Conseil d'Etat définit sa stratégie de politique d'innovation régionale dans un programme pluriannuel de mise en œuvre, conformément à la législation fédérale.
Le programme prend en considération le plan directeur cantonal, les plans directeurs régionaux et les objectifs des politiques sectorielles concernées et des acteurs régionaux.
Art. 19a Porteurs de projet
Les initiatives, programmes et projets peuvent être déposés par des acteurs régionaux, à savoir:
des corporations ou associations de droit public ou de droit privé;
des groupements organisés de communes.
Art. 19b Contributions financières en faveur d'initiatives, de programmes et de projets
Les contributions financières sont accordées conformément aux dispositions de la législation fédérale. Elles intègrent notamment les coûts liés à la direction de projets.
L'Etat peut allouer des contributions financières qui excèdent les montants des contributions fédérales.
Le cofinancement de projets d'infrastructures peut cependant se faire sous forme de prêts avec ou sans intérêts, de contributions à fonds perdu ou de contributions au service de l'intérêt.
A titre exceptionnel, pour des projets importants, un cumul avec d'autres aides financières cantonales est possible.
L'Etat subordonne sa contribution à une participation financière adéquate des porteurs de projets.
Art. 19c Collaboration avec les acteurs régionaux
Pour les tâches liées à la politique d'innovation régionale, l'Etat collabore avec les acteurs régionaux. Il peut conclure des mandats de prestations.
5 Procédure et compétence
Art. 20 Demandes d'aide
Les demandes d'aide fondées sur la présente loi sont adressées à la Promotion économique.
La Promotion économique instruit les demandes et les transmet avec son préavis à l'organe de décision.
Art. 21 Organes de décision – Conseil d'Etat
Lorsque le montant total, cautionnements y compris, des aides financières sollicitées en vertu de la présente loi est supérieur à 300'000 francs, la requête fait l'objet d'une décision prise par le Conseil d'Etat.
Celui-ci peut aussi être saisi directement de demandes inférieures au montant précité, lorsque les circonstances l'exigent.
Art.
22 Organes de décision – Commission des mesures d'aide
en matière de promotion économique
Lorsque le montant des aides financières sollicitées en vertu de la présente loi se situe entre 30'000 et 300'000 francs, la requête fait l'objet d'une décision prise par une Commission des mesures d'aide en matière de promotion économique (ci-après: la Commission).
La Commission est présidée par le conseiller d'Etat-Directeur; elle est composée au maximum de dix autres membres nommés par le Conseil d'Etat et représentant équitablement les milieux économiques et sociaux, les collectivités et les régions.
Elle est rattachée administrativement à la Direction.
Art. 22a Organes de décision – Direction
Lorsque le montant des aides financières sollicitées en vertu de la présente loi est inférieur à 30'000 francs, la requête fait l'objet d'une décision prise par la Direction.
Art. 22b Organes de décision – Structure chargée de l'octroi de prêts d'amorçage
Les prêts d'amorçage sont octroyés, le cas échéant, par la structure prévue à l'article 10a al. 1, selon les limites fixées par le règlement.
Art. 22c Organes de décision – Structure chargée de la gestion du capital-risque
Le soutien en capital-risque est géré, le cas échéant, par la structure prévue à l'article 10a al. 2.
Les modalités de participation de l'Etat au capital de cette structure sont fixées par le règlement.
Art. 23 …
Art. 23a Suivi des projets de politique d'innovation régionale
Les initiatives, programmes et projets mis au bénéfice de l'aide font l'objet d'un suivi quant à leur réalisation et sont évalués régulièrement.
Les organismes bénéficiant de prestations financières de l'Etat au sens de la présente loi fournissent chaque année un rapport sur leurs activités.
Art. 24 Recours
Les voies de recours ordinaires s'appliquent contre les décisions rendues par le Conseil d'Etat et la Direction.
Les décisions de la Commission peuvent faire l'objet d'un recours préalable au Conseil d'Etat, dans les trente jours dès leur communication.
6 Financement
Art. 25 Financement des contributions aux entreprises
Les contributions financières, à l'exception de celles qui sont prévues à l'article 10a al. 2, sont portées au budget de la Promotion économique.
Leur total est fixé par voie de décret pour une période maximale de cinq ans. Le Conseil d'Etat présente annuellement un rapport sur la situation des contributions financières promises et versées.
Art. 25a Fonds cantonal de politique régionale
Il est institué un Fonds cantonal de politique régionale (ci-après: le Fonds) servant au financement d'initiatives, de programmes et de projets, conformément aux dispositions de la législation fédérale, ainsi qu'au financement des contributions prévues à l'article 15.
Le Fonds est alimenté par des contributions financières portées au budget de la Promotion économique.
Leur total est fixé par voie de décret sur la base du programme pluriannuel selon l'article 19 et pour une période maximale de cinq ans. Le Conseil d'Etat présente annuellement un rapport sur la situation des contributions financières promises et versées.
Les modalités de fonctionnement du Fonds sont précisées dans le règlement.
Art. 25b …
Art. 25c Financement du soutien à la création et au développement de nouvelles entreprises
Toute dotation en capital aux structures de l'article 10a fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente.
Les modalités de dotation sont précisées dans le règlement.
Art. 25d Financement des cautionnements – Structure supracantonale
Les participations du canton au financement des organisations régionales prévues à l'article 9 sont portées au bilan de l'Etat.
Le règlement fixe les compétences décisionnelles relatives à l'allocation de ces moyens financiers.
Art. 25e Financement des cautionnements – Structure cantonale
Les engagements de cautionnement par le biais de l'organisation cantonale sont couverts par une provision au bilan de l'Etat, dont le taux de couverture est fixé par le règlement.
Le montant de la provision est adapté périodiquement aux volumes d'engagements de cautionnement cantonal.
7 Obligation de renseigner et sanctions
Art. 26 Obligation de renseigner
Celui qui requiert l'aide prévue par la présente loi est tenu de fournir à l'autorité compétente tout renseignement en rapport avec l'objet de l'aide et de lui permettre, sur demande, de prendre connaissance des comptes et de tout autre document.
L'obligation de renseigner persiste pendant toute la durée de l'aide.
Art. 27 Infraction à l'obligation de renseigner
Si l'obligation de renseigner est enfreinte, l'autorité compétente peut refuser l'aide ou exiger la restitution des montants déjà versés.
L'article 292 du code pénal suisse est réservé.
Art. 28 Renseignements fallacieux
Lorsque l'autorité compétente est induite en erreur par des affirmations inexactes ou par la dissimulation de faits ou lorsqu'il y a tentative de l'induire en erreur, l'aide est supprimée ou refusée. Les montants versés sont restitués.
Les montants versés par l'Etat sont intégralement restitués si, dans les cinq ans qui suivent l'échéance de la prestation financière, l'objet de l'aide change d'affectation et n'entre plus dans le cadre de la promotion économique.
La poursuite pénale est réservée.
8 Dispositions transitoires et finales
Art. 29 Droit transitoire
Les aides octroyées sur la base de la législation sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2007 de la présente loi restent soumises aux conditions prévues dans cette législation.
Les règles de la modification du 24 mai 2018 s'appliquent aux demandes d'aides pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification.
Art. 30 …
Art. 31 Abrogation
La loi du 24 septembre 1992 sur la promotion économique régionale (RSF 902.1) est abrogée.
Art. 32 Règlement d'exécution
Le Conseil d'Etat édicte le règlement.
Art. 33 Exécution et entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.4
Cette loi est soumise au referendum financier facultatif.
BL/AGS 1996 f 460 / d 465